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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 7 avr. 2026, n° 19916/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19916/18 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 avril 2018 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250197 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0407DEC001991618 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19916/18
E-DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A.
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 avril 2026 en un comité composé de :
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 19916/18 dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale ayant son siège dans cet État, E-Distribuţie Dobrogea S.A. (« la société requérante »), représentée par Me R. Chiran, avocat à Bucarest, a saisi la Cour le 19 avril 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
la décision par laquelle la Cour a rejeté la demande par la société requérante d’une audience sur le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’absence alléguée d’impartialité de la formation de jugement de la Haute Cour de cassation et de justice (« HCCJ ») qui, s’étant prononcée en dernière instance, a condamné la société requérante au paiement de dommages et intérêts dans un litige civil.
2. À la suite d’une fusion-absorption, la dénomination sociale de la société requérante a été modifiée et celle-ci se nomme désormais Rețele Electrice Romania S.A. Les représentants de cette dernière société ont indiqué souhaiter maintenir la requête devant la Cour.
3. Le 12 octobre 2011, la société C., un fournisseur d’électricité, saisit les tribunaux d’une action en dommages et intérêts contre la requérante. Elle soutenait que la société requérante, un distributeur d’électricité, avait refusé de conclure un contrat de distribution d’électricité avec l’un de ses clients.
4. Par un jugement du 30 janvier 2013, le tribunal départemental de Constanţa rejeta l’action. Il interpréta les dispositions légales en ce sens que la société requérante n’était pas tenue de conclure le contrat en question et que, dès lors, tout éventuel dommage subi par la société C. ne pouvait pas lui être imputé. Il conclut donc que les conditions de la responsabilité civile délictuelle n’étaient pas réunies.
5. Par un arrêt du 5 juillet 2013, la cour d’appel de Constanţa confirma l’arrêt rendu en première instance.
6. Par un arrêt du 10 juin 2014, adopté à la majorité, la HCCJ accueillit le pourvoi en cassation formé par la société C. et cassa l’arrêt de la cour d’appel. Pour ce faire, la HCCJ interpréta les dispositions légales applicables en ce sens que la requérante avait l’obligation de conclure le contrat de distribution et qu’elle avait commis une faute en refusant de le faire, ce qui aurait pu porter préjudice à la société C. (aspect care ar putea fi de natură să aibă caracter prejudiciabil). Étant donné que les juridictions antérieures s’étaient bornées à examiner uniquement deux conditions de la responsabilité civile délictuelle (l’existence d’un « fait illicite » et la culpabilité), la HCCJ renvoya l’affaire à la cour d’appel pour compléter son examen sur les deux autres conditions, à savoir l’existence d’un dommage et le lien de causalité entre ce dommage et le « fait illicite ». La formation dudit arrêt de la HCCJ était composée des juges V.D. (présidente), L.B. et M.I.
7. Dans une opinion dissidente, la juge M.I. exposa les raisons pour lesquelles elle estimait que l’action aurait dû être rejetée. Elle considérait en effet que la requérante n’avait commis aucun fait illicite et que tout préjudice éventuel subi par la société C. ne pouvait pas être en lien avec la méconnaissance par la requérante d’un quelconque droit légitime de celle-ci.
8. Par un arrêt du 19 novembre 2015, la cour d’appel de Constanţa accueillit l’appel de la société C. contre le jugement du 30 janvier 2013. Elle conclut que les conditions de la responsabilité civile délictuelle étaient réunies et condamna la requérante au paiement de dommages et intérêts. Elle écarta en premier lieu les arguments de la société requérante, lesquels portaient sur l’inexistence d’un « fait illicite » et l’absence de sa culpabilité, notant que la HCCJ avait tranché définitivement ces questions et que ses conclusions à cet égard avaient acquis autorité de chose jugée. Sur la base d’un rapport d’expertise, la cour d’appel jugea ensuite qu’en refusant de conclure le contrat de distribution, la requérante avait causé un dommage certain à la société C. et qu’il y avait un lien de causalité entre ce dommage et le « fait illicite ».
9. En mars 2016, la requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Elle allégua notamment que la cour d’appel avait fait une mauvaise interprétation des dispositions du contrat en cause conclu entre la société C. et l’un de ses clients et que, dès lors, les conclusions de la juridiction d’appel sur l’existence d’un dommage certain et d’un lien de causalité étaient erronées. L’affaire fut assignée à une formation de jugement de la HCCJ composée des juges V.D. (présidente), L.B. et M.I.
10. Le 7 novembre 2016, les trois juges formulèrent des demandes d’abstention indiquant que, dans l’arrêt du 10 juin 2014, elles avaient tranché des questions de droit qui étaient à nouveau contestées.
11. Par une décision du 23 novembre 2016, la HCCJ accueillit, dans une formation différente, la demande d’abstention de la juge M.I. Elle souligna que, dans son opinion dissidente, M.I. avait examiné les questions litigieuses en avançant des arguments qui avaient été d’ailleurs repris par la requérante dans ses moyens de recours. En revanche, la HCCJ rejeta les demandes d’abstention des juges V.D. et L.B., considérant que les motifs invoqués par eux n’étaient pas de nature à attirer leur incompatibilité pour trancher l’affaire. Cependant, par une décision de rectification ultérieure, les passages relatifs au raisonnement de la HCCJ concernant les juges V.D. et L.B. furent rayés de la décision. En effet, ces passages, qui avaient été insérés par erreur, concernaient un autre dossier qui était différent.
12. La juge N.P. remplaça la juge M.I. dans la formation de jugement statuant sur le pourvoi en cassation
13. Le 1er février 2017, la société requérante saisit la HCCJ de deux demandes de récusation visant les juges V.D. et L.B. Elle précisa notamment que, à ses yeux, ces juges s’étaient déjà formés une opinion sur l’issue de l’affaire après avoir examiné les questions en litige dans l’arrêt du 10 juin 2014, et que la seule raison pour laquelle la formation avait renvoyé l’affaire devant la cour d’appel résidait dans l’incapacité de la HCCJ à mener une expertise afin d’établir le montant du dommage subi par la société C. Le 13 février 2017, les juges V.D. et L.B. réitèrent leurs demandes d’abstention.
14. Par une décision définitive du 13 février 2017, la HCCJ rejeta les demandes de récusation et d’abstention. Pour ce faire, elle considéra que la circonstance que les deux juges avaient déjà rendu une décision dans la procédure ne suffisait pas pour mettre en doute leur impartialité. En outre, il ressortait des demandes d’abstention que les juges les avaient formulées uniquement dans le but d’écarter tout doute sur leur impartialité et non parce qu’elles s’estimaient incapables de trancher l’affaire de manière impartiale.
15. Le 3 avril 2017, la société requérante souleva une exception d’incompatibilité et d’impartialité des juges V.D. et L.B. se référant aux demandes répétées d’abstention de celles-ci et à la motivation superficielle des décisions rejetant ces demandes. Le 10 avril 2017, les deux juges formulèrent de nouvelles demandes d’abstention se référant à la jurisprudence de la Cour sur l’exigence d’impartialité objective des juges.
16. Par une décision définitive du 10 avril 2017, la HCCJ rejeta ces demandes, réitérant les raisons exposées dans ses décisions antérieures.
17. Par une décision définitive du 6 juin 2017, dans une formation de jugement composée des juges V.D., L.B. et N.P., la HCCJ rejeta comme irrecevable une nouvelle demande de récusation des juges V.D. et L.B. formulée par la requérante, notant que cette demande était fondée sur les mêmes motifs que ceux avancés par l’intéressée dans ses demandes antérieures.
18. Lors de l’audience du 17 octobre 2017, la société requérante présenta ses conclusions orales portant sur l’existence d’un dommage et le lien de causalité entre ce dommage et le « fait illicite » qui lui était reproché. Le même jour elle versa au dossier un mémoire écrit détaillant ses arguments sur les mêmes points.
19. Par un arrêt définitif du 18 octobre 2017 (mis au net le 24 octobre 2017), rendu à la majorité, la HCCJ rejeta le pourvoi de la société requérante. Elle rappela qu’elle n’était pas compétente pour procéder à un nouvel établissement des faits ou à une nouvelle appréciation des preuves, son examen se bornant à la légalité de l’arrêt rendu en appel. Sur la base des pièces du dossier, elle conclut que la cour d’appel avait effectué un examen correct des deux conditions de la responsabilité civile délictuelle indiquées dans son arrêt de cassation (paragraphe 6 ci-dessus). La juge N.P. formula une opinion dissidente.
20. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante dénonce l’absence d’impartialité des deux juges de la formation de jugement de la HCCJ qui avaient déjà examiné les conditions de sa responsabilité délictuelle à un stade antérieur de la procédure, à savoir lors de l’adoption de l’arrêt du 10 juin 2014.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
21. Les principes généraux pertinents relatifs à l’exigence d’impartialité des tribunaux ont été résumés notamment dans l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal ([GC], nos 55391/13 et 2 autres, §§ 145-149, 6 novembre 2018).
22. En l’occurrence, la crainte d’un manque d’impartialité tenait au fait que deux des trois juges ayant siégé dans la formation qui a statué le 18 octobre 2017 sur le pourvoi formé par la société requérante contre l’arrêt du 19 novembre 2015 rendu par la cour d’appel de Constanţa, avaient auparavant siégé dans la formation qui s’était prononcée le 10 juin 2014 sur le premier pourvoi. Pareille situation, la Cour en convient, pouvait susciter des doutes chez la société requérante quant à l’impartialité de la HCCJ. Il appartient toutefois à la Cour d’examiner si ces doutes se révèlent objectivement justifiés (Mancel et Branquart c. France, no 22349/06, § 36 in fine, 24 juin 2010).
23. À cet égard, la Cour rappelle que la réponse à cette question varie suivant les circonstances de la cause. La Cour est, dès lors, appelée à décider si, compte tenu de la nature et de l’étendue du contrôle juridictionnel incombant à ces deux magistrates dans le cadre du second pourvoi, celles-ci ont fait preuve, ou ont pu légitimement apparaître comme ayant fait preuve, d’un parti pris. Cela serait notamment le cas si les questions qu’elles avaient eu successivement à traiter avaient été analogues, ou du moins si l’écart entre ces questions avait été infime (Fazlı Aslaner c. Turquie, no 36073/04, § 32, 4 mars 2014).
24. En l’espèce, dans le premier pourvoi tranché le 10 juin 2014, la formation de la HCCJ, comprenant les juges V.D. et L.B., avait examiné l’existence d’un « fait illicite » et la culpabilité de la société requérante, et elle a renvoyé l’affaire à la cour d’appel pour compléter son examen en ce qui concerne les deux autres conditions de la responsabilité civile délictuelle, à savoir l’existence d’un dommage et le lien de causalité entre ce dommage et le « fait illicite » (paragraphe 6 ci-dessus). La cour d’appel a clairement circonscrit son examen aux éléments indiqués dans l’arrêt de renvoi de la HCCJ (paragraphe 8 ci-dessus). Par conséquent, lors du second pourvoi, la HCCJ a été amenée à examiner uniquement les moyens de légalité portant sur ces deux éléments, sans être appelée à réexaminer les questions tranchées dans le premier pourvoi (paragraphes 9, 18 et 19 ci-dessus). Dans ces conditions, les juges V.D. et L.B. n’étaient pas amenées à déterminer si elles avaient ou non commis une erreur d’interprétation ou d’application du droit, c’est-à-dire à se juger elles-mêmes et à apprécier leur propre capacité à appliquer la loi (voir, a contrario, San Leonard Band Club c. Malte, no 77562/01, § 63, CEDH 2004-IX).
25. La Cour observe ensuite que les demandes de récusation des juges en question formulées par la société requérante ont été examinées par des formations dans lesquelles les juges V.D. et L.B. n’avaient pas siégé, à l’exception de la formation qui, par une décision du 6 juin 2017, avait rejetée comme irrecevable une nouvelle demande de récusation (paragraphe 17 ci‑dessus). Ces demandes ont été rejetées pour des motifs qui n’apparaissent pas comme étant arbitraires ou déraisonnables. De surcroît, il apparaît que les demandes d’abstention des juges V.D. et L.B. ont été formulées par celles-ci dans des termes larges qui ne permettaient pas d’indiquer les éléments qui auraient pu être tranchés dans le cadre du premier pourvoi et remis en question dans le cadre du second. Dès lors, la Cour considère, comme la HCCJ (paragraphe 14 ci-dessus), qu’il n’est pas déraisonnable de penser que ces demandes avaient été formulées simplement par précaution.
26. La Cour estime que, dans ces circonstances, il n’y a pas de raisons objectives de craindre que la HCCJ ait fait preuve d’un parti pris ou de préjugés quant à la décision qu’elle devait rendre lors du second pourvoi formé dans la procédure.
27. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mai 2026.
Simeon Petrovski Ana Maria Guerra Martins
Greffier adjoint Présidente
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