Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2025, n° 2506804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Lyon Urban Concept FL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, la société Lyon Urban Concept FL et la SELARLU Martin, représentées par Me Ferhat, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’EPFIF ETABLISSEMENT FONCIER IDF d’avoir à signer l’acte authentique de vente suivant décision de droit de préemption du 13 décembre 2023 chez Me Thomas VOLLE, notaire à Paris, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
2°) de mettre à la charge de l’EPFIF ETABLISSEMENT FONCIER IDF la somme de 3.000 € au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative, à verser à la société la société Lyon Urban Concept FL et la SELARLU Martin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 312-6 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () « . Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ".
2. L’immeuble dont les sociétés requérantes étaient propriétaires et qui a été préempté par l’établissement public foncier d’Ile de France est situé au 82 Ter rue de Gravigny, sur le territoire de commune de Chilly Mazarin dans le département de l’Essonne. Par suite, en application des dispositions précitées, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il suit de là que la présente requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lyon Urban Concept FL et de la SELARLU Martin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyon urban concept FL et à la SELARLU Martin.
Fait à Paris, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
V. B A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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