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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 27 mai 2004, n° 47295/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47295/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 février 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44989 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC004729599 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 47295/99
présentée par STOETERIJ ZANGERSHEIDE N.V. et AUTRES
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 27 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, N.V. Stoeterij Zangersheide, est une société anonyme de droit belge, qui a son siège à Lanaken-Neerharen ; elle a repris l'instance interne qui avait été introduite par les Entreprises générales Melvébé, une société anonyme, et le deuxième requérant. Les deuxième et troisième requérants, Léon Noël Melchior et Judy Ann Melchior, père et fille, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1926 et 1986, résidant à Lanaken. Le deuxième requérant est administrateur de la première requérante. Ils sont représentés devant la Cour par Me H. Sebreghts, avocat à Anvers. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L'acquisition du domaine de « Zangersheide »
Dans la seconde moitié des années soixante, le deuxième requérant, avec la perspective d'implanter un haras de grande qualité, acquit en diverses occasions des terrains dénommés « Zangersheide » situés dans la commune de Lanaken. Cela représentait un domaine d'environ 70 hectares. Le 27 avril 1968 et pour une durée de vingt-cinq ans, le deuxième requérant accorda le droit de superficie aux Entreprises générales Balthazar, qui changèrent de nom quatre ans plus tard et devinrent les Entreprises générales Melvébé. En 1975, celles-ci achetèrent aussi certains terrains situés dans le domaine. Par acte du 30 décembre 1992, elles changèrent une nouvelle fois de nom et devinrent la N.V. Stoeterij Zangersheide, nom sous lequel la requête fut introduite devant la Cour. Cette société est aujourd'hui devenue, par l'apport de biens immobiliers du deuxième requérant, propriétaire d'une grande partie du domaine. Par ailleurs, par un acte notarié du 22 décembre 1995, le deuxième requérant donna à sa fille mineure, la troisième requérante, une autre partie du domaine, tout en s'en réservant l'usufruit.
A l'époque, l'ensemble qui constitue aujourd'hui le domaine de « Zangersheide » avait un caractère agraire et écologique de peu de valeur. D'après le plan général d'aménagement de la commune de Lanaken, approuvé par l'arrêté royal du 23 octobre 1965, les terrains en question se trouvaient dans une zone qualifiée de non aedificandi. Les prescriptions relatives à cette zone étaient les suivantes :
« A l'exception des travaux d'entretien et d'agrandissement, toute nouvelle construction est interdite. Cependant peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, être autorisées des entreprises réellement agricoles ou des établissements d'utilité publique s'ils peuvent être agréés d'un point de vue économique et social. En ce qui concerne la dernière condition, peut aussi être autorisée une modification du paysage actuel. »
2. Le refus de permis de bâtir une conciergerie et la procédure administrative qui s'en est suivie
En janvier 1968, le deuxième requérant obtint un permis de bâtir pour construire une maison d'habitation et une bâtisse pour l'agriculture et l'élevage.
Agissant en qualité d'administrateur délégué de la première requérante, il introduisit par la suite une nouvelle demande de permis de bâtir, enregistrée le 30 juillet 1973, cette fois pour une conciergerie avec un garage et un chenil.
Le 9 août 1973, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lanaken envoya cette demande pour avis au fonctionnaire délégué, lequel rendit, le 30 août 1973, un avis négatif au motif que la construction envisagée se situait dans une zone non aedificandi.
Suivant cet avis, le collège des bourgmestre et échevins refusa le permis, par une décision du 4 septembre 1973.
Le 22 novembre 1973, la députation permanente du conseil provincial du Limbourg, saisie par le deuxième requérant, repoussa le recours contre la décision du 4 septembre 1973.
Le 19 décembre 1973, les deux premiers requérants introduisirent un recours auprès du Roi contre la décision du 22 novembre 1973. Consulté pour avis, le directeur de l'administration provinciale de l'urbanisme d'Hasselt se rallia à cette dernière décision car, d'après l'arrêté royal du 23 octobre 1965, la construction envisagée se situait dans une zone non aedificandi. Par un arrêté royal du 28 juillet 1975, le Roi entérina le refus d'autorisation de construire et le motiva comme suit :
« Considérant que le projet tend à la construction d'une conciergerie avec chenil et garage ; que la députation permanente a rejeté le recours au motif que le projet n'était pas conforme aux prescriptions du plan général d'aménagement approuvé par l'arrêté royal du 23 octobre 1965 ;
Considérant que, d'après le plan général d'aménagement approuvé par l'arrêté royal du 23 octobre 1965, le projet se situe dans une zone non aedificandi dans laquelle toute nouvelle construction est interdite, à l'exception de travaux d'entretien et d'agrandissement et dans laquelle, dans des circonstances exceptionnelles, des entreprises réellement agricoles ou des établissements d'utilité publique peuvent être autorisés s'ils peuvent être agréés d'un point de vue économique et social ; qu'une conciergerie séparée avec un chenil et un garage ne peut être considérée comme des travaux d'entretien ou d'agrandissement d'une entreprise réellement agricole ; qu'il ne s'agit pas non plus d'un établissement d'utilité publique ; que, par conséquent, le projet n'est pas conforme aux prescriptions du plan général d'aménagement approuvé par l'arrêté royal du 23 octobre 1965 ;
(...) »
Le 27 octobre 1975, la première et le deuxième requérants – ce dernier agissant tant en nom propre qu'en qualité d'administrateur délégué de la première requérante – introduisirent devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de l'arrêté royal du 28 juillet 1975. Ils critiquèrent l'interprétation erronée qui avait été donnée à l'arrêté royal du 23 octobre 1965.
L'auditeur adjoint déposa son rapport le 28 février 1977.
Sur ordre du Conseil d'Etat du 20 octobre 1978, une mesure d'instruction fut ensuite ordonnée, aux motifs suivants :
« Attendu que, pour l'appréciation de la recevabilité de chacun des trois recours, il est nécessaire de déterminer avec certitude qui détient le droit de bâtir sur la ou les parcelles susmentionnées ; attendu que les pièces qui ont été déposées le 7 décembre 1978, sans commentaire aucun, par le conseil des parties requérantes ne permettent pas de donner une réponse définitive à cette question ; attendu que, pour l'appréciation du fondement du recours, les pièces précitées et les autres pièces déposées par les parties requérantes permettent tout aussi peu de situer les parcelles sur le plan général d'aménagement approuvé par l'arrêté royal du 23 octobre 1965 et sur le plan régional correspondant ; attendu que, pour ces raisons, une mesure d'instruction s'impose ».
Le 14 juin 1993, un rapport complémentaire fut déposé par l'auditeur en exécution de la mesure d'instruction précitée.
Par une ordonnance du 30 janvier 1998, l'audience fut fixée au 4 mars 1998. L'ordonnance précitée fut toutefois retirée le 3 mars 1998, au motif que le deuxième requérant avait élu domicile chez un avocat qui n'était plus inscrit au tableau de l'Ordre des avocats.
Par courrier du 25 mars 1998, un nouvel avocat notifia son intervention en qualité de conseil du deuxième requérant.
Par requête du 26 mai 1998, une demande de reprise d'instance au nom de la première requérante (succédant à la S.A. Entreprises générales Melvébé) fut déposée au Conseil d'Etat.
Le 29 mai 1998, le président de la chambre fixa au 24 juin 1998 la date de l'audience.
Par un arrêt du 28 août 1998, le Conseil d'Etat annula l'arrêté royal du 28 juillet 1975 aux motifs suivants :
« Considérant qu'à l'époque où la décision litigieuse fut arrêtée les prescriptions suivantes du plan général d'aménagement de la commune de Lanaken étaient applicables à la zone dans laquelle se trouve la parcelle en cause :
« Toute nouvelle construction est interdite à l'exception des travaux d'entretien et d'agrandissement. Cependant peuvent être autorisées dans des circonstances exceptionnelles des entreprises réellement agricoles ou des établissements d'utilité publique, s'ils peuvent être acceptés d'un point de vue économique et social. Sous cette dernière condition, peut aussi être acceptée une modification de la situation actuelle du paysage » ;
Considérant que le principe d'urbanisme qui en découle interdit en principe toute nouvelle construction ; que ce principe est assorti de trois exceptions :
1o une construction nouvelle est autorisée s'il s'agit de travaux d'entretien ou d'agrandissement ;
2o une construction nouvelle est exceptionnellement autorisée si elle concerne des entreprises réellement agricoles qui sont acceptables économiquement et socialement ;
3o une construction nouvelle est aussi exceptionnellement autorisée si elle concerne des établissements d'utilité publique qui sont acceptables économiquement et socialement ;
Considérant que le principe ne stipule pas que seuls les travaux d'entretien et d'agrandissement peuvent être autorisés ; que la disposition interdit toute nouvelle construction, à l'exception des travaux d'entretien et d'agrandissement ; il y a donc lieu de considérer que les travaux d'entretien et d'agrandissement doivent être jugés en fonction des bâtiments existants et non seulement en fonction d'entreprises réellement agricoles ; que les parties requérantes font valoir à juste titre que l'exigence d'une entreprise réellement agricole vaut seulement pour une nouvelle construction autre que les travaux d'entretien ou d'agrandissement ; que la décision attaquée, en déclarant qu'une conciergerie avec un chenil et un garage ne constitue pas des travaux d'entretien et d'agrandissement d'une entreprise réellement agricole viole les dispositions urbanistiques du plan général d'aménagement. »
Entre-temps, plusieurs autres demandes de permis de bâtir avaient été introduites et refusées. Le Gouvernement affirme toutefois que l'absence de permis de bâtir requis par la loi n'a jamais empêché les deux premiers requérants d'exécuter malgré tout les travaux de construction en question. Il fait valoir qu'ils se sont notamment comportés ainsi pour les travaux faisant l'objet de l'arrêté royal du 28 juillet 1975 attaqué devant le Conseil d'Etat.
3. L'évolution ultérieure de la situation urbanistique du domaine
La situation urbanistique des parcelles des requérants a, par la suite, été modifiée par le plan régional du Maasland limbourgeois, dont le projet fut arrêté provisoirement par arrêté ministériel du 2 mars 1977, et qui fut ensuite constaté par arrêté royal du 1er septembre 1980. Ce plan classe le domaine Zangersheide comme une « zone verte particulière ». L'article 10 des prescriptions urbanistiques complémentaires à ce plan régional du Maasland limbourgeois reconnaît, par ailleurs, l'existence sur ce domaine d'une exploitation d'élevage de chevaux, précisant que :
« La zone classée dans le plan régional comme « zone verte particulière » est destinée à l'aménagement d'espaces verts et à l'exploitation d'un élevage de chevaux. Sont uniquement autorisés dans cette zone les travaux et actes qui sont nécessaires pour l'exploitation efficace ou l'élargissement justifié de l'élevage de chevaux existant, et qui peuvent être intégrés dans le paysage. Pour ces travaux, le bois est préféré comme matériau de construction.
Pour l'exécution des travaux et actes visés au deuxième alinéa, l'implantation existante doit être préservée autant que possible. L'aménagement de la zone est régi plus en détails par un plan spécial d'aménagement approuvé par Nos soins. Tant que ce plan spécial d'aménagement n'aura pas été approuvé par Nous, ne pourront être effectués dans la zone considérée que des travaux et actes qui correspondent à l'affectation de zone naturelle. Après l'arrêt de l'élevage de chevaux, la zone recouvrera l'affectation de zone naturelle. »
B. Le droit interne pertinent
Les règles relatives à l'aménagement du territoire et de l'urbanisme applicables aux faits de la cause sont contenues dans la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 29 mars 1962, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 1
« L'aménagement du territoire national, des régions, secteurs et communes est fixé par des plans.
Cet aménagement est conçu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de conserver intactes les beautés naturelles du pays. »
Article 2
« § 1. Le Roi confère force obligatoire aux plans régionaux, de secteur et communaux.
(...)
§ 2. Ont même force obligatoire et même valeur réglementaire les projets de plans régionaux ou de secteur arrêtés provisoirement par le Ministre. L'arrêté ministériel suspend l'effet des plans d'aménagement précédemment arrêtés ou approuvés, dans la mesure où leurs prescriptions ne sont plus conformes à celles de ces projets. »
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la longueur de la procédure devant le Conseil d'Etat. Cette durée les aurait laissés dans une situation d'incertitude portant non seulement sur le caractère constructible de leur parcelle mais aussi, de façon indissociable, sur la valeur patrimoniale de leur propriété.
Les requérants dénoncent également une violation de l'article 1 du Protocole no 1. Ils se plaignent, d'une part, d'être restés vingt-cinq ans dans l'incertitude quant à la possibilité de construire sur leur parcelle. La longueur de la procédure aurait ainsi entravé la jouissance normale de leur droit au respect de leurs biens. D'autre part, se fondant sur la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1, ils considèrent que le retard avec lequel le Conseil d'Etat a rendu son arrêt touchant les possibilités de construire et d'utiliser leur propriété doit s'analyser comme une forme de privation de propriété de fait dans la mesure où pendant un quart de siècle l'utilisation légitime de leur propriété a de facto été gelée. Entre-temps, la situation constructible des parcelles de leur domaine se serait modifiée. En vertu des nouvelles prescriptions urbanistiques du plan d'aménagement Limbourg Maasland, il ne leur serait plus possible d'obtenir le permis qui aurait par contre pu être obtenu, à leur estime, si le Conseil d'Etat avait rendu son arrêt dans un délai raisonnable.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat, ainsi que d'une atteinte au droit au respect de leurs biens. Ils dénoncent une violation de l'article 6 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1.
Le Gouvernement fait valoir deux exceptions d'irrecevabilité, tirées respectivement de l'absence de qualité de victime et du non-épuisement des voies de recours internes.
1. Sur la qualité de victime des requérants
Le Gouvernement formule une première exception d'irrecevabilité, tirée de l'absence de qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention, des requérants. Le Gouvernement fait valoir à cet égard que l'absence de permis de bâtir requis par la loi n'a jamais empêché les requérants d'exécuter les travaux de construction en question. Ils ne posséderaient dès lors pas la qualité exigée de victime des violations de la Convention qu'ils allèguent.
Les requérants estiment, au contraire, que la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat les a maintenus pendant près de 25 ans dans l'incertitude quant à l'usage qu'ils pouvaient faire de leur propriété et quant à la valeur patrimoniale de celle-ci, et qu'elle les a privés de la possibilité d'exploiter des installations régulièrement autorisées.
La Cour rappelle que par « victime », l'article 34 désigne la personne directement concernée par l'acte ou omission litigieux, l'existence d'une violation se concevant même en l'absence de préjudice ; celle-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l'article 41 (voir, parmi d'autres, Groppera Radio AG et autres c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A no 173, p. 20, § 47). Même si les deux premiers requérants ont effectivement fait procéder aux travaux de construction pour lesquels le permis de bâtir sollicité avait été refusé par arrêté royal du 28 juillet 1975, il n'en demeure pas moins qu'ils ont formé un recours en annulation contre ledit arrêté royal devant le Conseil d'Etat et que, en qualité de parties à cette procédure dont ils dénoncent la durée déraisonnable, ils peuvent se prétendre victimes au sens de l'article 34.
Il en va différemment de la troisième requérante. La Cour rappelle en effet qu'en principe, un requérant ne saurait se plaindre de la durée d'une procédure à laquelle il n'a pas été partie (F. Santos Lda. et Marie Jose Fachadas c. Portugal (déc.), requête no 49020/99, 19 septembre 2000). N'ayant pas participé à la procédure interne dont il s'agit, la troisième requérante ne peut donc se prétendre « victime» au sens de l'article 34, à tout le moins en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, pour autant qu'elle a été introduite par cette dernière, cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement invoque une seconde exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que, depuis un arrêt du 19 décembre 1991, la Cour de cassation belge accepte le principe selon lequel la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée pour le dommage causé par des fautes commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Dans un arrêt du 8 décembre 1994, la même Cour de cassation a précisé, par ailleurs, que « la faute du magistrat pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, entraîner la responsabilité de l'Etat consiste, en règle, en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d'un traité international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne, imposant au magistrat de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée ». Or, le principe d'une justice appropriée dans un délai raisonnable, consacré à l'article 6 de la Convention, impose aux magistrats d'agir de manière déterminée, et par conséquent, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, la violation de ce principe constitue une faute pouvant engager la responsabilité de l'Etat.
Le Gouvernement cite, par ailleurs, plusieurs décisions de juridictions de fond ayant condamné l'Etat à payer une indemnisation dans le cas de violations du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, en particulier :
- un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 mars 1980 ayant condamné l'Etat belge à payer des dommages et intérêts dans une affaire où le directeur des contributions, organe de l'Etat n'appartenant pas à la magistrature mais exerçant quand même une fonction juridictionnelle, n'avait toujours pas pris de décision quant à la réclamation du demandeur introduite plus de quatre ans auparavant (J.D.F., 1980, 289) ;
- un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 16 décembre 1999, condamnant l'Etat belge à réparer le préjudice subi par une partie civile du fait de la lenteur d'une instruction ayant conduit, lors du règlement de la procédure, au constat de la prescription de l'action publique (J.L.M.B., 2000, 578) ;
- un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 octobre 2000 ayant retenu la faute de l'Etat belge dans une affaire où le Conseil d'Etat avait mis 10 ans à rendre un arrêt de 6 pages (T.M.R., 2000, 273) ;
- un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 novembre 2001 ayant condamné l'Etat belge au paiement d'un franc provisionnel du chef de carence fautive à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions (J.T., 2001, 865).
A l'estime du Gouvernement, les requérants auraient dès lors dû assigner l'Etat belge devant les juridictions civiles internes pour l'entendre condamner, sur la base de l'article 1382 du code civil, à indemniser le préjudice éventuel subi. Faute de l'avoir fait, ils n'ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 de la Convention.
Dans leur mémoire en réponse, les requérants allèguent que l'épuisement des voies de recours internes ne leur aurait pas permis d'obtenir la réparation en nature qu'ils postulent : ils ne souhaitent pas obtenir une indemnisation pour le retard subi mais bien voir lever les obstacles à l'obtention du permis de bâtir qu'ils avaient demandé. Dans leur second mémoire, ils font valoir que l'Etat reste en défaut de démontrer qu'une action sur la base de l'article 1382 du code civil aurait, dans les circonstances de l'espèce, constitué un recours effectif. Ils soulignent aussi que l'épuisement des voies de recours internes doit s'apprécier à la date d'introduction de la requête devant la Cour – en l'occurrence, le 23 février 1999 – et que la plupart des décisions des juridictions de fond invoquées par le Gouvernement sont postérieures à cette date.
La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38). A cela, il faut ajouter que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en principe à la date d'introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c. France (déc.) no 30197/96, du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France (déc.), nos 44952/98 et 44953/98, 7 novembre 2000, et Malve c. France (déc.), no 46051/99, 20 janvier 2001) soit, en l'espèce, le 23 février 1999.
A cette date, la Cour de cassation belge avait certes déjà admis le principe selon lequel la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de fautes commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, mais les diverses décisions de juridictions de fond que le Gouvernement invoque et qui auraient fait application de ce principe en matière de dépassement du délai raisonnable sont toutes postérieures au mois de février 1999, à l'exception du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 mars 1980, qui portait, toutefois, sur la durée anormale d'une procédure non judiciaire.
La Cour estime, dès lors que, à la date d'introduction de la requête, la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour le dommage causé par la faute de magistrats ayant méconnu les exigences du délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention n'avait pas encore acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d'autres, Debbasch c. France (déc.), no 49392/99, 18 septembre 2001 ; Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002 et Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002). Partant, l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
3. Sur le bien-fondé de l'article 6 de la Convention
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont libellés comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ».
Ils font valoir que l'article 6 de la Convention était applicable en l'espèce, vu le lien étroit entre la procédure engagée et les répercussions sur leur propriété de l'issue de cette procédure (voir Ortenberg c. Autriche, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 295‑B, p. 49, § 28).
Le Gouvernement ne conteste pas l'applicabilité de l'article 6 en l'espèce, mais estime que le comportement des requérants a contribué de manière substantielle à la durée de la procédure. Il souligne que, à l'exception de deux courriers datés respectivement des 18 septembre 1978 et 6 mars 1980 par lequel le conseil des deux premiers requérants s'informait sur l'état de la procédure, ceux-ci n'ont jamais insisté pour faire avancer la procédure. Le Gouvernement fait également valoir que la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil d'Etat le 20 octobre 1978 s'imposait par suite du fait que les pièces déposées par les requérants ne l'informaient que très imparfaitement sur les données de fait et de droit nécessaires pour résoudre le litige, que l'audience fixée au 4 mars 1998 ne put se tenir au motif que le conseil des deux premiers requérants n'était plus inscrit au tableau de l'Ordre des avocats, et que ce n'est que par une requête du 26 mai 1998 que la première requérante demanda une reprise d'instance en succession de la S.A. Entreprises générales Melvébé, alors même que la dénomination de la société avait été changée par acte du 30 décembre 1992.
Les requérants estiment, au contraire, que la durée anormale de la procédure ne peut nullement leur être reprochée. Ils font valoir que les procédures doivent être organisées de manière à avancer d'elles-mêmes, sans que les parties ne doivent insister en ce sens. Ils soulignent qu'en l'occurrence, l'auditorat du Conseil d'Etat a mis près de 15 ans avant de déposer le rapport complémentaire en exécution de la mesure d'instruction ordonnée en 1978 et qu'il fallut près de 5 ans supplémentaires avant que l'examen de l'affaire ne soit repris.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
4. Sur le bien-fondé de l'article 1 du Protocole no 1
Les requérants allèguent que le retard mis par le Conseil d'Etat pour rendre son arrêt aurait en outre emporté une violation de l'article 1 du Protocole no 1, aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
Ils dénoncent une violation aussi bien de la première que de la deuxième phrase de l'alinéa 1 de l'article 1 du Protocole no 1, estimant que la longueur de la procédure les a non seulement privés de la jouissance normale de leurs biens, mais que le retard mis à statuer s'analyse en une expropriation de facto de leur propriété. Ils font valoir que si le Conseil d'Etat avait annulé l'arrêté royal du 28 juillet 1975 dans un délai raisonnable, les travaux sur lesquels il portait auraient pu être autorisés par l'autorité compétente avant que la situation urbanistique du domaine ne soit modifiée par le plan régional du Maasland limbourgeois, constaté par arrêté royal du 1er septembre 1980.
Le Gouvernement conteste cette thèse. Il considère que la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat n'a porté aucune atteinte à une quelconque prérogative des requérants au titre de leur droit de propriété. Ceux-ci n'auraient, en particulier, nullement été privés de leur propriété, même de facto. La propriété des terrains concernés n'a en effet jamais été transmise à l'Etat ou à un tiers et les requérants ont toujours pu continuer à les utiliser, vendre, léguer ou donner (ainsi qu'en atteste le don du deuxième requérant à la troisième requérante). Le Gouvernement fait encore valoir que même s'il s'était prononcé plus rapidement, le Conseil d'Etat n'aurait en aucun cas pu accorder un permis de bâtir sur les terrains concernés et que, en application de l'article 2 § 2 de la loi du 29 mars 1962 (voir le droit interne pertinent), c'est dès le 2 mars 1997, date de son approbation provisoire par arrêté ministériel, que les autorités compétentes pour adopter le permis de bâtir auraient dû tenir compte, lors de la prise d'une nouvelle décision, des prescriptions du projet de plan régional du Maasland limbourgeois.
La Cour rappelle que les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s'analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l'article 6 § 1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu'au titre de la satisfaction équitable que les requérants pourraient obtenir, le cas échéant, à la suite du constat de cette violation (Varipati c. Grèce, arrêt du 26 octobre 1999, Recueil 1999, § 32). Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à la majorité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des deux premiers requérants tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 2 mars 1977
- Code civil
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