Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 6 avr. 2022, n° 19/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00529 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 30 janvier 2019, N° 17/00507 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°22/00213
06 avril 2022
------------------------
N° RG 19/00529 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E665
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
30 janvier 2019
[…]
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six avril deux mille vingt deux
APPELANT :
M. Z X
[…] […]
[…]
Représenté par Me Angelo Lauricella, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association Familiale pour l’Aide aux Enfants Déficients de l’Agglomération Messine (AFAEDAM) représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé Haxaire, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Ariane Quaranta, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne Fabert, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie Wolf, Présidente de Chambre
Mme Anne Fabert, Conseillère
Madame Laëtitia Welter, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine Malherbe
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie Wolf, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine Malherbe, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
.
M. Z X a été embauché par l’Association Familiale pour l’Aide aux Enfants Déficients de l’Agglomération Messine (AFAEDAM), selon un contrat à durée indéterminée, à compter du 6 novembre 2006 en qualité de surveillant de nuit.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC n° 413).
À la fin de l’année 2011, dans le cadre de ses fonctions et conformément à son mandat de représentant du personnel, Monsieur X dénonçait des faits de maltraitance qu’il avait pu constater envers les personnes accueillies au foyer « Le Patio ».
M. X a été licencié pour faute grave le 13 mai 2013 après autorisation de licencier donnée par l’inspecteur du travail le 3 mai 2013, autorisation confirmée par décision du ministre du travail du 17 octobre 2013.
Par jugement du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’autorisation de licenciement de M. X délivré par l’inspection du travail et a condamné l’AFAEDAM à verser à M. X la somme de 1 035,00 € au titre de ses frais de justice sur le fondement de l’article L716-1 du code de justice administrative.
M. X a été réintégré au sein de l’AFAEDAM à compter du 25 janvier 2015.
Par arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 19 avril 2016, la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2014 a été annulée. Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par M. Z X contre cette décision par un arrêt du 23 décembre 2016.
Par lettre du 22 avril 2016 remise en main propre à M. X, l’AFAEDAM a notifié à celui-ci la cessation de son contrat de travail à compter de cette date, précisant que le licenciement notifié le 13 mai 2013 reprenait effet du fait de l’arrêt du 19 avril 2016.
Par acte introductif enregistré au greffe le 11 mai 2017, l’AFAEDAM a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
- Condamner M. X à lui payer 26 302,31 € nets versés à titre de rappels de salaire dans le cadre de l’exécution provisoire assortie au jugement rendu le 23 décembre 2014 pour les périodes allant du 19 mars 2013 au 13 mai 2013 (période de mise à pied conservatoire) et pour la période allant du 13 mai 2013 au 26 janvier 2015 ;
- Condamner M. X à lui verser 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 30 janvier 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
- Condamne M. X à verser à l’AFAEDAM, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
* 26 302,31 € nets à titre de restitution des salaires pour la période du 13 mai 2013 au 25 janvier 2015 ;
* 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute l’AFAEDAM du surplus de ses demandes ;
- Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 26 février 2029, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2020, M. X demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du 30 janvier 2019 du conseil de prud’hommes de Metz, et statuant à nouveau :
* condamner l’AFAEDAM à verser à M. X la somme de 1 663,33 € au titre de l’irrégularité de son licenciement prononcé le 22 avril 2016 ;
* condamner l’AFAEDAM à verser à M. X la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, au titre de la première instance ;
- Condamner l’AFAEDAM à verser à M. X la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, à hauteur d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2019, l’AFAEDAM demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 30 janvier 2019 en ce qu’il a condamné M. X à verser à la concluante la somme de 26 302,31 € nets et 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Dire et juger qu’il s’agit des sommes relatives à la période de mise à pied à titre conservatoire ainsi que la période couvrant les salaires du 13 mai 2013 au 26 janvier 2015 ;
- Débouter M. X de toutes ses demandes ;
- Le condamner à payer, au profit de la concluante, la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 26 302,31 € formée par l’AFAEDAM au titre des salaires :
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’AFAEDAM sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement de la somme de 26 302,31 € net en application de cet article, expliquant qu’elle n’a pas eu d’intention libérale lorsqu’elle a payé cette somme, qu’elle a procédé au versement suite à la demande formée par M. X par voie d’huissier, et que la somme est devenue indue suite au prononcé de l’arrêt du 19 avril 2016 de la cour administrative d’appel de Nancy.
M. X indique que le remboursement n’est pas du, le paiement opéré par l’AFAEDAM étant intervenu dans le cadre d’une obligation naturelle et ayant un caractère volontaire, aucune décision de justice n’ayant contraint l’employeur à verser cette somme.
Il résulte des éléments du dossier que par décision du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2014, l’autorisation du 3 mai 2013 donnée par l’inspectrice du travail de licencier M. X a été annulée.
Suivant acte d’huissier établi le 5 janvier 2015, M. X a fait signifier à l’AFAEDAM le jugement prononcé par le tribunal administratif de Strasbourg le 23 décembre 2014, ainsi qu’un courrier dans lequel il demande sa réintégration dans son emploi de surveillant de nuit qualifié à l’AFAEDAM, outre le paiement des salaires dus pour la période de sa mise à pied conservatoire du 19 mars 2013 et de son licenciement du 13 mai 2013 jusqu’à sa réintégration effective.
L’examen du bulletin de salaire de janvier 2015 de M. X montre que celui-ci a été réintégré le 26 janvier 2015 et que les salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire et celle allant du 15 mai 2013 au 25 janvier 2015 ( 35 234,17 € brut soit 26 302,31 € net) ont été réglés à la date du 31 janvier 2015.
La réalité du paiement n’étant pas contestée par ailleurs par M. X, il convient de constater que le paiement est bien établi.
Selon l’article L 2422-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l orsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi d’un mandat de délégué du personnel, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Le droit à réintégration appartenant au salarié n’est qu’une faculté, mais la demande doit être présentée à peine d’irrecevabilité dans le délai de deux mois courant à compter de la notification au salarié du jugement.
Par ailleurs, ce droit à réintégration existe alors même que le jugement du tribunal administratif est frappé d’appel, et le refus qu’opposerait l’employeur à la réintégration du salarié serait constitutif du délit d’entrave.
En réintégrant M. X dès le 26 janvier 2015 dans ses effectifs et en lui versant le 31 janvier 2015 les salaires dus pour la période antérieure, l’AFAEDAM a donc effectué un paiement sans intention libérale, mais sur la base des sommes qu’elle devait à M. Z X du fait de l’annulation de l’autorisation de licenciement prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg et pour lesquelles elle s’était vu réclamer le paiement par M. Z X dès le 5 janvier 2015 par voie d’huissier.
Ce paiement est devenu indu suite à l’arrêt prononcé par la Cour administrative d’appel de Nancy le 19 avril 2016 qui annulait le jugement prononcé le 23 décembre 2014 par le tribunal administratif de Strasbourg, rejetant par la-même la demande d’annulation de l’autorisation de licenciement formée par M. X. Cet arrêt est devenu définitif suite à la décision du Conseil d’État du 23 décembre 2016 qui rejetait le pourvoi formé par le salarié à son encontre.
Dès lors, l’AFAEDAM démontre à la fois le paiement de la somme qu’elle réclame intervenu le 31 janvier 2015, et le caractère indu de ce paiement.
La demande formée par l’employeur est donc justifiée, et il convient de condamner M. X à payer à l’AFAEDAM la somme de 26 302,31 € net, et ce à titre de restitution des salaires indûment versés pour les périodes allant du 19 mars au 13 mai 2013 (mise à pied conservatoire) et du 13 mai 2013 au 25 janvier 2015.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf en ce qu’il a précisé une période erronée qu’il convient de modifier dans le sens précisé ci-dessus.
Sur la demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière formée par M. X :
Selon l’article L 1235-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cependant, il est constant que lorsqu’un arrêt d’une cour administrative d’appel annule le jugement d’un tribunal administratif ayant lui-même annulé l’autorisation accordée par l’administration, et rejette la demande tendant à l’annulation de cette décision, l’employeur peut valablement rompre le contrat de travail sur le fondement de l’autorisation initiale.
La rupture du contrat de travail ne constitue pas un nouveau licenciement mais la simple application de l’effet rétroactif de l’arrêt de la cour administrative d’appel.
En l’espèce, par lettre du 22 avril 2016, l’AFAEDAM a informé M. X de ce que son contrat de travail prenait fin à cette date, compte tenu de l’arrêt prononcé le 19 avril 2016 par la cour administrative d’appel de Nancy qui redonnait effet au licenciement notifié le 13 mai 2013.
L’employeur n’étant pas tenu de reprendre une procédure de licenciement suite à la validation de l’autorisation de licencier résultant de l’arrêt du 19 avril 2016, devenu par ailleurs définitif suite au rejet du pourvoi décidé par le Conseil d’État le 23 décembre 2016, il convient de constater que l’absence de nouvelle convocation à un entretien préalable ne constitue pas une irrégularité entachant la procédure de licenciement.
La demande d’indemnité formée par M. X n’est donc pas justifiée, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Z X étant la partie perdante à l’instance, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné celui-ci à verser à l’AFAEDAM la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.
En revanche, M. Z X sera condamné seul aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de condamner M. X à verser à l’AFAEDAM la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
- condamné M. Z X à verser à l’Association Familiale pour l’Aide aux Enfants Déficients de l’Agglomération Messine (AFAEDAM), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 26 302,31 € nets à titre de restitution des salaires « pour la période du 13 mai 2013 au 25 janvier 2015 » ;
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. Z X à verser à l’AFAEDAM, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 26 302,31 € nets à titre de restitution des salaires « pour les périodes du 19 mars 2013 au 13 mai 2013 et du 13 mai 2013 au 25 janvier 2015 » ;
Condamne M. Z X aux entiers dépens de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à l’AFAEDAM, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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