Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 11 déc. 2003, n° 46825/99 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49104/99, 49010/99, 49195/99, 49716/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 mars 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44664 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1211DEC004682599 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46825/99 présentée par Willy CLAES contre la Belgique | de la requête no 47132/99 présentée par Guy COËME contre la Belgique |
de la requête no 47502/99 présentée par Serge DASSAULT contre la Belgique | de la requête no 49104/99 présentée par Alfons PULINCKX contre la Belgique |
de la requête no 49010/99 présentée par Luc WALLYN contre la Belgique | de la requête no 49195/99 présentée par Auguste Merry HERMANUS contre la Belgique |
de la requête no 49716/99 |
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 11 décembre 2003 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête no 46825/99 introduite le 8 mars 1999 par Willy Claes et enregistrée le 17 mars 1999,
Vu la requête no 47132/99 introduite le 8 mars 1999 par Guy Coëme et enregistrée le 29 mars 1999,
Vu la requête no 47502/99 introduite le 6 avril 1999 par Serge Dassault et enregistrée le 6 avril 1999,
Vu la requête no 49104/99 introduite le 20 janvier 1999 par Alfons Puelinckx et enregistrée le 23 juin 1999,
Vu la requête no 49010/99 introduite le 19 juin 1999 par Luc Wallyn et enregistrée le 23 juin 1999,
Vu la requête no 49195/99 introduite le 23 juin 1999 par Auguste Merry Hermanus et enregistrée le 29 juin 1999,
Vu la requête no 49716/99 introduite le 24 juin 1999 par Johan Delanghe et enregistrée le 20 juillet 1999,
Vu la décision de la Cour du 18 septembre 2001 de communiquer les requêtes au gouvernement défendeur et les décisions partielles rendues le 18 septembre 2001 à propos de six d'entre elles,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, Willy Claes, est un ressortissant belge, né en 1938. Ancien secrétaire général de l'OTAN et ministre d'Etat, il réside à Hasselt. Devant la Cour il est représenté par Me P. Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.
Le deuxième requérant, Guy Coëme, est un ressortissant belge, né en 1946, ancien membre de la Chambre des représentants et ancien ministre, résidant à Waremme. Il est également représenté par Me P. Lambert, avocat au barreau de Bruxelles. Il avait déjà saisi les organes de la Convention d'une requête (no 32492/96) concernant une procédure pénale dirigée contre lui et qui s'est achevée par un arrêt de condamnation rendu par la Cour de cassation le 5 avril 1996. La Cour s'est prononcée sur cette requête par un arrêt du 22 juin 2000 (Coëme et autres c. Belgique, no 32492/96, no 32547/96, no 32548/96, no 33209/96 et no 33210/96, CEDH 2000-VII).
Le troisième requérant, Serge Dassault, est un ressortissant français, né en 1925 et résidant à Paris. Il est représenté par Me O. Schnerb et Me R. De Baerdemaeker, respectivement avocats à Paris et Bruxelles.
Le quatrième requérant, Alfons Puelinckx, est un ressortissant belge, né en 1937 et résidant à Grimbergen. Il est avocat et est représenté devant la Cour par Mes J.-M. Defourny et F. Kuty, avocats à Liège.
Le cinquième requérant, Luc Carlos Wallyn, est un ressortissant belge, né en 1938 et résidant à Bruxelles. Il est représenté par Me M. De Kock et Me F. Walter Antioco, avocats à Bruxelles.
Le sixième requérant, Auguste Merry Hermanus, est un ressortissant belge, né en 1944 et résidant à Bruxelles. Devant la Cour, il est actuellement représenté par Mes P. Legros et M. Libert, avocats à Bruxelles. Il avait aussi déjà saisi les organes de la Convention d'une requête (no 33209/96) concernant une procédure pénale dirigée contre lui et qui s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 1996, requête sur laquelle la Cour s'est prononcée par l'arrêt Coëme et autres précité du 22 juin 2000.
Le septième requérant, Johan Delanghe, est un ressortissant belge, né en 1945 et résidant à Koksijde (Belgique). Il est actuellement représenté devant la Cour par Me L.J. Martens, avocat à Gand.
Le gouvernement défendeur est représenté par M. Claude Debrulle, directeur d'administration au ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
I. Les poursuites pénales contre les requérants
1. Le 1er février 1994, la Chambre des représentants a ordonné le renvoi du deuxième requérant devant la Cour de cassation pour des faits de corruption comme auteur, coauteur ou complice dans le cadre d'un marché d'achat à une société italienne d'hélicoptères destinés à l'armée belge conclu le 19 décembre 1988. On soupçonnait que cette société avait été favorisée par rapport aux autres sociétés ayant présenté des offres, moyennant le paiement d'une somme d'argent dont une partie aurait été versée à un parti politique, le « Parti socialiste » (P.S.), dont étaient membres deux des requérants.
Le 19 octobre 1995, la Chambre des représentants a ordonné le renvoi du premier requérant devant la Cour de cassation pour des faits de corruption, faux et usage de faux dans le cadre de l'attribution d'un marché concernant l'acquisition de systèmes de contre-mesures électroniques pour des avions de la force aérienne belge conclu le 7 juin 1989. On présumait que cette société avait été favorisée par rapport aux autres sociétés ayant présenté des offres, moyennant le paiement d'une commission dont une partie aurait été versée à deux partis politiques, le parti socialiste et le « Socialistische Partij » (S.P.). Quatre des requérants étaient des membres ou des proches de cette dernière formation, membre des coalitions gouvernementales au pouvoir de 1988 à 1999. Une de ces coalitions fut, du 7 mars 1992 au 23 juin 1995, un gouvernement dans lequel les fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique furent exercées par un membre du S.P., M. Tobback. Ce dernier exerça cette fonction jusqu'au 10 octobre 1994, date à laquelle il démissionna pour devenir président de son parti, fonction qu'il exerça jusqu'au mois d'avril 1998. Il fut ensuite ministre fédéral de l'Intérieur d'avril 1998 à septembre 1998. Auparavant, il avait été nommé ministre d'Etat par le Roi le 30 janvier 1995.
Le 4 décembre 1997, la Chambre des représentants a ordonné le renvoi du deuxième requérant devant la Cour de cassation pour le marché des systèmes de contre-mesures électroniques.
Les poursuites relatives à ces deux marchés ont été dénommées « affaire Agusta-Dassault » par la presse et le public.
Entre janvier et mars 1998, les sept requérants ont été cités à comparaître le 2 septembre 1998, de même que cinq autres personnes, devant la Cour de cassation qui se prononcerait sur les poursuites pénales engagées dans le cadre des deux marchés susmentionnés.
Le 2 septembre 1998, dès l'ouverture de l'audience, le procureur général a reconnu qu'il n'existait pas, dans ce cas, de loi réglant la procédure à suivre. Il choisit dès lors de s'en référer à un arrêt interlocutoire rendu par la Cour de cassation le 12 février 1996 dans le cadre de l'examen du bien-fondé de poursuites pénales dirigées notamment contre un ministre. Il y était entre autres mentionné :
« Attendu qu'en donnant à la Cour le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par les lois pénales », le Constituant s'est référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir au Code d'instruction criminelle, pour autant qu'il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. »
Lors de l'audience du 2 septembre 1998, deux des quatre conseils du premier requérant et les conseils du troisième requérant avaient demandé qu'il leur soit permis de faire usage du néerlandais pour leurs plaidoiries, requête que les conseils du septième requérant avaient déjà faite dès avant l'ouverture du procès. Par arrêt du 3 septembre 1998, la Cour de cassation y fit droit, estimant que les conditions de l'article 36, alinéas 1 et 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire étaient réunies.
2. Le 4 septembre 1998, certains des requérants ont déposé des conclusions mettant en cause certains aspects de la procédure. La Cour de cassation y a répondu dans un arrêt interlocutoire du 16 septembre 1998.
a) La défense a notamment mis en cause le mode de procéder devant la Cour de cassation. Exposant qu'aucune loi ne réglait la procédure devant la Chambre des représentants et devant la Cour de cassation, elle a soutenu qu'en fixant les règles applicables au procès, la Cour de cassation contrevenait au principe de la légalité de la procédure pénale et violait de la sorte l'article 6 § 2 de la Convention. Dans l'arrêt interlocutoire du 16 septembre 1998, la Cour de cassation a, pour sa part, estimé qu'en appliquant les règles existantes, elle ne faisait pas œuvre de législateur mais se conformait à l'intention du Constituant. En lui donnant par la disposition transitoire de l'article 103 de la Constitution le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par la loi pénale », le Constituant s'était référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir le code de l'instruction criminelle et le code judiciaire, pour autant qu'il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. La Cour de cassation en a déduit que ces règles de procédures étaient légales, accessibles et prévisibles et garantissaient donc le plein exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable. Reprenant l'argumentation qu'elle avait adoptée dans son arrêt rendu le 12 février 1996 dans la cadre des poursuites pénales dirigées notamment contre le deuxième et le sixième requérant (poursuites visées dans les requêtes no 32492/96 et no 33209/96 précitées), elle a conclu qu'elle ne méconnaissait pas le principe de légalité de la procédure pénale, dès lors qu'elle ne faisait qu'appliquer au jugement d'un ministre des règles préexistantes issues de la Convention européenne des Droits de l'Homme, du Pacte des droits civils et politiques, du code judiciaire, des dispositions communes aux procédures pénales, des principes généraux du droit et du code d'instruction criminelle.
b) Certains prévenus alléguèrent qu'en l'absence d'un règlement de procédure par la chambre du conseil conforme aux dispositions du code d'instruction criminelle, l'action publique exercée directement à leur charge par citation directe du ministère public était irrecevable. La Cour de cassation rejeta cet argument, expliquant que le ministère public avait utilisé une des formes prévues par l'article 182 du code d'instruction criminelle, conformément au principe de légalité de la procédure.
c) La défense mit aussi en cause le fait que les prévenus non-ministres soient traduits devant la Cour de cassation en application des règles de la connexité. Elle ajouta que cette situation constituait, pour ces personnes, une double discrimination.
La Cour de cassation s'est exprimée à ce propos en ces termes :
« Attendu que la connexité prévue aux articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle n'est pas l'expression d'un principe du droit mais constitue une règle commune et applicable à toute procédure pénale ;
Attendu que cette règle a pour effet que tous les coauteurs ou complices d'infractions connexes sont jugés ensemble par la même juridiction ;
Attendu que l'article 147 de la Constitution, qui ne délimite les pouvoirs de la Cour que lorsqu'elle statue sur les pourvois en cassation, ne fait pas obstacle à l'extension de compétence qui résulte de la connexité ;
Que cette extension de compétence a pour conséquence à l'égard des justiciables non-ministres que la Cour est, en cette circonstance, à l'exclusion de tout autre, le juge que la loi leur assigne conformément à l'article 13 de la Constitution coordonnée ;
Attendu que pour le surplus, la Cour aura à apprécier, lors de l'examen du fond, s'il existe un lien de connexité ;
(...)
1. Attendu que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent ni le droit de comparaître devant une juridiction d'instruction ni le droit à un double degré de juridiction ou celui d'exercer un recours en cassation ;
Attendu que, d'une part, si l'article 2 du Protocole additionnel no 7 à la Convention prévoit en son paragraphe 1er que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, encore ce protocole, n'ayant pas été signé par la Belgique, n'a-t-il pas d'effet dans l'ordre juridique interne ;
Attendu que, d'autre part, la Belgique, lors du dépôt, le 21 avril 1983, de l'instrument de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a fait la réserve que le paragraphe 5 de l'article 14 de ce Pacte ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de cassation, la cour d'appel, la cour d'assises ;
2. Attendu que, contrairement à l'affirmation de Johan Delanghe, les prévenus sont en vertu de la loi, en l'occurrence les articles 103 de la Constitution, 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, directement déférés à la plus haute juridiction ;
Attendu que si les inconvénients et désavantages dont se plaignent certaines des personnes poursuivies sont réels, ils n'entravent pas le plein exercice de leur droit de contester la recevabilité des poursuites et le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter à la Cour toutes demandes utiles au jugement de la cause ;
Attendu qu'aucune des circonstances invoquées par les prévenus ne peut constituer une atteinte irréparable à leurs droits de défense ou à leur droit à un procès équitable ; que considérées dans leur ensemble, ces circonstances ne peuvent pas davantage constituer une telle atteinte, dès lors qu'ils ont devant la Cour la possibilité de contredire librement les éléments produits contre eux ;
3. Attendu que le régime spécial de responsabilité pénale des ministres institué par la Constitution est dicté par le souci d'assurer le bon exercice de la fonction ministérielle ; qu'il a donc un fondement objectif et raisonnable ; que, dès lors, ce système n'entraîne pas de distinction arbitraire dans le traitement des accusés Willy Claes et Guy Coëme au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'application de la règle de la connexité a pour conséquence que les prévenus sont jugés par la Cour de cassation sans avoir, ou sans avoir eu, la qualité de ministre ; que cette extension de compétence est légale, ne crée pas une distinction arbitraire au sens de l'article 14 précité dans le traitement des prévenus mais repose sur un fondement objectif et ne méconnaît pas les droits de la défense ;
Que la distinction de traitement poursuit un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. »
d) Trois des requérants ont également soutenu que le ministère public aurait sélectionné des pièces d'un dossier étranger à la cause pour servir de fondement à son inculpation. La Cour de cassation s'est prononcée en ces termes sur ce point :
« Attendu que Willy Claes, Serge Dassault et Johan Delanghe allèguent une violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, particulièrement une rupture de l'égalité des armes entre le ministère public et les accusés ; qu'ils reprochent à la partie poursuivante de diviser l'instruction, de la rendre ainsi inaccessible et de soustraire à la contradiction la sélection des pièces ;
Attendu que la décision de requérir la disjonction des poursuites ou de joindre aux débats des pièces d'un autre dossier pénal relève de l'appréciation du ministère public ; qu'il n'appartient pas au juge de lui donner des injonctions à cet égard sans préjudice des conséquences qu'il peut en déduire quant au respect des droits de la défense, quant à la valeur probante des pièces qui lui sont soumises et quant à la régularité de la preuve ;
Attendu que la Cour appréciera, lors de l'examen du fond, et à la lumière des principes énoncés, la valeur probante éventuelle des pièces tirées du dossier disjoint ; (...) »
e) Invoquant le droit à la présomption d'innocence, le premier requérant a pour sa part également dénoncé des articles de presse le concernant et le fait que le ministre de la Justice ait, en cette qualité, préfacé un livre portant sur l'affaire. Or, cet ouvrage, paru après son renvoi devant la Cour de cassation, le mettait gravement en cause et lui imputait des propos contredits par les pièces du dossier. La Cour de cassation a affirmé que la présomption d'innocence concernait avant tout l'attitude du juge appelé à connaître d'une accusation en matière pénale. Elle en a conclu que les campagnes de presse, les publications préfacées par le ministre de la Justice, et les divulgations dont se plaignaient les intéressés n'étaient pas de nature à influencer son jugement.
3. Dans des conclusions du 8 octobre 1998 demandant la jonction de dossiers relatifs à des instructions ouvertes le 13 janvier 1995 par le Procureur général à la Cour de cassation pour violation du secret professionnel suite à la parution dans la presse d'informations confidentielles sur des poursuites concernant le marché des hélicoptères (une instruction qui avait été clôturée par un non-lieu), le quatrième requérant, M. Puelinckx, a, pour sa part, notamment mis en cause diverses atteintes au prescrit de l'article 6 § 2 de la Convention. Il expliquait ces atteintes en ces termes :
« Qu'il suffit de parcourir les cartons du dossier répressif relatifs à la revue de presse pour se convaincre que le secret de l'instruction a été violé à de nombreuses reprises et que le concluant a dû en subir les conséquences dans de nombreux articles de presse illustrés de photos humiliantes et dégradantes en violation de l'article 35 de la loi sur la fonction de police ;
(...)
Qu'à titre d'exemple, M. le Ministre Tobback a déclaré au « Laatste Nieuws » du 7 mars 1995 : « je me sens sale (...) Je dis depuis le début, quoique ce soit dangereux, que M. a été abusé. Abusé par qui ? Par d'autres, par Puellinckx, par je ne sais qui ... »
Que le « Morgen » du 28 février 1995 rapportait les propos de M. le Ministre Tobback tenus lors d'une conférence de presse après une réunion du bureau de S. P. [« Socialistische Partij »] : « Le bureau du parti craint que la confiance et la réputation du parti, de ses mandataires et collaborateurs ont été usées et abusées d'une manière honteuse vis-à-vis de fonctionnaires et d'entreprises nationales étrangères ». Tobback spécifiait expressément qu'il ne visait pas ainsi M., mais surtout Wallijn et Puelinckx, mais pas seulement eux. »
Dans un arrêt du 14 octobre 1998, la Cour de cassation a répondu en ces termes :
« Attendu que les prévenus Alfons Puelinckx et Johan Delanghe font état de la publication par les médias, au mépris de la présomption de leur innocence, d'indices de culpabilité puisés dans l'instruction préparatoire ; qu'ils demandent à la Cour d'ordonner la jonction, au dossier de la procédure dont elle est saisie, de différentes instructions ouvertes en raison de violations du secret professionnel qui les privent, selon eux, de leur droit à un procès équitable ;
Attendu que, d'une part, la Cour est sans pouvoir tant pour ordonner la communication de dossiers dont elle n'est pas saisie que pour donner des injonctions au ministère public ;
Attendu que, d'autre part, le respect du principe de la présomption d'innocence s'impose aux juges appelés à statuer sur le bien-fondé de l'accusation et ne s'apprécie qu'au regard de l'ensemble de la procédure ; qu'il est donc prématuré d'examiner si la divulgation d'informations qui eussent dû rester confidentielles porte atteinte au caractère équitable du procès ; (...) »
4. Dans des conclusions du 16 novembre 1998, le cinquième requérant, M. Wallyn, a aussi invoqué le principe de la présomption d'innocence qu'il entendait faire appliquer à son dossier et à son interprétation. Il exposait que ce principe impliquait que « lors de l'examen des faits et des déclarations des acteurs et témoins, on ne donne pas systématiquement la préférence aux éléments qui sont favorables à la prévention et défavorables au prévenu. (....) Lorsqu'une déclaration est sujette à des possibilités d'interprétation, il faudra accepter l'interprétation qui est la plus favorable au prévenu, si cette interprétation ne se heurte pas à d'autres éléments sûrs du dossier. »
5. La Cour de cassation s'est prononcée au fond par un arrêt du 23 décembre 1998. Elle a notamment jugé que les faits mis à charge des prévenus étaient intimement liés par une connexité intrinsèque. Elle a par ailleurs estimé que « ni les déclarations de responsables de l'Etat lors des conférences de presse, ni les prétendues fuites qui auraient été organisées à Liège en violation du secret de l'instruction, ni les images transmises par la presse audiovisuelle ou écrite n'ont pu prévenir la juridiction de jugement contre les comparants ou créer une présomption de culpabilité dans le chef de chacun d'eux ».
La Cour a condamné le premier requérant à un emprisonnement de trois ans avec sursis pour avoir favorisé à deux reprises un soumissionnaire en vue d'avantager financièrement un parti dont il était un important responsable. Elle l'acquitta pour les quatre autres préventions.
La Cour de cassation a jugé que la culpabilité du deuxième requérant était établie pour trois des cinq préventions et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis.
La Cour de cassation a condamné le troisième requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis pour la prévention qui lui était reprochée. Les quatrième, cinquième et sixième requérants furent condamnés à une peine d'emprisonnement de deux ans, avec sursis pour la partie qui excédait la durée de la détention préventive.
Le septième requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois. La Cour de cassation a aussi ordonné la confiscation de 51 331 981 francs belges (BEF) et de 10 000 000 francs français (FRF).
6. Certaines des personnes condamnées, dont le septième requérant, ont introduit des pourvois en cassation contre les décisions rendues par la Cour de cassation dans la procédure. Ces pourvois furent déclarés irrecevables par arrêt du 1er décembre 1999.
II. Le traitement médiatique de l'affaire
En 1995-1996, parut notamment un livre intitulé « WILLY GATE ». La préface, rédigée en néerlandais par le ministre de la Justice, Stefaan De Clerck, se lisait comme suit :
« Lorsque j'ai écrit cette préface, ni le texte, ni le titre du livre ne m'était connu. Cependant, quel qu'en soit son contenu, le dossier Agusta et toutes ses ramifications offre une bonne amorce pour de plus larges considérations.
A l'occasion de ce dossier, le débat sur les pouvoirs s'est posé en public et avec acuité. La procédure sur la mise en accusation a été engagée sur base de l'article 103 de la Constitution, qui a à ce jour presque 165 ans. Elle date du temps de la révolution belge, une période épique où le principe de la séparation des pouvoirs a été traduit dans notre système constitutionnel d'une manière très explicite. Une stricte démarcation a été réalisée entre les trois pouvoirs traditionnels – le législatif, l'exécutif et le judiciaire – et les occasions où l'un des pouvoirs peut toucher au domaine d'un autre ont été limitées et mises sous surveillance.
Ces derniers mois, nous avons vu combien étaient difficiles la position et le rôle de chaque pouvoir dans l'appréciation de la responsabilité ministérielle. Dans cette configuration complexe, la presse, qui est souvent appelée notre quatrième pouvoir, a aussi pris une place incontestable. Le monde politique, la presse et la justice ont tous été mis en joue et pour chacun d'entre eux s'est posée la question de savoir s'ils étaient toujours restés dans les limites de leur rôle fondamental. La question des relations réciproques et des interactions entre ces trois pôles s'est par moments posée de façon dramatique.
Le dossier Agusta a, de toute manière, eu l'effet d'une catharsis. De grands thèmes, plus mûrs que jamais auparavant, sont sur la table : le secret de l'instruction, les relations entre la presse et la justice, les responsabilités ministérielle et parlementaire ...
S'agissant de la conduite de l'enquête et de l'instruction judiciaire, le domaine sémantique d'une série de notions juridiques (comme la mise en accusation et les poursuites) et les droits des personnes intéressées, une solution est attendue sous peu. Une modernisation fondamentale de la procédure pénale, préparée depuis déjà plusieurs années par la commission Franchimont, sera prochainement présentée au Parlement sous la forme d'un projet de loi.
La relation entre la justice et la presse est au centre d'un débat. La responsabilité ministérielle est aussi en ce moment le sujet d'une réflexion critique : dans ce domaine, le gouvernement a pris une importante initiative, mais l'exacte dimension du débat parlementaire est toujours recherchée.
Le mouvement est en tout cas lancé et il ne s'arrêtera que lorsqu'un nouvel équilibre entre les pouvoirs aura été trouvé. Le monde politique, la presse et la justice devront être capables de se positionner de manière à ce que chacun d'entre eux puissent jouer entièrement et sans retenue son rôle irremplaçable. Il s'agit là de libertés « rabotées ».
Ce n'est que lorsque ce nouvel équilibre aura été atteint, que la catharsis aura atteint son effet approfondi : passer d'un sentiment d'oppression à une conscience de liberté et de responsabilité. »
Par ailleurs, l'auteur de cet ouvrage reproduisait, en page 43, la citation suivante, qui serait tirée des déclarations d'un informateur anonyme :
« Il a été question de 15 millions de francs que le parti pourrait recevoir de la main à la main. Claes l'avait appris lors d'un « déjeuner ». Ils [les donateurs] voulaient seulement encore voir le président du parti. [V.] ne voulait absolument rien savoir. Claes pensait, à mon sens, autre chose. Il reprochait à [V.] de penser qu'il était le seul à avoir les mains propres. Il insista en outre sur le besoin d'argent pour les élections qui s'annonçaient alors. »
B. Le droit interne pertinent
1. Jusqu'en 1998, la législation en matière de responsabilité pénale des ministres prévoyait la compétence de la Cour de cassation pour les juger. En effet, l'article 103, alinéa 1er, de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 (ancien article 90 de la Constitution du 7 février 1831), disposait :
« La Chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions. »
Toutefois l'article 103 alinéa 2 de la Constitution disposait que la loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
Dans l'attente d'une loi de procédure et pour éviter que la justice pénale ne soit paralysée à l'égard des ministres pendant le temps nécessaire à l'adoption de la loi, le Congrès national avait adopté une disposition transitoire précisant que « la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre et la Cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine ». Le 5 mai 1993, la disposition transitoire de l'article 103 de la Constitution a été modifiée comme suit :
« Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'alinéa 2, la Chambre des Représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. »
Différentes lois d'applications, de circonstances et temporaires, de l'article 103 de la Constitution ont été adoptées.
Le 17 décembre 1996, le législateur a adopté une loi portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution. Elle autorisait la Chambre des représentants à ordonner que des actes d'instruction soient accomplis à l'égard d'un ministre. Elle est restée en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998.
La loi du 12 juin 1998 a modifié l'article 103 de la Constitution. La compétence pour juger les ministres pour les infractions qu'ils auraient commises est désormais confiée aux cours d'appel.
La modification constitutionnelle du 12 juin 1998 est assortie d'une disposition transitoire :
« Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas la règle suivante est d'application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière. »
2. Une loi spéciale du 25 juin 1998 a finalement été adoptée pour régler la responsabilité pénale des ministres. Son article 29 alinéa 1er dispose que « les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle le ministre est poursuivi et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le ministre ». Il n'apparaît pas qu'il ait été fait application de cette disposition dans le cas d'espèce.
3. Le titre de Ministre d'Etat est un titre honorifique et est conféré à des personnalités (souvent politiques) qui se sont montrées très méritantes dans la vie publique. L'attribution de ce titre, qui est la prérogative du Roi, a seulement un effet protocolaire. Ils ne sont pas membres du Gouvernement, n'ont pas compétence de contresigner les actes du Roi, n'ont pas, à ce titre, d'accès à la Chambre des Représentants ou au Sénat.
Les Ministres d'Etat, sous la présidence du Roi, forment le Conseil de la Couronne qui a seulement une compétence d'avis, la compétence de prendre les décisions politiques relevant selon la Constitution du Roi sous la responsabilité du Gouvernement. Depuis l'indépendance de la Belgique, le Conseil de la Couronne s'est réuni cinq fois :
- le 16 juillet 1870, suite au déclenchement de la guerre franco-allemande ;
- les 2 et 3 août 1914, suite à l'ultimatum de l'Empire allemand à la Belgique ;
- le 2 mai 1919, du fait du Traité de Versailles ;
- le 23 mars 1950, du fait de la « Question royale » ;
- le 18 février 1960, dans le cadre du processus de l'accession à l'indépendance de l'actuelle République Démocratique du Congo.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, les sept requérants se plaignent que, faute d'adoption de la loi d'exécution prévue expressément par l'article 103 alinéa 2 de la Constitution, le régime constitutionnel régissant les poursuites pénales contre les ministres est incomplet. Ils relèvent notamment que l'absence de règles régissant la procédure devant être suivie par la Cour de cassation pour juger les ministres portait atteinte au droit à un procès équitable. Ils constatent à cet égard que la révision de la disposition provisoire adoptée par la loi du 5 mai 1993 ne concerne que les incriminations et les peines, et non les règles de procédure. La Cour de cassation a donc dû créer une procédure ad hoc pour suppléer à la carence du législateur et définir des règles de procédure, remplissant à la foi le rôle de législateur et de juge de la régularité de ces règles. Ce faisant, la Cour de cassation a manifestement méconnu le principe de séparation des pouvoirs de création et d'application de la loi pénale. Les requérants en déduisent que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal établi par la loi et n'a pas été tranchée par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l'issue d'une procédure préalablement organisée. La procédure était de ce fait imprévisible, expose le septième requérant, M. Delanghe, puisque la Cour de cassation a dû interpréter les règles de procédures existant par analogie. Selon le cinquième requérant, M. Wallyn, pareil mode de procéder ouvre la porte à l'arbitraire comme le montre la solution adoptée par la Cour de cassation à propos de ses objections concernant le mode de saisine de cette juridiction qu'il estimait irrégulier, puisque la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même considère qu'une action publique mue par citation directe est irrecevable pour des faits ayant fait l'objet d'une instruction.
Les premier, troisième et sixième requérants, MM. Claes, Dassault et Hermanus, ajoutent que cette situation est de nature à mettre en cause l'impartialité de la Cour de cassation, tandis que le deuxième requérant, M. Coëme, estime qu'en édictant ainsi elle-même les règles de procédure applicables, fût-ce par référence, la Cour de cassation a aussi porté atteinte à l'article 6 § 2, dans la mesure où cette disposition prévoirait le principe « nullum judicium sine lege ».
2. Rappelant que ni la Constitution ni aucune loi ne donne compétence à la Cour de cassation pour connaître de poursuites contre des personnes autres que des ministres, les cinq derniers requérants se plaignent que leurs droits de la défense n'ont pas été respectés du fait de la jonction, fondée sur le principe de la connexité, des poursuites les concernant à celles concernant les deux premiers requérants, ministres ou anciens ministres. Ils invoquent l'article 6 pris isolément, ainsi que combiné avec l'article 14 de la Convention voyant aussi dans cette situation une double discrimination.
Les cinq requérants soutiennent qu'en décidant de se déclarer compétente pour connaître de l'action publique intentée à leur charge en raison de la connexité, la Cour de cassation les a privés de leur juge naturel, les juridictions pénales de droit commun. Les troisième et sixième requérants contestent aussi le bien-fondé de la décision de la Cour de cassation de joindre les poursuites en raison d'un lien de connexité
Dans la mesure où le système de mise en accusation des ministres déroge aussi aux règles de procédures relatives aux poursuites contre les autres justiciables, les requérants ajoutent qu'ils ont aussi perdu la possibilité de se défendre devant les juridictions d'instruction au cours de l'instruction préparatoire, ce qui les a notamment privés de l'accès au dossier à ce stade de la procédure, de la possibilité de demander des actes complémentaires et de la possibilité de plaider devant la juridiction pour y demander la suspension du prononcé. Ils voient dans ces circonstances un déséquilibre injustifié entre le respect des droits de la défense et l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le septième requérant ajoute qu'il a été, de la sorte, privé du droit de critiquer devant une juridiction de cassation « au sens propre du terme » l'arrêt de condamnation et les arrêts interlocutoires rendus à son égard par la Cour de cassation jugeant comme juridiction de fait. Il rappelle que son pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour de cassation a été déclaré irrecevable par arrêt du 1er décembre 1999.
Les cinq derniers requérants ajoutent que la jonction a entraîné, en leur défaveur, une différence de traitement par rapport aux justiciables ordinaires et par rapport aux ministres et soutiennent que cette différence de traitement ne se fonde sur aucune justification objective, ni aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les nécessités d'une bonne administration de la justice.
Ils relèvent d'abord que, contrairement aux autres justiciables, ils ont été privés des garanties juridictionnelles et procédurales dont ces derniers bénéficient dans les procédures de droit commun. Ils rappellent qu'ils n'ont pas pu prendre part à la phase d'instruction. Ils ont aussi été privés d'un double degré de juridiction, n'ayant pas eu la possibilité d'interjeter appel de la décision au fond et d'exercer un recours en cassation.
Ils constatent en outre une discrimination par rapport aux ministres. Faute d'avoir pu participer à la procédure préalable devant la Chambre des représentants, ils ont été privés de la possibilité de faire valoir leurs moyens de défense devant la commission spéciale de la Chambre des représentants. Ils n'ont pas non plus bénéficié de ce « filtre préalable » accordé aux seuls ministres : la garantie à caractère juridictionnel et politique qui interdit qu'un acte de poursuite soit posé contre eux avant que la Chambre des représentants ne l'ait autorisé. Le sixième requérant se plaint spécifiquement d'avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant la commission spéciale de la Chambre des représentants.
3. Le premier requérant, M. Claes, se plaint également de la violation du caractère contradictoire des débats devant la Cour de cassation. Il explique que le dossier servant de fondement à son inculpation comprenait des pièces provenant d'un dossier d'instruction dirigé contre un ancien ministre de la Justice, (dossier appelé «1 bis ») qui n'a pas été soumis à la Cour de cassation. Il en déduit une violation du principe de l'égalité des armes, du fait qu'il n'a pas pu accéder à ce dossier et qu'il a été privé de la possibilité d'en produire certaines pièces.
4. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le premier requérant se plaint en outre d'une atteinte à la présomption d'innocence. Il met en cause les écrits du ministre de la Justice, ainsi que l'attitude des médias. Il soutient, d'une part, à la lumière des titres de divers articles de presse relatant les débats devant la Cour de cassation, et particulièrement ceux de la presse néerlandophone, qu'il portait déjà les stigmates d'un accusé. Il observe d'autre part que le ministre de la Justice a rédigé et signé la préface d'un livre le mettant gravement en cause et lui imputant des propos contredits par le dossier pénal. Il se reporte à cet égard à la citation reprise en page 43 de cet ouvrage.
5. Sur le fondement de l'article 6 § 2 de la Convention, le quatrième requérant, M. Puelinckx, estime également avoir été victime d'une atteinte à la présomption d'innocence. Il met en cause les déclarations du président du S.P., ministre d'Etat, et ancien ministre de l'Intérieur, M. Tobback publiées dans la presse les 28 février et 7 mars 1995, ainsi que l'attitude des médias qui, alimentés par des fuites constantes leur permettant de divulguer des informations directement issues du dossier de l'instruction en cours, ont fait un battage médiatique extrême. Les médias l'ont également, à de nombreuses reprises, montré porteur de menottes, en tenue de détenu ou dans un fourgon cellulaire. Ils ont pu fournir au public des images (photographies ou film) de nature à instiller l'idée de sa culpabilité du fait de la négligence des gendarmes qui l'escortaient pour ses transferts lors de sa détention. Il produit, pour appuyer ces allégations, une « cassette vidéo » et des articles de journaux, datant la plupart de février et mars 1995, dont plus d'une dizaine sont illustrés de photographies du requérant prises lors des transferts. Le requérant se plaint aussi des motifs, qu'il juge par trop laconiques, de la décision rendue sur ces points par la Cour de cassation.
6. Le cinquième requérant, M. Wallyn, allègue également une atteinte à la présomption d'innocence, au mépris de l'article 6 § 2 de la Convention, sur deux plans. Il se plaint, d'une part, des déclarations de M. Tobback à la presse écrite et à la presse audiovisuelle et, d'autre part, de l'attitude des médias, estimant avoir été victime d'une campagne de presse avant et pendant le procès. Dans ses observations en réponse du 24 juin 1992, il précise les déclarations de M. Tobback qu'il entend mettre en cause, fait aussi mention de celles de deux autres hommes politiques et dénonce, en communiquant une « cassette vidéo », son exposition à la curiosité publique. Il aurait été systématiquement exposé aux photographes et cameramen à l'occasion des transferts effectués lors de sa détention préventive et les prises de vue diffusées le montreraient toujours en tenue de prisonnier et menottes aux poings.
EN DROIT
1. Les requérants font valoir que la procédure pénale poursuivie à leur encontre a porté atteinte aux articles 6 et 14 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour juge d'emblée qu'il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l'article 43 § 1 de son règlement.
2. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, les sept requérants font valoir qu'à défaut de loi déterminant le mode de procéder contre les ministres, leur cause n'a pas été entendue par un tribunal établi par la loi et n'a pas été tranchée par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l'issue d'une procédure préalablement organisée.
Le Gouvernement défendeur expose que le fait que la procédure à suivre pour le jugement des ministres n'était pas prévue par la Constitution ou une loi d'application ne signifie pas que cette procédure ne se trouvait pas définie par le droit national. La disposition transitoire de l'article 103 faisant référence aux lois pénales en général, le Constituant s'était nécessairement référé à la procédure correctionnelle ordinaire, sous la seule réserve que la Constitution impose à la Cour de cassation de siéger chambres réunies, soit plus de onze magistrats alors qu'un tribunal correctionnel compte un ou trois juges seulement. La Cour de cassation n'a donc nullement créé une procédure ad hoc, ni fait œuvre de législateur, mais a, sur base des textes en vigueur, reconnu la procédure applicable selon le Constituant. Il ne pouvait en être autrement dès lors que les trois autres procédures existant en droit belge - celles prévues respectivement pour la cour d'assises, les juridictions de la jeunesse et les juridictions militaires - ne pouvaient à l'évidence pas s'appliquer en l'espèce. La procédure à suivre par la Cour de cassation était en conséquence parfaitement prévisible et la situation en droit positif belge ne pouvait laisser place à aucun doute, surtout que la Cour de cassation avait déjà expressément et explicitement retenu, dans le même cadre législatif, la solution de la procédure correctionnelle dans un précédent arrêt du 12 février 1996, un arrêt publié et commenté dans diverses revues, nécessairement à la portée de tout juriste. Il existait donc, deux ans avant l'ouverture du présent procès, une jurisprudence parfaitement fixée et claire à propos d'un cas identique dans le même cadre législatif, celui-ci étant resté inchangé. La « loi », qui comprend aussi la jurisprudence, contenait donc sans ambiguïté la solution applicable et il est frappant de voir que les requérants restent tout à fait théoriques et abstraits et s'abstiennent d'avancer le moindre élément concret quant aux difficultés d'organiser leur défense en raison de leur prétendue ignorance de la procédure à suivre ou de leurs incertitudes et doutes à ce sujet. L'exigence de prévisibilité de la loi couvre le droit écrit, le droit non écrit, ainsi que l'interprétation jurisprudentielle et il ne peut être exigé que toutes les hypothèses soient prévues de manière expresse et exhaustive par un texte de loi. La règle de légalité de l'article 6 de la Convention a donc été respectée.
Les requérants, rappelant les considérations développées par la Cour dans son arrêt Coëme du 22 juin 2000 (Coëme et autres c. Belgique, précité, §§ 96 à 104) à propos notamment de l'arrêt du 12 février 1996 cité par le Gouvernement, sont d'avis qu'on ne saurait, sans violer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour du 22 juin 2000, considérer que l'arrêt interlocutoire de la Cour de cassation du 12 février 1996 leur aurait permis d'avoir une connaissance effective des règles applicables à son procès. Relevant que la situation de fait et de droit de la présente affaire est identique à celle ayant donné lieu à l'arrêt Coëme, ils constatent que le fait que la Cour de cassation était amenée à pouvoir décider de manière discrétionnaire des règles de procédure qu'elle entendait appliquer n'est pas compatible avec l'exigence de prévisibilité de la norme pénale que l'on peut attendre d'un pays de droit codifié.
Le premier requérant ajoute qu'on ne saurait comparer la place de la jurisprudence dans un pays de droit codifié avec celle d'un Etat ayant un droit essentiellement jurisprudentiel. Pour le troisième requérant, les conditions d'accessibilité et de prévisibilité ne pouvaient être satisfaites du fait de l'existence d'un seul et unique précédent jurisprudentiel. M. Dassault constate en outre que la Cour de cassation a introduit un élément d'incertitude dans son arrêt du 16 septembre 1998 : celle de la compatibilité « avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies ». A l'appui de pareil constat, le deuxième requérant relève qu'un élément nouveau est intervenu quant aux règles de procédures dans la présente affaire : alors que la procédure dans laquelle l'arrêt interlocutoire du 12 février 1996 a été rendu s'est déroulée en français, la Cour de cassation a décidé en l'espèce que la procédure serait bilingue, au mépris de la loi belge sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Pour sa part, le cinquième requérant, M. Wallyn, insiste sur l'irrégularité de la saisine de la Cour de cassation et est d'avis que la tentative de justification, par cette Cour, de la recevabilité de l'action publique ne résiste pas à l'examen. Le septième requérant est d'avis que l'application des règles ordinaires de la procédure correctionnelle aurait dû conduire à la possibilité de former un recours en cassation et observe que cette possibilité lui a été déniée par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 1999, alors que cette juridiction n'avait pas écarté l'application de cette règle ordinaire dans son jugement de 1998. Cette circonstance démontre, une fois de plus, les lacunes du droit belge et les incertitudes auxquelles il s'est trouvé confronté.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties et de sa jurisprudence (Coëme et autres c. Belgique, précité), que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessite un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
3. Les cinq derniers requérants - MM. Dassault, Puelinckx, Wallyn, Hermanus et Delanghe - allèguent, en outre, que la décision de joindre les poursuites en raison de l'existence d'un lien de connexité les a distraits, contre leur gré, du juge que la loi leur assigne, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention, ce qui constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1.
Le Gouvernement explique que la compétence de la Cour de cassation pour juger des prévenus non-ministres se fonde sur la connexité existant entre les faits reprochés à ces personnes et ceux reprochés aux ministres. Lorsqu'il existe entre des délits un lien d'interdépendance tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitable leur jugement simultané, la jonction des causes s'impose et la connexité a pour effet de donner à la juridiction la plus élevée compétence pour juger de l'ensemble des infractions. Les règles d'ordre public déterminant la compétence doivent, selon une doctrine et une jurisprudence constante, subir des extensions et dérogations en raison de la connexité ou de l'indivisibilité. S'ajoute à cela le fait que l'arrêt précité du 12 février 1996 constitue un précédent jurisprudentiel parfaitement clair, intervenu dans un cas identique, et levait toute incertitude qui pouvait exister en droit belge sur l'application des règles de connexité et leur conséquence dans un cas comme celui de l'espèce. Enfin, la Convention ne consacre aucun droit à certaines étapes procédurales préalables en matière répressive. La règle de connexité étant un mécanisme de renvoi neutre en lui-même, la question de la discrimination doit être envisagée sous l'angle de la disposition qui indique la juridiction devant laquelle l'examen du bien-fondé des poursuites doit être concentré, en l'occurrence l'article 103 de la Constitution, plutôt que sur la règle de connexité elle-même. Or, Le privilège de juridiction tend à assurer, outre une meilleure manifestation de la vérité (Crociani et autres c. Italie, nos 8490/79, 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, décision de la Commission du 18 décembre 1980, DR 22), une justice sereine et efficace tant pour la société que, dans le cas d'espèce, des ministres eux-mêmes. Il existe en outre un rapport de stricte proportionnalité entre les buts visés et le régime appliqué : si les requérants ont été privés de certains avantages procéduraux, il ne s'agit ni de droit absolu au regard de la législation belge ni de garanties imposées par la Convention (notamment du fait que la Belgique n'est pas partie au Protocole no 7). Cet inconvénient est aussi compensé par des avantages de sérénité et de compétence, en particulier par la qualité et l'expérience des nombreux magistrats ayant siégé en l'affaire. De même, la différence de régime entre le ministre et les autres personnes poursuivies avec lui est également justifiée par un but légitime, éviter qu'un Gouvernement ne soit déstabilisé par des poursuites arbitraires ou intempestives.
Rappelant toujours les considérations développées par la Cour dans son arrêt Coëme du 22 juin 2000 (Coëme et autres c. Belgique, précité, §§ 107 et 108), les cinq derniers requérants constatent qu'il n'existait lors du procès aucune disposition légale prévoyant d'étendre la juridiction de la Cour de cassation à des non-ministres. Le fait que la loi du 25 juin 1998 ait expressément résolu la question de la connexité démontre d'ailleurs la nécessité d'une telle règle. Il ne peut, par ailleurs, pas être soutenu que le précédent jurisprudentiel cité par le Gouvernement puisse être considéré comme une loi au sens de la Convention. Le cinquième requérant relève plus particulièrement que les circonstances de l'affaire Crociani citées par le Gouvernement diffèrent de la présente affaire sur des aspects primordiaux dont le fait que la compétence de la Cour constitutionnelle italienne était expressément prévue par la législation et celui que les non-ministres étaient « attraits » devant cette Cour par décision parlementaire et dans le cadre d'une procédure légale claire. Le troisième requérant y ajoute la participation des non-ministres à la procédure antérieure à la saisine du juge du fond et fait valoir, comme le quatrième requérant, que la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même dispose que la jonction de délits connexes ne peut se décréter que sous réserve des droits de la défense. Selon le sixième requérant, tel n'a pas été le cas. En raison de la connexité, qui n'aurait été, d'après lui, justifiée par la Cour de cassation que par une pure pétition de principe, le bien-fondé des accusations pénales dirigées contre lui aurait été examiné dans le cadre d'une procédure exorbitante du droit commun dont étaient passibles deux des justiciables, le privant ainsi des droits garantis dans une procédure pénale ordinaire.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties et de sa jurisprudence (Coëme et autres c. Belgique, précité), que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessite un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
4. Le premier requérant, M. Claes, se plaint que le dossier servant de fondement à son inculpation comprenait des pièces provenant d'un dossier d'instruction concernant des préventions non soumises à la Cour de cassation. Il en déduit une violation du principe de l'égalité des armes devant la Cour de cassation, du fait qu'il n'a pas pu accéder à ce dossier et était privé de la possibilité d'en produire certaines pièces.
Le Gouvernement expose que M. Claes a eu tout loisir de contester toutes les pièces produites et d'en discuter le caractère complet ou non, dans ses conclusions et dans les débats. Il ajoute que la Cour de cassation n'a nullement manqué d'indépendance en ce qui le concerne, puisqu'elle l'a acquitté de plusieurs préventions. Rappelant que le respect de l'article 6 s'apprécie in concreto et qu'il ne s'agit pas de droits théoriques, le Gouvernement fait valoir que le grief est purement théorique, vague et général, le requérant restant en défaut d'exposer concrètement sur base de quels documents irréguliers parce qu'incomplets il aurait été condamné. Pas davantage n'indique-t-il quelle argumentation de sa part sur ce point aurait été rejetée avec un défaut manifeste d'impartialité.
Le premier requérant rétorque qu'il se trouve dans l'impossibilité de savoir si les documents extraits du dossier « 1 bis » par le ministère public, qui n'est pas tenu à une obligation d'objectivité, étaient complets et si certains éléments à décharge qu'il aurait pu, le cas échéant, utilement invoquer existaient ou non dans ce dossier. Invoquant l'arrêt Edwards (Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 247-B), il voit dans cet élément une rupture de l'égalité des armes.
La Cour rappelle d'emblée que l'appréciation des preuves et l'interprétation du droit interne relèvent au premier chef des systèmes juridiques nationaux, et qu'elle ne saurait en la matière se substituer aux tribunaux des Parties Contractantes.
En l'espèce, la Cour constate que le premier requérant et ses représentants ont pu avoir accès à toutes les pièces du dossier soumis à la Cour de cassation et ont eu, de la sorte, la possibilité de combattre de manière appropriée les arguments du ministère public. A la lumière des pièces fournies, il apparaît que M. Claes, assisté de quatre conseils durant la procédure devant la Cour de cassation, a été en mesure de faire valoir très largement ses moyens de défense. La Cour ne trouve par ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les tribunaux ont fait montre d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit interne. L'argument du requérant, selon lequel il n'a pas eu l'occasion de vérifier de visu si les documents extraits du dossier « 1 bis » (qui concernaient selon le requérant lui-même des préventions non soumises à la Cour de cassation) étaient complets et, dans la négative, si d'éventuels éléments à décharge auraient pu y figurer, ne paraît pas pertinent en l'espèce et ne saurait emporter une atteinte à l'égalité des armes entre les parties à l'instance.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4.
5. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, M. Claes se plaint d'une atteinte à la présomption d'innocence. Il met en cause les écrits du ministre de la Justice et l'attitude des médias.
Le Gouvernement, rappelant le droit à la liberté d'expression et d'information consacré par l'article 10 de la Convention, soutient qu'une « amplification médiatique » ne saurait en soi constituer une violation du principe de la présomption d'innocence. C'est dans le chef du juge que la présomption doit se vérifier. Or, on chercherait en vain dans les arrêts de la Cour de cassation la moindre trace d'un préjugé à l'égard du requérant. Cette juridiction suprême étant composée de magistrats ayant tous une longue expérience d'indépendance et de jugement, on conçoit difficilement qu'elle ait pu se laisser influencer par des articles de presse ou l'attitude d'un ministre et rien n'établit que ce pût avoir été le cas en l'espèce. La Cour de cassation, étant au faîte du pouvoir judiciaire, n'est pas non plus sous l'autorité du ministre de la Justice. De plus et surtout, rédiger la préface d'un ouvrage n'implique pas nécessairement que son auteur marque son adhésion avec l'intégralité des propos qui y sont formulés par l'auteur de ce livre. Enfin, le ministre de la Justice n'a tenu aucun propos sur l'éventuelle culpabilité du requérant.
Le requérant, rappelant que l'obligation de discrétion et de réserve qu'impose l'article 6 § 2 ne s'applique pas uniquement aux magistrats du siège mais à toute autorité publique, est d'avis que le ministre de la Justice a incité le public à croire en sa culpabilité et préjugé de l'appréciation des faits par les juges compétents en préfaçant un ouvrage le considérant ouvertement comme coupable. Il en conclut donc que ce comportement et la campagne de presse dénoncée ont été de nature à réduire ses chances de bénéficier d'un procès équitable en violation de la présomption d'innocence.
La Cour rappelle qu'une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal, mais aussi d'autres autorités publiques (voir l'arrêt Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 42, CEDH 2000-X). Par ailleurs la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention, comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. L'article 6 § 2 ne saurait donc empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais elles doivent le faire avec toute la discrétion et toute la réserve que leur commande le respect de la présomption d'innocence. Cette présomption d'innocence se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que l'intéressé est considéré comme coupable (voir, mutatis mutandis, Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, §§ 35, 36 et 38).
En outre une campagne de presse virulente peut nuire à l'équité du procès (voir, notamment, Hauschidt c. Danemark, no 10486/83, décision de la Commission du 9 octobre 1986, DR 49, p. 86 et p. 120 ; Bricmont c. Belgique, no 10857/84, décision de la Commission du 15 juillet 1986, DR 48, p. 106 et p.121) en influençant l'opinion publique et, par là même, les juges appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un accusé.
La Cour rappelle toutefois que les tribunaux ne sauraient fonctionner dans le vide : bien qu'ils aient seuls compétence pour se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence quant à une accusation en matière pénale, il n'en résulte point qu'auparavant ou en même temps, les questions dont ils connaissent ne puissent donner lieu à discussion, que ce soit dans des revues spécialisées, dans la grande presse ou le public en général (Papon c. France (déc.), no 54210/00, CEDH 2001-XII (extraits) – (15.11.01) ; Sunday Times (no 1) c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, § 65). A condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d'une bonne administration de la justice, les comptes rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc compatibles avec l'exigence de publicité de l'audience énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir (ibidem). Cela est d'autant plus vrai lorsque le procès concerne des responsables politiques qui s'exposent inévitablement et consciemment à un contrôle attentif tant par les journalistes que par la masse des citoyens (voir notamment Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42). Partant, les limites du commentaire admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier (ibidem). Il y a donc lieu de tenir compte de cette circonstance spécifique pour peser les intérêts en présence, à savoir l'intérêt légitime du public et de la presse à être informés, d'une part, et l'intérêt de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction à la sauvegarde de la présomption d'innocence et à celle de l'équité de la procédure, d'autre part.
S'agissant des écrits du ministre de la Justice, la Cour relève qu'aucune mention de la préface mise en cause par le premier requérant ne reflète le sentiment qu'il était coupable. Rien ne vient non plus étayer l'affirmation du requérant que le ministre - qui indiquait avoir rédigé cette préface alors que ni le texte, ni le titre de l'ouvrage ne lui était connu - aurait incité le public à croire en sa culpabilité et préjugé de l'appréciation des faits par les juges compétents.
S'agissant de l'attitude des médias, la Cour relève d'abord que l'ampleur de la couverture de l'affaire par la presse s'explique par l'intérêt considérable qu'elle suscitait aux yeux de l'opinion publique, qui résultait notamment des fonctions exercées par nombre des personnes intéressées, voire mises en cause, dont le premier requérant. La Cour considère qu'il est inévitable, dans une société démocratique, que des commentaires parfois sévères soient faits par la presse sur une affaire sensible qui, comme celle de l'espèce, mettait en cause la moralité d'hommes politiques ou de hauts fonctionnaires. Elle observe que les articles de presse visés, dont le requérant incrimine les seuls titres, rendaient compte des débats devant la Cour de cassation. A la lumière des éléments produits à l'appui de cet aspect du grief, la Cour estime donc que le premier requérant n'a pas démontré avoir fait l'objet d'une campagne médiatique virulente au point d'avoir méconnu le principe de la présomption d'innocence. La Cour constate encore qu'il n'est nullement établi que la presse aurait eu une influence quelconque sur le dénouement judiciaire du litige, en l'absence d'élément de nature à révéler que la Cour de cassation, en s'acquittant de sa tâche, serait partie de la conviction ou de la supposition que le requérant avait commis des actes dont il était accusé ou que la preuve de sa culpabilité n'a pas été à la charge de l'accusation. Il convient de noter que cette juridiction est entièrement composée de juges professionnels d'une expérience et d'une formation leur permettant d'écarter toute suggestion extérieure au procès. Rien dans le dossier ne permet de penser que, dans l'évaluation de ces arguments et des éléments à charge, les juges qui se sont prononcés sur le fond ont été influencés par les affirmations contenues dans la presse (voir Craxi (no 3) c. Italie (déc.), no 63226/00, 14 mai 2001).
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que la présomption d'innocence a été enfreinte en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. Le quatrième requérant, M. Puelinckx, dénonce également des atteintes à la présomption d'innocence du fait de déclarations de M. Tobback, ainsi que l'attitude des médias. Alimentés par des fuites directement issues du dossier de l'affaire Agusta-Dassault, les médias ont pu, à de nombreuses reprises, fournir au public des images de nature à instiller l'idée de sa culpabilité, du fait de négligences lors des transferts effectués pendant sa détention. Il se plaint aussi du refus de faire droit à sa demande de jonction de l'instruction ouverte à cet égard et des motifs de la décision rendue sur ces points par la Cour de cassation, motifs qu'il juge par trop laconiques.
Le Gouvernement est d'avis que ce grief est formulé de manière théorique et ne repose sur aucun élément concret. Rappelant que c'est dans le chef du juge que la présomption d'innocence doit se vérifier, il fait valoir que les déclarations de M. Tobback, simple homme politique sont sans influence sur la présomption d'innocence. Un ministre d'Etat ne peut en effet être assimilé à une autorité publique, dans la mesure où ce titre est purement honorifique. M. Tobback était en outre le président du S.P., dont la gestion était mise en cause par la presse. Accusé de laxisme, il a formulé des déclarations qui n'avaient pas tant pour but d'accuser des tiers que de se défendre lui-même des reproches formulés de manière expresse ou implicite par les médias.
S'agissant du caractère médiatique d'une affaire, le Gouvernement relève d'emblée que celui-ci est d'autant plus important que des personnalités en vue y sont mises en cause. Il est d'avis que le contenu de la « cassette vidéo » produite par le quatrième requérant à l'appui de cet aspect du grief ne démontre aucune négligence de la part des policiers et gendarmes en charge de son escorte. A chaque fois, le véhicule transporteur a été rangé sur le trottoir, le plus près possible de la porte donnant accès au couloir des juges d'instruction au palais de Justice, une porte arrière du palais. Dès sa sortie du véhicule, le requérant, en habits civils, a été invité à presser le pas - pour ne pas dire courir - pour limiter le contact avec la presse. Enfin, dès qu'il avait franchi la porte, celle-ci était refermée et l'accès au couloir était bien entendu interdit aux journalistes. Le gouvernement est d'avis que le requérant a lui-même reconnu dans ses observations que les autorités judiciaires se sont distanciées des excès de la presse. Des poursuites ont même été engagées pour savoir s'il y avait eu des violations du secret professionnel commises par l'un ou l'autre magistrat. Elles ont toutefois abouti à un non-lieu.
Le quatrième requérant relève que les déclarations de M. Tobback sont explicites et le mettent clairement en cause. Par ailleurs, il constate que, du fait de la négligence coupable des gendarmes et policiers effectuant les transferts lors de sa détention, la presse écrite a publié au moins 34 photographies, sans compter nombre d'images de télévision, parfois passées au ralenti. Or, l'article 35, alinéa 1, de la loi du 5 août 1992 impose aux fonctionnaires de police de ne pas exposer à la curiosité publique, sans nécessité, les personnes arrêtées, détenues ou retenues. Les abus de la presse, peu respectueuse de la présomption d'innocence, ont ému certains journalistes et des autorités publiques, dont le Sénat et la Procureur général près la Cour de cassation. Celle-ci, qui n'a pas hésité à parler de « véritable lynchage médiatique », a relevé que l'intérêt des médias pour certaines affaires judiciaires pouvait être générateur d'un profond malaise et préjudiciable non seulement au bon déroulement des procédures judiciaires, mais également aux personnes amenées à donner des explications à la justice car ces dernières sont présumées innocentes et au droit au respect de leur dignité humaine et de leur honneur.
Rappelant ensuite que des instructions avaient été ouvertes contre des magistrats et fonctionnaires publics pour violation du secret professionnel et qu'il avait demandé la jonction du dossier ouvert à ce propos estimant que la prise de connaissance de celui-ci était primordiale pour apprécier leur comportement quant à une éventuelle violation de la présomption d'innocence, le requérant se plaint que le refus de faire droit à sa demande l'a mis dans l'impossibilité de démontrer la violation de ce droit.
a) Rappelant l'obligation de discrétion et de réserve qu'impose l'article 6 § 2 à toute autorité publique, la Cour constate que M. Tobback était, au moment où il fit les déclarations mises en cause, président d'un parti politique - le S. P., une formation directement mise en cause dans l'affaire - et qu'il n'exerçait aucune fonction publique. Le seul fait qu'il portait le titre de ministre d'Etat ne saurait, vu les prérogatives attachées à ce titre, mettre en cause pareil constat. De ce fait, il ne saurait être considéré comme une « autorité publique » et, quelles que soient les déclarations qu'il a pu faire, la Cour ne saurait conclure à une atteinte à la présomption d'innocence de ce chef.
Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) La Cour a ensuite examiné le grief dirigé contre le battage médiatique dont il aurait fait l'objet et plus particulièrement la circonstance que les médias auraient pu fournir au public des images de nature à instiller l'idée de sa culpabilité du fait de négligences du personnel d'escorte lors des transferts effectués pendant sa détention.
A la lumière de la jurisprudence rappelée sous le point 5, la Cour estime, au vu de l'ensemble des arguments des parties, que cet aspect du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessite un examen au fond ; il s'ensuit qu'il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
c) Dans ses observations en réponse, le quatrième requérant a aussi mis en cause, au titre de l'article 6 § 2 de la Convention, les « fuites directement issues du dossier de l'instruction » et le refus de faire droit à sa demande de jonction de l'instruction ouverte à cet égard.
La Cour rappelle que, dans sa décision partielle du 18 septembre 2001 prise à propos de la requête no 49104/99 introduite par le quatrième requérant, elle a rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, le grief du requérant fondé sur le rejet de sa demande de jonction, au dossier de l'affaire Agusta-Dassault, des dossiers de différentes instructions ouvertes contre des magistrats et fonctionnaires publics pour violation du secret professionnel. Se référant aux conclusions qu'il avait déposées devant la Cour de cassation le 8 octobre 1998 relatives à une méconnaissance de la présomption d'innocence, il s'y plaignait d'une atteinte à l'égalité des armes et à l'effectivité de sa défense, ainsi qu'à son droit à des débats contradictoires, au mépris des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention. Rappelant qu'une décision d'irrecevabilité est définitive et insusceptible de recours (Helmers c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-A, § 25 ; Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, § 17), la Cour constate que le grief du requérant doit être considéré comme étant essentiellement le même que celui déclaré irrecevable par la décision précitée et qu'elle ne contient pas de faits nouveaux. La Cour n'a donc plus compétence pour le connaître.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
d) Enfin, le requérant se plaint des motifs donnés par la Cour de cassation sur la question des atteintes alléguées à la présomption d'innocence soulevées dans ses observations du 8 octobre 1998.
La Cour, qui constate que cet aspect du grief se fonde essentiellement sur l'article 6 § 1 de la Convention, rappelle que cette disposition « oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu'il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument » (voir Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61). La Cour ne saurait entrer dans les détails de la motivation, mais est seulement appelée à examiner si la juridiction saisie a bien eu égard à tous les moyens pertinents et s'ils ont eu une réponse (arrêt Ruiz Torija, op. cit., p. 12, § 30).
En l'espèce, la Cour constate que si les motifs donnés par la Cour de cassation dans ses arrêts des 14 octobre et 23 décembre 1998 sur la question de la présomption d'innocence sont concis, il est toutefois clair que cette juridiction a bien eu égard aux arguments présentés et y a répondu. Si les réponses sont brèves et ont pu paraître peu satisfaisantes au requérant, elles n'apparaissent pas insuffisantes dans le cas d'espèce. La Cour rappelle aussi qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (voir notamment arrêt Garcia et Ruiz c. Espagne, précité). Par ailleurs, l'examen du grief, tel qu'il a été présenté, ne laisse apparaître aucune atteinte à l'article 6 § 2 de la Convention.
L'examen de ce grief ne permet en conséquence de déceler aucune atteinte à l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
7. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le cinquième requérant, M. Wallyn se plaint d'une atteinte à la présomption d'innocence. Il met en cause les déclarations de M. Tobback, ainsi que l'attitude des médias, estimant avoir été victime d'une campagne de presse.
A supposer que ce grief ait été invoqué par le requérant devant la Cour de cassation, la Cour observe d'emblée que ce n'est que dans ses observations en réponse du 24 juin 2002 que le requérant a précisé ce grief, dont la première partie avait juste été mentionnée dans la formule de requête et la seconde à peine abordée en ces mots : « Par ailleurs, la campagne de presse qui a précédé et accompagné le procès a également porté atteinte à la présomption d'innocence du requérant ». En ce qui concerne le premier aspect du grief, la Cour relève plus particulièrement que dans sa formule de requête du 19 juin 1999, le requérant, qui se référait à l'arrêt Allenet de Ribemont c. France (arrêt du 10 février 1995, série A no 308), ne donnait aucun détail sur les déclarations de M. Tobback qu'il entendait mettre en cause, exposait qu'il ne disposait pas des documents reprenant ces déclarations mais qu'il les produirait ultérieurement.
Se fondant sur les développements exposés sur ces points par le quatrième requérant, M. Puelinckx, la Cour a communiqué ce grief en posant la question suivante :
« Le contenu de certains articles de journaux et les déclarations faites par le ministre de l'Intérieur, M. Tobback, à propos des faits pour lesquels le requérant était poursuivi sont-ils des éléments de nature à porter atteinte au respect de la présomption d'innocence (l'article 6 § 2) ? »
La Cour relève toutefois que, dans le cadre de ses observations en réponse, le cinquième requérant se réfère à d'autres propos de M. Tobback, plus particulièrement à ceux repris dans le quotidien « De Standaard » du 28 janvier 1997 et le quotidien « le Soir » du 26 février 1997, ainsi que dans l'hebdomadaire « Knack » du 14 janvier 1998. M. Wallyn fait aussi mention des déclarations de deux autres hommes politiques. Quant au deuxième aspect du grief, la Cour note que, dans sa formule de requête du 19 juin 1999, le requérant expliquait qu'il se réservait « de développer cette partie du grief dans le cours de la procédure ». Ce n'est également que dans ses observations en réponse qu'il dénonce son exposition à la curiosité publique et dépose à cet égard une « cassette vidéo ». Celle-ci illustrerait le fait qu'il a été systématiquement exposé aux photographes et cameramen à l'occasion des transferts effectués lors de sa détention préventive.Les prises de vue diffusées le montreraient toujours en tenue de prisonnier et menottes aux poings.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. A ce sujet, elle doit examiner en premier lieu la question de la date d'introduction des présents griefs.
La Cour estime que la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend soulever en donnant quelques indications sur leur nature. Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l'examen de la requête ou d'un de ses griefs, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme date d'introduction de la requête (voir Gaillard c. France (déc.), no 47377/99, 11 juillet 2000). Il serait en effet contraire à l'esprit et au but de la règle des six mois énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention d'admettre qu'un requérant puisse demeurer inactif, sans explication, pendant un laps de temps prolongé ou une durée illimitée après une communication initiale (Hofstädter c. Autriche (déc.), no 25407/94, 12 septembre 2000, Bulut et Yavuz (déc.), no 73065/01, 28 mai 2002). Les retards dans la poursuite de l'affaire ne sont acceptables que dans la mesure où ils s'expliquent par des motifs dûment justifiés liés à la cause ou à la personne du requérant (Quaresma Afonso Palma c. Portugal (déc.), no 72496/01, 13 février 2003).
En l'espèce, la Cour constate qu'une période de plus de trois ans s'est écoulée avant que le requérant, qui est assisté de deux avocats, ne complète sa requête quant à ce grief. A cet égard, les intéressés n'ont invoqué aucun motif propre à justifier un tel délai. En réalité, ils n'ont donné aucune explication.
Il s'ensuit que sous cet aspect la requête doit passer pour avoir été introduite le 24 juin 2002, même si la première communication du requérant est intervenue le 19 juin 1999.
La requête est ainsi tardive sur ce point et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à l'unanimité, décide de joindre les requêtes ;
à l'unanimité, déclare recevables, tous moyens de fond réservés les griefs concernant l'absence d'une loi d'application de l'article 103 de la Constitution et la jonction des poursuites ainsi que le grief par lequel M. Puelinckx met en cause l'attitude des médias et la négligence du personnel d'escorte lors des transferts ;
à l'unanimité, déclare irrecevables le grief de M. Claes visant le contenu du dossier ayant servi à son inculpation, les griefs de M. Puelinckx visant les « fuites » du dossier de l'instruction et les motifs de rejet de ses allégations d'atteintes à la présomption d'innocence et le grief d'atteinte à la présomption d'innocence présenté par M. Wallyn ;
à la majorité, déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant adultérin ·
- Droit successoral ·
- Donations ·
- Successions ·
- Gouvernement ·
- Père ·
- Enfant naturel ·
- Discrimination ·
- Protocole ·
- Jurisprudence
- Paternité ·
- Cour suprême ·
- Père ·
- Identité personnelle ·
- Portugal ·
- Mère ·
- Voies de recours ·
- Présomption ·
- Promesse de mariage ·
- Procédure
- Commission européenne ·
- Gouvernement ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Affaires étrangères ·
- Violation ·
- Droits fondamentaux ·
- Etats membres ·
- Victime ·
- Communauté européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Juridiction ·
- Suspicion légitime ·
- Impartialité ·
- Renonciation ·
- Cour de cassation ·
- Donations ·
- Privé ·
- Père ·
- Rétractation
- Impartialité ·
- Commission ·
- Tribunal correctionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Contrôle judiciaire
- Enfant ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Témoin ·
- Interdiction ·
- Polygamie ·
- Mère ·
- Perquisition ·
- Douanes ·
- Résine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Gouvernement ·
- Observation ·
- Cour d'appel ·
- Vienne ·
- Ampliatif ·
- Partie civile ·
- Avocat ·
- Arme ·
- Partie
- Cour des comptes ·
- Comptable ·
- Public ·
- Conseil d'etat ·
- Juridiction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Jugement ·
- Contrôle ·
- Conseil ·
- Amende
- Mine ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Or ·
- Sodium ·
- Ministère ·
- Gisement minier ·
- Licence ·
- Risque ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Accusation ·
- Traduction ·
- Langue ·
- Italie ·
- Renvoi ·
- Voies de recours ·
- Prisonnier ·
- Grief
- Arme ·
- Ministère public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Royaume-uni ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Défense ·
- Audience ·
- Principe ·
- Serment
- Accusation ·
- Gouvernement ·
- Liberté ·
- Juge d'instruction ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention provisoire ·
- Mineur ·
- Trouble ·
- Cour d'assises ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.