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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 22 janv. 2004, n° 64891/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64891/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 octobre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44724 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006489101 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64891/01
présentée par Alfonso MAURO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 22 janvier 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Alfonso Mauro, est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Moiano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 17 janvier 1991, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno di invalidità).
Le 26 janvier 1991, le juge d’instance fixa la première audience au 21 janvier 1992. Cette audience fut renvoyée d’office au 23 mars 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit l’audience au 8 novembre 1993.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 décembre 1993, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 25 juillet 1994, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 19 septembre 1994, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 1er février 1995. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office, à sept reprises, jusqu’au 1er juillet 1998. Par une ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert et remit l’audience au 3 février 1999. Par un jugement du 7 avril 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 1999, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant puisqu’il avait droit à une allocation à partir de janvier 1997.
2. La procédure « Pinto »
En 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis.
Par une décision du 25 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 2002, la cour d’appel rejeta la demande du requérant au motif qu’il ne pouvait y avoir un dommage découlant de la durée de la procédure qu’à compter de la reconnaissance de l’invalidité du requérant, soit de janvier 1997. La période allant du 1er février 1997 au 7 avril 1999 ne pouvait quant à elle être considérée comme excessive.
Par un fax du 4 octobre 2002, le requérant informa la Cour du fait que la cour d’appel avait rejeté son recours et qu’il avait l’intention de se pourvoir en cassation contre cette décision.
Par une lettre du 11 août 2003, le requérant informa la Cour qu’il n’avait plus l’intention de se pourvoir devant la Cour de cassation car elle ne reconnaissait pas le droit tiré de l’article 6 § 1 de la Convention comme un droit fondamental et niait l’applicabilité directe de la Convention et de la jurisprudence de la Cour des Droits de l’Homme en matière de dépassement du délai raisonnable. En conséquence, il demanda à la Cour de reprendre l’examen de sa requête.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Brusco c. Italie, no 69789/01, CEDH 2001-IX.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
La requête porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 17 janvier 1991 et s’est terminée le 19 avril 1999. Elle avait donc duré plus de huit ans et trois mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant saisit donc la cour d’appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation.
Selon le requérant la Cour de cassation ne reconnaît pas le droit tiré de l’article 6 § 1 de la Convention comme un droit fondamental et nie l’applicabilité directe de la Convention et de la jurisprudence de la Cour des Droits de l’Homme en matière de dépassement du délai raisonnable.
La Cour rappelle d’abord que, s’agissant du recours devant les cours d’appel, elle a estimé, dans des affaires récentes, que le remède introduit par la « loi Pinto » est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (voir, décision Brusco, précitée et Di Cola c. Italie (déc.), no 44897/98, 11.10.2001).
La Cour rappelle, en outre, que dans l’affaire Scordino (voir, Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, 27.03.2003), elle a décidé que dans le cadre d’une procédure « Pinto », les requérants n’étaient pas obligés, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel lorsqu’ils se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable. La Cour de cassation n’avait, à cette date, jamais pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg au motif qu’il s’agissait de questions de fait, échappant à sa compétence, ou de questions soulevées à la lumière de dispositions non applicables directement.
Elle prend acte ensuite du fait que le requérant qui avait communiqué vouloir se pourvoir en cassation, tout en laissant la requête pendante, a finalement changé d’avis à ce sujet.
La Cour relève qu’en l’espèce ce n’est pas le calcul du montant de la satisfaction équitable qui est en jeu, mais le mode de calcul du dépassement du délai raisonnable.
La Cour estime donc qu’il y a eu un problème d’évaluation par la cour d’appel des éléments soumis par le requérant.
Or, contrairement à l’affaire Scordino précitée, dans la présente affaire le requérant n’a fourni aucun élément permettant de mettre en doute l’efficacité du pourvoi en cassation.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant aurait dû se pourvoir en cassation afin de fournir à l’Etat défendeur l’occasion de redresser la violation alléguée.
Il s’ensuit que cette requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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