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Sur la décision
- Article 143 de la Constitution modifié par la loi n° 4388 du 18 juin 1999
- Article 125 du code pénal turc
- Article 128 du code de procédure pénale (tel que modifié par la loi n° 3842/9 du 18 novembre 1992
- Article 1 de la loi n° 466
- Article 144 du code de procédure pénale
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 14 déc. 2000, n° 46221/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46221/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 février 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31687 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1214DEC004622199 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46221/99
présentée par Abdullah ÖCALAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), ayant siégé les 21 novembre et 14 décembre 2000 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 16 février 1999 et enregistrée le 17 février 1999,
Vu les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les observations présentées oralement par les parties lors de l’audience du 21 novembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc né en 1949 et actuellement détenu à la prison d’İmralı (Mudanya, Bursa, Turquie). Il est représenté devant la Cour par Me Ahmet Avşar, Me Doğan Erbaş, Me İrfan Dündar, Me Hasip Kaplan, Me Aysel Tuğluk, Me İmmihan Yaşar, Me Mükrime Tepe et Me Filiz Köstak, avocats au barreau d’Istanbul, Me Hatice Korkut et Me Kemal Bilgiç, avocats au barreau d’Izmir, Me Mahmut Şakar, Me Reyhan Yalçındağ, avocats au barreau de Diyarbakır, Me Niyazi Bulgan, avocat au barreau de Gaziantep, Me Aydın Oruç, avocat au barreau de Denizli, et Me Mark Muller, avocat à Londres. Jusqu’à la date du 27 octobre 2000 il était également représenté par Me Ties Prakken et Me Britta Böhler, avocates au barreau d’Amsterdam.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Arrestation et transfert du requérant en Turquie
Le 9 octobre 1998, le requérant, chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), fut expulsé de Syrie, où il résidait depuis de longues années. Le 12 novembre 1998, il se rendit à Rome via Moscou. Tout en refusant de l’extrader vers la Turquie, les autorités italiennes rejetèrent la demande d’asile politique soumise par l’intéressé. Celui-ci quitta donc l’Italie. Selon le gouvernement défendeur (« le Gouvernement »), les juridictions turques avaient décerné sept mandats d’arrêt à l’encontre de M. Öcalan, et Interpol avait émis un avis de recherche (bulletin rouge) le concernant.
Le requérant fut par la suite appréhendé, après un séjour à la résidence de l’ambassadeur de Grèce à Nairobi, au Kenya. A ses dires, son arrestation eut lieu le 15 février 1999, avant 23 heures, toujours à Nairobi, lors d’une opération effectuée dans des circonstances litigieuses. Il fut transféré vers la Turquie et placé en garde à vue à la prison d’İmralı le 16 février 1999.
Selon les autorités turques, le requérant fut accompagné d’un médecin militaire dès son arrestation. Un enregistrement vidéo et des photos de M. Öcalan réalisés lors de son transfert vers son lieu de détention en Turquie furent publiés dans la presse. Entre temps, les détenus de la prison d’İmralı avaient été transférés dans d’autres prisons.
Lors de son transfert du Kenya à l’île d’İmralı, le requérant eut les yeux bandés. Selon le Gouvernement, le bandeau fut enlevé dès que l’avion entra dans la zone aérienne turque. M. Öcalan affirme par ailleurs qu’on lui administra aussi des tranquillisants.
B. Garde à vue à İmralı
A partir du 16 février 1999, le requérant fut interrogé par les membres des forces de sécurité. Le 20 février 1999, la durée de sa garde à vue fut prolongée de trois jours par décision du juge (prise au vu du dossier) au motif que les interrogatoires n’étaient pas terminés.
Les magistrats et procureurs appartenant à la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara arrivèrent sur l’île d’İmralı le 21 février 1999.
Selon le requérant, le 22 février 1999, seize avocats désignés par sa famille demandèrent à la cour de sûreté de l’Etat l’autorisation de rendre visite à leur client. On leur répondit oralement qu’un seul avocat serait autorisé à voir le détenu. Les avocats qui se rendirent à Mudanya (point de départ pour l’île d’İmralı) le 23 février 1999 se virent refuser par l’administration l’autorisation de visiter leur client. Toujours selon le requérant, ses avocats furent harcelés par la foule, à l’instigation ou sous l’œil bienveillant des policiers en civil.
Dès le début de la détention de M. Öcalan, l’île d’İmralı fut décrétée zone militaire interdite. Selon l’intéressé, la gestion de la sécurité dans son affaire fut confiée au « centre de crise » créé à Mudanya. C’est ce centre qui était chargé d’accorder aux avocats et autres visiteurs les autorisations de voir le requérant. D’après le Gouvernement, des mesures extraordinaires furent prises afin de sauvegarder la vie du requérant. Ce dernier avait un grand nombre d’ennemis qui auraient pu être tentés de mettre un terme à sa vie. Toujours selon le Gouvernement, c’est dans le cadre de ces mesures de sécurité que s’inscrivait la fouille des avocats.
Le 22 février 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara interrogea le requérant et recueillit la déposition faite par lui en tant que prévenu. L’intéressé exposa qu’il était le fondateur du PKK et son leader actuel. Au début, M. Öcalan et le PKK s’étaient assigné pour but de fonder un Etat kurde indépendant, mais au fil du temps ils avaient changé d’objectif et avaient recherché la participation au pouvoir des Kurdes, considérés comme une population libre et ayant joué un rôle important dans la fondation de la République. Le requérant confessa que les gardes de village constituaient une cible privilégiée pour le PKK. Il confirma également que le PKK usait de méthodes violentes contre la population civile, en particulier depuis 1987. Il précisa qu’il était personnellement opposé à ces méthodes et qu’il avait vainement essayé d’empêcher leur utilisation. Il indiqua au procureur que les chefs de guerre, qui désiraient s’approprier le pouvoir au sein du PKK, avaient dirigé une partie de leur pression contre la population kurde, que certains d’entre eux avaient été jugés et condamnés par le PKK et avaient été exécutés avec son approbation personnelle. Il reconnut que l’évaluation par les autorités turques du nombre de morts et de blessés imputables aux agissements du PKK était proche de la réalité, que ce nombre pouvait même être plus élevé, et que les attaques perpétrées l’avaient été sur ses ordres et dans le cadre de la lutte armée menée par le PKK. Il ajouta qu’il avait décidé en 1993 de décréter un cessez-le-feu, donnant suite ainsi à la demande du président turc, M. Özal, qui lui avait été transmise par le dirigeant kurde Celal Talabani. Il exposa aussi devant le procureur qu’après son départ de la Syrie le 9 octobre 1998 il s’était rendu d’abord en Grèce, puis en Russie et en Italie. Ces deux pays ayant refusé de lui accorder le statut de réfugié politique, il avait été conduit au Kenya par les services secrets de la Grèce.
C. Comparution devant le juge et mise en détention provisoire
Le 23 février 1999, le requérant comparut devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le requérant ne forma pas opposition auprès de la cour de sûreté de l’Etat contre cette décision. Devant le juge assesseur, il réitéra la déclaration faite par lui devant le procureur. Il ajouta qu’en sa qualité de fondateur et chef du PKK il était compétent en dernier ressort pour approuver les décisions prises au sein de cette organisation. Au cours de la période 1973-1978, les activités du PKK s’étaient situées sur le plan politique. En 1977 et 1978, le PKK avait organisé des attaques armées contre les « ağa » (grands propriétaires terriens). A partir de 1979, après le passage du requérant au Liban, le PKK avait commencé ses préparatifs sur le plan paramilitaire. Depuis 1984, l’organisation menait une lutte armée à l’intérieur de la Turquie. Les responsables de chaque département décidaient des actions armées, dont le requérant confirmait les grandes lignes. M. Öcalan prenait par ailleurs les décisions stratégiques et tactiques pour l’ensemble de l’organisation. Les unités se chargeaient de l’exécution de ces décisions.
D. Contacts avec l’extérieur lors de l’instruction judiciaire
Le requérant affirme que, le lendemain de son arrivée en Turquie, son conseil turc, Me Feridun Çelik, demanda à pouvoir lui rendre visite. L’avocat fut empêché par les membres des forces de sécurité de quitter les locaux de l’association des droits de l’homme de Diyarbakır et fut appréhendé par la suite avec sept de ses confrères.
Le 17 février 1999, Mes Böhler et Prakken, accompagnées de leur associé Koppen, se virent refuser à l’aéroport d’Istanbul l’autorisation de pénétrer sur le territoire turc afin de visiter le requérant. Les autorités avaient en effet considéré que ces avocats ne pouvaient représenter le requérant en Turquie et que le passé de Me Böhler (soupçonnée d’avoir milité contre des intérêts de la Turquie et participé à des réunions organisées par le PKK) laissait planer le danger d’une atteinte à l’ordre public en Turquie.
Le 25 février 1999, le requérant put s’entretenir avec deux des seize avocats qui avaient demandé à le voir, Mes Z. Okçuoğlu et H. Korkut. Ce premier entretien eut lieu en présence d’un juge et de membres des forces de sécurité portant des cagoules. Ces derniers avaient décidé que l’entrevue ne pourrait dépasser vingt minutes. Le procès-verbal de celle-ci fut remis à la cour de sûreté de l’Etat. Les autres représentants du requérant obtinrent l’autorisation de faire signer le pouvoir pour la Cour et de voir leur client plus tard.
Lors de l’instruction préliminaire, qui se déroula entre le 15 février 1999, date de l’arrestation de M. Öcalan, et le 24 avril 1999, date du début du procès, le requérant eut douze entretiens avec ses avocats. Les dates et durées de ces entretiens sont les suivantes : le 11 mars 1999 (45 minutes), le 16 mars 1999 (une heure), le 19 mars 1999 (une heure), le 23 mars 1999 (57 minutes), le 26 mars 1999 (une heure et 27 minutes), le 2 avril 1999 (une heure), le 6 avril 1999 (une heure), le 8 avril 1999 (61 minutes), le 12 avril 1999 (59 minutes), le 15 avril 1999 (une heure), le 19 avril 1999 (une heure) et le 22 avril 1999 (une heure).
Selon le requérant, ses entretiens avec ses avocats eurent lieu sous la surveillance de personnes placées derrière les vitres et furent filmés au moyen d’un caméscope. Après les deux premières visites, de courte durée, les contacts des avocats avec le requérant furent limités à deux visites par semaine, d’une durée d’une heure chacune. A chaque visite, les avocats furent fouillés à cinq reprises et durent remplir un questionnaire très détaillé. Toujours selon le requérant, l’échange de documents entre lui-même et ses conseillers et la prise de notes étaient interdits lors de ces entretiens. Les représentants de M. Öcalan ne purent transmettre à ce dernier ni la copie du dossier de son procès (sauf l’acte d’accusation, notifié par le parquet), ni d’autres éléments de nature à lui permettre de préparer sa défense.
Selon le Gouvernement, aucune restriction ne fut imposée au requérant quant au nombre de visites de ses avocats, ni quant à la durée de celles-ci. Hormis la première, qui se déroula sous la surveillance d’un juge et de membres des forces de sécurité, les visites eurent lieu à huis clos. Afin d’assurer leur sécurité, les avocats furent conduits sur l’île d’İmralı par des bateaux à partir d’un quai privé. Des chambres d’hôtel furent réservées pour eux à un endroit proche du lieu d’embarquement. Toujours aux dires du Gouvernement, la correspondance du requérant ne fit l’objet d’aucune restriction.
Entre temps, le 2 mars 1999, les délégués du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») visitèrent la prison d’İmralı. Leur lettre du 22 mars 1999 adressée aux représentants du gouvernement turc indiquait que la santé physique du requérant était bonne et que l’intéressé avait déclaré n’avoir subi aucun mauvais traitement depuis son arrestation. Sa cellule était dotée d’un bon confort. Le CPT appela l’attention du Gouvernement sur le fait que l’isolement du requérant et son accès limité au plein air pouvaient compromettre sa santé psychique.
E. Les médias
Le requérant affirme que, même avant le commencement du procès, il fut présenté par une partie des médias comme un « tueur de bébés ». Les dépositions faites par lui en tant que prévenu lors de l’instruction préliminaire furent divulguées à la presse alors même qu’elles n’avaient pas encore été mises à la disposition de ses avocats.
Selon le Gouvernement, l’affaire Öcalan suscita un fort engouement de la part des médias et des journalistes, qui formulèrent toutes sortes de commentaires sur la question de savoir si le requérant devait ou non être jugé coupable. Les avocats de M. Öcalan intentèrent une action contre un journaliste qu’ils jugeaient avoir diffamé le requérant.
F. Procès devant la cour de sûreté de l’Etat
Par un acte d’accusation présenté le 24 avril 1999 (et joint à plusieurs autres, s’échelonnant entre 1989 et 1998 et établis en l’absence du requérant par divers parquets), le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara reprocha au requérant d’avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire national. Il requit la peine capitale en vertu de l’article 125 du code pénal.
Le dossier de l’affaire se composait de dix-sept mille pages et résultait de la jonction des dossiers de sept procédures déjà entamées contre le requérant par diverses cours de sûreté de l’Etat. Le requérant affirme que ce dossier fut communiqué à ses avocats seize jours avant le début des audiences et que le parquet omit d’y verser certains documents, par exemple ceux concernant son arrestation au Kenya et les procès-verbaux des visites de ses avocats sur l’île d’İmralı.
Les deux premières audiences, qui se tinrent à Ankara les 24 et 30 mars 1999 et auxquelles le requérant ne participa point, concernaient des questions de procédure, telles que les demandes de constitution de partie intervenante, les mesures à prendre pour les audiences devant se tenir sur l’île d’Imralı et pour la participation des parties et la présence du public aux débats. D’après le Gouvernement, les allégations selon lesquelles les policiers ont harcelé les avocats à la sortie de la première audience, tenue le 24 mars 1999 à Ankara, fait actuellement l’objet d’une enquête pénale.
Du 31 mai au 29 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat tint sur l’île d’İmralı huit audiences, auxquelles le requérant participa. Devant la cour, l’intéressé déclara, entre autres, qu’il réitérait les dépositions faites par lui devant le procureur et devant le juge assesseur. Il confirma qu’il était le plus haut responsable du PKK, qu’il dirigeait l’organisation et qu’il avait donné instruction aux membres de celle-ci de procéder à certains actes. Il déclara n’avoir reçu ni mauvais traitements ni insultes depuis son arrestation. Par ailleurs, ses représentants plaidèrent que la cour de sûreté de l’Etat ne pouvait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention. Le requérant affirma que pour sa part il acceptait la juridiction de la cour de sûreté de l’Etat.
Il se déclara prêt à coopérer avec l’Etat turc afin de mettre un terme aux actes de violence liés au problème kurde et promit de faire cesser la lutte armée du PKK. Il affirma vouloir « œuvrer pour la paix et la fraternité et atteindre ce but au sein de la République turque ». Il précisa que si dans un premier temps il avait envisagé une lutte armée pour obtenir l’indépendance de la population d’origine kurde, c’était par réaction contre la pression politique exercée par le gouvernement sur cette population. Avec l’évolution des circonstances, il avait changé de cap et limité ses revendications à une autonomie ou une reconnaissance des droits culturels des Kurdes au sein d’une société démocratique. Il déclara accepter la responsabilité politique pour la stratégie générale du PKK, mais refuser la responsabilité pénale des actes de violence allant au-delà de la politique déclarée du PKK. Dans le but de mettre en évidence le rapprochement entre le PKK et le gouvernement, il sollicita l’audition, en tant que témoins à décharge, des responsables du gouvernement qui avaient mené des négociations avec le PKK. Cette demande ne fut pas accueillie par la cour de sûreté de l’Etat.
Selon le requérant, toutes les demandes de ses avocats tendant à la communication de documents complémentaires ou à l’élargissement de l’instruction afin de recueillir davantage d’éléments de preuve furent rejetées par la cour de sûreté de l’Etat au motif qu’il s’agissait de manœuvres dilatoires.
Selon le Gouvernement, la demande des avocats du requérant visant à obtenir l’autorisation de conférer avec ce dernier lors des pauses déjeuner fut acceptée par la cour de sûreté de l’Etat lors de l’audience du 1er juin 1999. Les avocats ne se présentèrent pas à l’audience du 3 juin 1999. Sur leur demande, les comptes rendus de l’audience et des copies des documents versés au dossier leur furent remis à eux ainsi qu’au requérant le 4 juin 1999. L’un des conseils du requérant remercia la cour de sûreté de l’Etat pour avoir créé une ambiance sereine.
Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée Nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. A la suite des modifications dans le même sens apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, chargée de l’affaire Öcalan, fut remplacé par un magistrat non militaire. Ce remplacement eut lieu après que le parquet eut présenté son réquisitoire final et avant que le requérant eut exposé sa défense quant au fond des accusations. Le juge désigné pour remplacer le juge militaire siégea pour la première fois au sein de la cour de sûreté de l’Etat lors de l’audience du 23 juin 1999. La cour constata que le nouveau juge avait déjà lu le dossier et les comptes rendus, conformément à l’article 381 § 2 du code de procédure pénale.
Selon le requérant, le juge militaire, colonel dans l’armée, fut remplacé après que toutes les décisions interlocutoires avaient été prises par la cour de sûreté de l’Etat, y compris celle rejetant la demande tendant à l’audition de témoins supplémentaires.
Selon le Gouvernement, le remplaçant du juge militaire suivit dès le début le déroulement de la procédure et assista aux audiences, sans avoir le droit de vote. Il prit la place du juge militaire avant la clôture de la phase concernant la collecte des éléments de preuve. Toujours au dire du Gouvernement, il disposait de la possibilité de voter contre la clôture de cette phase s’il estimait que la Cour avait besoin de mener une enquête plus approfondie.
Le 29 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déclara le requérant coupable d’avoir mené des actions visant à la sécession d’une partie du territoire de la Turquie et d’avoir formé et dirigé dans ce but une bande de terroristes armés, et elle le condamna à la peine capitale en application de l’article 125 du code pénal. Elle considéra que le requérant était le fondateur et le premier responsable de l’organisation illégale que constituait le PKK. Ce dernier avait pour but de séparer une partie du territoire de la République de Turquie afin d’y former un Etat kurde doté d’un régime politique fondé sur l’idéologie marxiste-léniniste. La cour de sûreté de l’Etat jugea établi qu’à la suite de décisions prises par le requérant et sur ses ordres et directives, le PKK avait procédé à plusieurs attaques armées, attentats à la bombe, sabotages et vols à main armée, et que, lors de ces actes de violence, des milliers de civils, de militaires, de policiers, de gardes de village et de fonctionnaires avaient trouvé la mort. Elle n’admit pas l’existence de circonstances atténuantes permettant de commuer la peine capitale en réclusion à perpétuité, compte tenu notamment du nombre très élevé et de la gravité des actes de violence, lesquels avaient entraîné la mort de milliers de personnes, y compris des enfants, des femmes et des vieillards, et eu égard au danger important et imminent que représentaient ces actes pour le pays.
G. Pourvoi en cassation
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre la décision, laquelle, compte tenu de la gravité de la peine prononcée, fut également soumise d’office au contrôle de la Cour de cassation.
Par un arrêt adopté le 22 novembre 1999 et prononcé le 25, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 29 juin 1999 en toutes ses dispositions. Elle considéra que le remplacement du magistrat militaire par un magistrat non militaire pendant le procès ne nécessitait pas le renouvellement des actes de procédure déjà accomplis puisque le nouveau magistrat avait suivi la procédure dès le début et que la loi elle-même disposait que celle-ci devait se poursuivre à partir du stade auquel elle se trouvait au moment du remplacement. La Cour de cassation rappela également que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara était habilitée par la loi à tenir ses audiences en dehors de son ressort, notamment pour des raisons de sécurité.
Quant au fond, la Cour de cassation tint compte du fait que le requérant était le fondateur et le président du PKK. Elle se référa au but et à l’activité de cette organisation, qui visait la fondation d’un Etat kurde sur un territoire à faire céder par la Turquie à l’issue d’une lutte armée et qui, à cette fin, procédait à des attaques armées et à des sabotages contre les forces armées et les établissements industriels ou touristiques, espérant ainsi affaiblir l’autorité de l’Etat. Le PKK avait également un front politique (ERNK) et un front armé (ARNK), qui fonctionnaient sous son contrôle. Ses principaux revenus étaient « l’impôt », « les amendes », les dons, les cotisations et l’argent provenant des vols à main armée et du trafic d’armes et de stupéfiants. Selon la Cour de cassation, le requérant dirigeait l’ensemble des trois formations. Dans les discours prononcés par lui lors des conférences du parti, dans ses interventions audiovisuelles, dans ses instructions aux militants, M. Öcalan avait ordonné de recourir à des actes de violences, indiqué des tactiques de combat, prononcé des sanctions contre ceux qui ne respectaient pas ses consignes et incité la population civile à passer à l’acte. Les actes de violences perpétrés par le PKK de 1978 à l’arrestation du requérant (soit au total 6 036 attaques armées, 3 071 attentats à la bombe, 388 vols à main armée et 1 046 enlèvements) avaient provoqué la mort de 4 472 civils, 3 874 militaires, 247 policiers et 1 225 gardes de village.
La Cour de cassation estima que le PKK, fondé et dirigé par le requérant, représentait un danger sérieux, grave et imminent pour l’intégrité du pays. Elle considéra que les faits reprochés à M. Öcalan correspondaient bien à ceux constituant l’infraction définie à l’article 125 du code pénal et qu’il n’était pas nécessaire, pour l’application de cette disposition, que le requérant, fondateur et président du PKK et auteur moral des actes de violence commis par cette organisation, eût lui-même utilisé une arme.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Statut des cours de sûreté de l’Etat
Selon l’article 143 de la Constitution dans sa version d’avant la modification constitutionnelle survenue le 18 juin 1999, les cours de sûreté de l’Etat étaient composées d’un président, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. Le président, un membre titulaire et un membre suppléant étaient nommés parmi les juges civils, un membre titulaire et un membre suppléant parmi les juges militaires .
Tel qu’il a été modifié par la loi n° 4388 du 18 juin 1999, l’article 143 de la Constitution est ainsi libellé :
« (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur général de la République et d’un nombre suffisant de procureurs de la République.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable (...) »
Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi 2845 sur les cours de sûreté de l’Etat par la loi n° 4390 du 22 juin 1999. Selon l’article provisoire 1 de la loi n° 4390, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat devaient prendre fin à la date de la publication de cette loi (le 22 juin 1999). Selon l’article 3 provisoire de la même loi, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l’Etat à la date de publication de cette loi devaient se poursuivre dans l’état où elles se trouvaient à cette date.
B.Article 125 du code pénal turc :
« Sera passible de la peine capitale quiconque commettra un acte tendant à soumettre une partie ou la totalité du territoire de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir l’indépendance de l’Etat, à altérer son unité, ou à soustraire à son administration une partie du territoire sous son contrôle. »
C.Contrôle de la légalité de la détention
Aux termes du quatrième paragraphe de l’article 128 du code de procédure pénale (tel que modifié par la loi n° 3842/9 du 18 novembre 1992), toute personne arrêtée et/ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre d’un procureur peut contester la mesure en question devant le juge d’instance compétent et, le cas échéant, être libérée. Dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat (relevant de la loi n° 2845 du 16 juin 1983), l’article 128 du code de procédure pénale n’est applicable que dans sa version antérieure aux modifications du 18 novembre 1992, version qui ne prévoit pas de moyen de recours pour les personnes arrêtées et/ou maintenues en garde à vue sur ordre du parquet.
D’après l’article 1 de la loi n° 466 « sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues », sera dédommagée par l’Etat toute personne qui, entre autres, a été « arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois » en vigueur.
Par ailleurs, l’article 144 du code de procédure pénale prévoit que toute personne appréhendée ou mise en détention provisoire peut s’entretenir avec son défenseur à huis clos, sans que ce dernier ait besoin d’une procuration.
GRIEFS
1.Le requérant prétend en premier lieu que la pratique de l’ensemble des Etats contractants montre que la condamnation à la peine capitale (et/ou son exécution) s’analyse en un manquement au droit à la vie garanti par la première phrase de l’article 2 de la Convention ainsi qu’en une peine inhumaine au sens de l’article 3 de la Convention. Il ajoute à cet égard que l’exécution par pendaison, en raison des souffrances aiguës qu’elle cause, est une peine particulièrement cruelle.
Toujours sous l’angle de l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné à la peine capitale par une instance qui ne saurait passer pour un « tribunal » au sens de cette disposition, à l’issue d’une procédure pénale qui emporterait divers manquements aux articles 5 et 6 de la Convention.
Le requérant allègue aussi une violation potentielle de l’article 2 de la Convention combiné avec l’article 14 en ce que l’exécution de la peine capitale prononcée à son égard serait discriminatoire, étant donné que le Gouvernement poursuit une pratique claire de ne plus procéder à de telles exécutions.
2.Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint également que des agents de l’Etat l’ont enlevé au Kenya, lui ont bandé les yeux, et l’ont menotté et drogué pendant son transfert vers une prison en Turquie. Les représentants du requérant allèguent que les gardes se seraient moqués de lui dans l’avion lors du vol entre le Kenya et la Turquie afin de l’humilier pendant l’enregistrement vidéo effectué au cours du vol. Par ailleurs, le fait d’exposer le requérant après son arrestation à la presse et aux chaînes de télévision avait pour but de le dégrader aux yeux du public. Toujours sur le terrain de l’article 3, le requérant se plaint également de l’isolement dans lequel il se trouve à la prison d’İmralı.
3.Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint en particulier
– d’avoir été privé de sa liberté au mépris des voies légales, c’est-à-dire sans que les formalités d’extradition aient été observées (article 5 § 1) ;
– d’avoir fait l’objet d’un enlèvement qui ne saurait passer pour une arrestation régulière (article 5 § 1 c) et f)) ;
– de ne pas avoir été traduit « devant un juge ou un autre magistrat » (indépendant et impartial) au sens du paragraphe 3 de cette disposition ;
– de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation (article 5 § 2) ;
– de ne pas avoir été « aussitôt traduit » devant un juge (article 5 § 3) ;
– de ne pas avoir eu la possibilité d’introduire un recours afin de faire contrôler la légalité de sa garde à vue (article 5 § 4) ;
– de ne pas avoir disposé d’un droit à réparation quant à la durée excessive de la garde à vue (article 5 § 5).
4.Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant prétend notamment
– que son arrestation illégale a nui à l’équité de son procès (article 6 § 1) ;
– que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial puisque, d’une part, un magistrat militaire est intervenu dans une partie de la procédure et que, d’autre part, le nouveau magistrat avait déjà participé à la procédure ayant abouti à sa mise en détention provisoire (article 6 § 1) ;
– que le remplacement du juge militaire par un magistrat civil une semaine avant l’arrêt a entaché d’illégalité la composition du tribunal (article 6 § 1) ;
– que les circonstances dans lesquelles s’est déroulé son procès l’ont empêché de bénéficier de la présomption d’innocence et d’un procès équitable, notamment du fait qu’il a été présenté comme un « tueur de bébés » par les médias (qui ont publié jour après jour ses dépositions pendant l’instruction judiciaire confidentielle) et des déclarations de certains hommes politiques au sujet de sa culpabilité avant même qu’il fût jugé (article 6 § 1 et/ou article 6 § 2) ;
– qu’il n’a pas été informé, dans le plus court délai et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (article 6 § 3 a)) ;
– qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6 § 3 b)), pour les motifs suivants : i) ses avocats n’ont pu le contacter que le 25 février 1999, après ses dépositions devant le procureur et le juge assesseur ; ii) ses avocats ont été verbalement harcelés par la foule lorsqu’ils ont tenté de rendre visite à leur client ; iii) avant leur entretien avec le requérant, les avocats ont été fouillés, leurs empreintes digitales ont été prises et leurs documents et leurs dossiers ont été saisis ; iv) lors des entretiens, les représentants du requérant étaient accompagnés par des gardiens de prison, le requérant n’était pas autorisé à transmettre des documents à ses avocats, et ces derniers n’ont pas pu lui communiquer le dossier de son procès pénal ; v) les représentants du requérant n’ont disposé que de quinze jours pour préparer la défense de leur client et pour évaluer le dossier comptant dix-sept mille pages; de plus, le requérant n’a eu aucune possibilité d’accéder à ces documents ; vi) les avocats du requérant n’ont pas eu accès à tous les documents pouvant être utiles pour la défense, y compris les documents concernant l’arrestation du requérant ; vii) le procès du requérant fut trop rapide ;
– que son droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix a été enfreint en raison du retard avec lequel on l’a autorisé à contacter ses avocats, des restrictions imposées à ses entretiens avec ses avocats et des mesures d’intimidation que ceux-ci auraient subies (article 6 § 3c)) ;
– qu’il n’a pu correctement choisir les témoins à décharge en raison des restrictions apportées à ses contacts avec ses avocats et de la réticence du Gouvernement à fournir les documents concernant son arrestation (article 6 § d)).
5.En outre, le requérant allègue une violation de l’article 7 de la Convention dans la mesure où il aurait été condamné par un tribunal qui n’était pas établi par la loi, indépendant et impartial, à une peine dont l’exécution a été supprimée dans la pratique de l’Etat contractant.
6.Le requérant prétend également que les conditions de son arrestation et de sa détention ont entraîné une ingérence injustifiée dans sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Il prétend également que la déclaration faite à la presse le 9 mars 1999 a enfreint cette disposition.
7.Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant allègue avoir été arrêté et condamné à la peine capitale en raison de ses opinions politiques sur la question kurde en Turquie. Il prétend que de telles mesures prises afin de sanctionner ses activités politiques ne sont pas « nécessaires » au sens des paragraphes 2 de ces dispositions.
8.Se référant à ses griefs exposés ci-dessus combinés avec l’article 13 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat n’a ni examiné ni accueilli ses demandes tendant à faire supprimer les restrictions apportées à sa défense et faire interroger des témoins à décharge.
9.Le requérant estime être victime d’une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les autres articles mentionnés ci-dessus, étant donné que sa détention et sa condamnation ne sont que des mesures prises en raison de ses opinions politiques et de ses origines ethniques.
10.Le requérant allègue aussi une violation de l’article 18 de la Convention dans la mesure où l’Etat contractant l’aurait poursuivi et condamné dans le cadre de sa lutte contre le PKK mais pas dans l’un des buts énoncés dans la Convention.
11.En dernier lieu, le requérant prétend que son droit de saisir la Cour d’une requête au sens de l’article 34 de la Convention a été enfreint puisque ses représentants à Amsterdam n’ont pas pu le contacter après son arrestation et que le Gouvernement a omis de répondre à la demande de la Cour l’invitant à fournir des renseignements.
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le 16 février 1999, les représentants du requérant ont introduit une requête concernant son arrestation au Kenya et sa détention par les autorités turques en Turquie. La requête comportait également une demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour.
Le 23 février 1999, la Cour (section I) a invité le gouvernement défendeur à fournir des renseignements sur la possibilité pour le requérant d’être assisté par des avocats, ainsi que sur les conditions de son arrestation et de sa détention.
Le Gouvernement a répondu à la Cour le 26 février 1999. Le 2 mars 1999, l’un des représentants du requérant, Me Prakken à Amsterdam, a présenté ses commentaires. Le 3 mars 1999, le Gouvernement a fourni des renseignements complémentaires.
Le 4 mars 1999, la Cour a demandé au gouvernement défendeur de prendre des mesures provisoires au sens de l’article 39 de son règlement intérieur, notamment en ce qui concerne la conformité aux exigences de l’article 6 de la procédure engagée contre le requérant devant la cour de sûreté de l’Etat ainsi que l’utilisation efficace par le requérant de son droit d’introduire un recours individuel devant la Cour par le truchement des avocats de son choix.
Le 8 mars 1999, le gouvernement défendeur a déposé ses observations. Le 12 mars 1999, les représentants du requérant ont fait de même.
Le 23 mars 1999, la Cour a invité le Gouvernement à donner des précisions sur des points particuliers concernant les mesures prises en application de l’article 39 du règlement de la Cour.
Le 9 avril 1999, la conseillère juridique auprès de la Représentation permanente de Turquie a indiqué que le Gouvernement n’était pas disposé à répondre aux questions posées par la Cour, au motif que celles-ci dépassaient largement le cadre de mesures provisoires au sens de l’article 39.
Le 29 avril 1999, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement pour observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a posé des questions notamment sur les droits de la défense (article 6 de la Convention), sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la conformité de l’arrestation du requérant aux exigences de l’article 5, la compatibilité du traitement infligé au requérant avec l’article 3 et sur le droit de recours individuel devant la Cour (article 34).
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1999. Le requérant a déposé ses observations en réponse le 27 septembre 1999 (par l’intermédiaire de Me Kaplan) et le 29 octobre 1999 (par l’intermédiaire de Mes Prakken et Böhler).
Le 2 juillet 1999, l’un des représentants du requérant, Me Böhler, a demandé à la Cour d’inviter le Gouvernement « à surseoir à la décision d’exécuter la sentence capitale prononcée le 29 juin 1999 à l’encontre du requérant jusqu’à ce que la Cour décide du bien-fondé de ses griefs ».
Le 6 juillet 1999, la Cour a décidé que la demande d’application de l’article 39 pouvait être envisagée dans l’hypothèse où la condamnation du requérant serait confirmée par la Cour de cassation.
Par un arrêt du 25 novembre 1999, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant et confirmé l’arrêt du 29 juin 1999. Toujours le 25 novembre 1999, l’un des représentants du requérant, Me Kaplan, a demandé à la Cour d’appliquer l’article 39 de son règlement et d’inviter le Gouvernement à surseoir à l’exécution de la peine capitale prononcée contre l’intéressé jusqu’à la fin de la procédure concernant la requête dont il avait saisi la Cour.
Le 30 novembre 1999, la Cour a décidé d’indiquer au Gouvernement la mesure provisoire suivante :
« La Cour demande à l’Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la peine capitale ne soit pas exécutée, afin que la Cour puisse poursuivre efficacement l’examen de la recevabilité et du fond des griefs que le requérant formule sur le terrain de la Convention. »
Le 12 janvier 2000, le Premier ministre turc a annoncé que le dossier du requérant serait transmis à la Grande Assemblée Nationale de Turquie (compétente pour approuver ou désapprouver l’exécution des peines capitales) à l’issue de la procédure devant la Cour.
Le 19 mai 2000, le requérant a présenté des observations complémentaires. Le 20 juin 2000, le Gouvernement a adressé des commentaires sur les observations soumises par le requérant les 27 septembre et 20 octobre 1999. Sur décision de la présidente, ces observations ont été versées au dossier.
Une audience s’est déroulée en public le 21 novembre 2000 au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
Mes Francis Szpiner et Şükrü Alpaslan, coagents ; MM. Yunus Belet, Orhan Nalcıoğlu, Ergin Ergül, Gülhan Akyüz, Bilal Çalışkan, Özer Zeyrek, Recep Kaplan, Cengiz Aydın, Tuncay Çınar, Kaya Tambasar, Münci Özmen et Mmes Deniz Akçay, Didem Bulutlar, Banur Özaydın, conseillers.
– pour le requérant
Me Hasip Kaplan, Sir Sydney Kentridge, Mes Mark Muller et Timothy Otty, conseils ; MM. Kerim Yildız, İrfan Dündar, Doğan Erbaş, Mme Gareth Pierce et MM. Louis Charalambous, Philip Leach, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mes Szpiner et Alpaslan au nom du Gouvernement et Me Kaplan, Sir Sydney Kentridge et Mes Muller et Otty au nom du requérant.
EN DROIT
I.LA REQUÊTE (EXCEPTION PRÉLIMINAIRE)
Le Gouvernement soulève une exception tendant à mettre en cause la validité de la requête. Premièrement, il affirme, rapports d’expertise à l’appui, que la signature apposée sur le pouvoir désignant Me Böhler comme représentante du requérant devant les diverses instances et annexé à la formule de requête adressée à la Cour le 16 février 1999 est fausse. Il ajoute que lors de l’audience du 6 juin 1999 tenue devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant a lui-même indiqué que Me Böhler n’était pas sa représentante. Deuxièmement, le Gouvernement conteste que Me Muller ait signé les observations qu’il a soumises à la Cour le 19 mai 2000 en sa qualité de président du Projet kurde pour les droits de l’homme (Kurdish Human Rights Project) et demande à la Cour de les écarter du débat en l’espèce.
Les représentants du requérant répondent qu’à leur connaissance, la signature litigieuse est celle du requérant. Ils font observer en outre que le 16 février 1999, Mes Böhler et Prakken ont été empêchées de contacter le requérant et d’obtenir un pouvoir spécifique pour la procédure devant la Cour. Ils soulignent également que ces deux avocates ont été, plus tard, désignées représentantes du requérant soit directement par ce dernier soit par le biais de ses autres avocats.
La Cour constate que nul ne conteste que le requérant venait d’être arrêté lorsque sa requête a été déposée devant la Cour le 16 février 1999 et que ni Me Böhler ni d’autres avocats n’ont pu le contacter à cette date. La Cour note que le requérant a confirmé par la suite son intention de prendre part à l’instance devant elle. Parmi les conseils désignés à cet effet, soit directement, soit par l’intermédiaire des autres représentants, se trouvait Me Böhler. Enfin, quelle que soit l’issue de la discussion sur l’authenticité de la signature figurant sur le pouvoir en cause, il n’existe dans le dossier aucun élément démontrant que le requérant souhaitait abandonner ou retirer sa requête ou modifier le sens et/ou la substance des allégations et observations formulées par ses conseils (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ergi c. Turquie, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, fasc. 81 (28.7.1998), §§ 60-64).
Quant aux observations présentées le 19 mai 2000 par Me Muller sur un papier à lettre à en-tête du Projet kurde pour les droits de l’homme, la Cour note qu’elles ont été déjà versées au dossier sur décision de la présidente. Etant donné que le nom de Me Muller figurait, en qualité de représentant du requérant, sur la procuration valable à l’époque, la Cour n’aperçoit aucune raison de se démarquer de sa décision initiale.
La Cour rejette en conséquence l’exception préliminaire de non-validité de la requête.
II.PEINE DE MORT (ARTICLE 2 DE LA CONVENTION PRIS ISOLÉMENT, ARTICLE 3 PRIS ISOLEMENT ET ARTICLE 2 COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 5, 6 ET 14)
Le requérant prétend notamment que la pratique de l’ensemble des Etats contractants montre que la condamnation à la peine capitale (et/ou son exécution) s’analyse de nos jours en un manquement au droit à la vie garanti par le premier alinéa de l’article 2 de la Convention ainsi qu’en une peine inhumaine au sens de l’article 3 de la Convention. Le requérant allègue aussi la violation du premier alinéa de l’article 2 de la Convention combiné avec les article 5 (protection contre toute détention arbitraire), 6 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention. L’article 2 de la Convention se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) »
Thèse du Gouvernement
Le Gouvernement fait observer que la peine de mort est clairement prévue, sous certaines conditions, à l’article 2 de la Convention. Selon lui, contrairement à ce qu’allègue le requérant et indépendamment de la question de savoir si l’on est partisan ou non de l’abolition de la peine de mort, l’interprétation juridique de la Convention ne permet pas de dire que l’article 3 de la Convention prohibe cette peine. Le Gouvernement rappelle que cette disposition n’autorise aucune dérogation. Par contre, l’article 2 du Protocole n° 6 prévoit le maintien de la peine capitale en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Il est évident que les signataires du Protocole n° 6 ne considéraient pas la peine de mort comme une peine dégradante et inhumaine au sens de l’article 3 de la Convention. Ce n’est pas l’existence ou l’imminence d’une guerre qui atténuerait le caractère inhumain ou dégradant d’une peine. Le Gouvernement conclut sur ce point que l’interprétation du requérant n’est pas défendable. En outre il souligne que l’abolition de la peine capitale fait l’objet d’un débat libre et indépendant en Turquie, eu égard aux textes internationaux signés par l’Etat turc et aux obligations qui en découlent pour lui. Il soutient que les décisions rendues par les tribunaux d’un pays en faveur ou contre la peine de mort doivent être considérées à la lumière du contexte national.
Tout en affirmant que l’arrestation du requérant était régulière au sens de l’article 5 et que le procès de l’intéressé s’est déroulé de manière équitable devant un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6, le Gouvernement fait valoir que l’exécution ou la non-exécution de la peine capitale dépend du pouvoir du Parlement turc de gracier. En tout cas, l’exécution d’un jugement rendu par les tribunaux selon les voies légales ne peut être considérée comme une violation de la Convention.
Par ailleurs, le Gouvernement repousse toute allégation de discrimination à l’égard du requérant, arguant que celui-ci n’a été condamné ni pour son origine ethnique ni pour ses opinions politiques, mais parce qu’il était l’auteur moral de plusieurs assassinats et attentats à la bombe perpétrés par l’organisation armée qu’il dirigeait. Le Parlement turc examine le cas de chaque condamné à mort, sans tenir compte des distinctions énumérées à l’article 14 de la Convention, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de gracier l’intéressé. Ce pouvoir n’établit en aucune façon une règle en faveur de tel ou tel condamné. Le Gouvernement rappelle que la Cour constitutionnelle a annulé le 6 avril 1972 l’autorisation que le Parlement avait donnée à une exécution de la peine de mort au motif que cette assemblée ne pouvait pas examiner un cas précis avant d’approuver ou de rejeter l’exécution d’autres peines capitales prononcées antérieurement.
Thèse du requérant
Le requérant affirme que la condamnation à la peine capitale (et/ou son exécution) constitue un manquement au droit à la vie garanti par la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention ainsi qu’à l’article 3 de la Convention puisque les Etats contractants, par la pratique qu’ils poursuivent depuis cinquante ans, ont abrogé l’exception prévue par la seconde phrase de l’article 2 § 1. Rappelant que l’article 3 de la Convention ne souffre aucune exception, le requérant estime que la deuxième phrase de l’article 2 § 1 de la Convention ne peut pas être considérée comme une dérogation à l’article 3. Selon lui, lorsque la Convention a été signée en 1950, la peine capitale n’était pas perçue comme une peine dégradante et inhumaine en Europe et était prévue dans la législation de plusieurs Etats. Sur ce point, il soutient que depuis cette date, les Etats européens sont parvenus à un consensus pour considérer que la peine de mort constitue une peine inhumaine et dégradante au sens de l’article 3 de la Convention. A l’heure actuelle, 40 Etats membres du Conseil de l’Europe sur 41 ont soit formellement aboli la peine de mort, soit signé le Protocole n° 6 concernant l’abolition de la peine de mort. Jusqu’à la présente affaire, la Turquie semblait adhérer à ce consensus, en appliquant un moratoire des exécutions depuis 1984. Elle a donné l’impression, par les déclarations de ses autorités au plan international, qu’elle était résolue à abolir de facto la peine capitale et qu’elle allait bientôt également la supprimer de jure. Le requérant ajoute qu’en Europe l’opinion publique est favorable à ce consensus, alors qu’aux Etats-Unis elle est pour le maintien de cette peine.
A titre subsidiaire, le requérant soutient que si les termes du premier paragraphe de l’article 2 de la Convention s’appliquent à l’espèce, l’expression « sentence (...) prononcée par un tribunal » doit être comprise comme une sentence prononcée par un tribunal conformément aux normes établies par les articles 5 et 6 de la Convention. Il estime en particulier que ce grief doit être examiné conjointement avec ceux selon lesquels il a été condamné à mort à l’issue d’une procédure qui a commencé par une arrestation illégale et s’est déroulée de manière inéquitable devant un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial.
Le requérant argue, toujours à titre subsidiaire, que l’exécution de la peine capitale prononcée à son encontre serait discriminatoire étant donné que le Gouvernement poursuit depuis 1984 une pratique claire et déclarée de ne plus procéder à de telles exécutions. Il affirme que le Gouvernement n’avance aucune justification raisonnable et objective pour pareille différence de traitement dans ce cas précis. Aucune justification fondée sur l’origine ethnique ou sur les opinions politiques du requérant ne saurait passer pour légitime au regard de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2.
Appréciation de la Cour
La Cour a procédé à un examen préliminaire de l’ensemble de ces griefs et de l’argumentation des parties. Elle estime que ces griefs soulèvent des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
III.ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint en outre que les conditions dans lesquelles il a été transféré du Kenya en Turquie et détenu sur l’île d’İmralı s’analysent en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Thèse du Gouvernement
Le Gouvernement conteste ces allégations et soutient que le requérant n’a subi aucun mauvais traitement, ni au moment de son transfert en Turquie ni pendant sa détention à İmralı. Il fait observer que l’intéressé a déclaré, d’une part, aux responsables du CPT qui ont eu un entretien avec lui juste après sa garde vue et, d’autre part, devant la cour de sûreté de l’Etat, qu’il n’avait subi aucun mauvais traitement depuis son arrestation.
Le Gouvernement indique que, lors de son transfert du Kenya vers la Turquie, on a bandé les yeux au requérant pendant un bref moment afin de l’empêcher d’identifier les membres des forces de sécurité qui l’accompagnaient, de voir les zones militaires secrètes et de se causer lui-même un préjudice. Le bandeau fut enlevé dès que l’avion entra dans la zone aérienne turque. L’état de santé du requérant fut surveillé en permanence par un médecin qui se trouvait à bord.
Quant aux conditions de détention sur l’île d’İmralı, le Gouvernement précise d’emblée que le requérant n’a jamais été placé en isolement cellulaire. Il a eu la visite de médecins, de ses avocats et des membres de sa famille. Photographies à l’appui, il affirme que l’intéressé se trouve dans une cellule dotée d’un bon confort. En second lieu, le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Guzzardi c. Italie (arrêt du 6 novembre 1980, série A n° 39) selon laquelle la détention d’une personne soupçonnée de crime organisé dans une partie limitée d’une île isolée ne constitue pas un traitement inhumain. Il se réfère également à la décision de la Commission dans l’affaire Baader, Meins, Meinhof, Grundmann c. R.F.A. (n° 6166/73, déc. 30.05.1975, D.R. 2, p. 58) pour faire valoir que l’isolement cellulaire pour des motifs de sécurité ou de discipline ou pour protéger le détenu concerné n’est pas contraire à l’article 3.
Thèse du requérant
Le requérant soutient qu’il a été « enlevé » au Kenya par des agents turcs et que cet acte constitue nécessairement une agression physique sur sa personne. Il ajoute que les circonstances dans lesquelles cette arrestation s’est déroulée (le fait qu’on lui a bandé les yeux, qu’on l’a menotté et drogué, l’enregistrement vidéo dans l’avion et la présentation de l’intéressé, devant les drapeaux turcs, à la presse et aux chaînes de télévision alors qu’il avait les yeux bandés), s’analysent également en un traitement dégradant et inhumain. Selon le requérant, la motivation politique de son enlèvement est susceptible, à elle seule, d’enfreindre l’article 3.
Toujours sous l’angle de l’article 3, le requérant soutient que les conditions de sa détention sur l’île d’İmralı sont inhumaines. A cet égard, il argue notamment que son isolement cellulaire, les restrictions importantes mises à ses contacts avec ses avocats et les membres de sa famille, la détérioration de son état de santé en prison, les possibilités très limitées de faire des exercices physiques dans le lieu de détention et les restrictions à l’accès aux médias constituent un traitement contraire à cette disposition de la Convention.
Appréciation de la Cour
La Cour a procédé à un examen préliminaire de l’ensemble de ces griefs et de l’argumentation des parties. Elle estime que ces griefs soulèvent des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
IV.ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
A.Article 5 §§ 1, 3 et 4
Le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté au mépris des voies légales et sans que les formalités d’extradition aient été observées. Il allègue à cet égard la violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il se plaint aussi de n’avoir pas été « aussitôt traduit », après son arrestation, devant « un juge ou un autre magistrat » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Enfin, il prétend n’avoir pas eu la possibilité d’introduire un recours afin de faire contrôler la légalité de sa garde à vue, en violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
L’article 5 §§ 1, 3 et 4 se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Thèse du Gouvernement
Le Gouvernement soulève à cet égard une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, qui comporte deux volets ; il expose également à cette occasion ses observations sur le bien-fondé des griefs formulés au regard de l’article 5 § 4. En premier lieu, d’après le Gouvernement, les avocats du requérant ou ses proches parents ont omis de saisir le tribunal d’instance de Mudanya ou le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara afin de contester les modalités de son arrestation, sa mise en garde à vue, la durée de celle-ci ainsi que le placement en détention provisoire. Le Gouvernement se réfère à l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité d’introduire un recours devant le juge d’instance pour faire contrôler la légalité de la garde à vue ou pour combattre tout ordre du parquet visant à prolonger la garde à vue. Si le juge d’instance estime que le recours est fondé, il peut ordonner à la police de mettre fin aux interrogatoires et de déférer immédiatement l’intéressé (le suspect) au parquet. Le Gouvernement ajoute qu’en application de l’article 144 du code de procédure pénale, les représentants du requérant n’avaient pas besoin d’une procuration pour former un tel recours. En deuxième lieu, le Gouvernement se réfère à la loi n° 466 du 15 mai 1964 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues. Il soutient que le requérant aurait pu soumettre à la cour d’assises compétente ses allégations de détention illégale.
Quant au bien-fondé des griefs concernant la légalité de la privation de liberté du requérant, le Gouvernement affirme que celui-ci a été arrêté et détenu selon les voies légales, à l’issue de la coopération entre deux Etats, la Turquie et le Kenya. Il relève que le requérant est entré au Kenya non pas en qualité de demandeur d’asile, mais avec des faux papiers, que le Kenya est un Etat souverain et que la Turquie n’a aucun moyen d’exercer sa souveraineté dans ce pays. Le Gouvernement rappelle aussi qu’il n’existe pas de convention d’extradition entre le Kenya et la Turquie. Le requérant a été appréhendé par les autorités du Kenya et livré aux autorités turques dans le cadre d’une coopération entre ces deux Etats. Lorsqu’il a été conduit sur le sol turc, il a été détenu en vertu des mandats d’arrêt émanant des autorités judiciaires régulières et légitimes de la Turquie, afin d’être traduit devant un juge (les juridictions turques avaient délivré sept mandats d’arrêt contre le requérant avant son arrestation et Interpol avait émis un avis de recherche (bulletin rouge) le concernant). Le Gouvernement insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une extradition déguisée : la Turquie a accepté la proposition des autorités du Kenya de lui transférer le requérant, qui se trouvait d’ailleurs clandestinement dans ce dernier pays.
Le Gouvernement se réfère à cet égard à l’affaire Illich Ramirez Sanchez c. France que la Commission a déclarée irrecevable (n° 28780/95, déc. 24.06.96, D.R. 86, p. 155). Il soutient que la coopération dans cette affaire entre la France et le Soudan en vue d’appréhender l’intéressé présente de grandes similitudes avec la coopération entre la Turquie et le Kenya qui a conduit à l’arrestation de M. Öcalan. Il propose de suivre la jurisprudence de la Commission selon laquelle, dans ce type d’affaires, la coopération entre les Etats confrontés au terrorisme est chose normale et n’enfreint pas la Convention. Le Gouvernement maintient donc que le requérant a été présenté à l’autorité judiciaire turque à l’issue d’une procédure régulière, en vertu des usages du droit international et de la coopération entre les Etats souverains dans la lutte contre le terrorisme.
Pour ce qui est du bien-fondé des griefs tirés de l’article 5 § 3 de la Convention, le Gouvernement fait observer que, dans la procédure pénale turque, la garde à vue peut être prolongée jusqu’à sept jours lorsque l’intéressé est soupçonné d’avoir commis des crimes liés au terrorisme. Il soutient que dans la présente affaire, le requérant fut appréhendé le 16 février 1999 et placé en garde à vue d’abord pour quatre jours, jusqu’au 20 février 1999. A cette dernière date, sa garde à vue fut prolongée de trois jours, par décision du juge, donc jusqu’au 23 février 1999. En raison des mauvaises conditions météorologiques (une tempête frappait la région), les procureurs et le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat ne purent arriver sur l’île d’İmralı que le 22 février 1999. Le procureur put interroger le requérant le jour même. Le requérant comparut devant le juge assesseur le lendemain, le 23 février 1999. Le juge, après l’avoir entendu, ordonna sa mise en détention provisoire en se référant à trois mandats d’arrêt déjà décernés contre lui.
Thèse du requérant
Le requérant conteste l’argumentation du Gouvernement. Quant à la légalité de son arrestation, il soutient qu’il existe des commencements de preuve d’un enlèvement effectué par les autorités turques agissant à l’étranger hors de leur ressort et qu’il incombe au Gouvernement de démontrer que cette arrestation n’était pas irrégulière. Selon l’intéressé, les mandats d’arrêt émanant des autorités turques ou le bulletin rouge émis par Interpol ne donnent pas aux agents de l’Etat turc compétence pour agir à l’étranger. Aucune procédure d’extradition à son encontre n’a été engagée au Kenya et les autorités de ce pays ont réfuté toute responsabilité dans son transfert vers la Turquie. Une simple collusion entre des fonctionnaires kényans non autorisés et le gouvernement turc ne peut constituer une coopération entre Etats.
Le requérant met l’accent sur la nécessité de protéger la liberté et la sûreté de l’individu contre l’arbitraire. Il fait valoir qu’en l’espèce, son expulsion forcée est en réalité une extradition déguisée qui le prive de toute protection procédurale ou substantielle. Il rappelle à ce propos que l’exigence de légalité au sens de l’article 5 § 1 vise aussi bien le droit international que le droit interne. L’Etat contractant se trouve dans l’obligation non seulement d’appliquer ses lois de manière non arbitraire, mais aussi de les rendre conformes aux normes du droit international public. Le requérant ajoute que la certitude de culpabilité ne peut éliminer les garanties dont chaque individu doit bénéficier pour être à l’abri d’une privation abusive de liberté.
En ce qui concerne ses griefs tirés de l’article 5 § 3, le requérant déclare avoir été arrêté le 15 février 1999, avant 23 heures, et traduit devant le juge huit jours plus tard, le 23 février 1999. Il affirme que le Gouvernement n’a pas fourni d’explication plausible à ce décalage entre son arrestation et sa première comparution devant un juge. Le bulletin météorologique présenté par le Gouvernement ne concerne que l’après-midi du 23 février 1999, alors que le procureur et le juge assesseur étaient déjà sur l’île d’İmralı le 22 février 1999. Le requérant fait observer qu’entre-temps, il fut détenu au secret et que la demande de ses avocats qui souhaitaient le visiter le 22 février 1999 fut rejetée, non pas par les autorités judiciaires, mais par le « centre de crise », entité qui n’a, théoriquement, aucun pouvoir en matière judiciaire. Le requérant expose par ailleurs que, lors de sa comparution devant le juge assesseur le 23 février 1999, il n’était pas assisté d’un conseil. Il ajoute que ce juge assesseur ne saurait passer pour « un juge ou un autre magistrat » aux fins de l’article 5 § 3, puisqu’il était membre de la cour de sûreté de l’Etat dont l’indépendance et l’impartialité sont contestées.
Quant à la possibilité d’attaquer la légalité de sa détention au sens de l’article 5 § 4 de la Convention et à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, le requérant souligne que pendant les dix premiers jours de sa détention, il fut détenu au secret et ne put contacter ses avocats. Il n’a pas la formation juridique qui lui aurait permis de former un recours sans l’assistance de ses avocats. Il ne disposait pas non plus des documents concernant son arrestation nécessaires à une telle démarche. Il rappelle à cet égard que les garanties procédurales prévues par l’article 6 de la Convention s’appliquent par analogie à la procédure relative au contrôle de la légalité de la détention au sens de l’article 5 § 4. Il fait valoir en outre qu’un détenu doit avoir accès aux documents concernant son arrestation en possession des autorités afin de préparer sa demande de mise en liberté et qu’il doit être assisté par un conseil juridique pour pouvoir préparer efficacement une telle demande. Il affirme que dans son cas, un recours devant le juge d’instance ou le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat était inadéquat, illusoire et voué à l’échec.
Appréciation de la Cour
La Cour note qu’au regard de la règle d’épuisement des voies de recours internes, énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, le Gouvernement reproche au requérant d’avoir omis, d’une part, d’introduire un recours devant les instances compétentes en vertu des dispositions de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale et, d’autre part, d’user de la voie de réparation que lui ouvrait la loi n° 466 ; de son côté, la partie requérante conteste vivement les assertions du Gouvernement quant à l’une et l’autre de ces possibilités et tente de démontrer que les moyens de droit indiqués par celui-ci ne peuvent passer pour pertinents dans les circonstances de la cause.
Le Gouvernement soutient que les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. Cependant, la Cour est d’avis que le grief du requérant présenté sur le terrain de l’article 5 § 4 – l’intéressé n’aurait pas disposé d’un recours afin de contester la légalité de sa détention – soulève une question liée au fond qui ne peut être résolue au stade de la recevabilité de la requête. Partant, elle doit être jointe à l’examen sur le fond.
Dans la mesure où le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 3, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, cette question est si étroitement liée au bien-fondé du grief formulé sous l’angle de l’article 5 § 4 qu’elle ne peut, à ce stade de la procédure, être dissociée de l’examen de ce dernier grief. Dès lors, la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées quant à ces griefs doit être traitée lors de l’examen sur le fond.
La Cour a procédé à un examen préliminaire de l’ensemble de ces griefs et de l’argumentation des parties. Elle estime que ces griefs soulèvent des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.Article 5 § 2
Le requérant se plaint de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation et allègue une violation de l’article 5 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
Le Gouvernement conteste cette allégation. En se référant aux mandats d’arrêt et à l’avis de recherche qui avaient déjà été délivrés à l’encontre du requérant et aux motifs indiqués dans les demandes d’extradition dirigées contre celui-ci, le Gouvernement soutient que l’intéressé était suffisamment informé, au moment de son arrestation, des raisons de cet acte.
Le requérant fait observer qu’en l’absence de renseignements sur la base légale et factuelle de son arrestation au Kenya, il n’a pu formuler de recours afin de contester la légalité de sa détention. Ce n’est pas parce que la demande d’extradition adressée par la Turquie à l’Italie indiquait les raisons pour lesquelles il était recherché que les autorités judiciaires turques étaient dispensées de l’en informer au moment de son arrestation, comme elles en avaient l’obligation positive.
La Cour rappelle que les principes pertinents régissant l’interprétation et l’application de l’article 5 § 2 dans des cas comparables ont été exposés dans l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni (30 août 1990, série A n° 182, p. 19, § 40) :
« Le paragraphe 2 de l’article 5 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4 (...). Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai » (en anglais : promptly) mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce. »
En l’occurence, la Cour relève que le requérant était recherché depuis longtemps en sa qualité de chef du PKK, considéré par les autorités judiciaires comme une organisation armée criminelle visant à la sécession d’une partie du territoire national de la Turquie. Ce reproche figurait clairement et même publiquement sur les mandats d’arrêt délivrés contre le requérant par divers parquets et notifiés au conseil de l’intéressé en Turquie, sur le bulletin rouge émis par Interpol, et enfin sur la demande d’extradition adressée par le ministère de la Justice turc aux autorités italiennes alors que le requérant se trouvait en Italie. Pour la Cour, ces documents, dont le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance, contiennent des indications précises quant aux soupçons pesant sur lui. Eu égard à cette circonstance et au caractère illégal en droit turc de l’organisation mentionnée, la Cour considère que le requérant aurait dû ou pu se rendre compte qu’il était arrêté, dès ce stade, pour ses activités en tant que chef d’une organisation prohibée, le PKK.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
C.Article 5 § 5
Le requérant se plaint, dans la lettre du 19 mai 2000 soumise par l’un de ses représentants, de n’avoir pas disposé d’un droit à réparation pour la durée excessive de sa garde à vue, au mépris de l’article 5 § 5 de la Convention, aux termes duquel
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
La Cour relève toutefois que la garde à vue du requérant a pris fin le 23 février 1999. Dans l’hypothèse où il ne disposait d’aucun recours efficace afin de contester la durée de sa garde à vue et ainsi de pouvoir en demander réparation, il était tenu, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, de soumettre ce grief à la Cour dans le délai de six mois à partir de l’acte incriminé (voir, mutatis mutandis, n° 19601/92, Çiraklar c. Turquie, déc. 19.01.1995, D.R. 80 p. 46 ; n° 23654/94, Laçin c. Turquie, déc. 15.05.1995, D.R. 81 p. 76). En l’espèce, le délai de six mois a commencé à courir le 23 février 1999, date à laquelle la garde à vue du requérant a pris fin, soit plus de six mois avant la date de la lettre par laquelle l’intéressé a présenté la première fois ce grief à la Cour.
Il s’ensuit que cette partie de la requête a été introduite tardivement au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
V.ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint de ce que les dispositions de l’article 6 §§ 1, 2, 3 a), b), c) et d) de la Convention n’aient pas été respectées, notamment en raison i) de la pression des médias sur les juridictions, ii) des difficultés qu’il a rencontrées dans ses communications avec ses avocats et de leurs implications sur ses droits de la défense, iii) des restrictions qu’a subies la préparation de la défense en raison de l’extrême rapidité de la procédure pénale et de l’impossibilité pour ses défenseurs d’obtenir un accès effectif à toutes les pièces du dossier afin de les examiner. Il prétend aussi que son arrestation illégale a eu des répercussions sur l’équité de son procès et qu’il n’a pas été informé en temps utile des accusations portées contre lui. Il n’aurait pas bénéficié d’un procès devant un tribunal indépendant et impartial, un magistrat militaire ayant participé à la procédure. La partie pertinente de l’article 6 de la Convention se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
Thèse du Gouvernement
Le Gouvernement soutient que la cause du requérant a été entendue équitablement. A cet égard, il fait observer en premier lieu que le requérant a été condamné en vertu de l’article 125 du code pénal qui a pour but de protéger les valeurs démocratiques de la République. Selon le constat des chambres criminelles réunies de la Cour de cassation turque, le PKK est une organisation visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire turc, par la force et par des actes de violence, afin d’y établir un Etat kurde doté d’un régime politique fondé sur l’idéologie marxiste-léniniste. Le Gouvernement affirme que les actes de violence perpétrés par le PKK et reconnus par le requérant lors de son procès concernaient quelque 6 036 attaques armées contre des civils, 8 257 affrontements armés avec les forces de sécurité, 3 071 attentats à la bombe, 388 vols à main armée et 1 046 enlèvements. Ces actes correspondent justement à ceux figurant sur la liste des actes de terrorisme dressée aux articles 1 et 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme. Le Gouvernement relève que le requérant a admis, devant les instances judiciaires, avoir participé à la création et à l’organisation du PKK ainsi qu’à la préparation et à l’exécution des actes de violence perpétrés par ses membres.
Quant aux effets des médias sur le procès Öcalan, le Gouvernement affirme que les journaux et les nombreuses chaînes de télévision en question sont des sociétés privées et jouissent de la liberté de la presse lors de la couverture des procédures judiciaires. Dans le cas d’espèce, l’arrestation et le procès du requérant constituaient une nouvelle importante pour les médias et les journalistes ont manifesté un grand intérêt pour l’affaire. Toutes sortes de commentaires, pour ou contre le requérant, ont été exprimés dans les médias turcs. Il n’est pas impossible que les médias aient exploité les déclarations de personnalités politiques à propos de cette affaire, mais ce ne sont que des discours politiques, sans impact sur les magistrats professionnels qui sont intervenus dans la procédure dirigée contre le requérant.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que le requérant était parfaitement au courant des accusations portées contre lui. Les juridictions turques avaient décerné sept mandats d’arrêt à son encontre et Interpol avait émis un avis de recherche (bulletin rouge) le concernant. Le requérant avait formulé des demandes d’asile politique auprès d’autres pays en arguant qu’il était chef du PKK, fait qui a constitué par la suite l’essentiel des accusations dirigées contre lui. Le Gouvernement ajoute que, lors du transfert du requérant vers la Turquie, les accusations dont il faisait l’objet lui furent rappelées.
Quant aux droits de la défense du requérant, le Gouvernement relève que le requérant a bénéficié d’un procès public, a pleinement participé aux audiences grâce aux mesures extraordinaires prises pour assurer sa sécurité, s’est exprimé sans être interrompu et a dit tout ce qu’il a jugé utile à son argumentation. Le Gouvernement soutient par ailleurs que l’intéressé a eu toutes les facilités nécessaires à la préparation de sa défense : il a pu consulter les avocats de son choix lors de l’instruction préliminaire et lors de l’instruction finale, sans restriction quant au nombre ou à la durée des visites. A part la première, elles ont eu lieu à huis clos. Il n’y a pas eu non plus de restrictions à la correspondance du requérant qui a pu présenter à la cour pour sa défense un mémoire de 80 pages qu’il avait lui-même rédigé.
Le Gouvernement insiste sur le fait que les avocats du requérant ont eu la possibilité, avant même les audiences sur l’île d’İmralı, d’établir des photocopies de l’ensemble du dossier de l’affaire. En réalité, celui-ci, comptant 17 000 pages, résultait de la jonction des dossiers de sept procédures pénales entamées par les diverses cours de sûreté de l’Etat plusieurs années avant l’arrestation du requérant et dont il avait connaissance. Le dossier ne comportait en tout état de cause que très peu de documents nouveaux. Le Gouvernement expose que la cour de sûreté de l’Etat a communiqué tous les documents pertinents au requérant et lui a permis d’étudier l’ensemble du dossier, y compris les annexes qu’il souhaitait consulter, sous le contrôle de deux fonctionnaires. La cour a également indiqué au requérant qu’elle était prête à lui fournir copie de tout document qu’il pourrait estimer utile à sa défense.
Parmi les autres facilités accordées à la défense du requérant, le Gouvernement mentionne l’installation dans la salle d’audience, sur instruction du président de la cour de sûreté de l’Etat, d’une photocopieuse mise à la disposition des avocats. En outre, ces derniers furent conduits sur l’île d’İmralı par des bateaux à partir d’un quai privé, ce à des fins de sécurité. Des chambres d’hôtel avaient été réservées pour eux près du lieu d’embarquement. Lorsque les avocats ne se présentèrent pas à une audience, les comptes rendus de celle-ci et une copie des documents versés au dossier leur furent fournis le lendemain. Les conseils du requérant remercièrent le président de la cour de sûreté de l’Etat pour avoir créé une ambiance sereine.
Le Gouvernement relève par ailleurs que, dans son arrêt, la cour de sûreté de l’Etat n’a pas pris en considération les déclarations que le requérant avait faites lors de sa garde à vue en l’absence de ses avocats. Quoi qu’il en soit, le requérant a réitéré toutes ces déclarations devant la cour de sûreté de l’Etat et a indiqué avoir formulé ses déclarations ultérieures de son plein gré.
Le Gouvernement fait valoir que la cour de sûreté de l’Etat a rejeté, par une décision dûment motivée, la demande du requérant tendant à l’audition de témoins à décharge. Ces témoins, médiateurs présumés entre le Gouvernement et le PKK, n’étaient pas susceptibles d’éclaircir davantage les principaux faits reprochés au requérant, à savoir sa qualité de plus haut responsable du PKK. Le Gouvernement souligne à cet égard que le requérant avait déjà reconnu cette accusation principale.
Quant à l’indépendance et à l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et à la présence d’un magistrat militaire au sein de cette juridiction, le Gouvernement relève que, à la suite de modifications législatives, le juge militaire a quitté la cour. Un juge suppléant (non militaire) avait suivi dès le début le déroulement de la procédure et avait assisté aux audiences, sans avoir le droit de vote. Il remplaça le juge militaire avant la clôture de la phase concernant la collecte des éléments de preuve. S’il avait estimé que la cour avait besoin d’une enquête plus approfondie sur l’affaire, il aurait pu s’opposer à la clôture de cette phase. Selon le Gouvernement, la participation des juges suppléants aux audiences n’est pas une mesure spéciale pour l’affaire Öcalan. Elle est prévue dans la procédure pénale.
Thèse du requérant
En revanche, le requérant réitère ses griefs formulés sous l’angle de l’article 6 de la Convention et souligne d’abord certains principes juridiques sur lesquels il se fonde dans cette affaire : premièrement, dans une affaire où l’accusé risque la peine capitale, les critères concernant l’équité de la procédure doivent être appliqués plus strictement que dans les affaires où une telle peine n’est pas en jeu. Deuxièmement, l’équité d’un procès implique le droit pour la défense de participer pleinement et sans restriction à tous les actes judiciaires accomplis du début de la procédure (l’arrestation de l’intéressé dans la présente affaire) jusqu’à l’exécution de la peine. Troisièmement, les autorités judiciaires nationales ont l’obligation positive d’assurer dans un procès l’égalité des armes entre l’accusation et la défense. Finalement, il rappelle que l’équité d’un procès est une question qui touche tant au fond qu’à la forme.
Le requérant indique ensuite les principaux points qui auraient compromis, selon lui, la conformité de son procès aux dispositions de l’article 6.
Quant à l’indépendance et à l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, le requérant rappelle que cette exigence doit répondre à des critères tant subjectifs qu’objectifs. Il fait observer qu’un magistrat colonel siégea au sein de la cour de sûreté de l’Etat pendant une partie de la procédure. Ce magistrat militaire fut remplacé par un magistrat non militaire seulement une semaine avant le prononcé de l’arrêt de condamnation et deux mois après le début des audiences devant la cour. Entre-temps, dans une affaire concernant un conflit entre l’organisation que dirigeait le requérant et les forces armées dont le juge militaire relève, celui-ci entendit les dépositions et plaidoiries, participa à des décisions interlocutoires importantes et discuta de cette affaire avec les autres juges, pouvant ainsi influer sur la conduite de la procédure et son issue. Toutes les décisions interlocutoires prises lors des audiences, y compris celle qui écarta la demande du requérant tendant à l’audition de témoins supplémentaires, furent rendues avec la participation du juge militaire. Le requérant ajoute que le juge suppléant qui remplaca celui-ci était déjà intervenu dans cette affaire et avait ordonné sa mise en détention provisoire.
Le requérant rappelle aussi qu’un accès sans entrave, confidentiel et rapide à un défenseur de son choix à partir du moment de la détention et à tous les stades de la procédure constitue l’une des exigences fondamentales d’un procès équitable dans une société démocratique. Il estime par contre que dans le cas d’espèce, plusieurs difficultés sont survenues dans ses contacts avec ses avocats et ont eu des implications sur ses droits de la défense. Le requérant fait observer à cet égard qu’il n’a pu recevoir la visite de ses avocats que dix jours après son arrestation, alors qu’il avait fait
entre-temps des déclarations devant les autorités judiciaires. Il éprouva également des difficultés et mit du retard à constituer les avocats de son choix. Il indique aussi que son premier entretien avec ses avocats eut lieu en présence des membres des forces de sécurité. Les autres visites de ses avocats furent surveillées et écoutées par les autorités et furent filmées au moyen d’un caméscope. En fin de compte, le requérant n’a pas pu conférer en privé avec ses avocats, en dépit des dispositions impératives du code de procédure pénale. Après les deux premières et courtes visites, ses contacts avec ses avocats furent limités à deux visites par semaine, d’une durée d’une heure chacune. Dans une procédure qui fut extrêmement rapide et dont le dossier comptait 17 000 pages, la durée totale de ces visites fut manifestement insuffisante pour la préparation de la défense. Selon le requérant, les entrées et les sorties des avocats sur l’île d’İmralı, décrétée zone militaire interdite, furent soumises à l’autorisation d’un « centre de crise », qui n’avait pas la qualité d’autorité judiciaire.
En outre, le requérant soutient que ses avocats furent, lors de leur déplacement pour les besoins de la procédure, harcelés par la foule, à l’instigation ou sous l’œil bienveillant des policiers en civil. Ils ne disposèrent pas de facilités similaires à celles dont bénéficièrent les membres du parquet dans leur déplacement vers le lieu de détention et du procès.
Le requérant souligne l’importance pour ses avocats et pour lui-même, dans la préparation de la défense, d’un accès complet et effectif à toutes les pièces du dossier, y compris les documents dont la pertinence pour l’établissement de la culpabilité et la fixation de la peine n’était que potentielle. Il affirme à cet égard qu’il ne fut pas autorisé à recevoir de ses avocats une copie du dossier du procès, ni aucun autre élément de nature à lui permettre de préparer sa défense. Il dut le faire à la main sans pouvoir lire les pièces du dossier, si ce n’est l’acte d’accusation qui lui avait déjà été fourni. Par ailleurs, poursuit le requérant, en raison de la rapidité de la procédure, ses avocats eurent des difficultés à accéder à tous les documents du dossier.
L’accès au dossier de l’affaire, qui comptait 17 000 pages, fut autorisé aux avocats du requérant seize jours seulement avant le début des audiences. L’appréciation de ces documents a été rendue encore plus difficile pour la défense du fait, entre autres, des restrictions apportées à la communication du requérant avec ses avocats pendant toute la durée de l’instruction. Il n’en reste pas moins que la cour de sûreté de l’Etat a rejeté la demande tendant au rassemblement d’éléments de preuve supplémentaires formulée par ses avocats. Or, ajoute le requérant, devant la cour de sûreté de l’Etat il a déclaré accepter la responsabilité politique pour la stratégie générale du PKK, mais refuser la responsabilité pénale des actes de violence qui allaient au-delà de la politique déclarée du PKK. C’est dans le but de mettre en évidence le rapprochement entre le PKK et le gouvernement que le requérant demanda l’audition, en tant que témoins à décharge, des responsables du gouvernement qui avaient mené des négociations avec le PKK.
Le requérant soutient que, contrairement à son obligation positive, le parquet ne communiqua pas les documents qui auraient pu servir à sa défense. Par exemple, malgré sa demande, les documents concernant le transfert du requérant du Kenya vers la Turquie ne furent pas versés aux débats.
Selon le requérant, les autorités ne prirent aucune mesure pour empêcher la campagne de diffamation menée à son encontre par les médias et les hommes politiques. En revanche, les dépositions faites par lui en tant que prévenu lors de sa garde à vue furent divulguées à la presse alors même qu’elles n’avaient pas encore été mises à la disposition de ses avocats.
Le requérant conclut qu’il n’a pas bénéficié pour sa défense d’une égalité des armes avec l’accusation, notamment en raison des difficultés que ses avocats et lui-même eurent à conférer en privé, à avoir un accès effectif au dossier et à présenter sa défense dans un environnement de sécurité.
Appréciation de la Cour
La Cour a procédé à un examen préliminaire de l’ensemble de ces griefs et de l’argumentation des parties. Elle estime que ces griefs soulèvent des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
VI.ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint d’avoir été entravé dans l’exercice de son droit de recours individuel dans la mesure où ses représentants à Amsterdam ne purent le contacter après son arrestation et où le Gouvernement a omis de répondre à la demande de la Cour l’invitant à fournir des renseignements. Il allègue une violation de l’article 34 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
Le Gouvernement maintient que le refus de l’accès au territoire turc opposé à Me Prakken et Me Böhler fut fondé sur une décision administrative qui tenait compte de ce que Me Böhler militait contre les intérêts de la Turquie et participait à des réunions organisées par le PKK. En outre, ajoute le Gouvernement, à la date de ce refus, Me Prakken et Me Böhler n’avaient pas de pouvoir spécifique pour représenter le requérant devant la Cour. Le seul pouvoir dont elles disposaient était celui dont la véracité est contestée par le Gouvernement.
Par contre, le requérant soutient que les restrictions à l’accès à ses avocats ont aussi troublé l’exercice de son droit de recours. Mes Böhler et Prakken, ses représentantes basées à Amsterdam, n’ont pas été autorisées à entrer en Turquie le 16 février 1999. Le requérant affirme n’avoir jamais été autorisé à contacter, même par écrit, ses représentants qui n’étaient pas ressortissants turcs.
La Cour a procédé à un examen préliminaire de l’ensemble de ces griefs et de l’argumentation des parties. Elle estime que ces griefs soulèvent des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
VII.AUTRES GRIEFS
Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue également la violation des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les dispositions susmentionnées de la Convention.
Le Gouvernement, réitérant ses considérations présentées ci-dessus dans le cadre des autres griefs, estime que ces plaintes sont également mal fondées et doivent être rejetées.
Le requérant maintient ses plaintes.
La Cour, après avoir examiné les griefs qui n’ont pas été développés de manière approfondie dans les plaidoiries des parties, constate que les faits sur lesquels le requérant a fondé ces doléances sont pratiquement les mêmes que ceux concernant les griefs examinés dans les parties précédentes de la présente décision. La Cour estime en conséquence qu’elle ne saurait dissocier l’examen de cette partie de la requête de l’appréciation des griefs déjà retenus. Elle considère donc que ces griefs soulèvent eux aussi des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour,
Joint au fond l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant aux griefs fondés sur l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention ;
Déclare irrecevables les griefs du requérant tirés du non-respect de son droit à être informé des raisons de son arrestation (article 5 § 2 de la Convention) et du non-respect de son droit à réparation pour détention irrégulière (article 5 § 5 de la Convention) ;
Déclare, à la majorité, la requête recevable pour le surplus, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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