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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 26 mai 2026, n° 43237/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43237/15 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable ; Article 6-3-c - Se défendre soi-même ; Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-250204 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0526JUD004323715 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ABILOV c. AZERBAÏDJAN
(Requête no 43237/15)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Abilov c. Azerbaïdjan,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Canòlic Mingorance Cairat, présidente,
Lətif Hüseynov,
Vasilka Sancin, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 43237/15) dirigée contre la République d’Azerbaïdjan et dont un ressortissant de cet État, M. Abdul Abdulmanaf oglu Abilov (« le requérant »), né en 1982 et résidant à Garadag, représenté par Me K. Bagirov, avocat à Baku, a saisi la Cour le 30 juillet 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement azerbaïdjanais (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Ç. Əsgərov, les griefs concernant les articles 6 §§ 1 et 3 b) et c), 10 et 18 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne une procédure pénale engagée contre le requérant, un blogueur actif sur les réseaux sociaux qui avait publié divers articles critiquant le Gouvernement. Le requérant affirme qu’il a été accusé à tort de trafic de drogue et que les autorités cherchaient en réalité à le punir pour ses activités de blogueur.
2. Selon le Gouvernement et les documents versés au dossier, le 22 novembre 2013, le département de la lutte contre le crime organisé du ministère de l’Intérieur reçut des informations indiquant que le requérant vendait de la drogue.
3. Le même jour, le chef des opérations émis, en vertu de l’article 10.4 de la loi sur les activités de recherche opérationnelle et de l’article 445.2 du code de procédure pénale, une décision tendant à ce qu’il fût procédé à une perquisition et une fouille au corps. Une copie de la décision fut envoyée au tribunal et au procureur compétents.
4. Toujours le 22 novembre 2013, à 16 h 20, des policiers, en présence de deux témoins, s’approchèrent du requérant près de son domicile et lui notifièrent ladite décision. Le requérant fut invité à remettre tout objet illégal en sa possession. L’intéressé aurait sorti un contenant de sa poche arrière droite, admettant qu’il renfermait de l’héroïne. Le groupe entra dans la résidence du requérant, où ce dernier remit aux policiers un autre paquet d’héroïne qui était dans la poche de son manteau. Le requérant fut arrêté.
5. Entre 17 h 50 et 19 h 05 le même jour, un procès-verbal fut rédigé concernant le déroulement de l’opération, lequel fut signé par le requérant, son avocat, les membres des forces de l’ordre et les témoins. Ce document indiquait également la présence de la mère, de l’épouse et du beau-frère du requérant au domicile, et que l’opération avait été enregistrée par caméra. Le requérant fut placé en détention provisoire.
6. Le même jour, l’avocat du requérant introduisit une demande visant la légitimité de la fouille, de la perquisition, et l’authenticité des preuves au motif que la drogue n’appartenait pas au requérant. Cette demande fut rejetée le 28 février 2014. La cour d’assises ordonna une expertise sur la drogue saisie, et recueillit les dépositions des témoins présents lors de l’opération, y compris les proches du requérant.
7. Suite à l’audience au cours de laquelle le requérant a été dûment représenté, le 27 mai 2014, la cour d’assises de Bakou déclara le requérant coupable de production et de vente de stupéfiants en application de l’article 234.4.3 du code pénal et le condamna à cinq ans et six mois d’emprisonnement. Cette décision fut confirmée le 17 novembre 2014 par la cour d’appel. Le 9 décembre 2014, le requérant forma un pourvoi en cassation.
8. Le 10 décembre 2014, le Conseil de l’Ordre des avocats, estimant que Me K. Bagirov, le représentant du requérant, avait enfreint les règles déontologiques en faisant un commentaire lors d’une audience sur une affaire sans rapport avec celle-ci, décida de le suspendre du droit d’exercer sa profession (Bagirov c. Azerbaïdjan, nos 81024/12 et 28198/15, § 27, 25 juin 2020).
9. Le 28 janvier 2015, la Cour suprême communiqua à Me K. Bagirov la date et l’heure de l’audience concernant le requérant.
10. Le 3 février 2015, le requérant conclut un accord avec un nouvel avocat, Me F.N., pour que celui-ci le représentât devant la Cour suprême. Le 5 février 2015, une convocation concernant la date et l’heure de l’audience fut également notifiée au requérant. Le dossier ne contient aucun document ou information indiquant que la date de l’audience fut notifiée au nouveau représentant, Me F.N.
11. Le 25 février 2015, Me F.N. demanda à la Cour suprême d’ajourner l’audience afin de lui laisser le temps de se familiariser avec le dossier.
12. Le 26 février 2015, la Cour suprême tint l’audience, à l’issue de laquelle elle rejeta le pourvoi du requérant. La transcription de l’audience indiquait que le requérant n’avait pas demandé à être présent à l’audience, que son avocat, indiqué comme étant Me K. Bagirov, n’avait pas justifié de son absence à celle-ci, et que le procureur présent avait demandé le rejet de l’appel et la confirmation de la condamnation en référence aux éléments de preuve.
13. Le 17 mars 2017, le requérant fut libéré à la faveur d’une loi d’amnistie, après avoir purgé trois ans et quatre mois de sa peine d’emprisonnement.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 b) ET c) DE LA CONVENTION
- Sur la recevabilité
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 b) ET c) DE LA CONVENTION
14. Invoquant plusieurs dispositions de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour suprême ne leur ait pas donné, à son représentant comme à lui-même, la possibilité d’assister adéquatement à l’audience du 26 février 2015 et n’ait pas accédé à la demande de son nouvel avocat de disposer de plus de temps pour se familiariser avec le dossier. Il dénonce également un défaut de fiabilité des preuves, critiquant la manière dont elles ont été recueillies et utilisées au cours de la procédure.
15. Le Gouvernement soutient que Me K. Bagirov et le requérant avaient été dûment informés de la date de l’audience devant la Cour suprême, il avance que le requérant n’a pas cherché à assister à celle-ci et que son nouvel avocat ne s’est pas davantage présenté devant ladite juridiction. Arguant par ailleurs que l’appréciation des preuves relève de la compétence des tribunaux nationaux, le Gouvernement se réfère à la manière dont celles-ci ont été collectés conformément au droit national et en présence de témoins.
16. Constatant que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
- Sur le fond
- Principes généraux
17. Les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 devant être considérées comme des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les griefs susmentionnés au regard de ces deux dispositions prises ensemble (Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I, X c. Pays-Bas, no 72631/17, § 42, 27 juillet 2021, Asadbeyli et autres c. Azerbaïdjan, nos 3653/05 et 5 autres, § 130, 11 décembre 2012).
18. Les « droits de la défense » visent avant tout à mettre sur un pied d’égalité, autant que possible, l’accusation et la défense. Les facilités qui doivent être accordées à l’accusé se limitent à celles qui sont de nature à l’aider à préparer sa défense (Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 79, 20 janvier 2005). L’accusé doit ainsi avoir la possibilité d’organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction, et d’avancer tous les arguments pertinents devant la juridiction de jugement afin de peser sur l’issue du procès (Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], no 15669/20, § 306, 26 septembre 2023), et avoir le droit d’être présent et de participer effectivement à l’audience concernant la détermination des charges pénales retenues contre lui (voir, Mammad Mammadov c. Azerbaïdjan, no 38073/06, §§ 30-34, 11 octobre 2011, et Abbassov c. Azerbaïdjan, no 24271/05, §§ 30-34, 17 janvier 2008, et les références qui figurent dans ces arrêts).
19. La question du caractère suffisant du temps et des facilités accordés à l’accusé doit s’apprécier à la lumière des circonstances particulières de l’espèce (Iglin c. Ukraine, no 39908/05, § 65, 12 janvier 2012).
20. Quant à l’article 6 § 3 c), le droit de « tout accusé » à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 51, CEDH 2008, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, § 255, 13 septembre 2016, et Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 123, 9 novembre 2018).
- Application des principes en l’espèce
21. La cour distingue trois griefs en l’espèce : l’absence du requérant et de son nouvel avocat durant l’audience tenue devant la Cour suprême, le refus d’accorder du temps au nouvel avocat pour se familiariser avec le dossier, et le défaut de fiabilité des preuves.
22. Au vu de la nature de ces griefs, la Cour considère d’emblée nécessaire de se pencher sur la question de l’équité de la procédure en tenant compte notamment du fait que la Cour suprême ait examiné le pourvoi en l’absence du requérant et de son avocat. En effet, un procureur était présent à l’audience devant la Cour suprême et a présenté des observations orales à cette juridiction, visant à faire rejeter le pourvoi du requérant et à confirmer sa condamnation (paragraphe 12 ci-dessus). Il est difficile de concevoir comment, en l’espèce, le requérant aurait pu exercer ses droits sans que son nouvel avocat eût été dûment informé de la date de l’audience ou que la demande d’un délai de son nouvel avocat pour se familiariser avec le dossier eût été accepté. La Cour note en particulier que la date de l’audience n’avait pas été notifiée au nouvel avocat alors que ce changement de représentant n’était pas un fait attribuable au requérant mais à une sanction disciplinaire infligée à son premier avocat dans un autre contexte. La Cour souligne que le requérant se trouvait par ailleurs en détention et que cette situation a certainement entrainé des difficultés de communication pour lui avec son nouvel avocat. Le fait que la date de l’audience lui fut notifiée en personne environ une semaine après avoir été notifié à son ancien avocat (paragraphes 9 et 10 ci-dessus) n’est pas significatif dans ces conditions. Rien n’indique non plus que lorsqu’elle a décidé de poursuivre l’audience en l’absence du requérant et de son nouvel avocat, la Cour suprême ait tenté de justifier son approche en répondant à ces questions (comparer par exemple avec les circonstances factuelles dans les affaires Kremzow c. Autriche, 21 septembre 1993, § 63, série A no 268-B, et Mammadov c. Azerbaïdjan, no 60802/09, § 31-32, 26 janvier 2017). La Cour conclut ainsi qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention quant au droit du requérant à un procès équitable.
23. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief concernant l’article 6 § 3 b) quant au droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, par rapport au refus implicite de la demande du nouvel avocat afin d’obtenir un délai pour se familiariser avec le dossier (voir parmi beaucoup d’autres, Kuveydar c. Turquie, no 12047/05, §§ 48-49, 19 décembre 2017).
24. Quant au grief concernant la fiabilité des preuves, la Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour fonction de traiter les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans la mesure où elles ont pu porter atteinte aux droits et libertés protégés par la Convention. La question à laquelle la Cour doit répondre est celle de savoir si la procédure dans son ensemble, y compris la manière dont les preuves ont été obtenues, a été équitable. Pour cela, il convient notamment d’examiner si le requérant a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation. En outre, il faut tenir compte de la qualité des preuves, notamment si les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues jettent un doute sur leur fiabilité ou leur exactitude (voir, parmi d’autres, Sakit Zahidov c. Azerbaïdjan, no 51164/07, §§ 46-49, 12 novembre 2015, et les références qui y figurent).
25. Par conséquent, la Cour examinera en premier lieu les circonstances dans lesquelles les preuves ont été obtenues, et en second lieu, si le requérant a eu la possibilité de contester leur authenticité et de s’opposer à leur utilisation dans la procédure interne (Sakit Zahidov, précité, § 52).
26. En ce qui concerne la première question, la Cour observe que la fouille du requérant et la perquisition de son domicile ont été effectuées immédiatement lors de son arrestation et en présence de deux témoins (voir, a contrario, Sakit Zahidov, précité, §§ 53-55, et Layijov c. Azerbaïdjan, no 22062/07, §§ 69 et 74, 10 avril 2014). La Cour note également que cette opération policière avait été enregistré par caméra, que des membres de la famille du requérant se trouvaient au domicile, que l’avocat du requérant semble aussi avoir été contacté immédiatement durant ces faits puisque celui‑ci figure parmi les signataires du procès-verbal de l’arrestation (paragraphe 5 ci-dessus). La Cour trouve ensuite que les témoins furent entendus durant la procédure, et que le requérant a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation devant les tribunaux. Ce contexte permet d’écarter l’argument concernant l’authenticité ou la recevabilité des preuves matérielles sur lesquelles les tribunaux nationaux ont fondé leur verdict de culpabilité. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 sur ce point.
- SUR LES GRIEFS RESTANTS
27. Invoquant les articles 10 et 18 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression, estimant que sa condamnation est due à son activité de blogueur.
28. Le Gouvernement soutient que la condamnation du requérant sanctionnait un comportement criminel en relation avec un trafic de drogue et que rien n’indique que les autorités aient été motivées par un quelconque dessein inavoué lié à l’activité de blogueur du requérant. Il ajoute, sur ce point, que l’intéressé n’indique même pas quelles publications rédigées par ses soins auraient pu avoir une importance à cet égard. En conséquence, le Gouvernement invite la Cour à déclarer les griefs irrecevables.
29. En matière de liberté d’expression, la Cour ne peut exclure que des activités ou procédures pénales détournées soient utilisées à des fins de répression politique ou d’intimidation (voir, mutatis mutandis, Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, §§ 40-46, CEDH 2000-III. Concernant l’État défendeur, voir par exemple, les ingérences à la vie privée dans l’arrêt Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan (nos 65286/13 et 57270/14, §§ 158-166, 10 janvier 2019), et les arguments de la Cour concernant l’article 10 dans l’arrêt Uzeyir Jafarov c. Azerbaïdjan (no 54204/08, §§ 68-72, 29 janvier 2015).
30. Cela étant, la présente affaire ne contient aucun élément concret, ni argument précis, qui appellerait un examen approfondi sur le caractère éventuel d’une procédure simulée, au sens de l’article 10 de la Convention combiné à l’article 18. Le requérant n’a pas démontré de manière convaincante en quoi sa condamnation pour trafic de drogue aurait constitué une mesure déguisée visant à réprimer sa liberté d’expression, ni expliqué clairement quels aspects de ses publications auraient pu avoir causé pareilles représailles.
31. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Le requérant demande 30 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi et 6 500 (EUR) au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre des procédures menées devant les juridictions internes et la Cour, précisant que ce dernier montant couvre les honoraires d’avocats et les frais de traduction.
33. Le Gouvernement considère que les sommes réclamées sont excessives et non justifiées.
34. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, préjudice que le simple constat d’une violation ne saurait suffire à indemniser. Statuant en équité, elle octroie au requérant 3 600 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
35. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 500 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare les griefs concernant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) recevables ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention concernant l’absence du requérant et de son avocat durant l’audience tenue devant la Cour suprême ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief concernant l’article 6 § 3 b) de la Convention ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention quant à l’authenticité et l’utilisation des preuves ;
- Dit
- que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
- 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par le requérant, pour frais et dépens ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Canòlic Mingorance Cairat
Greffière adjointe Président
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