Infirmation partielle 9 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 9 sept. 2009, n° 08/05781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2008/05781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 février 2008, N° 06/09941 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COEUR DE PONTE DES OEUFS LUSTUCRU ; LUSTUCRU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3287216 ; 1713839 ; 99769694 |
| Classification internationale des marques : | Cl05 ; CL08 ; CL21 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20090413 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE APRO SA, DEVOS-BOT (Me Sylvie, en qualité de, MAITRE R (Me Vincent, en qualité d'administrateur en redressement judiciaire de la Sté BERTEAU DISTRIBUTION), LE GALL SA, 3 B (Sté civile d'exploitation agricole), CARADIC SA, SODINE SA, MICHEL ROUX SA, ÉTABLISSEMENTS LIGNER, LES PRODUCTEURS ALSACIENS ET LORRAINS, BERTEAU DISTRIBUTION SA, DOMAINE DE SOMMERY SA c/ LUSTRUCRU RIZ (anciennement RIVOIRE & CARRÉ-LUSTUCRU ou RCL) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2009
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 128,9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05781
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 06/09941
APPELANTS
SA GROUPE APRO agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal […] C 93420 VILLEPINTE représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Philippe A, avocat au barreau de PARIS, toque : B 471
SA BERTEAU DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 7/07/2008 Route de Cognac La BAUCHE 17100 SAINTES représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Pascal G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
SA LE GALL agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal Lieudit KERVEHEL 56500 MOUSTOIR AC représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Pascal G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
SA MICHEL L agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal BP 606 KERNEVEZ ERGUE GABERIC 29551 QUIMPER CEDEX 09 représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Pascal G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
Société LES PRODUCTEURS ALSACIENS ET LORRAINS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal […] 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Pascal G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
Société DES ETABLISSEMENTS LIGNER agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…] 79380 LA FORET SUR SEVRE représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Pascal G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
SA DOMAINE DE SOMMERY agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal Domaine de SOMMERY BP 62 71120 VAUDEBARRIER représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Pascal G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
Société Civile 3 B agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal Ferme de Vinet 02540 LA CELLE SOUS MONTMIRAIL représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Olivier H, avocat au barreau de PARIS, toque : E 257
SA SODINE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal […] 51600 SOMMEPY TAHURE représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Olivier H, avocat au barreau de PARIS, toque : E 257
SA CARADEC agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal Chemin Chaussée 22400 HENANSAL représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Dominique L, avocat au barreau de PARIS, toque : P 54
Monsieur Vincent MAITRE ROUSSEAU, mandataire judiciaire, es qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la Société BERTEAU DISTRIBUTION représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assisté de Me Pascal G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
Monsieur Sylvie D, mandataire judiciaire, es qualités de mandataire judiciaire de la Société BERTEAU DISTRIBUTION représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assisté de Me Pascal G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759
INTIMEE
Société LUSTUCRU RIZ anciennement RIVOIRE & CARRET-LUSTUCRU ou RCL prise en la personne de son représentant légal
[…] 69006 LYON 06 représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour assistée de Me Antoine DE B, avocat au barreau de Paris, plaidant pour SIMMONS & SIMMONS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier PIMOULLE, Président et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, magistrats chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PIMOULLE, président Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL
ARRET : – CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2008 par la société GROUPE APPRO (SA), la société BERTEAU DISTRIBUTION (SA), la société LE GALL (SA), la société MICHEL LE ROUX (SA), la société LES PRODUCTEURS ALSACIENS ET LORRAINS (société d’intérêt collectif agricole), la société ETABLISSEMENTS LIGNER (SA), la société DOMAINE DE SOMMERY (SA), le 25 avril et le 6 mai 2008 par la société CARADEC (SA), le 19 mai 2008 par la société SODINE (SA) et la société 3B (société civile d’exploitation agricole), d’un jugement rendu le 26 février 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— déclaré frauduleux le dépôt par le GROUPE APPRO de la marque CŒUR DE PONTE DES OEUFS LUSTUCRU le 9 avril 2004 sous le numéro 04 3 287 216,
— ordonné rétroactivement le transfert du dépôt de cette marque au profit de la société LUSTUCRU RIZ,
— ordonné la transcription du jugement au Registre national des marques de l’INPI aux frais des défendeurs,
— condamné les défendeurs à payer à la société LUSTUCRU RIZ la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
— ordonné à titre de dommages-intérêts complémentaires une mesure de publication aux frais des défendeurs à concurrence de 2000 euros par insertion,
— condamné les défendeurs aux dépens augmentés de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu la jonction des procédures prononcée par ordonnances du conseiller de la mise en état du 30 juin 2008 ;
Vu les dernières écritures signifiées le 29 avril 2009, par lesquelles les sociétés BERTEAU DISTRIBUTION (SA), avec l’assistance de Me R administrateur judiciaire et de Me DE VOS BOT représentant les créanciers, la société LE GALL (SA), la société MICHEL LE ROUX (SA), la société LES PRODUCTEURS ALSACIENS ET LORRAINS (société d’intérêt collectif agricole), la société ETABLISSEMENTS LIGNER (SA), la société DOMAINE DE SOMMERY (SA), la société SODINE (SA) et la société 3B (société civile d’exploitation agricole), poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demandent à la Cour, statuant à nouveau, de :
leur donner acte de ce qu’elles interviennent au soutien des prétentions émises par le GROUPE APPRO, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile en date du 29 mars 2006 par les sociétés appelantes et de son complément, subsidiairement, constater l’absence de caractère frauduleux du dépôt de la marque COEUR DE PONTE DES OEUFS LUSTUCRU par GROUPE APPRO, dire n’y avoir lieu de prononcer la nullité du dépôt de cette marque, dire que ce dépôt ne cause aucun préjudice à la société LUSTUCRU RIZ, ordonner la publication de l’arrêt aux frais de la société LUSTUCRU RIZ et condamner cette dernière au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées en date du 15 mai 2009 aux tenues desquelles la société CARADEC (SA), poursuivant l’infirmation du jugement déféré, s’associe à la demande de sursis à statuer et demande subsidiairement à la Cour, statuant à nouveau, de débouter la société LUSTUCRU RIZ de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 19 mai 2009, par lesquelles la société GROUPE APPRO (SA), poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour, pour l’essentiel, de surseoir à statuer dans l’attente des suites du dépôt de plainte avec constitution de partie civile en date du 29 mars 2006 par les sociétés appelantes et de son complément, subsidiairement, de constater l’absence de caractère frauduleux du dépôt de la marque COEUR DE PONTE DES OEUFS LUSTUCRU auquel elle a procédé le 9 avril 2004, dire n’y avoir lieu de prononcer la
nullité du dépôt de cette marque, valablement déposée, ordonner la publication de l’arrêt dans deux journaux de son choix aux frais de la société LUSTUCRU RIZ, condamner cette dernière à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les ultimes écritures signifiées le 22 mai 2009, aux termes desquelles la société LUSTUCRU RIZ (SA), poursuivant la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, prie la Cour, en conséquence, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— à titre principal, débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la marque n° 04 3 287 216 CŒUR DE PONTE DES OEUFS LUSTUCRU et ordonner l’inscription de la décision sur le Registre national des marques de l’Institut national de la propriété industrielle sur les diligences du greffier,
— à titre de demande incidente, condamner les sociétés appelantes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi des suites du dépôt de la marque n° 04 3 287 216 COEUR DE PONTE DES OEUFS LUSTUCRU,
— autoriser la publication de la décision dans 3 revues de son choix, aux frais des sociétés appelantes dans la limite d’un coût global de 15 000 euros,
— condamner les sociétés appelantes au paiement d’une amende civile, de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 de ce même Code ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 mai 2009 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
— la société LUSTUCRU RIZ, anciennement dénommée RIVOIRE ET CARRE- LUSTUCRU, spécialisée de longue date dans la fabrication et la commercialisation des pâtes alimentaires et du riz, est présente depuis 1986 sur le marché des oeufs,
— elle est titulaire, notamment, des marques françaises : *dénominative n° 1 713 839 LUSTUCRU, renouvelée en dernier lieu le 23 novembre 2001,
* semi-figurative n° 99 769 694 LUSTUCRU, (bannière LUSTUCRU), déposée le 19 janvier 1999, les deux destinées à désigner notamment les oeufs, lait et produits laitiers,
— la société GROUPE APPRO, constituée par les apports des fonds de commerce de ses actionnaires qui sont également ses fournisseurs, liés entre eux par un pacte d’associés et avec le GROUPE par un contrat de distribution stipulant une clause d’exclusivité et de non concurrence, a pour activité la production et la commercialisation des oeufs et produits dérivés des oeufs, elle fournit la moitié des oeufs distribués dans les grandes et moyennes françaises,
— les autres sociétés appelantes sont les actionnaires de la société GROUPE APPRO,
— par un contrat du 16 juin 2000, dénommé contrat de licence et de collaboration, la société LUSTUCRU RIZ a, entre autres stipulations, concédé à la société GROUPE APPRO une licence exclusive d’exploitation des marques précitées pour la vente d’oeufs sur le territoire national, pour une durée indéterminée, avec faculté de dénonciation moyennant un préavis de 5 ans sauf faute lourde,
— les parties ont conclu le 21 février 2005 un nouveau contrat de licence et de collaboration auquel a été annexé, le 25 août 2005, un acte portant cession pour la somme de 1 euro de la marque LUSTUCRU SELECTION-SELECTION FRAICHEUR-OEUFS DATES DU JOUR DE PONTE par la société GROUPE APPRO à la société LUSTUCRU RIZ,
— en mars 2006, dans un contexte de dissensions internes, la société GROUPE APPRO et ses actionnaires ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre d’anciens dirigeants et anciens actionnaires (les sociétés PAMPR’OEUF et SOVOPA) de GROUPE APPRO, puis un complément de plainte suspectant de faux le contrat du 21 février 2005 et son annexe du 25 août et mettant en cause la société LUSTUCRU RIZ et ses dirigeants ;
— le 9 avril 2004, la société GROUPE APPRO a déposé la marque n° 3 287 216 COEUR DE PONTE DES OEUFS LUSTUCRU destinée à désigner en classe 29 les oeufs, lait et produits laitiers, publiée le 28 mai 2004,
— à la tenue d’un échange de lettres recommandées elle a maintenu son refus de céder cette marque pour 1 euro à la société LUSTUCRU RIZ qui lui en avait fait la demande,
— c’est dans ces circonstances que par assignation délivrée les 28 et 29 août 2006 à la société GROUPE APPRO, la société LUSTUCRU RIZ a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d’une action en revendication de la propriété de la marque COEUR DE PONTE DES OEUFS LUSTUCRU déposée en fraude de ses droits,
— les sociétés BERTEAU DISTRIBUTION, LE GALL, MICHEL L, LES PRODUCTEURS ALSACIENS ET LORRAINS, ETABLISSEMENTS LIGNER, DOMAINE DE SOMMERY, CARADEC, SODINE et 3B sont intervenus volontairement aux côtés de la société GROUPE APPRO,
— c’est la présente instance ;
Sur la demande de sursis à statuer,
Considérant que les sociétés appelantes demandent à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente des suites qui seront données à la plainte avec constitution de partie civile précédemment évoquée, instruite par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Qu’elles font valoir au soutien de cette demande, pour l’essentiel, que le but poursuivi par la société LUSTUCRU RIZ au moyen de l’action en revendication objet de la présente instance, n’est pas de récupérer une marque qui, n’étant pas exploitée, ne présente dans l’immédiat aucun intérêt économique, mais de masquer les turpitudes qui ont présidé à la conclusion du contrat du 21 février 2005 et à la cession le 25 août 2005 de la marque LUSTUCRUSELECTION-SELECTIONFRAICHEUR-OEUFS DATES DU JOUR DE PONTE pour 1 euro ;
Considérant que la société intimée estime pour sa part la demande de sursis à statuer dénuée de toute pertinence, faisant observer que la procédure pénale invoquée n’est pas de nature à influer sur la solution du litige ;
Considérant qu’il résulte des éléments de la procédure que la plainte déposée en mars 2006 à rencontre de MM N et B, anciens dirigeants de la société GROUPE APPRO et à l’encontre des sociétés PAMPR’OEUF et SOVOPA, anciennement actionnaires de cette même société, pour présentation de faux bilan 2004, abus de biens sociaux, abus de confiance, abus de pouvoir et faux et usage, procède de conflits internes à la société GROUPE APPRO qui ont abouti au retrait des sociétés PAMPR’OEUF et SOVOPA et à l’émergence d’une nouvelle direction et ne met aucunement en cause la société LUSTUCRU RIZ ;
Qu’il apparaît, certes, que le complément de plainte incriminant de faux le contrat du 21 février 2005 et son annexe du 25 août 2005 vise la société LUSTUCRU RIZ et ses dirigeants ;
Que force est de relever toutefois que le dépôt contesté de la marque CŒUR DE PONTE DES OEUFS LUSTUCRU étant intervenu le 9 avril 2004, c’est-à-dire sous l’empire du contrat du 16 juin 2000, le sort qui sera réservé au terme de la procédure pénale en cours au contrat du 21 février 2005, qui ne pouvait régir les relations entre les parties au moment des faits, et à la cession du 25 août 2005 qui portait sur une marque étrangère à la cause, ne saurait avoir une quelconque incidence sur le litige ;
Qu’au surplus, ainsi que l’ont pertinemment observé les premiers juges, la comparaison des contrats successifs laisse apparaître que les clauses utiles à la solution du litige, à savoir les articles 1,7, 9-1, 9-7-1 du contrat de 2000 devenu 9-6- 1 du contrat de 2005, sont rédigées en des termes identiques en sorte que, à supposer que le contrat du 21 février 2005 fût régulier et à supposer encore qu’il fût applicable en l’espèce, la solution du litige n’en serait pas affectée ;
Qu’il s’ensuit de ces éléments que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Sur le fond,
Considérant en droit, qu’en vertu des dispositions de l’article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ;
Que selon l’article L 713-3 du même Code, Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, a) (…), b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Qu’il est à cet égard constant que le risque de confusion est d’autant plus grand que la marque contrefaite est notoire, la notoriété de la marque étant en effet un facteur pertinent du risque de confusion en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre par voie de conséquence une protection plus étendue ;
Considérant enfin qu’il résulte des dispositions de l’article L 712-6 du Code précité, aux tenues desquelles Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice, que la victime d’un dépôt de marque frauduleux a le choix entre l’action en annulation et l’action en revendication qui a pour effet de l’instituer propriétaire de cette marque au jour du dépôt ;
Considérant qu’en l’espèce, les parties sont en outre engagées dans des liens contractuels ;
Qu’elles ont ainsi déclaré en préambule du contrat du 16 juin 2000, (de même qu’en préambule du contrat du 21 février 2005), reconnaître expressément que les marques LUSTUCRU visées à l’article 1, objet de la licence d’exploitation, présentent à raison de leur ancienneté et de leur exploitation massive, une notoriété incontestable ;
Qu’elles ont par ailleurs stipulé à l’article 7-1, que les marques concédées demeurent la propriété de la société LUSTUCRU RIZ, à l’article 9-1, que la société GROUPE APPRO veillera à l’exploitation sérieuse et continue des marques pour désigner les produits
définis à l’article 1, l’utilisation de toute autre marque ou sous-marque pour désigner ces produits étant exclue sauf accord exprès de la société LUSTUCRUZ RIZ enfin, à l’article 9-7-1, que la société APPRO bénéficiant de la notoriété des marques, s’engage à ne rien faire qui puisse porter atteinte à l’image de ces marques ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments que le dépôt sans autorisation par la société GROUPE APPRO, pour désigner des oeufs, lait et produits laitiers, de la marque COEUR DE PONTE DES OEUFS LUSTÛCRU qui associe aux éléments descriptifs COEUR DE PONTE DES OEUFS le signe distinctif LUSTUCRU constitutif des marques opposées LUSTUCRU dont la société LUSTUCRU RIZ est titulaire, crée au sens des dispositions de l’article L 713-3 précédemment cité, un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyennement attentif, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie des produits concernés qui serait fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que cette circonstance suffit à caractériser une atteinte aux droits de marque de la société LUSTUCRU RIZ qui aurait été de nature à justifier, si cette demande avait été formée à titre principal, l’annulation pour contrefaçon du dépôt contesté ;
Mais considérant qu’ eu égard aux relations contractuelles entretenues par les parties, l’intention frauduleuse dont se prévaut la société LUSTUCRU RIZ est au surplus établie à la charge de la société déposante, consistant dans la connaissance incontestable de l’existence de marques identiques, notoires de surcroît, au signe dont elle a fait procéder à l’enregistrement, ainsi que dans la violation manifeste des clauses du contrat lui rappelant expressément que les marques concédées demeurent la propriété de la société LUSTCRU RIZ et lui faisant interdiction d’utiliser toute autre marque ou sous-marque pour désigner les produits couverts par les marques concédées sauf accord exprès de la société cédante ;
Considérant que pour combattre le grief de fraude, les sociétés appelantes invoquent un usage établi en vertu duquel le GROUPE APPRO aurait été légitimement fondé à croire qu’il bénéficiait de l’accord tacite de la société LUSTUCRU RIZ pour déposer des déclinaisons des marques LUSTUCRU ;
Or considérant que s’il apparaît en effet que la société GROUPE APPRO a pu dans le passé, alors que les relations des parties étaient régies par un contrat de licence du 21 avril 1998, procéder aux dépôts des marques PREMIERE PONTE DES OEUFS LUSTUCRU, PREMIERE FRAICHEUR DES OEUFS LUSTUCRU, GROS COQUE DES OEUFS LUSTUCRU, force est de constater qu’un contrat en date du 10 décembre 1999 a régularisé la cession de ces marques à la société LUSTUCRU RIZ pour la somme de 1 franc ;
Et considérant que ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une pratique constante et régulière susceptible d’être regardée comme établissant un usage ;
Qu’en tout état de cause, à supposer l’usage invoqué établi, force serait de constater que la société GROUPE APPRO, en refusant de céder la marque litigieuse à la société LUSTUCRU RIZ pour 1 euro symbolique ainsi qu’elle l’avait fait antérieurement, s’y serait elle-même soustraite, en sorte qu’elle ne serait pas fondée à s’en prévaloir ;
Considérant que c’est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu le caractère frauduleux du dépôt de la marque COEUR DE PONTE DES OEUFS LUSTUCRU et fait droit, par voie de conséquence, à l’action en revendication de la propriété de cette marque formée par la société LUSTUCRU RIZ ;
Considérant que s’il est constant que la marque litigieuse n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, il doit être relevé que le dépôt et le maintien de cette marque en fraude de ses droits a causé à la société LUSTUCRU RIZ un préjudice certain, qui n’est pas complètement réparé par le transfert de propriété opéré à son bénéfice, résultant de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses marques et du trouble subi dans la jouissance de ses droits privatifs ;
Considérant qu’au regard de ces éléments, les sociétés appelantes seront, par réformation du jugement déféré, condamnées à verser à la société LUSTUCRU RIZ la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges apparaît pertinente dans son principe comme dans ses modalités et sera confirmée sauf à faire mention du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués,
Statuant à nouveau du chef réformé,
— condamne les sociétés appelantes in solidum à verser à la société LUSTUCRU RIZ la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
— dit que la mesure de publication ordonnée fera mention du présent arrêt,
— condamne in solidum les sociétés appelantes aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société LUSTUCRU RIZ une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre de frais irrépétibles.
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