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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 2 sept. 2003, n° 37424/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37424/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 décembre 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44401 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC003742497 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 37424/97
présentée par Georgeta BALASOIU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 décembre 1994,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Georgeta Bălăşoiu, est une ressortissante roumaine, née en 1949 et résidant à Dobruşa.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 juillet 1993, vers 16 h, les policiers F.I. et G.D. du poste de police de Stefăneşti aperçurent la requérante qui marchait dans l’une des rues de son village. Selon la requérante, les faits se déroulèrent de la façon suivante : les policiers l’appréhendèrent et la traînèrent sur environ 200 mètres jusqu’au poste de police. A l’intérieur du poste de police, ils lui prirent sa montre et l’argent qu’elle avait sur elle, lui attachèrent les mains avec des menottes et se mirent à la frapper à coups de pieds et de poings. Un troisième policier rentra dans le poste de police et suggéra aux deux autres policiers de dissimuler leurs agissements. En menaçant la requérante de mort avec un pistolet, ils l’obligèrent à faire une déclaration par laquelle elle reconnaissait avoir détruit un dossier de la police. Les policiers lui intimèrent ensuite l’ordre de répéter le contenu de cette déclaration devant trois témoins qu’ils firent venir au poste de police. Effrayée, elle se conforma à leur demande. Vers 23h, la requérante fut relâchée.
A une date non précisée après cet incident, la requérante introduisit auprès du Parquet militaire de Bucarest une plainte pénale contre les policiers F.I. et G.D. Elle les accusait de vol avec violence et d’investigation abusive, infractions prohibées respectivement par les articles 211 § 1 et 266 § 2 du Code pénal. Elle se constituait partie civile et sollicitait l’octroi des dommages-intérêts d’un montant de 100 millions de lei pour les préjudices subis.
Le 6 juillet 1993, le médecin en chef près le laboratoire de médecine légale de Rm. Vâlcea examina la requérante. Dans le certificat médical établi à la suite de cette consultation, il fit état de l’existence de nombreuses ecchymoses sur le visage, les bras, les seins et les cuisses de la requérante. Il décela également l’existence, chez la requérante, d’une fracture de deux côtes, survenue à la suite d’un traumatisme pouvant dater du 2 juillet 1993. Il estima que ces lésions avaient été provoquées par des coups répétés avec un corps dur et qu’elles nécessiteraient des soins pendant 15 à 17 jours.
Les 21 septembre 1993, 14 et 19 avril, 24 et 26 mai, 16 août et 21 septembre 1994, le Parquet entendit la requérante et dix-neuf témoins.
Par lettre du 18 novembre 1994, le procureur militaire en chef du Parquet militaire de Bucarest informa la requérante qu’à la suite de sa plainte relative à l’incident du 2 juillet 1993, un non-lieu avait été prononcé au bénéfice des policiers F.I. et G.D., au motif qu’ils n’avaient pas commis d’infraction.
A une date non précisée, la requérante se plaignit de cette décision auprès du parquet général près la Cour suprême de justice.
Sur demande de la requérante, le Parquet procéda à l’audition de plusieurs témoins qui avaient assisté à l’incident du 2 juillet 1993. L’un d’entre eux relata les événements dans les termes suivants :
« Le 2 juillet 1993, en passant avec ma charrette dans le village, j’ai vu devant le poste de police le policier G.D. les mains dans les cheveux de la requérante. Il voulait la faire rentrer dans le poste de police. La requérante s’y opposa et G.D. lui donna deux à trois coups de poing dans la poitrine, ensuite il lui donna des coups de genoux dans le dos. La requérante tomba par terre. J’ai arrêté alors la charrette pour voir ce qui se passait et j’ai vu le chef de poste, le policier F.I. frapper à son tour la requérante dans l’abdomen à coups de pieds. Ensuite, les deux policiers ont traîné la requérante à l’intérieur du poste de police. J’ai entendu ensuite des cris, mais, voyant que la requérante n’en sortait pas, je suis parti. »
Six autres témoins oculaires confirmèrent devant le Parquet cette version des faits.
Par lettre du 17 août 1995, le parquet général près la Cour suprême de justice informa la requérante que la décision de non‑lieu prononcée par le Parquet inférieur était correcte.
Par lettre du 23 mai 1996, le procureur militaire en chef adjoint du Parquet général près la Cour suprême de Justice informa la requérante qu’il avait infirmé, le 13 mai 1996, la décision de non-lieu prononcée par le parquet militaire territorial de Bucarest. Il l’informa aussi de ce qu’il allait procéder au réexamen de ses allégations et qu’il allait donner priorité à l’instruction de sa plainte.
Les 15 mai, 12 et 26 juin, 17 juillet, 23 août, 18 et 20 décembre 1996 et le 16 janvier 1997, le Parquet entendit vingt-six témoins.
Le 26 février 1997, le procureur militaire en chef adjoint du Parquet général près la Cour suprême de justice ordonna un non-lieu au bénéfice des policiers.
Le 5 septembre 1997, le procureur général de Roumanie s’enquit du dossier afin de résoudre certaines plaintes y relatives, et, le 27 août 1997, il infirma l’ordonnance de non-lieu du 26 février 1997.
Les 18 novembre et 23 décembre 1997, et le 13 janvier 1998, le Parquet entendit la requérante et neuf témoins.
Les 4 et 14 mars 1998, le Parquet convoqua à nouveau la requérante et un témoin.
Le 18 février 1999, le parquet entendit les policiers inculpés et quatre témoins.
Les 18 juin et 8 juillet 1999, le Parquet entendit à nouveau les inculpés et quatre témoins. A cette dernière date, le procureur chargé du dossier ordonna l’ouverture des poursuites pénales contre G.D.
Le 24 novembre 1999, les policiers F.I. et G.D. furent renvoyés, par réquisitoire du Parquet, devant le tribunal militaire territorial pour investigation abusive, infraction prohibée par l’article 266 § 2 du Code pénal.
Devant ce tribunal, la requérante réitéra sa demande de constitution de partie civile et sollicita, à nouveau, une indemnisation pour les préjudices subis.
Plusieurs audiences publiques eurent lieu devant le tribunal les 20 décembre 1999, 10 janvier, 7 février, 6 mars, 3 et 6 avril, 2 et 15 mai, 26 juin, 17 juillet et 18 septembre 2000, pendant lesquelles la requérante, les inculpés, ainsi que vingt témoins furent entendus.
Par jugement du 18 septembre 2000, mis au net le 3 octobre 2000, le tribunal acquitta les deux policiers du chef d’investigation abusive, en vertu des articles 10 al. 1 c) et 11 al. 2 a), selon lesquels le tribunal est tenu d’acquitter les inculpés lorsque les faits n’ont pas été commis par eux. Le tribunal retint à cet égard que plusieurs témoignages prouvaient le fait que les inculpés s’étaient comportés correctement avec la requérante lors de son interrogatoire au poste de police. Le tribunal ne se prononça pas sur la demande d’indemnisation formulée par la requérante.
A une date non précisée, le Parquet militaire près le tribunal militaire territorial de Bucarest et la requérante firent appel de ce jugement. Le Parquet faisait valoir que le délai de prescription spéciale de la responsabilité pénale des inculpés, à savoir 7 ans et 6 mois par rapport au maximum de peine, 5 ans, qu’ils encouraient pour l’infraction d’investigation abusive, était échu depuis le 2 janvier 2001, et demandait l’arrêt du procès pénal.
Par décision du 24 avril 2001, la cour militaire d’appel jugea que le tribunal de première instance avait donné, de manière injustifiée, une crédibilité absolue aux déclarations de certains témoins qui avaient affirmé que la requérante n’aurait pas été frappée par les policiers, sans prendre en compte les déclarations d’autres témoins, qui prouvaient sans équivoque que la requérante avaient été en réalité frappée à coups de pieds et de poings par les inculpés tant devant, qu’à l’intérieur du poste de police, afin qu’elle fasse une déclaration, ce qui lui avait occasionné les lésions ayant nécessité de 15 à 17 jours de traitement médical pour guérir, comme il résultait du certificat médical la concernant versé au dossier.
En conséquence, la cour d’appel jugea que, eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, les faits reprochés aux policiers étaient constitutifs de l’infraction d’investigation abusive, prohibée par l’article 266 al. 2 du Code pénal, et que c’était à tort que le tribunal de première instance avait acquitté les fonctionnaires de police en question. Elle souligna que ceux-ci auraient dû être condamnés par le tribunal de première instance du chef d’investigation abusive, ce qui, à l’époque, était encore possible, leur responsabilité pénale n’étant pas été prescrite à la date à laquelle le tribunal avait rendu son jugement, le 18 septembre 2000.
La cour accueillit l’appel du Parquet et, constatant que, le 2 janvier 2001, la prescription spéciale était acquise, en vertu des articles 122 d) et 124 combinés du Code pénal, prononça l’arrêt du procès pénal à l’égard des policiers sur le fondement des articles 10 g) et 11 al. 2 b) combinés du Code de procédure pénale.
La cour fit droit également à l’appel de la requérante sur les dommages‑intérêts civils et, constatant l’omission du tribunal de première instance de statuer sur sa demande d’indemnisation, ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal militaire territorial de Bucarest, afin qu’il se prononce sur ce point.
Les policiers F.I. et G.D. formèrent un recours contre cette décision. Il fut rejeté par un arrêt de la Cour suprême de Justice du 19 janvier 2001, qui confirma la décision de la cour militaire d’appel.
A une date non précisée, la procédure fut reprise devant le tribunal militaire territorial de Bucarest qui, par jugement du 29 mai 2002, accueillit en partie la demande de la requérante et condamna les inculpés, solidairement avec le ministère de l’Intérieur, à lui verser, en vertu des articles 998, 1000 et 1003 du Code Civil, 50 000 000 de lei à titre de dommage moral et 6 675 125 de lei à titre de frais et dépens. Pour justifier le quantum des dommages-intérêts octroyés, le tribunal souligna que les coups portés à la requérante et sa participation aux activités judiciaires nécessaires à l’investigation des faits réclamés lui avaient causé des souffrances et l’avaient mise dans une situation inconfortable.
Les inculpés, la partie civilement responsable et la requérante firent appel de ce jugement. La requérante demandait l’augmentation du quantum des dommages-intérêts moraux à 400 millions de lei.
Par décision du 11 juillet 2002, la cour militaire d’appel de Bucarest confirma le bien-fondé du jugement du 29 mai 2002, en soulignant que le tribunal militaire territorial avait correctement quantifié les dommages‑intérêts moraux, en prenant en compte, d’une part, les conséquences des mauvais traitements subis par la requérante sur son état de santé, à savoir les 15 à 17 jours d’incapacité, et, d’autre part, les soucis, la fatigue et l’état inconfortable inhérent à son implication, nécessaire par ailleurs, dans une longue et sinueuse procédure judiciaire.
Cette décision fut confirmée, sur recours des parties, par un arrêt de la Cour suprême de Justice du 5 novembre 2002.
B. Le droit interne pertinent
1. Code de procédure pénale:
Article 15
« La personne lésée peut se constituer partie civile contre le prévenu ou l’inculpé et contre la personne civilement responsable.
La constitution de partie civile peut se faire pendant les poursuites pénales ou devant le tribunal (...) »
Article 18
« Le procureur peut soutenir devant le tribunal l’action civile de la personne lésée. »
Article 19
« La personne lésée qui ne s’est pas constituée partie civile au procès pénal peut introduire auprès des juridictions civiles une action en réparation du dommage causé par l’infraction. (...) »
Article 20
« La personne lésée qui s’est constituée partie civile au procès pénal peut introduire une action devant les juridictions civiles si le tribunal pénal n’a pas statué sur l’action civile. »
Article 122
« (1) La responsabilité pénale se prescrit par : (...) d) cinq ans quand l’infraction est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement ;
(2) Lesdits délais courent à compter de la date à laquelle l’infraction est commise. »
Article 124 La prescription spéciale
« La responsabilité pénale se prescrit (...) si le délai prévu par l’article 122 est dépassé de moitié. »
2. Code pénal :
Article 266 L’investigation abusive
« Les menaces ou les violences utilisées à l’égard d’une personne pendant l’enquête préliminaire ou les poursuites pénales en vue d’obtenir des déclarations sont passibles d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement. »
GRIEFS
1. La requérante se plaint d’avoir été soumise, le 2 juillet 1993, à des mauvais traitements par les policiers F.I. et G.D., qui n’ont pas été condamnés par les juridictions nationales, en raison de la prescription de leur responsabilité pénale. Elle n’invoque pas d’article de la Convention.
2. Elle se plaint également de la durée de la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte pénale pour de mauvais traitements à l’encontre desdits policiers.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d’avoir été soumise à des mauvais traitements par des policiers qui seraient restés impunis. Elle n’invoque pas d’article de la Convention.
La Cour a analysé ces allégations sous l’angle de l’article 3, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
a) Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement soulève d’emblée l’exception d’incompatibilité ratione temporis de ce grief. S’appuyant sur les décisions Moldovan et Rostaş c. Roumanie (nos 41138/98 et 64320/01, 13 mars 2001) et Absandze c. Georgie (no 57861/00, 15 octobre 2002), il fait valoir que, la Cour n’étant pas compétente ratione temporis pour se prononcer sur la compatibilité avec l’article 3 de la Convention des traitements prétendument infligés à la requérante, elle ne saurait davantage examiner, sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention, le caractère adéquat ou non des investigations menées par les autorités à l’encontre des auteurs desdits traitements, ou le caractère défendable des allégations de mauvais traitements de la requérante, sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
La requérante n’a pas fourni d’observations sur ce point.
La Cour note que ce grief de la requérante porte, d’une part, sur les traitements que des policiers lui auraient infligés et, d’autre part, sur l’enquête menée par les autorités au sujet desdits traitements.
S’agissant de la première branche du grief, la Cour note, avec le Gouvernement, que les mauvais traitements allégués par la requérante ont eu lieu le 2 juillet 1993, soit avant la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994, et rappelle que la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette Partie. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
S’agissant de la deuxième branche du grief, la Cour relève que la procédure à l’encontre des auteurs des mauvais traitements, débutée en juillet 1993, a continué après la date de la ratification de la Convention par la Roumanie et a fait l’objet d’un arrêt définitif de la Cour suprême de Justice du 5 novembre 2002. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’elle est compétente ratione temporis pour examiner si l’Etat a rempli l’obligation qui lui incombe, en vertu du volet procédural de l’article 3 de la Convention, de mener une enquête officielle efficace en cas de mauvais traitements prétendument commis par des agents de l’Etat (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, § 98 et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, §§ 102 et 117).
Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée pour autant qu’elle concerne également le caractère adéquat ou non de l’enquête menée par les autorités au sujet des traitements allégués par la requérante (volet procédural de l’article 3).
b) Sur le bien-fondé
La requérante fait valoir que les auteurs de mauvais traitements à son encontre sont restés impunis compte tenu de ce que la prescription était acquise et exprime son mécontentement du fait que, malgré les nombreux témoignages prouvant qu’elle avait été frappée par policiers et en dépit du certificat médical versé au dossier, attestant ses lésions résultant des nombreux coups qu’ils lui ont infligés, les juridictions nationales les ont néanmoins acquittés. Elle souligne en outre que, si l’instruction de l’affaire a duré de nombreuses années devant le parquet, et si le tribunal militaire territorial saisi par réquisitoire du parquet a fixé de nombreuses audiences, c’est précisément pour que les faits incriminés se prescrivent et pour que la responsabilité pénale des auteurs ne puisse plus être établie.
Le Gouvernement est d’avis que les dommages-intérêts auxquels ont été condamnés les inculpés en faveur de la requérante constitue une réparation à l’égard de son grief tiré de l’article 3 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. La requérante se plaint également de la durée de la procédure ouverte à la suite de sa plainte pénale pour mauvais traitements.
La Cour a analysé ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement estime, à titre principal, que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure d’instruction de la plainte pénale de la requérante pour mauvais traitements. Mettant l’accent sur les particularités du droit roumain en matière de constitution de partie civile et, notamment, sur le fait que la constitution de partie civile au procès pénal se fait par simple demande écrite et qu’elle n’est pas le résultat d’une procédure contentieuse devant un magistrat (a contrario, Acquaviva c. France, arrêt du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 14, § 43), le Gouvernement considère que la procédure en cause ne porte ni sur le bien‑fondé d’une accusation à l’encontre de la requérante, ni sur une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil.
La requérante n’a pas fourni d’observations sur ce point.
A titre subsidiaire, le Gouvernement souligne que la période à prendre en compte a commencé à la date à laquelle les policiers ont été renvoyés en jugement par réquisitoire du parquet, soit le 24 novembre 1999. Il estime en outre qu’il s’agissait d’une affaire complexe, la nécessité de prouver les allégations de la requérante ayant soulevé des questions sérieuses quant à l’interprétation et l’appréciation de la sincérité des témoins. Il souligne, enfin, qu’il n’y a pas eu de périodes significatives d’inactivité de la part des autorités judiciaires durant la période en considération.
La requérante fait valoir qu’en raison du très long délai d’instruction de sa plainte, les auteurs de mauvais traitements à son encontre ont été acquittés en raison de ce que la prescription était acquise.
La Cour est d’avis que l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure en cause pose une sérieuse question de droit qui doit être examinée conjointement avec les autres questions relatives à l’article 6. Par conséquent, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties et des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Joint au fond la question relative à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention ;
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, les griefs tirés de la durée de la procédure ouverte à la suite de la plainte pénale de la requérante pour mauvais traitements ainsi que du caractère prétendument inadéquat de l’enquête pénale menée par les autorités au sujet desdits traitements ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P.Costa
GreffièrePrésident
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