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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 avr. 2026, n° 39544/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39544/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-250185 |
Texte intégral
Publié le 11 mai 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 39544/25
Eva GALAŠOVÁ
contre la République tchèque
introduite le 14 décembre 2025
communiquée le 23 avril 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne en particulier le manquement allégué des juridictions nationales à leur obligation de poursuivre et d’incriminer les actes de violence physique, psychologique et économique que la requérante aurait subis en 2015-2017 de la part de son ex-compagnon, juge de profession et président d’un tribunal de district à l’époque des faits.
Les condamnations initiales de l’ex-compagnon de la requérante pour maltraitances au sein du foyer, puis pour des infractions moins graves d’extorsion et de menaces, ont été annulées le 24 janvier 2024 par la Cour suprême, qui a qualifié les actes en question de contravention administrative aux motifs qu’ils n’atteignaient pas le seuil de gravité requis par le droit pénal et qu’ils relevaient de la sphère privée. Considérant qu’il s’agissait d’un conflit conjugal exacerbé, dont l’intensité aurait augmenté dans le cadre de la procédure relative à la garde de l’enfant du couple, par décision du 13 août 2025 (notifiée le 18 août 2025), la Cour constitutionnelle (IV. ÚS 993/24) a déclaré le recours constitutionnel de la requérante manifestement mal fondé.
Se fondant notamment sur les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante se plaint du manquement des juridictions nationales à leur obligation de poursuivre et d’incriminer les violences physiques et psychologiques qu’elle aurait subies. Elle reproche notamment à la Cour suprême de ne pas avoir considéré les actes dénoncés dans leur complexité, d’avoir minimisé leur gravité et de n’avoir pris en compte ni la dynamique complexe de la violence domestique ni la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle elle s’était trouvée à l’époque des faits, l’exposant ainsi à une victimisation secondaire.
Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante soutient que la minimisation des violences domestiques, l’absence de prise en compte de leurs spécificités et le recours à des considérations stéréotypées, ainsi que le manquement des autorités de punir les auteurs de ces violences, relèvent d’un problème systémique en République tchèque et constituent une discrimination fondée sur le sexe.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation des articles 3 et 8 de la Convention ? En particulier, les autorités nationales se sont-elles acquittées de leurs obligations positives de poursuivre et d’incriminer les actes de violence allégués par la requérante (voir Tunikova et autres c. Russie, nos 55974/16 et 3 autres, 14 décembre 2021, M.S. c. Italie, no 32715/19, 7 juillet 2022, et J.S. c. Slovaquie, no 35767/23, 22 janvier 2026) ?
2. Eu égard aux obligations procédurales de l’État en vertu des articles 3 et 8 de la Convention, la procédure pénale menée en l’espèce contre l’ex‑compagnon de la requérante a-t-elle enfreint les dispositions susmentionnées compte tenu, en particulier, de ce que la Cour suprême n’a pas considéré dans son ensemble la succession d’actes dénoncés par la requérante, y compris ses allégations de violences psychologiques et économiques, tout en estimant qu’il s’agissait de manifestations d’un conflit au sein du couple qui n’atteignaient pas le seuil de gravité requis par le droit pénal (voir Buturugă c. Roumanie, no 56867/15, 11 février 2020, Scuderoni c. Italie, no 6045/24, 23 septembre 2025, et J.S. c. Slovaquie, précité)?
3. La requérante a-t-elle subi une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article 14 lu conjointement avec les articles 3 et 8 de la Convention, résultant d’une conduite discriminatoire des autorités marquée par des préjugés et créant un climat d’impunité vis-à-vis des auteurs de violences domestiques (voir Opuz c. Turquie, no 33401/02, CEDH 2009, Volodina c. Russie, no 41261/17, 9 juillet 2019, et M.A. c. Islande, no 59813/19, 26 août 2025) ?
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