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Sur la décision
- Décret n° 92/1950
- Article XI du décret n° 524 du 24 novembre 1955 portant modification du décret n° 92/1950
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 20 avr. 1999, n° 29053/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29053/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 avril 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30243 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC002905395 |
Sur les parties
| Juge : | Elisabeth Palm |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 29053/95
présentée par Emilia CIOBANU
contre Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 20 avril 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M.J. Casadevall,
M.L. Ferrari Bravo,
M.C. Bîrsan,
M.B. Zupančič,
MmeW. Thomassen,
M.T. Pantiru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 avril 1994 par Emilia CIOBANU contre Roumanie et enregistrée le 2 novembre 1995 sous le n° de dossier 29053/95 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 2 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 1er septembre 1996 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante roumaine, née en 1931 et résidant à Ile Bizard, au Québec (Canada).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Le 15 avril 1992, en tant qu’héritière, la requérante introduisit une action en revendication immobilière devant le tribunal de première instance de Bucarest. Elle demanda à ce que le tribunal constate qu’elle était la propriétaire légitime d’un immeuble de deux étages, comprenant trois appartements, sis à Bucarest.
Par jugement du 15 mars 1993, le tribunal de première instance (judecătoria) de Bucarest fit droit à la demande de la requérante et obligea les sociétés défenderesses I. et A., administrateurs de logements d’Etat, à lui délivrer l'immeuble. Le tribunal constata que les parents de la requérante avaient acheté en 1931 un terrain, sur lequel ils avaient construit en 1932 une maison, que l’Etat avait nationalisée en 1950, en invoquant le décret de nationalisation n° 92/1950. Le tribunal jugea que cette nationalisation était en violation du décret n° 92/1950, lequel excluait de la nationalisation les immeubles appartenant aux fonctionnaires. Or, les parents de la requérante avaient été fonctionnaires au moment de la nationalisation. De surcroît, constata le tribunal, le décret n° 92/1950 avait été modifié par le décret n° 524/1955 qui mentionnait également que les immeubles appartenant aux fonctionnaires ne pouvaient pas être nationalisés. En ce qui concerne la possible prescription de l'action de la requérante, les juges relevèrent qu'après la nationalisation, l'Etat avait maintenu l'immeuble en sa possession par la force, et jugèrent que ce fait était de nature à interrompre la prescription.
Le 28 juin 1994, le tribunal départemental (Tribunalul municipiului) de Bucarest admit l’appel interjeté par la mairie de Bucarest et la société A. et sur le fond, rejeta l'action de la requérante, au motif que la nationalisation de l'immeuble était conforme au décret n° 92/1950. Le tribunal jugea que les parents de la requérante n’avaient pas acquis l’immeuble uniquement par leur travail, mais également à l'aide des loyers perçus des appartements qu’ils louaient, et que, dans ces conditions, la maison était soumise à la nationalisation prévue par le décret n° 92/1950.
La requérante forma recours (recurs), qui fut admis par la cour d'appel (Curtea de Apel) de Bucarest le 2 décembre 1994. Sur le fond, la cour d'appel confirma le jugement du 15 mars 1993 dans les termes suivants :
"Conformément au décret n° 92/1950, modifié par le décret n° 524/1955, ne [pouvaient] pas être nationalisés les immeubles appartenant aux ouvriers [...], fonctionnaires, petits artisans, intellectuels par profession et [...] retraités [...].
La raison d’être de ce texte était d'exclure de la nationalisation certaines catégories socio-professionnelles, en introduisant un critère in personam.
La requérante a prouvé, à l'aide des écrits, que ses parents étaient fonctionnaires, donc faisaient partie de la catégorie des personnes dont les biens ne pouvaient pas être nationalisés en vertu du décret n° 92/1950.
Il s'ensuit que la nationalisation de l'immeuble en question a eu lieu en violation de l'article II du décret n° 92/1950. Dès lors, une telle mesure est frappée par la nullité absolue et ne peut pas produire des effets au sens du transfert de propriété en faveur de l'Etat [...]"
La décision du 2 décembre 1994 devint définitive et passa en force de chose jugée. Le 29 décembre 1994, le maire de la ville de Bucarest ordonna la délivrance de l'immeuble et le 13 janvier 1995, la requérante en prit possession, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion. Le procès-verbal mentionna le fait que l'immeuble était occupé par trois familles de locataires.
Le 2 mars 1995, le procureur général près la Cour suprême de Justice de la Roumanie forma recours en annulation (recurs în anulare) contre la décision de la cour d’appel du 2 décembre 1994, au motif que les juges avaient outrepassé leurs attributions judiciaires en examinant la légalité de l’application du décret n° 92/1950.
L’audience devant la Cour suprême de Justice se tint le 31 mai 1995.
La requérante souleva d'abord l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 31 de la loi n° 56/1993 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême de Justice. A cet égard, elle fit valoir que la Cour suprême de Justice avait décidé, dans un arrêt interprétatif du 2 février 1995, d'une part, le changement de sa propre jurisprudence concernant la compétence des instances judiciaires de se prononcer sur la légalité de l'application des décrets de nationalisation, et d'autre part, en application de l'article 31 de la loi n° 56/1993, que « le changement de jurisprudence est obligatoire pour tous les membres de la Cour Suprême de Justice, quelque soit le vote exprimé lors de l'adoption des arrêts susmentionnés, dans le sens que dans toutes les causes identiques, la jurisprudence [nouvellement] adoptée devra être respectée ». La requérante fit remarquer que la Constitution roumaine garantissait dans son article 123 l'indépendance des juges, qui devraient se soumettre « seulement à la loi ». La requérante conclut que l'obligation faite aux juges de décider autrement qu'en toute indépendance était contraire à la Constitution et demanda le renvoi de l'exception devant la Cour Constitutionnelle, au motif que l'impartialité des juges saisis de son dossier était en cause, vu le fait que deux d'entre eux avaient voté, dans l'arrêt du 2 février 1995, pour le changement de jurisprudence et pour le caractère obligatoire de cet arrêt.
La requérante allégua en outre que la Cour suprême de Justice n'était pas compétente pour examiner le recours en annulation introduit par le procureur général, puisque l'article 22 de la loi n° 56/1993, établissant la compétence de la Cour suprême de Justice pour examiner les recours en annulation, ne pouvait entrer en vigueur que lorsque toutes les dispositions de la loi n° 92 du 4 août 1992 sur l'organisation judiciaire seraient entrées en vigueur, ce qui n’était pas encore le cas. La requérante demanda par conséquent la suspension de la procédure et le renvoi du dossier devant la Cour Constitutionnelle, en application de l'article 32 de la loi n° 56/1993.
Par arrêt du 31 mai 1995, la Cour suprême de Justice rejeta, par 2 voix contre 1, la demande de renvoi devant la Cour Constitutionnelle et l'exception d’inconstitutionnalité. Le rejet ne fut pas motivé.
Elle admit ensuite le recours en annulation et rejeta l'action de la requérante. La cour constata que l’Etat avait acquis la propriété sur l’immeuble en question en application d’un texte normatif dont l’application ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires, car au cas contraire, ces dernières s’immisceraient dans les attributions du pouvoir législatif. La cour conclut que de nouvelles lois devraient prévoir des mesures réparatrices pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.
Le 29 janvier 1996 entra en vigueur la loi n° 112/1995 sur le régime juridique de certains immeubles à destination de logement.
Par notifications du 6 août 1996, la requérante informa l’entreprise A., administrateur de logements d’Etat, et les locataires de l’immeuble qu’une procédure ayant pour objet l’immeuble était en cours, et que, dès lors, il ne pouvait pas faire l’objet d’une vente aux locataires.
Toutefois, à une date qui n’a pas été précisée, l’immeuble de la requérante fut vendu aux locataires qui l’occupaient.
A son tour, la requérante déposa une demande d’indemnisation auprès de la Commission administrative pour l’application de la loi n° 112/1995 (ci-après « la Commission administrative ») de Bucarest. Elle demanda également la restitution en nature du garage qu’elle louait déjà.
Le 26 mars 1998, la Commission technique d’évaluation, créé par la loi n° 112/1995 (ci-après « la Commission technique »), évalua l’immeuble à 364 340 469 lei. Par décision du 9 avril 1998, la Commission administrative accorda à la requérante, en application de l’article 13 de ladite loi, une indemnité de 225 718 800 lei, représentant le plafond des indemnités à la date de 26 mars 1998. La requérante ne forma pas recours contre cette décision.
La requérante ne reçut pas de réponse à sa demande de restitution du garage.
Le 3 août 1998, la requérante se vit verser une somme de 249 749 040 lei, représentant l'indemnité recalculée en fonction de l’indice de l’inflation.
B.Droit et pratique internes pertinents
I.Article 21 de la Constitution du 8 décembre 1991 :
« (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime."
(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. »
< Traduction >
« (1) Toute personne peut s'adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes.
(2) Aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit. »
II.Loi n° 59/1993 portant modification du Code de procédure civile :
Article 330
« Procurorul General, fie din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei, poate ataca cu recurs în anulare, la Curtea Supremă de Justiţie, hotărârile judecătoreşti irevocabile pentru următoarele motive :
1.când instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti ;
2.[...] »
< Traduction >
« Le procureur général, d'office ou à la demande du ministre de la Justice, peut attaquer par la voie du recours en annulation devant la Cour suprême de Justice, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée, pour les raisons suivantes :
1. Lorsque l'instance judiciaire a outrepassé les attributions du pouvoir judiciaire ;
2. [...] »
Article 330(1) du Code de procédure civile :
« Recursul în anulare se poate declara oricând. »
< Traduction >
« Le recours en annulation peut être introduit à tout moment. »
III.Loi n° 17 du 17 février 1997 portant modification de l'article 330(1) du Code de procédure civile :
« Articolul 330(1) - Pentru motivul prevăzut la art. 330 pct. 1, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă [...] »
< Traduction >
« Article 330(2) - Pour le motif prévu à l'article 330 (1), le recours en annulation peut être formé dans un délai de six mois à partir du jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée [...] »
IV.Article I du décret n° 92/1950 concernant la nationalisation de certains immeubles
« ...pentru asigurarea unei bune gospodăriri a fondului de locuinţe supuse degradării din cauza sabotajului marii burghezii şi a exploatatorilor care deţin un mare număr de imobile ;
Pentru a lua din mâna exploatatorilor un important mijloc de exploatare ;
Se naţionalizează imobilele prevăzute în lsitele anexe, înregistrate la Cancelaria Consiliului de Miniştri sub nr. 543 din 14 aprilie 1950, care fac parte integrantă din prezentul decret şi la a căror alcătuire s-a ţinut seama de următoarele criterii :
1. Imobilele clădite care aparţin foştilor industreiaşi, foştilor moşieri, foştilor bancheri, foştilor mari comercianţi si celorlalte elemente ale marii burghezii.
2. Imobilele clădite care sunt deţinute de exploatatorii de locuinţe... »
< Traduction >
« ... afin d’assurer une bonne gestion des logements livrés au délabrement par la volonté de sabotage de la grande bourgeoisie et des exploiteurs qui possèdent un grand nombre d’immeubles ;
Afin de déposséder les exploiteurs d’un important moyen d’exploitation ;
Sont nationalisés les immeubles mentionnés dans les listes annexes ...au présent décret et qui font partie de celui-ci. Ont été retenus pour l’établissement desdites listes :
1. Les immeubles appartenant aux anciens industriels, grands propriétaires terriens, banquiers, grands négociants et aux autres représentants de la grande bourgeoisie.
2. Les immeubles appartenant aux exploiteurs de logements... »
V.Article II du décret n° 92/1950 concernant la nationalisation de certains immeubles
« Nu intră în prevederile decretului de faţă şi nu se naţionalizează imobilele proprietatea muncitorilor, funcţionarilor, micilor meseriaşi, intelectualilor profesionişti şi pensionarilor. »
< Traduction >
« Sont exclus du champ d’application du présent décret et ne peuvent être nationalisés les immeubles appartenant aux ouvriers, fonctionnaires, petits artisans, intellectuels par profession et retraités. »
VI .Article XI du décret n° 524 du 24 novembre 1955 portant modification du décret n° 92/1950
« In baza criteriilor stabilite în [...] articolul II, Consiliul de Miniştri va putea face completarea sau modificarea listelor anexe [cuprinzând lista imobilelor naţionalizate] la prezentul decret.
"Consiliul de Miniştri poate hotărî scoaterea de sub naţionalizare a oricăror imobile sau apartamente. »
< Traduction >
« Sous réserve de l’obligation pour lui d’appliquer les critères fixés [...] par l’article II, le Conseil des Ministres peut modifier les annexes au décret [contenant la liste des immeubles nationalisés].
Il peut également décider, pour tout appartement ou immeuble, de ne pas appliquer les dispositions de nationalisation. »
VII.La position de la Cour suprême de Justice
i)Jurisprudence jusqu'au 2 février 1995
La chambre civile de la Cour suprême de Justice confirma à plusieurs reprises la jurisprudence des tribunaux, qui s’estimaient compétents pour examiner les litiges portant sur les biens immeubles nationalisés, notamment ceux l’ayant été en application du décret n° 92/1950. Par exemple, dans son arrêt n° 518 du 9 mars 1993, elle s'exprima comme suit sur la question de savoir si les tribunaux avaient compétence pour examiner des litiges concernant l’application du décret n° 92/1950 :
"...en statuant sur l'action en revendication de la requérante et en faisant droit à la demande de l’intéressée, les tribunaux - auxquels la loi confère une compétence générale pour trancher les litiges civils - n’ont fait qu’appliquer le décret. Plus précisément ils ont appliqué, d'une part, les dispositions interdisant la nationalisation de certains biens immeubles et, d'autre part, celles exigeant la restitution de ces biens en cas d’application erronée ou abusive du décret."
ii)Le revirement de jurisprudence du 2 février 1995
Le 2 février 1995, la Cour suprême de Justice, statuant toutes chambres réunies, décida, à une majorité de 25 voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile. Elle jugea ainsi que "les tribunaux n'ont pas compétence pour censurer le décret et ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application du décret n° 92/1950". Elle conclut que "la mise en accord des nationalisations effectuées en application du décret n° 92/1950 avec les dispositions de la présente Constitution relatives au droit de propriété ne peut se faire que par voie législative [...]."
iii)Le revirement de jurisprudence du 28 septembre 1998
Le 28 septembre 1998, la Cour suprême de Justice, statuant toutes chambres réunies, décida, à l'unanimité, de revenir sur son arrêt du 2 février 1995, dans lequel elle avait estimé que les tribunaux n'étaient pas compétents pour trancher les litiges concernant les atteintes au droit de propriété commises entre 1944 et 1989. Elle s’exprima ainsi : "les tribunaux sont compétents pour connaître de toute action relative à des allégations d'atteintes au droit de propriété et à d'autres droits réels commises entre 1944 et 1989".
VIII.La position de la Cour constitutionnelle
Le 19 juillet 1995, la Cour constitutionnelle se prononça sur la constitutionnalité du projet de loi précisant la situation juridique des immeubles à usage d'habitation devenus propriété d'Etat. Elle statua ainsi sur la possibilité, pour les propriétaires des immeubles dont l'Etat s'était adjugé la propriété abusivement ou sans titre, d'obtenir soit la restitution des biens par le biais d'une action en justice, soit des dédommagements :
"[...] La situation est différente dans le cas des logements devenus propriété d'Etat par la voie d’un acte administratif illégal, ou simplement de facto, c’est-à-dire sans titre, le droit de propriété de l’Etat ne reposant sur aucun fondement juridique. Dans ces cas, le droit de propriété légal de la personne physique ne s'est pas éteint, de sorte que, l'Etat n'étant pas propriétaire, les biens en cause ne peuvent pas être inclus dans la catégorie des biens visés par une loi dont l'objet est de réglementer la situation juridique des logements devenus propriété d'Etat. En d'autres termes, [...] les mesures prévues dans la présente loi ne sont pas applicables aux logements pour lesquels le droit de propriété de l'Etat n'a pas de fondement juridique.
Si la loi considérait que le droit de propriété de l'Etat porte sur les immeubles qu'il s'est appropriés sans titre, cela signifierait qu’elle a un effet constitutif du droit de propriété de l'Etat, c’est-à-dire rétroactif, ou qu'elle mette en oeuvre une modalité de transformation du droit de propriété des personnes physiques en propriété d'Etat qui n’est pas prévue par la Constitution de 1991, ce qui ne saurait être accepté.
Il s'ensuit qu'il convient d'accueillir l'exception d'inconstitutionnalité de cette partie de la loi pour ce qui est des immeubles que l'Etat ou d'autres personnes morales se sont appropriés sans titre [...]
Il appartient au Parlement de décider, lors de la révision du projet de loi, d'adopter des mesures conférant aux personnes que l’Etat a privées de leurs logements sans posséder de titre, ou à leurs héritiers, le droit d’opter pour le bénéfice de cette loi au cas où elles souhaiteraient renoncer à la voie lente, incertaine et coûteuse d'une action en revendication [...]"
IX.La position des juridictions inférieures au sujet de l’autorité de la chose jugée
i.Tribunal de première instance du 2ème arrondissement de Bucarest, jugement n° 5626 du 16 mai 1997, devenu définitif
« ... le bien revendiqué à déjà fait l’objet d’un litige entre les mêmes parties, à l’issue duquel le tribunal de première instance du 2ème arrondissement de Bucarest a prononcé le 12 janvier 1994 le jugement n° 212, devenu définitif, par lequel la demande de I.P. a été accueillie et ce dernier a été reconnu propriétaire de l’immeuble...
Contre ce jugement, le procureur général a formé recours en annulation, à la suite duquel la Cour suprême de Justice, par arrêt du 28 septembre 1995, a annulé le jugement susmentionné et, sur le fond, a rejeté l’action de I.P....
...en application de l’article 1201 du code civil, selon lequel « il y a autorité de la chose jugée lorsque une deuxième demande en justice a le même objet, est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties dans la même qualité », le tribunal constate qu’un litige a déjà eu lieu entre les mêmes parties, au sujet du même immeuble, qui a été tranché par la Cour suprême de Justice...
... dès lors, le tribunal accueille l’exception de l’autorité de la chose jugée et rejette l’action du demandeur .»
ii. Tribunal de première instance de Fagaras, jugement n° 3276 du 10 décembre 1998
« ...le tribunal constate que l’application du décret n° 92/1950 a été illégale en ce qui concerne l’immeuble de la requérante..., ordonne la restitution de l’immeuble et rejette l’exception de l’autorité de la chose jugée... »
Ce jugement ayant été attaqué avec appel, le litige est pendant devant les tribunaux internes.
X.Le 23 novembre 1995 a été votée la loi n° 112 précisant la situation juridique de certains biens immeubles à usage d’habitation. Elle est entrée en vigueur le 29 janvier 1996.
Article 1
« Foştii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu titlu, şi care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de prezenta lege.
De prevederile alin. 1 beneficiază şi moştenitorii foştilor proprietari, potrivit legii. »
< Traduction >
« Les anciens propriétaires - personnes physiques - des biens immeubles à usage d'habitation qui sont passés, en vertu d'un titre, dans le patrimoine de l'Etat ou d'autres personnes morales après le 6 mars 1945 et qui étaient possédés par l'Etat ou d'autres personnes morales le 22 décembre 1989 bénéficient, à titre de réparation, des mesures prévues par la présente loi.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables, sans préjudice des lois existantes, aux héritiers des anciens propriétaires. »
Article 2
« Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de restituirea în natură, prin redobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriaşi sau a celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente primesc despăgubiri în condiţiile art. 12 [...].»
< Traduction >
« Les personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient d'une restitution en nature consistant dans le rétablissement de leur droit de propriété sur les appartements dans lesquels elles habitent en tant que locataires et sur ceux qui sont libres ; pour les autres appartements, elles sont indemnisées dans les conditions prévues par l'article 12 [...] »
Article 13
« Valoarea despăgubirilor care se acordă foştilor proprietari şi moştenotorilor acestora, pentru apartamentele nerestitutite în natură, precum şi ^preţul de vânzare, după caz, se stabilesc pe baza prevederilor Decretului nr. 93/1977, ale Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, republicată, iar valoarea terenurilor aferente, pe baza Criteriilor provind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat nr. 2665 din 28 februarie 1992 .... La valorile astfel calculate se vor aplica coeficienţii de actualizare, care nu vor fi mai mici decât coeficientul de creştere a veniturilor salariale medii pe economie.
Valoarea totală a apartamentului restituit în natură şi a despăgubirilor cuvenite pentru apartamentele nerestituite în natură şi pentru terenurile aferente nu poate depăşi suma veniturilor salariale medii pe economie ale unei persoane pe o perioadă de 20 fde ani, calculată la data stabilirii despăgubirii.
In cazul în care fostului proprietar sau moştenirotilor acestuia ori rudelor până la gradul al doilea ale fostului proprietar în viaţă li se restituie în natură un apartament conform prevederilor art. 2, a cărui v aloare, calculată potrivit alin. 1, depăşeşte suma prevăzută la alin. 2, ei nu pot fi obligaţi să plătească diferenţa.
Valoarea despăgubilor stabilite în condiţiile anterioare se actualizează la data plăţii, luând ca bază salariul mediu pe economie din ultima lună a trimestrului expirat...
La dispoziţia Ministerului Finanţelor se constituie fondul extrabugetar pentru asigurarea punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi, care se va alimenta din :
a) sumele obţinute din vânzarea apartementelor care nu s-au restitutit în natură , preprezentând plăţi integrale, avansuri, rate şi dobânzi, după deducerea comisionului de 1% din valoarea apartamentelor;
b) sumele obţinute din lansarea unor împrumuturi de stat cu această destinaţie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 91/1993 privind datoria publică.
Din fondul astfel obţinut se vor efectua cheltuieli în următoarea ordine :
a) plata despăgibirilor cuvenite proprietarilor şi moştenitorilor acestora ;
b) plăţi pentru restituirea împrumuturilor contractate şi plata costurilor care decurg din aceste împrumuturi de stat ;
c) construirea de locuinţe, care să fie repartizate cu prioritate chiriaşilor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 5 alin. 3. »
< Traduction >
« Les indemnités devant être accordées aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers pour les appartements ne leur ayant pas été restitués en nature, ou le prix de vente de ces appartements, selon le cas, seront fixés sur la base du décret no. 93/1977, du décret-loi no. 61/1990 et de la loi no. 85/1992, et la valeur des terrains y afférents sera déterminée sur la base des Critères (Doc. 2665 du 28 février 1992) devant servir à l’identification et à l'évaluation des terrains se trouvant dans le patrimoine des sociétés commerciales à capital d'Etat (...). Aux valeurs ainsi déterminées seront appliqués des coefficients d'actualisation ne pouvant être inférieurs au coefficient de croissance du salaire moyen de l'économie.
La valeur totale de l'appartement restitué en nature, ou des indemnités dues pour les appartements non restitués en nature et les terrains y afférents ne peut pas dépasser la somme des salaires - plafonnés au niveau du salaire moyen de l’économie - qu’aurait pu percevoir une personne sur une période de 20 ans expirant à la date de fixation de l’indemnité.
Là où l'ancien propriétaire, ses héritiers ou des apparentés jusqu'au deuxième degré du propriétaire en vie se voient, en application de l’article 2, restituer en nature un appartement dont la valeur, calculée selon les règles fixées au premier alinéa, dépasse la somme prévue au deuxième alinéa, ils ne peuvent être obligés de payer la différence.
La valeur des indemnités déterminées dans les conditions susdécrites sera actualisée au jour du paiement, sur la base du salaire moyen sur l'économie du dernier mois du trimestre expiré.
Aux fins d’application des dispositions de la présente loi, il sera constitué, à la disposition du ministère des Finances, un fonds extrabudgétaire qui sera alimenté comme suit :
a) les sommes provenant de la vente des appartements non restitués en nature, qu’il s’agisse de paiements intégraux, d’acomptes, de mensualités et d’intérêts, après déduction de la commission de 1% de la valeur des appartements;
b) les sommes provenant des emprunts d'Etat lancés aux fins d’alimenter le fonds, dans les conditions prévues par la loi no. 91/1993 concernant la dette publique.
A partir du fonds ainsi constitué seront effectués des dépenses correspondant, par ordre de priorité :
a) au paiement des indemnités dues - dans les conditions de la présente loi - aux propriétaires ou à leurs héritiers ;
b) au remboursement des emprunts émis et aux frais entraînés par ceux-ci ;
c) à la construction de logements, qui seront attribués en priorité aux locataires se trouvant dans la situation prévue à l'article 5 par. 3. »
XI.Position de l’exécutif au sujet de la loi n° 112/1995
Le 23 janvier 1996, le gouvernement adopta pour l’application de la loi n° 112/1995 un texte (la décision n° 20/1996) selon lequel étaient considérés comme des immeubles pour lesquels l’Etat avait un titre les immeubles acquis en application d’une disposition légale en vigueur à ladite date. La décision excluait l’application de la loi aux immeubles possédés par l’Etat de facto, c’est-à-dire sans titre.
Le 18 février 1997, le gouvernement compléta ledit texte par une nouvelle décision (n° 11/1997), dont l’article 1 § 3 précisait que les biens acquis par l’Etat en application du décret n° 92/1950 étaient ceux acquis dans le respect des articles I §§ 1 à 5 et II dudit décret ainsi que ceux pour lesquels il y avait identité entre la personne désignée comme propriétaire sur les listes dressés en application du décret et le propriétaire effectif à la date de la nationalisation.
XII.Article 6 de la loi n° 213 du 24 novembre 1998 sur le domaine public et son régime juridique
« (1)Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care România era parte şi a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat.
(2)Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obţinute prin vicierea consimţământului, pot fi revendicate de foştii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparaţie.
(3)Instanţele judecătoreşti sunt competente să stabilească valabilitatea titlului. »
< Traduction >
« (1)Font également partie du domaine public ou privé de l’Etat ou des autres entités administratives les biens acquis par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, pour autant qu’ils sont entrés dans le patrimoine de l’Etat en vertu d’un titre, c’est-à-dire dans le respect de la Constitution, des traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et des lois en vigueur à la date à laquelle les biens en question sont entrés dans le patrimoine de l’Etat.
(2)Hormis le cas où leur situation se trouve régie par les lois spéciales de réparation, les biens détenus par l’Etat sans titre valide, y compris ceux acquis par suite d’un vice de consentement, peuvent être revendiqués par les anciens propriétaires ou leurs héritiers.
(3)Les tribunaux sont compétents pour apprécier la validité du titre. »
GRIEFS
1.La requérante allègue une violation de l’article 6 de la Convention garantissant le droit à un tribunal, en raison du refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence d’examiner des griefs portant sur l’illégalité des actes de nationalisation effectués en application du décret n° 92/1950.
2.La requérante se plaint de ce que, devant la Cour suprême de Justice, elle n'a pas bénéficié d'un tribunal indépendant et impartial. Elle fait remarquer d'abord que le Président de la Roumanie avait déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare en juillet 1994, que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour cause d’illégalité ne devraient pas être exécutés. La requérante se plaint ensuite de ce que deux des trois juges ayant examiné son affaire, avaient voté, le 2 février 1995, en faveur du changement de la jurisprudence de cette cour.
3.La requérante se plaint en substance de l'absence d'un procès équitable devant la Cour suprême de Justice. Elle fait valoir en particulier que les juges ont refusé de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour Constitutionnelle l'exception de non-constitutionnalité qu'elle avait soulevée, malgré l'obligation en ce sens qui leur était imposée par loi.
4.La requérante se plaint, eu égard à l'article 1 du Protocole N 1 à la Convention, de ce que l'arrêt de la Cour suprême de Justice du 13 mai 1995 a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, car il a annulé un arrêt reconnaissant sa qualité de propriétaire, arrêt exécuté et passé en force de chose jugée. Elle ajoute que cette annulation a été motivée par l'incompétence absolue des juridictions de se prononcer en la matière.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 16 avril 1994 et enregistrée le 2 novembre 1995.
Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 juillet 1996 et la requérante y a répondu les 4 septembre 1996.
Le 24 janvier 1997, la Commission a décidé d'accorder à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Les 3 février 1997 et 2 mars 1998, le Gouvernement a soumis des observations supplémentaires, dans lesquelles il a affirmé qu’à la suite de l’adoption de la loi n° 112/1995, la requérante était d’abord tenue d’épuiser les voies de recours offertes par cette loi.
Dans ses observations du 27 février 1997, la requérante a affirmé qu’elle refusait de demander une indemnité en application de la loi n° 112/1995, car cette dernière n’était applicable qu’aux privations « sur titre », tandis que sa maison avait été confisquée en l’absence de titre.
Le 25 mai 1998, la requérante a informé la Commission qu’elle avait néanmoins demandé une indemnité en application de la loi n° 112/1995 et que la commission de Bucarest pour l’application de ladite loi lui avait accordé une indemnité de 225 millions lei. La requérante a informé la Commission que, eu égard à son âge avancé, elle avait accepté cette somme, fatiguée par d’innombrables procédures et « méfiante du système juridique roumain ».
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1998, la requête doit être examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Les 28 novembre 1998, 8 janvier et 4 mars 1999, la requérante soumit des observations supplémentaires. Le Gouvernement présenta des observations supplémentaires le 16 février 1999.
EN DROIT
La requérante allègue une violation de l’article 6 par. 1 de la Convention, en faisant valoir qu’elle a été privée du droit à un tribunal qui examine la légalité de la nationalisation de sa maison et que, devant la Cour suprême de Justice, elle n’a pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. La requérante se plaint aussi, eu égard à l'article 1 du Protocole n 1 à la Convention, de ce que l'arrêt de la Cour suprême de Justice du 13 mai 1995 a porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
Les passages pertinents des articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 à la Convention se lisent ainsi :
Article 6 par. 1
1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ... “
Article 1 du Protocole n° 1
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Epuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur soulève d’abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes pour l’ensemble des griefs, ainsi qu’une exception de non-épuisement des voies de recours internes pour le grief tiré de la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
i)Quant à l’ensemble des griefs
Il soutient que, bien que le droit roumain n’offre aucune voie de recours contre l’arrêt du 31 mai 1995 de la Cour suprême de Justice, la loi n° 112/1995 entrée en vigueur le 29 janvier 1996, permet à la requérante d’introduire une action en revendication immobilière, action qui pourrait porter remède à la situation créé par la Cour suprême de Justice. Le Gouvernement admet que, dans un premier temps, le Gouvernement s’était opposé à une interprétation de la loi n° 112/1995 comme garantissant le droit à un tribunal. Il fait valoir néanmoins que, depuis le 4 février 1997, date à laquelle il rendit une décision interprétative de la loi n° 112/1995, il ne s’oppose plus au droit à un tribunal qui tranche la question de la légalité des nationalisations opérées par le régime communiste. Dès lors, la requérante devrait saisir les tribunaux d’une nouvelle action en revendication immobilière. Enfin, le Gouvernement estime qu’une telle action ne saurait être vouée à l’échec en vertu du principe res iudicata, car, d’une part, la Cour suprême de Justice ne s’était pas prononcée sur le fond, et d’autre part, son arrêt a eu pour effet de rendre nulles toutes les décisions des juridictions inférieures.
La requérante fait valoir qu’elle ne saurait introduire une nouvelle action en revendication. Elle allègue que pour l’introduction d’une telle action elle devrait s’acquitter du droit de timbre, représentant 10% de la valeur des biens revendiqués. Or, cette somme s’élève actuellement, eu égard à l’inflation, à 25 millions de lei, représentant l’équivalent de plus de deux années de sa pension de retraite. En outre, l’Etat a déjà vendu l’immeuble aux locataires qui l’occupaient.
La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, posée à l’article 35 de la Convention, concernent les voies de recours qui sont accessibles au requérante et qui peuvent porter remède à la situation dont celui-ci se plaint. Pour se prononcer sur la question de savoir si la requérante a, dans les circonstances particulières de l’espèce, satisfait à cette condition, il échet de déterminer d’abord l’acte des autorités de l’Etat mis en cause qui fait grief à la requérante.
La Cour observe à cet égard que la décision ayant annulé les décisions définitives rendues dans le cadre d’une action en revendication immobilière est la décision de la Cour suprême de Justice du 31 mai 1995. Cette décision a été motivée par l’incompétence des tribunaux d’examiner la légalité de la décision de nationalisation prise en application du décret n° 92/1950.
La Cour note d’emblée que le Gouvernement admet qu’aucune voie de recours n’existait, au moment de faits, contre l’arrêt de la Cour suprême de Justice.
Le Gouvernement défendeur allègue néanmoins que, depuis l’arrêt incriminé, les autorités gouvernementales ont adopté une interprétation de la législation nationale visant à garantir le droit à un tribunal qui connaisse des allégations d’illégalité d’une mesure de nationalisation.
A cet égard, la Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies contenue dans l’article 35 de la Convention n’exige pas l’exercice préalable d’un recours interne dont l’efficacité n’est apparue qu’en raison d’une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits (voir, mutatis mutandis, n° 8544/79, Öztürk c/ Allemagne, déc. 15.12.81, D.R. 26, p. 55).
La Cour note qu’en tout état de cause, dans la présente affaire, il n’a pas été allégué par le Gouvernement défendeur que la législation ou la jurisprudence internes actuelles offriraient à la requérante un recours efficace contre l’arrêt de la Cour suprême de Justice, qu’elle était tenue d’exercer et qu’elle n’aurait pas exercé déjà.
Partant, la Cour conclut que les griefs de la requérante ne sauraient être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 de la Convention.
ii)Quant au grief tiré d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
Dans la mesure où la requérante ne serait pas contente de l’indemnité reçue en application de la loi n° 112/1995, le Gouvernement fait valoir qu’elle n’a pas contesté devant un tribunal la décision administrative d’octroi de l’indemnité, comme lui permet l’article 18 de la loi n° 112/1995, de sorte que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées.
La requérante ne s’est pas référé, dans ses observations, à cet aspect de l’argumentation du gouvernement défendeur.
La Cour note que le montant des indemnités accordées pour les nationalisations sur titre est plafonné, selon l’article 13 de la loi n° 112/1995, à la somme des salaires moyens sur 20 ans. L’immeuble de la requérante ayant été évalué à un montant supérieur à ce plafond, la Cour note que le grief de la requérante tiré du montant de l’indemnité perçue se fonde sur le contenu même de la loi n° 112/1995. A cet égard, le Gouvernement n’a pas démontré qu’il existe des voies de recours qui, vu la législation nationale en vigueur, peuvent passer pour efficaces (n° 15530/89 et 15531/98 déc. 10.10.91, D.R. 72, p. 169).
Dans ces conditions, la Cour estime que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Partant, la Cour conclut que les griefs de la requérante ne sauraient être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 de la Convention.
Sur le fond
1.La requérante se plaint, eu égard à l’article 6 par. 1 de la Convention, que l’arrêt du 31 mai 1995 de la Cour suprême de Justice l’a privé du droit à un tribunal qui examine, dans le cadre d’une action en revendication, la validité du titre de propriété dont se prévalait l’Etat.
Dans ses observations du 1er juillet 1996, le Gouvernement soutint que la requérante n’a pas été privée du droit à un tribunal, mais qu’elle a été dirigée par la Cour suprême de Justice vers une voie de recours administrative.
Dans ses observations du 2 mars 1998, le gouvernement défendeur admet que, jusqu’à la décision du Gouvernement n° 11/1997, la requérante n’avait pas un droit à un tribunal pour trancher un litige en revendication immobilière comme celui qu’elle avait porté devant les tribunaux internes. Se fondant sur l’arrêt Ashingdane (Cour eur. D.H., arrêt du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25), le Gouvernement estime qu’une telle limitation était conforme à la Convention, car elle était prévue par la loi interne, à savoir l’article 330 du code de procédure civile et poursuivait un but légitime, à savoir le respect des normes de compétences et le principe de la séparation des pouvoirs publics.
Le Gouvernement fait valoir qu’en tout état de cause, depuis la décision du Gouvernement n° 11/1997, interprétant la loi n° 112/1995, le droit à un tribunal est reconnu dans des litiges portant sur la légalité des nationalisations communistes, de sorte que, s’il y a eu atteinte au droit à un tribunal, cette atteinte a été temporaire.
La requérante fait valoir qu’elle avait soumis aux tribunaux une contestation portant sur un droit civil, son droit de propriété, et qu’en vertu des lois internes et de la Convention dont l’applicabilité dans l’ordre juridique interne est directe, il appartenait aux tribunaux de trancher cette contestation. Dès lors, l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 31 mai 1995 jugeant que les tribunaux n’étaient pas compétents pour trancher de tels litiges, a porté atteinte à son droit à un tribunal.
La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que ce grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 par. 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2.La requérante se plaint de ce que, devant la Cour suprême de Justice, elle n’a pas bénéficié d’un tribunal indépendant et impartial, en violation de l’article 6 par. 1 de la Convention en raison des déclarations de 1994 du Président de la République.
Le Gouvernement défendeur fait valoir que les juges de la Cour suprême de Justice sont nommés par le président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, pour un mandat de six ans, renouvelable. Le Gouvernement soutient, en invoquant les affaires Campbell and Fell c. Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêt du 28 juin 1984, série A n° 80) et Sramek c. Autriche (arrêt du 22 octobre 1984, série A n° 84), la nomination des juges par l’exécutif ne porte pas atteinte à l’indépendance des juges. Selon le Gouvernement, les déclarations du Président de la République ne représentent que des prises de position sur un problème d’actualité à cette date, n’ayant aucune valeur contraignante pour les juges de la Cour suprême de Justice
Quant à l’impartialité, le Gouvernement estime que la requérante n’a apporté aucune preuve d’absence d’impartialité objective ou subjective. Il fait valoir que l’application par la Cour suprême de Justice de sa nouvelle jurisprudence découle d’un principe de droit. Selon le Gouvernement, la possibilité qu’avait le procureur général de former à tout moment recours en annulation contre une décision de justice définitive peut poser problème au regard de la Convention. Le Gouvernement fait néanmoins valoir que ce problème a été résolu, la loi n° 17 du 18 février 1997 prévoyant que le recours en annulation ne peut être formé que dans un délai de 6 mois à partir du jour où la décision est devenue définitive.
La requérante souligne que le mandat des juges de la Cour suprême de Justice est renouvelable et qu’ils sont nommés par le Président de la République. Or, de telles conditions, associées avec le contexte social et politique à l’époque des faits, ont affecté l’indépendance des juges. La requérante estime que seule la déclaration du président de la République du mois de juillet 1994, « de condamnation » des solutions prononcées par les tribunaux dans l’examen des actions en revendication, a pu déterminer le revirement de jurisprudence du 2 février 1995. Selon la requérante, les nombreuses illégalités entourant l’arrêt du 2 février 1995 et celui du 31 mai 1995 sont des preuves d’absence d’indépendance et impartialité des juges. A titre d’exemple, elle fait remarquer que l’arrêt interprétatif du 2 février 1995 fait obligation aux juges de le respecter. Or, cette obligation serait illégale, dans la mesure où, en droit roumain, les juges ne doivent se soumettre qu’à la loi et aux arrêts prononcés par la Cour suprême de Justice dans le cadre d’un recours en interprétation de la loi prévu par l’article 329 du code de procédure civile. En outre, elle ajoute que l’exception d’inconstitutionnalité a été rejetée le 31 mai 1995 à la majorité des voix, avec l’opinion dissidente d’un des trois juges, opinion qui aurait dû se retrouver dans le texte de l’arrêt, mais qui, pour des raisons inconnues, a été occultée.
La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que ce grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 par. 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
3.La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention devant la Cour suprême de Justice, eu égard, notamment, à l’application manifestement illégale de la loi interne quant au contrôle de constitutionnalité.
Le gouvernement défendeur admet que le refus de la Cour suprême de Justice de surseoir à statuer et de renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle représente une application erronée de l’article 32 de la loi n° 56/1993 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême de Justice, selon lequel cette cour ne peut pas juger elle-même une exception d’inconstitutionnalité, mais est obligée de la renvoyer à la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement soutient qu’une telle erreur n’a pas eu d’effet pour autant sur l’équité de la procédure. Enfin, le Gouvernement estime que la Cour n’est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne.
La requérante estime que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée était déterminante pour l’issue du procès. Dès lors, le refus de la Cour suprême de Justice de renvoyer cette exception devant la Cour constitutionnelle, combiné avec l’absence de motivation du rejet de l’exception par la même cour ont porté atteinte à l’équité de la procédure.
La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que ce grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 par. 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
- La requérante se plaint, eu égard à l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, de ce que l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 31 mai 1995 a porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
Le Gouvernement estime que, bien que la solution proposée à la requérante par la Cour suprême de Justice soit discutable au regard de l’article 6 de la Convention, elle ne saurait s’analyser automatiquement en une atteinte au droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1. A cet égard, le Gouvernement considère que l’article 6 contient des garanties procédurales, tandis que l’article 1 du Protocole n° 1 protège un droit matériel.
Néanmoins, le Gouvernement admet qu’en l’espèce il y a eu atteinte à la substance même du droit de propriété de la requérante. Il considère que cette atteinte peut s’analyser en une dépossession de facto, mais estime que cette dépossession n’est pas définitive. En effet, tout en annulant les décisions judiciaires antérieures, la Cour suprême de Justice a indiqué à la requérante qu’elle devait attendre l’adoption d’une loi qui lui permette de protéger son droit. Entre temps, la loi n° 112/1995 a été adopté, de sorte que la requérante, dont le bien a été nationalisé illégalement par l’Etat, peut désormais protéger son droit par le biais d’une action en revendication.
Le Gouvernement estime que cette atteinte poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des normes de procédure, et invoque à cet égard l’affaire Vasilescu c. Roumanie (rapport Comm. 17.4.1997, Cour eur. D.H., Recueil 1998 III, n° 73, par. 66, p. 1088). Se fondant sur l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement soutient qu’une ingérence dans le droit garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 ne saurait être tenue pour disproportionnée de seul fait d’absence d’indemnité.
En tout état de cause, fait observer le Gouvernement, la requérante a renoncé à revendiquer son bien devant un tribunal et a demandé à bénéficier des dispositions de la loi n° 112/1995 et à se voir octroyer une indemnité. Invoquant à son appui les arrêts Lithgow et autres c. Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêt du 22 mai 1986, série A n° 102) et James et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 21 février 1986, série A n° 98), le Gouvernement allègue que l’article 1 du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation à la valeur marchande du bien. Le Gouvernement fait valoir que la requérante s’est vu accorder le montant maximum permis par la loi n° 112/1995. Dès lors, eu égard au vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose l’Etat, l’indemnité accordée à la requérante est adéquate et satisfaisante.
Quant à la valeur de l’immeuble, telle que calculée par la commission technique, Gouvernement fait valoir qu’elle inclut la valeur du terrain et du garage.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement demande à la Cour de constater que la requérante n’a plus de qualité de victime.
La requérante fait valoir qu’elle a hérité de l’immeuble en question, que ce dernier a été occupé abusivement par l’Etat en 1950, et qu’elle a introduit une action en revendication immobilière pour faire constater par les tribunaux l’illégalité de l’occupation et, par conséquent, son droit de propriété. Les tribunaux lui ont reconnu ce droit, et un arrêt définitif a été rendu par la cour d’appel de Bucarest le 2 décembre 1994. Or, l’arrêt de la Cour suprême de Justice a porté atteinte à cette reconnaissance judiciaire de son droit de propriété, en la privant en outre de toute possibilité de faire protéger son droit.
La requérante fait valoir que la loi réparatrice n° 112/1995 a été adoptée après l’arrêt de la Cour suprême de Justice et qu’en tout état de cause, cette loi ne lui était pas applicable, car elle prévoyait l’octroi d’une indemnité seulement en cas de privation légale. Eu égard à son âge avancé et à l’impossibilité de faire protéger son droit, la requérante a dû changer d’argumentation et soutenir que la nationalisation de son immeuble en 1950 avait été légale, afin de pouvoir se voir accorder une indemnité en application de la loi n° 112/1995. La requérante estime toutefois que l’indemnité reçue n’est pas adéquate. Elle fait valoir que, bien que sa maison ait été évaluée par les autorités à 364 millions lei, elle ne s’est vu accorder qu’une indemnité de 225 millions lei. D’une part, la requérante conteste le calcul de la valeur de l’immeuble, lequel n’aurait pas tenu compte de la valeur du garage et du terrain. Enfin, la requérante estime que la valeur de sa maison, tel que calculée selon la loi n° 112/1995, ne représente que 10 % de la valeur de la maison sur le marché de l’immobilier.
Dans la mesure où le Gouvernement allègue que la requérante ne saurait plus se prétendre victime d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour considère que ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention le requérant qui a demandé et obtenu le redressement des violations alléguées devant les juridictions internes.
En l’espèce, la Cour est d’avis que la requérante n’a pas renoncé de son propre gré à clamer le caractère abusif de la privation de propriété subie. La Cour relève que la requérante a essayé de protéger son droit de propriété devant les tribunaux par le biais d’une action en revendication immobilière. Sa démarche s’est révélée infructueuse finalement, car, dans son arrêt du 31 mai 1995, la Cour suprême de Justice a statué que sa demande échappait à la compétence des juridictions.
Dans ce contexte, la Cour estime que la requérante, déjà âgée, n’avait d’autre alternative réelle que d’accepter une indemnisation pour privation légale, en application de la loi n° 112/1995.
De surcroît, la Cour relève que la requérante allègue ne pas avoir obtenu un redressement adéquat de la violation alléguée, car le montant de l’indemnisation perçue serait bien en deçà de la valeur réelle du bien.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait accueillir l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante ne saurait plus se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de ses biens.
Quant au fond, la Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que ce grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 par. 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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