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Sur la décision
- Article 114 du code de procédure civile
- Articles 162 et suivants de la loi fédérale relative au statut des avocats
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 5 déc. 2002, n° 65863/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65863/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 octobre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43949 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1205DEC006586301 |
Sur les parties
| Juge : | Ireneu Cabral Barreto |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 65863/01
présentée par Emma VOGL
contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 décembre 2002 en une chambre composée de
M.I. Cabral Barreto, président,
M.G. Ress,
M.L. Caflisch,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Emma Vogl, est une ressortissante allemande, née en 1930 et résidant à Munich. Elle est représentée devant la Cour par Me Marxreiter, avocat à Munich.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 avril 1997, le tribunal régional de Munich rejeta la demande de la requérante tendant à obtenir des dommages-intérêts d’un notaire pour manquement à ses obligations professionnelles. Le 30 décembre 1998, la cour d’appel de Munich confirma le jugement entrepris.
La requérante recourut contre cet arrêt. A cet effet, son avocat demanda l’aide judiciaire en ajoutant un projet de pourvoi en cassation.
Le 28 octobre 1999, la neuvième chambre (Senat) de la Cour fédérale de justice rejeta la demande, conformément à l’article 114 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung - voir droit interne pertinent ci‑dessous), au motif que le recours de la requérante n’avait pas de chance suffisante de succès.
Le 1er décembre 1999, la requérante saisit la Cour constitutionnelle fédérale. Elle se plaignit notamment de l’insuffisance de motivation de la décision entreprise eu notamment égard au fait que la cour d’appel de Munich avait divergé de la jurisprudence de la Cour fédérale de justice. Elle soutint que la décision ne permettait pas de savoir si la Cour fédérale de justice avait pris connaissance de ses observations. Cette manière de procéder était par ailleurs contraire à l’article 6 de la Convention.
Le 13 janvier 2000, la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi en cassation de la requérante, représentée par son avocat, comme étant irrecevable (unzulässig) au motif que son recours n’avait pas été motivé dans le délai requis.
Le 6 mars 2000, la requérante recourut contre la décision du 13 janvier 2000 auprès de la Cour fédérale de justice et de la Cour constitutionnelle fédérale. Elle se plaignit de ce qu’à la suite du refus de l’aide judiciaire, elle n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour mandater un avocat admis à la Cour fédérale de justice afin de motiver son pourvoi en cassation. Elle soutint que la Cour fédérale de justice aurait dû l’informer qu’elle rejetterait son pourvoi pour absence de motivation dans le
délai prescrit, ce qui lui aurait permis de demander la suspension de la procédure. Elle se plaignit en outre de ce qu’un pourvoi en cassation auprès de la Cour fédérale de justice ne pouvait être introduit que par un avocat spécialement admis à cette juridiction.
Le 30 mars 2000, la Cour fédérale de justice rejeta le recours (Gegenvorstellung) de la requérante.
Par des décisions des 17 avril et 13 juin 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir les recours de la requérante, de ne pas lui accorder l’aide judiciaire et de ne pas lui commettre d’office son avocat.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Code de procédure civile
L’article 114 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) dispose notamment que l’aide judiciaire, sur demande d’une partie, peut être accordée si l’action en justice a suffisamment de chance de succès (hinreichende Aussicht auf Erfolg) et ne revêt pas de caractère abusif.
L’article 127 prévoit que la décision sur l’octroi de l’aide judiciaire appartient aux tribunaux chargés de l’affaire.
2. Loi fédérale relative au statut des avocats
Les articles 162 et suivants de la loi fédérale relative au statut des avocats (Bundesrechtsanwaltsordnung) règlent la situation des avocats admis à la Cour fédérale de justice. Ils disposent notamment qu’un avocat à la Cour fédérale de justice ne peut postuler que devant les cours fédérales ou devant une instance internationale. Ils ne sont habilités à s’associer qu’avec un seul avocat qui, lui aussi, doit être admis à la Cour fédérale de justice.
Le nombre d’avocats à la Cour fédérale de justice est de 30.
3. Jurisprudence de la Cour fédérale de justice et de la Cour constitutionnelle fédérale
Dans un arrêt récent du 4 mars 2002 (aff. no AnwZ 1/01), la Cour fédérale de justice a confirmé la constitutionnalité de la réglementation d’admission des avocats pouvant postuler devant elle. Elle releva entre autres que, selon le rapport, établi en 1998 par une commission que le ministre fédéral de la Justice avait instaurée et dont l’objectif était, parmi d’autres, d’évaluer le système d’admission sélective des avocats devant la Cour fédérale de justice, la réglementation d’accès était non seulement indispensable pour assurer le bon fonctionnement de la haute juridiction, mais aussi souhaitable devant toutes les juridictions fédérales afin d’améliorer la représentation des intéressés. Le rapport fit également état de ce qu’aucun pourvoi en cassation en matière civile, introduit par un avocat admis à la Cour fédérale de justice, n’avait été déclaré irrecevable ces dernières années pour vice de forme ou de motivation alors que le taux de pourvois irrecevables devant les autres juridictions suprêmes fédérales variait entre 30% et 80%.
Dans une décision du 31 octobre 2002 (aff. no 1 BvR 819/02), la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé l’arrêt de la Cour fédérale de justice.
4. Droit des Communautés européennes
La directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise prévoit notamment, en son article 5 § 3 alinéa 2, que « dans le but d’assurer le bon fonctionnement de la justice, les Etats membres peuvent établir des règles spécifiques d’accès aux cours suprêmes, telles que le recours à des avocats spécialisés ».
La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 7 novembre 2000, Grand-Duché de Luxembourg c. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, aff. 168/98, a confirmé la validité de cette directive.
GRIEFS
1. La requérante se plaint du refus de la Cour fédérale de justice de lui accorder l’aide judiciaire pour l’introduction de son pourvoi en cassation. Elle met aussi en cause l’insuffisance de motivation de la décision de refus en dépit du fait que les juridictions inférieures avaient divergé de la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, comme elle l’avait démontré dans son projet de pourvoi en cassation joint à la demande de l’aide judiciaire. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre de ce que son avocat ne pouvait pas motiver son pourvoi en cassation parce qu’il n’était pas admis à la Cour fédérale de justice. Elle dénonce le monopole que détiennent les avocats admis à cette juridiction alors que devant toutes les autres juridictions fédérales y compris les chambres criminelles de la Cour fédérale de justice, la représentation obligatoire peut être assurée par tout avocat admis. La requérante y perçoit une limitation injustifiée de son libre choix d’avocat. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention
3. La requérant soutient enfin qu’elle n’a pas eu un recours effectif contre les décisions du tribunal régional et de la cour d’appel de Munich. Elle invoque l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la décision de la Cour fédérale de justice du 28 octobre 1999 de lui refuser l’octroi de l’aide judiciaire pour attaquer les décisions rendues par le tribunal régional et la cour d’appel de Munich. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...)
a) La Cour rappelle que la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l’article 6 § 3 c), qui garantit le droit à l’aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l’article 6 § 1, qui ne renvoie pas du tout à l’aide judiciaire. Par ailleurs, un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier et un système qui prévoit de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès ne saurait en soi être qualifié d’arbitraire (voir Del Sol et Essaadi c. France, nos 46800/99 et 49384/99, 26 février 2002, CEDH 2002-..., §§ 20-23 et 30‑33 respectivement, et Debeffe c. Belgique (déc.), no 64612/01, 9 juillet 2002).
Dans l’appréciation d’un refus d’aide juridictionnelle, il est important de prendre concrètement en compte la qualité du système d’assistance judiciaire dans un Etat et la manière dont il a été appliqué dans le cas d’espèce (arrêts Del Sol et Essaadi précités, § 25 et § 35 respectivement). Sur ce point, la Cour note que, aux termes de l’article 127 § 1 du code de procédure civile (voir droit interne pertinent ci-dessus), c’est au juge ou aux chambres des tribunaux qu’il incombe de connaître d’une demande d’aide judiciaire. Ainsi, en l’espèce, c’est une chambre de la Cour fédérale de justice qui a rejeté la demande de la requérante. La Cour estime dès lors que le système d’assistance judiciaire allemand offre des garanties substantielles aux intéresses, de nature à les préserver de l’arbitraire. Elle note du reste que la requérante a pu faire entendre sa cause en première instance, puis en appel (cf. les arrêts Del Sol et Essaadi précités, § 26 et § 36 respectivement).
La Cour estime, partant, que le refus de la Cour fédérale de justice d’accorder l’aide judiciaire à la requérante n’a pas atteint dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal de celle-ci.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) La requérante dénonce l’insuffisance de motivation de la décision de refus de la Cour fédérale de justice du 28 octobre 1999. La Cour rappelle que, à supposer même que l’article 6 § 1 de la Convention soit applicable à une procédure portant sur l’aide judiciaire, si cette disposition oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, elle ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, CEDH-1999-I, § 26). Il peut suffire qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se référant seulement aux dispositions légales prévoyant cette procédure, si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière (voir Immeuble Groupe Kosser c. France (déc.), no 38748/97, 9 mars 1999, Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, 29 mai 2001, CEDH 2001-VI, H.E. c. Autriche (déc.), no 33505/96, 28 août 2001, Teuschler c. Allemagne (déc.), no 47636/99, 4 octobre 2001, et Zmalinski c. Pologne (déc.), no 52039/99, 16 octobre 2001).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. La requérant se plaint aussi de ce que la Cour fédérale de justice, dans sa décision du 13 janvier 2000, a rejeté son pourvoi en cassation au motif que celui-ci n’avait pas été motivé dans le délai requis. Elle dénonce, d’une part, le monopole des avocats à la Cour fédérale de justice, seuls habilités à introduire un pourvoi en cassation et, d’autre part, le fait que son avocat qui l’avait représentée devant les juridictions inférieures n’a pu motiver son pourvoi en cassation. La requérante y perçoit une limitation démesurée de son libre choix d’avocat, prévu à l’article 6 § 3 c) de la Convention. A cet égard, elle souligne que devant toutes les autres cours fédérales, y compris les chambres criminelles de la Cour fédérale de justice, la représentation obligatoire peut être assumé par un avocat ordinaire.
La Cour rappelle que l’obligation d’être représenté par un avocat dans une procédure devant une juridictions supérieure n’est pas, en elle-même, incompatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Raitière c. France (déc.), no 51066/99, 12 mars 2002, Béláné Bocsi c. Hongrie, no 24240/94, décision de la Commission du 21 mai 1998, et Philis c. Grèce, no 16598/90, décision de la Commission du 11 décembre 1990, Décisions et Rapports (DR) 66, p. 260).
En l’espèce, la Cour note que, s’agissant d’une procédure civile devant la Cour fédérale de justice, non seulement la représentation par un avocat est obligatoire, comme cela est le cas pour les procédures devant toutes les cours fédérales, mais que l’avocat doit être admis à la haute juridiction. Elle rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (décision Raitière précitée). Sur ce point, il convient de prendre aussi en considération la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes y afférente, aux termes desquelles les Etats membres peuvent établir des règles spécifiques d’accès aux cours suprêmes, y compris des règles imposant le recours à des avocats spécialisés, dans le but d’assurer le bon fonctionnement de la justice. S’agissant d’une juridiction de cassation, la Cour rappelle également que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. La manière dont l’article 6 § 1 s’applique dépend toutefois des particularités de la procédure en cause. Il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour fédérale de justice. Vu la spécificité du rôle joué par celle-ci, son contrôle étant limité au respect du droit, un formalisme plus grand peut être admis à cet égard (voir, mutatis mutandis, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, 26 juillet 2002, CEDH 2002-..., § 41). Il convient de rappeler aussi que les personnes impécunieuses ont la possibilité de demander l’aide judiciaire aux fins de se pourvoir en cassation devant la Cour fédérale de justice. Cependant, un droit à choisir son avocat d’office, en matière civile, ne saurait être tiré de la Convention (voir, mutatis mutandis, Erdem c. Allemagne (déc.), no 38321/97, 9 décembre 1999, et Östergren c. Suède, no 13572/88, décision de la Commission du 1er mars 1991, DR 69, p. 198).
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que ni l’obligation faite à la requérante d’être représentée par un avocat admis à la Cour fédérale de justice, ni le rejet de son recours en cassation en raison de cette exigence ne posent de problème sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (voir la décision Raitière précitée, et Mafille c. France (déc.), no 56402/00, 6 juin 2002).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. En particulier, elle note que la requérante a pu soulever ce grief dans son recours devant la Cour constitutionnelle fédérale.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
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