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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 19 févr. 2002, n° 34501/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34501/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 décembre 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43294 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0219DEC003450197 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 34501/97
présentée par Naci AKAY
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Quatrième section), siégeant le 19 février 2002 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
MmeE. Palm,
MM.R. Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 décembre 1996 et enregistrée le 14 janvier 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Naci Akay, est un ressortissant turc, né en 1943 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par Maître Cengiz Göksel, avocat au barreau d’İstanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 janvier 1994, le requérant fut nommé au poste de Directeur régional de l’éducation nationale à İstanbul, par décret commun du Président de la République de la Turquie, du Premier Ministre ainsi que du Ministre de l’éducation nationale.
A partir de février 1995, le requérant fut l’objet d’une campagne de presse virulente.
De fait, des journalistes révélèrent que le requérant, dans sa déclaration de patrimoine, avait omis de signaler, d’une part, certaines sommes existantes sur son compte en banque et, d’autre part, un appartement alors que celui-ci était inscrit à son nom. A de différentes occasions, le requérant tenta d’expliquer que s’il n’avait pas déclaré les 1 089 000 000 livres turques («TRL»), c’était parce qu’elles appartenaient à son épouse Nevin Akay, tout comme les 15 334 marks allemands («DM») et les 61 904 dollars américains («USD») qui étaient l’argent de son neveu Ali Ünal; quant à l’appartement sis à Bakırköy, celui-ci serait en réalité la propriété de sa petite fille Damla Görkem.
Or, tel qu’il ressort du dossier, le quotidien Hürriyet («Hürriyet») fit paraître à des intervalles réguliers une trentaine d’articles tendant à accréditer auprès de l’opinion publique que le requérant se serait enrichi de façon illicite en abusant de ses fonctions. Parmi ces écrits, figurent notamment ceux intitulés : «les affaires de M. le Directeur sont au beau fixe», «M. Naci rends-toi», «et M. le Directeur est en prison» ou encore, «Confiscation des biens de Akay».
Suite à ces publications, le requérant déposa plusieurs plaintes pénales pour diffamation contre Hürriyet, assorties de demandes d’insertion de démentis.
La Cour d’assises de Bakırköy accueillit la plupart desdites demandes et ordonna à plusieurs reprises la publication des rectifications fournies par le requérant concernant l’origine des biens litigieux.
Hürriyet n’obtempéra point à ces ordonnances alors que les informations qu’il avait diffusées jusqu’alors avaient alarmé le parquet d’İstanbul.
En effet, une instruction fut ouverte à l’encontre du requérant par le procureur de la République d’İstanbul. Par acte d’accusation du 12 juillet 1995, le procureur accusa le requérant d’usurpation par prévarication et enrichissement illicite lors de l’exercice des fonctions publiques. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 209 § 1 du code pénal ainsi que de l’article 13 et 14 de la loi n° 3628 relative à la déclaration sur le patrimoine ainsi qu’à la lutte contre la corruption et la prévarication.
Lors de ladite procédure, le requérant demanda la convocation et l’audition de M. Ali Ünal, témoin à décharge qui aurait dû témoigner que les sommes existantes sur le compte en banque lui appartenaient. La Cour d’assises refusa cette demande.
Par arrêt du 6 février 1996, le requérant fut acquitté du chef d’usurpation faute de preuves suffisantes. Toutefois, reconnu coupable pour fausse déclaration sur le patrimoine et pour enrichissement illicite, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et onze mois ainsi qu’à une amende de 58 333 333 TRL. La cour d’assises ordonna, par ailleurs, la confiscation des sommes litigieuses de 1 589 500 000 TRL, 15 334 DM et 61 904 USD ainsi que de l’appartement situé à Bakırköy. En outre, dans ladite décision, la Cour d’assises nota également que M. Ali Ünal, témoin à décharge du requérant, avait envoyé une lettre à la Cour, approuvée par le Consulat général de Turquie à Berlin, dans laquelle il confirmait les affirmations du requérant.
Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par arrêt du 25 juin 1996, confirma le jugement attaqué.
B. Le droit interne pertinent
L’article 209 §1 du code pénal dispose:
« le fonctionnaire qui, en abusant de sa qualité ou de ses fonctions, contraint quelqu’un à donner ou à promettre indûment, à lui-même ou à autrui, de l’argent, ou d’autres avantages, sera puni de cinq ans de réclusion au moins.»
L’article 13 de la loi n° 3628 relative à la déclaration sur le patrimoine ainsi qu’à la lutte contre la corruption et la prévarication est ainsi libellé :
« (...) le délinquant sera puni de trois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de 5 000 000 à 10 000 000 livres. »
Par ailleurs, l’article 14 de ladite loi, en dehors des peines encourues, prévoit la confiscation de l’objet du crime en question, à savoir la somme d’argent et/ou le bien acquis par le prévaricateur.
GRIEFS
Dans sa requête du 3 décembre 1996, le requérant, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint, en premier lieu, d’une atteinte à son droit à un procès équitable. A cet égard, il fait remarquer, en particulier, que la Cour d’assises d’İstanbul l’a condamné et a ordonné la confiscation de certains biens pour enrichissement illicite alors qu’elle l’a acquitté pour le chef d’usurpation par prévarication. Il soutient, en outre, que tout au long du procès les juges auraient demeuré sous la pression de la presse. Par ailleurs, il fait grief de ce que les juges ont refusé d’entendre son neveu, Ali Ünal, comme témoin à décharge.
Dans sa lettre du 26 juin 1998, le requérant dénonce de plus et d’une manière plus détaillée, d’autres atteintes à ses droits garantis par l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention. Réitérant ses allégations quant à l’impossibilité de faire entendre son témoin à décharge, il soutient, en outre, qu’il y a eu dans la procédure devant la cour d’assises, méconnaissance du principe de la présomption d’innocence, au sens de l’article 6 § 2. Il expose que les allégations diffamatoires proférées par le quotidien Hürriyet ont, non seulement influé sur l’opinion publique mais également sur le for intérieur des juges au fond, avant même que sa culpabilité n’ait été établie. Selon le requérant, les articles parus le concernant ont dénaturé les faits quant à la véritable origine des biens litigieux, ce dans le seul but de renforcer un sentiment d’hostilité quant à sa personne.
Toujours dans cette lettre du 26 juin 1998, le requérant se plaint également d’une violation de son droit au respect de la propriété. Il allègue à ce sujet que, malgré l’acquittement pour le chef d’usurpation par prévarication, la cour d’assises a injustement ordonné la confiscation des biens litigieux alors qu’aucune preuve n’aurait, en l’espèce, permit d’établir que l’origine de ceux-ci eût été frauduleuse. A cet égard, il se dit victime d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
Le requérant se plaint enfin, dans une lettre du 14 janvier 2000, d’une autre prétendue violation de son droit à un procès équitable. Il soutient que l’avis sur le bien fondé du pourvoi, du Procureur Général près la Cour de cassation ne lui aurait pas été communiqué. Il invoque également à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, tout d’abord, du manque d’équité devant la Cour d’assises dans la mesure où cette dernière l’a condamné et a ordonné la confiscation de certains biens pour enrichissement illicite alors qu’elle l’a acquitté pour le chef d’usurpation par prévarication. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
La Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 28, ECHR 1999-I ).
Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la condamnation du requérant est intervenu à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir sa culpabilité. En outre, dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant, tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la campagne de presse dont il a été l’objet. Il affirme avoir de ce fait été victime d’une violation du principe de la présomption d’innocence, au sens de l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Les organes de la Convention ont déjà admis que dans certains cas une campagne de presse virulente est susceptible de nuire à l’équité du procès, en influençant l’opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d’un accusé (voir, Baragiola c. Suisse, déc. 21.10.93, n° 17265/90, DR 75, p. 76; Berns et Ewert c. Luxembourg, déc. 6.3.91, n° 13251/87, DR 68, pp. 147, 148 ; Del Giudice c. Italie, déc. 6.7.99, n° 42351/98, non publiée).
S’il est vrai que le droit du public à l’information conduit à attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il n’en demeure pas moins que cette liberté doit dûment être mise en balance avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. Dans une société démocratique au sens de celle-ci, ce droit occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’article 6 § 1 ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition (voir Baragiola c. Suisse, décision précitée, p. 96).
La Cour relève qu’en l’espèce l’intérêt des médias et l’importance que revêtait aux yeux de l’opinion publique résultaient de l’extrême gravité de l’affaire dans laquelle avait été impliqué un ancien bureaucrate.
Bien que certaines appellations dont le requérant a fait l’objet puissent sembler destinées à impressionner le public, la campagne de presse s’en est pour l’essentiel tenue à la relation de faits objectifs et des réactions du public. Par ailleurs, la Cour considère que, dans une société démocratique, des commentaires sévères faits par la presse sont parfois inévitables dans une affaire sensible faisant référence à des événements qui concernent l’intérêt public ( voir, mutatis mutandis, Priebke c. Italie, déc. 5.4.2001, n° 48799/99 ).
En outre, la Cour observe que les juridictions appelées à connaître de l’affaire étaient entièrement composées de juges professionnels formés à écarter toute suggestion extérieure au procès. Rien dans le dossier ne permet de penser que l’évaluation des éléments ainsi soumis aux juges ait été influencée par les affirmations contenues dans la presse.
Eu égard à ce qui précède et compte tenu notamment des garanties inhérentes à la procédure judiciaire dirigée contre le requérant, la Cour ne saurait déceler, en l’espèce, une atteinte à l’équité du procès ni au principe de la présomption d’innocence.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint que l’avis du Procureur général près la Cour de cassation ne lui fut jamais remis. Il invoque l’article 6 § 1, combiné avec son paragraphe 3 a), qui prévoit:
« Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; (...) »
La Cour n’est pas appelée à statuer sur la question de savoir si ce grief révèle l’apparence d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles.
Selon la jurisprudence déjà établie en la matière, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
Or, la Cour constate que le requérant a soulevé devant elle pour la première fois ce grief distinct dans sa lettre du 14 janvier 2000, alors qu’en l’espèce la décision interne définitive a été rendue le 25 juin 1996, soit bien plus de six mois avant l’introduction de ce grief.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejetée par l’application de l’article 35 § 1 de la Convention.
4. Le requérant se plaint du refus de la Cour d’assises de convoquer son témoin, Ali Ünal. Il Invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, selon lequel :
« Tout accusé a droit notamment à:
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».
La Cour rappelle, tout d’abord, que les garanties énoncées au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. Dans ces conditions, la Cour examinera le grief du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir entre autres, les arrêts Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14, § 29, Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, § 19 et Van Geyseghem c. Belgique [GC], n° 26103/95, § 27, CEDH 1999-I ).
La Cour rappelle qu’il revient, en principe, aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin. Il s’ensuit notamment que la Convention n’accorde pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins en justice et qu’il revient, toujours en principe, aux juridictions nationales de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (arrêt Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n 158, p. 31, § 89; voir également Honsik c. Autriche, déc. 18.10.95, n° 25062/94, DR 83, pp. 77, 85). En effet, il ne suffit pas au requérant, au regard de l’article 6 § 3 d) de la Convention, de démontrer qu’il n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense.
En l’espèce, la Cour relève que le requérant fait valoir que son neveu aurait pu témoigner que les sommes de 15 334 DM et de 61 904 USD lui appartenaient. La Cour estime cependant que le requérant n’a pas démontré que pareil témoignage aurait pu influer sur l’examen de son affaire. En effet, la Cour d’assises a estimé que l’audition en question s’avérait inutile, étant donné qu’une lettre envoyée par ce témoin et contenant des déclarations sur les affirmations du requérant à ce sujet, se trouvait déjà versée dans le dossier. D’ailleurs, la Cour fait observer que l’audition des autres témoins du requérant eurent lieu dans ladite procédure pénale.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Le requérant se plaint finalement d’une violation de son droit au respect de ses biens dans la mesure où la Cour d’assises a ordonné la confiscation des biens litigieux, alors qu’aucune preuve n’aurait permis d’établir que l’origine de ceux-ci eut été frauduleuse. A cet égard, il invoque l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour constate toutefois que ce grief a été soulevé par le requérant pour la première fois dans sa lettre du 26 juin 1998.
En l’espèce, la condamnation du requérant ainsi que l’ordonnance de la confiscation de ses biens a été prononcée le 25 juin 1996, soit plus de six mois avant l’introduction de ce grief.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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