Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 mars 2022, n° 17/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03299 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 31 janvier 2017, N° 16/03495 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE c/ CPAM 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Mars 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/03299 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ZVY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/03495
APPELANTE
SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET X
[…]
[…]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858 substituée par Me Esther BERNARD-FAYOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitueé par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A. d’Habitations à Loyer Modéré Toit et X d’un jugement rendu le 31 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame Y Z a déclaré le 7 janvier 2015 une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, médicalement constatée en octobre 2014 ; que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Essonne a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée ; que la S.A. d’Habitations à Loyer Modéré Toit et X a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge ; que faute de réponse, elle a formé un recours devant le tribunal le 6 juillet 2016.
Par jugement en date du 31 janvier 2017, le tribunal a entériné l’avis rendu le 26 janvier 2016 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France, dit que c’était à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Essonne avait pris en charge au titre de la maladie professionnelle l’affection déclarée par Madame Y Z le 7 janvier 2015 et dit que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Essonne de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 janvier 2015 par Madame Y Z était opposable à la S.A. d’Habitations à Loyer Modéré Toit et X.
Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée demande d’accusé de réception délivrée le 1er mars 2017 à la S.A. d’Habitations à Loyer Modéré Toit et X qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 mars 2017.
Par arrêt du 30 octobre 2020, la cour a déclaré l’appel recevable et avant-dire droit a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans Centre pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Madame Y Z, constatée médicalement le 31 octobre 2014, a directement été causée par son travail habituel.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été reçu le 15 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A. d’Habitations à Loyer Modéré Toit et X demande à la cour de :
déclarer recevable son recours ;1.
Y faisant droit, 1. constater que la maladie déclarée par Madame Y Z ne remplit pas les conditions prévues par le tableau de maladies professionnelles ; constater que les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies
2. professionnelles d’Ile de France et par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre-Val de Loire ne permettent pas d’établir que la maladie déclarée par Madame Y Z serait directement causée par son travail habituel en son sein ;
3. écarter les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France et par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre-Val de Loire ;
En conséquence,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Tribunal des 1.
Affaires de Sécurité Sociale de Paris ; 2. lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 31 octobre 2014 déclarée par Madame Y Z.
Elle expose que le nouvel avis sollicité par la cour est motivé de façon encore plus succincte que le précédent. Il ne démontre pas l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Madame Y Z et sa maladie. En effet, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne cite même pas la profession de la salariée : il évoque seulement « le (ou les) postes de travail occupé(s) » par la salariée, sans aucune précision. La formulation utilisée par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« le ou les postes ») fait même naître un doute sur le fait qu’il ait réellement étudié le dossier de Madame Y Z.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Essonne demande à la cour de :
entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans 1.
; 2. dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie déclarée par Madame Y Z le 31 octobre 2014 au titre professionnel ; déclarer cette prise en charge opposable à la S.A. d’Habitations à Loyer Modéré Toit et X ;3. condamner la S.A. d’Habitations à Loyer Modéré Toit et X à lui payer la somme de 1 500 4. euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’ensemble des éléments transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France lui a permis de reconnaître que le travail habituel de Madame Y Z était bien la cause de la tendinopathie chronique de l’épaule droite constatée le 31 octobre 2014. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de l’employeur, estimant qu’à part soulever le manque de motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île de France, l’employeur ne rapportait aucun élément susceptible de contredire l’avis de ce Comité. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans a rendu le même avis que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France. Par conséquent c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge la pathologie du 31 octobre 2014 au titre professionnel.
SUR CE,
En application de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige, une maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
La saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est alors une obligation et, en cas de recours, la cour d’appel est tenue de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la pathologie dont souffre Madame Y Z est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à droite et relève du tableau numéro 57 A des maladies professionnelles. La durée d’exposition au risque n’est pas contestée mais les travaux effectués par la salariée ne se rapportaient pas strictement à la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, la durée cumulée quotidienne des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction étant inférieure à celle retenue par le texte pour les angles de 60° et de 90°.
Selon l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France, Madame Y Z était employée d’immeuble. Il indique que l’analyse du poste de travail, détaché des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par les différents éléments du dossier permet de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 31 octobre 2014.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre – Val de Loire est similaire en ce qu’il indique que l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l’assuré lui permet de retenir l’existence d’un lien de causalité directe entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Le dossier remis par la caisse aux deux comités indique que le travail habituel de la salariée était le nettoyage et l’entretien de 13 bâtiments en moyenne, d’une hauteur de cinq étages et nécessitant le lavage d’une trentaine de vitres. La salariée précise que tous les immeubles n’étaient pas équipés d’ascenseurs et qu’elle devait se déplacer avec les outils de travail tenus dans ses bras. Elle mentionne dans le questionnaire qui lui a été adressé qu’elle devait commencer sa journée de travail à huit heures du matin après avoir rempli son chariot de ses différents outils de travail puis nettoyer les sols de plusieurs bâtiments sur plusieurs étages ainsi que les vitres des portes et fenêtres jusqu’à 16 heures avec une pause d’une heure. Elle décrit les gestes d’antépulsion et d’abduction du bras droit surplus d’une heure par jour.
Selon l’enquête auprès de l’employeur, la salariée consacre 5h30 par jour sur sept heures de travail quotidien au nettoyage des 13 halls d’immeuble de la résidence, chaque hall mesurant environ 3 m², représentant pour l’ensemble des bâtiments trois heures par jour. Selon ce dernier, en raison d’un revêtement de marbre, le nettoyage des sols est facile et la salariée utilise un matériel adapté. S’agissant du nettoyage des escaliers et des cages d’escalier, il indique que la tâche s’effectue une fois par semaine à raison de deux ou trois escaliers par jour représentant 1 m² de surface, soit une demi-heure par escalier. Il précise que le nettoyage des escaliers s’effectue à l’aide de ballets comportant des lingettes humidifiées. Il ajoute que le nettoyage des vitres s’effectue deux fois par semaine, représentant sept heures de travail hebdomadaire. Il confirme que l’assurée travail avec le bras droit décollé du corps sous un angle de 60° sur moins deux heures par jour en cumulé. Il indique que la salariée ne lève jamais les bras au-dessus des épaules plus d’une heure par jour en cumulé.
Il en résulte que la salariée, selon les déclarations de l’employeur, passe trois heures par jour à nettoyer les halls d’immeuble et 1h30 par jour à nettoyer les escaliers et environ 3h30 de nettoyage de vitres à raison de deux fois par semaine sur l’ensemble des portes d’entrée les immeubles.
Le colloque médico administratif conclut que les travaux que la salariée effectue l’exposent à un risque professionnel dès lors que les mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° sont réalisés pendant moins de deux heures par jour en cumulé et que ceux avec un angle supérieur ou égal à 90° le sont pendant moins d’une heure par jour en cumulé.
En raison de ses constatations médico administratives, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France en a justement conclu que certains des gestes et postures de travail décrits pouvaient favoriser l’apparition des tendinopathies de l’épaule. Ces conclusions n’entrent pas en contradiction avec les pièces du dossier, dès lors que l’absence de prise en compte au titre de la liste limitative des travaux du tableau numéro 57 n’est due qu’à un effet de seuil lié à la durée cumulée des mouvements ou du maintien de l’épaule sans soutien en abduction les angles considérés dans le cadre de l’enquête.
Au regard des mêmes pièces, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre – Val de Loire est concordant.
Les deux avis rendus sont donc cohérents, clairs et motivés en fonction des pièces du dossier. Ils établissent donc le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame Y Z dès lors qu’une tendinopathie peut résulter de mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90° et que les postures et gestes décrits par la salarié et reconnus par l’employeur généraient de tels mouvements.
La S.A. d’Habitations à Loyer Modéré Toit et X ne dépose aucun avis d’ordre médical permettant de remettre en cause les conclusions des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Madame Y Z est donc rapporté et cette dernière doit être déclarée opposable à la S.A. d’Habitations à Loyer Modéré Toit et X.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La S.A. d’Habitations à Loyer Modéré Toit et X, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Essonne d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. d’Habitations à Loyer Modéré Toit et X à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Essonne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. d’Habitations à Loyer Modéré Toit et X aux dépens d’appel.
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