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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 21 oct. 2004, n° 64846/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64846/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 novembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67453 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC006484601 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64846/01
présentée par Oļegs MOISEJEVS
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmesE. Steiner, juges,
J. Briede, juge ad hoc,
et de M.S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu le fait que, le siège du juge au titre de la Lettonie se trouvant vacant, le gouvernement défendeur a désigné Mme J. Briede pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ex-ressortissant de l'ex-URSS « non-citoyen résident permanent » de Lettonie, né en 1959. Domicilié à Mārupe (Lettonie), il est actuellement détenu en prison. Le Gouvernement est représenté par Mlle I. Reine, son agente.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
1. La procédure pénale contre le requérant
a) L'ouverture des poursuites, l'enquête et l'instruction
En juillet 1996, la police ouvrit une enquête préliminaire au sujet d'un vol à main armée avec violence. Par une ordonnance du 7 novembre 1996, le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre de la ville de Riga ordonna la détention provisoire du requérant. Le 4 décembre 1996, le requérant fut effectivement arrêté et déclaré suspect du chef de ce délit. Le lendemain, le 5 décembre 1996, le parquet le mit en examen du chef de vol à main armée avec circonstances aggravantes ; il fut alors placé en détention provisoire, ayant pour fondement l'ordonnance précitée du 7 novembre. Le requérant fut placé dans la prison « Matīsa », à Riga, où il se trouve jusqu'à présent.
Le 7 janvier 1997, le tribunal de l'arrondissement du Centre prolongea la détention du requérant jusqu'au 20 mars 1997, et ce, en des termes suivants :
« [La juge] constate [ce sui suit] :
Le délai de poursuites pénales dans l'affaire a été prolongé. Dans cette affaire pénale, il est nécessaire de confronter [des témoignages], de joindre d'autres affaires pénales relatives à d'autres infractions, de présenter [aux inculpés] des accusations finales, de remplir les formalités exigées par les articles 202 et 203 du code de procédure pénale, de rédiger l'acte final d'accusation. »
Par deux ordonnances des 11 mars et 7 mai 1997, le tribunal prolongea la détention du requérant pour deux nouvelles périodes successives, au total jusqu'au 20 juillet 1997. La motivation de ces ordonnances était presque identique à celle du 7 janvier ; la première citait la nécessité « d'effectuer une série de mesures d'enquête opérationnelle et d'instruction », alors que la deuxième se référait à la « notification de l'accusation finale à dix-sept personnes au total ».
Le 13 juin 1997, le parquet rédigea un acte final d'accusation, modifiant le chef de délit incriminé au requérant et l'accusant de banditisme. Le 20 juin 1997, le parquet annonça la clôture de l'investigation préliminaire et ordonna la transmission des pièces de l'instruction – quinze volumes en l'espèce – à la défense, c'est-à-dire au requérant, à quatorze autres personnes accusées dans la même affaire, et à leurs avocats respectifs. A partir de ce moment, le cours du délai de la détention du requérant et de ses coaccusés fut « suspendu » en application du cinquième alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale (Latvijas Kriminālprocesa kodekss, ci-après le « KPK »).
Le requérant et son avocat reçurent le dossier de l'instruction le 9 septembre 1997 ; ils le lurent jusqu'au 18 mars 1998, simultanément avec la plupart des autres coaccusés et leurs avocats. A cette dernière date, le requérant nota au procès-verbal respectif qu'il avait terminé la lecture des pièces du dossier.
Le 6 août 1998, le dernier des coaccusés termina la lecture des pièces de l'instruction. Par une lettre expédiée le lendemain, le 7 août 1998, le procureur compétent en informa le requérant, tout en lui rappelant que la « suspension » du délai de sa détention, au sens de l'article 77 du KPK, avait été levée. Selon le procureur, ce délai ayant repris son cours normal, il serait réputé écoulé le 7 septembre 1998.
b) Le renvoi du dossier devant le juge du fond
Le 4 septembre 1998, le parquet rédigea un acte final d'accusation (apsūdzības raksts) contre le requérant. Le 7 septembre, le dossier fut transmis à la juridiction du fond, la cour régionale de Riga en l'espèce.
Le 16 septembre 1998, le requérant adressa au Procureur général de la République une plainte ayant trait aux différentes irrégularités ayant prétendument eu lieu lors de son arrestation ; en revanche, il n'y souleva pas la question de la durée de sa détention ni ne demanda la modification de la mesure provisoire appliquée à son encontre.
Le 26 novembre 1998, la cour régionale tint une audience contradictoire préparatoire (rīcības sēde), présidée par M. A.L., juge chargé de l'affaire. La cour estima suffisantes les pièces produites par l'investigation, et prit la décision de déférer les accusés devant le tribunal (lēmums par apsūdzēto nodošanu tiesai). Lors de l'audience, le requérant ne formula aucune demande d'élargissement ; toutefois, en application de l'article 223 du KPK, la cour examina d'office la question de la mesure préventive appliquée au requérant et décida de le maintenir en détention, sans donner un motif quelconque à cet égard. Les mesures préventives appliquées aux autres accusés furent également maintenues. En outre, la cour régionale fixa la première audience pour l'examen du fond de l'affaire au 3 janvier 2000.
c) La procédure devant la juridiction de première instance
Le 17 décembre 1998, le parquet transmit à la cour régionale de Riga un dossier supplémentaire, comprenant cinq volumes et concernant un nouvel accusé, M. I.O. Par une ordonnance du 5 février 1999, la cour décida de joindre ce nouveau dossier à l'affaire pénale mettant en cause le requérant. Par courrier du 24 février 1999, le juge A.L. informa tous les accusés de leur droit de prendre connaissance du dossier joint. Le requérant refusa ; en revanche, six de ses coaccusés souhaitèrent effectivement exercer ce droit, et ils le firent jusqu'au 29 avril 1999.
Entre-temps, en avril 1999, l'avocat de l'un des coaccusés du requérant, D.K., demanda à la cour régionale de modifier la mesure préventive appliquée à son client. A cet égard, il fit valoir que son client souffrait d'une série de maladies, qu'il était à moitié aveugle, qu'il s'était vu attribuer le statut d'invalide civil pendant sa détention, et que deux personnes étaient prêtes à se porter garants pour lui. Par une ordonnance du 7 avril 1999, la cour fit droit à cette demande, ordonna la libération de D.K. et son placement sous garantie personnelle (galvojums) des deux personnes susmentionnées. Cependant, D.K. n'ayant pas réagi à une sommation de la cour, celle-ci ordonna sa réincarcération par une ordonnance du 10 avril 2000.
Par un acte du 2 septembre 1999, pris sur la base d'une décision du Collège disciplinaire des juges, le Parlement letton démit le juge A.L. de ses fonctions pour avoir commis des manquements particulièrement graves aux obligations professionnelles de magistrat ; quelques jours plus tard, celui-ci se suicida dans son ancien bureau. Le 25 octobre 1999, le dossier du requérant fut assigné à un autre juge, qui, aussitôt, informa le requérant que l'examen de son affaire avait été ajourné sine die. Par la suite, le requérant adressa à ce juge une demande de mise en liberté, qui fut rejetée.
Au cours des années 1999 et 2000, le requérant écrivit plusieurs lettres au président de la Cour suprême, au Procureur général, au ministre de la Justice et au Bureau national des droits de l'homme, les exhortant de faire accélérer l'examen de son affaire. Par une lettre du 13 janvier 2000, le directeur du Bureau national des droits de l'homme reconnut que la durée de la détention du requérant et celle de la procédure pénale dirigée contre lui étaient excessives et constituaient une violation de ses droits fondamentaux. De même, par des lettres expédiées à des dates non spécifiées, les autres autorités susmentionnées reconnurent le caractère excessif des délais critiqués, mais informèrent le requérant qu'elles n'étaient pas compétentes pour intervenir.
Par lettre du 20 mars 2000, le requérant demanda au juge chargé de son dossier de l'autoriser à nouveau à accéder au dossier de l'instruction. A cet égard, il rappela que deux ans s'étaient écoulés depuis qu'il y avait eu accès pour la dernière fois, et que ce fait était de nature à nuire à ses droits de défense. Le 30 mars 2000, le requérant fut autorisé à lire de nouveau son dossier.
Le 23 mars 2000, le juge et le service compétent du ministère de la Justice informèrent les avocats de la défense que l'affaire avait été inscrite à l'ordre du jour du 8 mai 2000. A cette dernière date, la cour régionale tint la première audience sur le fond de l'affaire. Elle examina les demandes d'élargissement présentées par deux coaccusés du requérant et les rejeta. Toutefois, la cour constata que deux accusés et huit avocats n'avaient pas comparu, et que certains accusés n'avaient pas encore désigné leurs défenseurs. Elle décida alors, avec le consentement des parties, d'ajourner l'audience jusqu'au 28 août 2000.
Le 11 mai 2000, le requérant demanda au Procureur général de reconsidérer la légalité de sa détention. Le 25 mai 2000, sa demande fut transmise à la cour régionale de Riga, qui le versa au dossier. Par lettre du 12 juin 2000, le juge compétent répondit au requérant que « la cour régionale de Riga ne s'occup[ait] pas du transfert de lettres et de plaintes à d'autres personnes morales ». Suite à un échange de lettres, le 6 septembre 2000, le juge répondit finalement au requérant que celui-ci pourrait former une demande d'élargissement à l'audience sur le fond de l'affaire.
Entre-temps, le 21 août 2000, le juge chargé du dossier envoya au requérant, ainsi qu'à ses coaccusés, une lettre ainsi libellée :
« Nous vous informons de nouveau que les affaires pendantes devant la cour régionale de Riga sont examinées par ordre [de leur inscription au rôle] ; eu égard à la charge de travail des juges, il est impossible d'organiser l'examen des affaires conformément à l'article 241 du KPK pour des raisons indépendantes de la volonté des juges.
Je vous informe que l'affaire pénale (...) sera examinée à partir de la fin du mois de septembre 2000. (...) »
Toutefois, peu après, l'affaire fut inscrite à l'ordre du jour de l'audience du 3 octobre 2000. A cette date, la cour entama effectivement l'examen de l'affaire. Selon le requérant, au début de l'audience, il saisit la cour d'une demande de libération, qui fut rejetée. D'après le Gouvernement, le requérant ne forma aucune demande d'élargissement.
L'audience suivante fut tenue le 10 octobre 2000 ; lors de cette audience, le requérant demanda à la cour de le libérer. Celle-ci rejeta la demande, au motif que sa libération éventuelle avant la fin de la procédure n'était pas justifiée. Par ailleurs, la cour ordonna l'arrestation effective de D.K. l'un des coaccusés du requérant (cf. supra), et son renvoi en prison.
Selon les informations fournies par le Gouvernement, l'examen de l'affaire par la cour régionale de Riga dura jusqu'au 16 août 2001. Pendant cette période, la cour tint soixante-deux audiences (celles des 3 et 10 octobre incluses). Onze ajournements eurent lieu :
a) du 11 au 16 octobre 2000, à cause de l'absence de l'un des accusés, placé en quarantaine par l'administration de la prison d'investigation où se trouvait le requérant ;
b) du 30 octobre au 6 novembre 2000, afin de permettre l'exécution de l'ordonnance de la cour du 30 octobre ordonnant à la police d'amener, par la force, treize témoins ou victimes qui refusaient de comparaître ;
c) du 11 au 16 novembre 2000, pour la même raison ;
d) du 19 au 27 décembre 2000, à cause de maladie de l'un des avocats ;
e) du 4 au 9 janvier 2001, à la demande expresse de l'un des coaccusés ;
f) du 30 janvier au 5 février 2001, à cause de maladie de l'un des avocats ;
g) du 12 au 15 février 2001, à cause de l'absence de l'un des avocats ;
h) du 22 février au 13 mars 2001, à cause de maladie de l'un des avocats ;
i) du 11 au 22 avril 2001, à cause de l'hospitalisation de l'un des accusés ;
j) du 24 avril au 25 juin 2001, afin d'effectuer une expertise à la demande de l'un des accusés ;
k) du 13 juillet au 15 août 2001, à cause de maladie de l'un des avocats (d'après le Gouvernement) ou sans aucune motivation (d'après le requérant).
En dehors de ces ajournements, les audiences se déroulèrent régulièrement.
Toutes les demandes d'élargissement, présentées par le requérant à la cour pendant cette période, furent rejetées. En outre, le requérant soutient que, lorsque le convoi de la prison le transportait à la cour régionale afin qu'il puisse participer à l'examen de son affaire pénale, aucun aménagement pratique n'avait été prévu pour le nourrir pendant qu'il se trouvait dans les locaux de la cour. Par conséquent, quittant la prison tôt dans la matinée et n'y retournant que le soir, il était privé de déjeuner pendant tous les jours d'audience. Le 9 novembre 2000, le requérant s'en plaignit à la Direction pénitentiaire (Ieslodzījuma vietu pārvalde), qui, par lettre du 4 décembre 2000, rejeta sa plainte. Aux termes de cette lettre, le requérant bénéficiait régulièrement de petits déjeuners et dîners ; quant à la journée, il pouvait recevoir de la « nourriture sèche » ; enfin, les audiences devant la cour régionale n'avaient pas lieu tous les jours.
Le 16 août 2001, la cour régionale annonça la clôture des débats et se retira pour délibérer et pour rédiger le jugement. Les 24 et 25 septembre 2001, la cour prononça le jugement oralement, en audience publique. Le requérant fut reconnu coupable des chefs des délits incriminés et condamné à treize ans d'emprisonnement ferme. Tous les quinze coaccusés du requérant furent eux aussi condamnés à de lourdes peines de prison.
d) La procédure d'appel
Le 12 octobre 2001, le requérant et ses coaccusés commencèrent la lecture des procès-verbaux de toutes les audiences devant la cour régionale de Riga ; tous ces procès verbaux constituaient 666 pages au total. Le requérant les lit jusqu'au 14 février 2002 ; le dernier de ses coaccusés en termina la lecture le 1er mars 2002.
Le 22 octobre 2001, le requérant interjeta appel devant la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Des quinze autres accusés, dix firent de même. Le 8 novembre 2001, l'appel du requérant fut transféré à la Chambre des affaires pénales.
Le 10 février 2002, le requérant reçut une traduction du jugement en russe, sa langue maternelle.
Le 18 février 2002, le requérant et l'un de ses coaccusés soumirent ses observations sur les procès-verbaux des audiences de la cour régionale de Riga. Par une ordonnance du 4 mars 2002, le juge de la cour régionale ayant examiné l'affaire refusa de joindre ces observations au dossier pour cause de tardiveté. Le 8 avril 2002, le requérant attaqua ce refus par voie d'un recours dit complémentaire (blakus sūdzība). Le 28 mai 2002, la Chambre des affaires pénales annula l'ordonnance du 4 mars et renvoya la question devant la cour régionale. Par courrier du 19 juin 2002, celle-ci informa le requérant que ses observations avaient été jointes au dossier.
Le même jour, le 19 juin 2002, la cour régionale transmit les appels à la Chambre, et envoya à tous les coaccusés dans l'affaire copies de tous les appels formés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2002, la juge d'appel chargée de l'affaire fixa l'examen des appels au 22 octobre suivant. Le 19 septembre 2002, le greffe de la Chambre envoya copie de cette ordonnance au parquet et aux accusés, mais non aux avocats de ces derniers. Le 22 octobre 2002, l'audience de la Chambre fut ajournée sine die à cause de l'absence des avocats de plusieurs appelants. Toutefois, par lettre du 11 novembre 2002, la greffière de la Chambre informa le requérant que l'examen de son appel, ainsi que de celui de ses coaccusés, était prévu pour le 13 janvier 2003.
L'appel du requérant fut examiné par la Chambre des affaires pénales du 13 au 17 janvier 2003. Par un arrêt du 17 janvier 2003, la Chambre des affaires pénales requalifia le chef de condamnation du requérant et réduisit sa peine à douze ans d'emprisonnement. Les motifs de l'arrêt contenaient le passage suivant :
« Vu le fait que l'accusé O. Moisejevs se trouve depuis longtemps en détention provisoire ; que son droit à l'examen de l'affaire dans un délai raisonnable a été enfreint, plusieurs années s'étant écoulées entre le moment de son arrestation et celui de sa condamnation en première instance ; (...) la Chambre des affaires pénales reconnaît qu'en déterminant la peine globale pour le concours d'infractions, il est possible d'appliquer à O. Moisejevs le principe de confusion totale des peines. »
Le 23 mai 2003, le requérant reçut une traduction de l'arrêt en russe. Le 2 juin 2003, il se pourvut en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance du 6 août 2003, le Sénat déclara le pourvoi irrecevable.
2. Les visites familiales
Au cours de sa détention, à des dates non spécifiées, le requérant demanda au juge chargé du fond de son affaire d'autoriser ses proches à le visiter en prison. Ses demandes furent rejetées.
En novembre 2001, après sa condamnation en première instance, le requérant sollicita une rencontre avec sa concubine. Par une lettre du 9 novembre 2001, le président de la cour régionale de Riga le débouta de sa demande.
Selon le requérant, en septembre 2002, ses parents demandèrent à la juge d'appel chargée du dossier de les autoriser à rencontrer le requérant en prison. La juge rejeta cette demande oralement, sans adopter un acte écrit quelconque. Le requérant s'adressa immédiatement à la même juge avec une demande identique. Le 23 septembre 2002, il lui fut répondu que seules les personnes souhaitant visiter le détenu, et non le détenu lui-même, pouvaient solliciter une visite.
3. Les entraves alléguées à la communication du requérant avec la Cour
D'après le requérant, en mai 2000, il demanda à l'administration de la prison « Matīsa » d'envoyer au greffe de la Cour sa première lettre exposant sommairement le contenu de ses griefs tirés de plusieurs dispositions de la Convention. Suite au refus de l'administration, il envoya cette lettre au juge de la cour régionale chargé du dossier. En juin 2000, le juge refusa également d'y donner suite et retourna la lettre à la direction de la prison, qui la saisit et la versa au dossier personnel du requérant. En revanche, le Gouvernement conteste cette version des faits.
Le 10 décembre 2000, le requérant demanda au directeur de la prison « Matīsa » de lui fournir des photocopies de certaines pièces de son dossier, les estimant pertinentes pour être communiquées à la Cour à l'appui de sa requête. Le directeur lui répondit que l'administration pénitentiaire n'avait pas pour obligation de produire et de délivrer des copies aux détenus, mais qu'il avait le droit d'obtenir les originaux des documents produits dans son affaire. Toutefois, aucun original ne fut délivré au requérant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les éléments du droit et de la pratique internes pertinents sont relatés dans l'arrêt Lavents c. Lettonie (no 58442/00, 28 novembre 2002) ; et dans la décision Svipsta c. Lettonie (no 66820/01, 6 mai 2004). Les autres dispositions pertinentes se lisent comme suit.
1. Visites familiales
L'article 321 du KPK dispose :
« A la demande des proches membres de famille du condamné, le président du tribunal ou le juge doit leur assurer la possibilité de visiter le condamné placé en détention. »
2. Recours divers
a) Les recours devant le parquet et les pouvoirs de celui-ci
Les dispositions pertinentes de la loi du 19 mai 1994 sur le parquet (Prokuratūras likums) sont ainsi libellées :
Article 15 § 1
« Le procureur surveille, conformément à la loi, l'exécution des peines privatives de liberté appliquées par le tribunal (...). »
Article 16 §§ 1 et 2
« 1o Après avoir reçu l'information relative à une violation de la loi, le procureur effectue une enquête conformément aux modalités définies par la loi, lorsque :
(...)
2) il a été porté atteinte aux droits des (...) détenus (...).
2o Le procureur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection des droits et les intérêts légitimes de la personne ou de l'Etat, lorsque :
1) le Procureur général ou les procureurs en chef reconnaissent la nécessité d'une telle enquête ; (...). »
Article 17
« 1o Lorsqu'il examine une requête, le procureur, conformément à la loi, a le droit :
1) de demander et d'obtenir des actes normatifs, des documents et d'autres informations des autorités publiques (...), ainsi qu'entrer librement dans les locaux de ces autorités ;
2) d'enjoindre aux chefs des établissements (...) et aux autres responsables d'effectuer des vérifications, des audits et des expertises, de formuler des avis, ainsi que de fournir l'aide de spécialistes (...) ;
3) de convoquer une personne et de lui demander des explications sur la violation de la loi. (...)
2o Lorsqu'il constate une violation de la loi, et en fonction du caractère de cette violation, le procureur a l'obligation :
1) de donner un avertissement de ne plus enfreindre la loi ;
2) de former une tierce opposition ou de faire une déclaration en vue de mettre fin à la violation ;
3) de saisir le tribunal d'une demande ;
4) d'ouvrir une enquête pénale ;
5) de suggérer l'ouverture de poursuites administratives ou disciplinaires. »
b) Procédure pénale
Les articles pertinents du KPK se lisent ainsi :
Article 95, al. 3
« L'accusé a le droit : (...) d'introduire des requêtes ; (...) formuler des plaintes contre les actes et les décisions de l'enquêteur, du procureur et du tribunal ; (...) »
Article 221
« Le procureur chargé de superviser l'enquête prend la décision sur la plainte ou la requête dans les dix jours suivant la réception de celle-ci. Le procureur du rang supérieur prend la décision dans un délai de dix jours, ou, si une vérification supplémentaire ou des renseignements supplémentaires s'avèrent nécessaires, dans un délai de trente jours. Les résultats de l'examen de la plainte ou de la requête sont portés à la connaissance de son auteur. Si la plainte ou la requête est rejetée, le procureur expose les motifs de son rejet, et explique les modalités de recours contre la décision.
L'enquêteur, ainsi que l'auteur de la plainte ou de la requête, peuvent attaquer la décision du procureur prise au sujet de [cette dernière] par voie de recours devant le procureur du rang supérieur. »
Article 222
Les plaintes concernant les actes du procureur sont adressés au procureur du rang supérieur et examinées conformément aux modalités établies par les articles 220 et 221 du présent code. »
c) Procédure civile et administrative
Les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure civile (Latvijas Civilprocesa kodekss), en vigueur jusqu'au 1er février 2004, se lisaient ainsi :
Article 239-1
« Une personne physique ou morale peut saisir un tribunal d'un recours lorsqu'elle estime qu'un acte ou une décision d'une autorité publique, centrale ou locale, a porté atteinte à ses droits.
Un acte ou une décision d'une autorité publique susceptible de recours est un acte ou une décision, collégial(e) ou individuel(le), à la suite duquel ou de laquelle :
1) une personne physique ou morale est empêchée d'exercer, totalement ou partiellement, les droits qui lui sont conférés par une loi ou un autre acte normatif ;
2) une personne physique ou morale se voit imposer une obligation ou une injonction de payer une somme d'argent à titre gracieux.
Ne sont pas susceptibles de recours devant les tribunaux les actes ou les décisions que la législation de la République de Lettonie soumet à une autre forme de recours, ainsi que les actes des autorités publiques, centrales ou locales, à caractère normatif. »
Article 239-2
« Sauf disposition contraire de la loi, un recours peut être soumis au tribunal après avoir attaqué l'acte ou la décision de l'autorité publique (...) par voie de recours hiérarchique devant l'autorité supérieure.
Le recours peut être formé par la personne physique dont les droits ont été violés (...).
Le recours doit être déposé au tribunal de première instance du district ou de la ville où se trouve le siège de l'autorité publique (...) dont l'acte ou la décision est attaqué(e). »
L'article 74 du règlement no 154 du 13 juin 1995 relatif à la procédure des actes administratifs (Administratīvo aktu procesa noteikumi) accorde aux particuliers un droit général d'attaquer un acte administratif par voie d'un recours hiérarchique devant l'autorité supérieure à celle à l'origine de l'acte en question.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère non justifié de sa détention provisoire.
2. Invoquant en substance les droits garantis par l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire (quatre ans, neuf mois et vingt-et-un jours en l'espèce), qu'il estime manifestement excessive. En particulier, il souligne le fait que la cour régionale de Riga a reçu le dossier de l'instruction le 7 septembre 1998, alors que la décision de le déférer devant le tribunal n'a été prise que le 7 avril 1999. Or, le quatrième alinéa de l'article 223 du code de procédure pénale oblige la juridiction de première instance à prendre une telle décision dans le délai de quatorze jours suivant la réception du dossier par le greffe du tribunal.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale.
4. Le requérant fait également valoir que la police et le parquet ne lui ont donné aucune possibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins pendant l'investigation préliminaire de son affaire. Selon lui, ce fait a porté atteinte à ses droits garantis par l'article 6 § 3 d) de la Convention.
5. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint que le fait, pour les autorités lettonnes, de ne pas le nourrir pendant qu'il se trouvait dans les locaux de la cour régionale de Riga, s'analyse en un traitement inhumain et dégradant.
6. Sous l'angle de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie familiale, le requérant se plaint de l'interdiction presque totale des visites familiales lors de sa détention provisoire ; il dénonce en particulier un refus qui lui fut opposé à cet égard par le juge de la cour régionale de Riga le 9 novembre 2001. Le requérant souligne en particulier que la législation interne ne lui offrait aucune voie de recours permettant de faire valoir son droit de communiquer avec sa famille. Selon lui, ce fait est constitutif d'une violation de l'article 13 de la Convention.
7. Invoquant en substance l'article 34 de la Convention, le requérant soutient que la saisie, en mai 2000, de sa lettre adressée à la Cour constitue une entrave à l'exercice efficace de son droit de requête. Sur le terrain de la même disposition, il se plaint que l'administration pénitentiaire a refusé de lui fournir copie des documents qu'il estimait pertinents pour joindre à sa requête. En outre, sous l'angle de l'article 13, le requérant critique le fait que le droit interne ne prévoit aucune voie de recours contre de telles entraves de la part des autorités pénitentiaires.
8. Enfin, le requérant fait valoir que les privations et les restrictions corollaires à sa détention s'analysent en une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
A. Grief tiré de l'article 5 § 1 c) de la Convention
Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant dénonce le caractère injustifié de sa détention. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle du point c) de cette disposition, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...). »
1. Sur les exceptions du Gouvernement
a) Exception relative à l'examen d'office de la requête sous l'angle de l'article 5 § 1 c) de la Convention
i. Arguments des parties
Le Gouvernement reproche à la Cour d'avoir pris d'office en considération la question du respect de l'article 5 § 1 c) de la Convention. A cet égard, il souligne que les doléances initialement exposées par le requérant sous l'angle de l'article 5 ne concernent expressément que la durée de sa détention provisoire, au sens du troisième paragraphe de cet article, et non la légalité de cette détention au sens du premier paragraphe. Or, selon le Gouvernement, afin que la Cour puisse soulever un grief d'office, il doit y avoir une plainte formulée par l'intéressé ; ce n'est qu'en présence d'une telle plainte que la Cour peut attribuer aux faits de la cause une qualification juridique différente de celle du requérant ou de considérer ces faits sous un angle différent. En particulier, le Gouvernement critique les dates limites d'une période spécialement visée par la Cour, à savoir le 11 mars et le 7 septembre 1998. Selon lui, ces dates sont « incorrectes », et il s'agit « plutôt [de] la période allant du 20 juin 1997 au 26 novembre 1998 ». Or, le requérant n'a jamais expressément indiqué cette période dans son grief. Par ailleurs, la Convention n'étant entrée en vigueur, à l'égard de la Lettonie, que le 27 juin 1997, la Cour ne serait en tout cas compétente ratione temporis pour examiner la légalité de la détention du requérant du 20 au 27 juin. Bref, le grief tiré de l'article 5 § 1 c) de la Convention n'a jamais été formulé par le requérant, et la Cour n'est pas compétente pour le soulever d'office ; ceci, sous peine d'enfreindre l'article 34 de la Convention, aux termes duquel seule une personne « qui se prétend victime d'une violation » (« claiming to be the victim of a violation » dans le texte anglais) est habilitée à saisir la Cour d'une requête individuelle.
Le requérant marque son désaccord. Selon lui, bien qu'il est important que le requérant fournisse une qualification juridique des violations alléguées, cela ne veut pas dire que cette qualification est définitive et que la Cour ne peut pas la changer ; ceci est par ailleurs confirmé par le contenu de l'article 32 de la Convention.
ii. Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article 32 § 2 de la Convention, « [e]n cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide ». Elle doit dès lors se pencher sur la question de sa propre compétence au regard de ce grief.
La Cour rappelle qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, et qu'elle n'est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Par exemple, en vertu du principe jura novit curia, elle a étudié d'office plus d'un grief sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoqué les comparants, et même d'une clause au regard de laquelle l'ancienne Commission l'avait déclaré irrecevable tout en le retenant sur le terrain d'une autre. Un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 223, § 44). Par conséquent, une fois régulièrement saisie, la Cour dispose d'une plénitude de juridiction : elle peut connaître de toutes les questions de fait ou de droit surgissant en cours d'instance et ce, même d'office, à la lumière de l'ensemble de la Convention (voir notamment Philis c. Grèce, arrêt du 27 août 1991, série A no 209, p. 19, § 56).
Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 13 novembre 2000, le requérant expédia à la Cour une lettre manuscrite tenant lieu du formulaire de requête. Dans la partie intitulée « Exposé de la ou des violation(s) de la Convention et/ou des protocoles alléguée(s), ainsi que des arguments à l'appui », il dénonça le fait qu'il « [se] trouv[ait] en détention provisoire sans jugement pendant trois ans et onze mois, ce qui constitu[ait] une violation de [ses] droits au titre de l'article 5 § 1 de la Convention ». Aux yeux de la Cour, il s'agit d'une mention expresse qui suffit pour attribuer à la Cour la compétence pour examiner le grief respectif et d'y donner une qualification plus précise sous l'angle de l'une des clauses particulières de ce paragraphe.
Dans la mesure où le Gouvernement critique les dates indiquées par la Cour lors de la communication de la requête, celle-ci rappelle que ni la Convention, ni le règlement de la Cour ne la limitent quant à la teneur et à la précision des questions formulées lors de la communication des requêtes conformément à l'article 54 § 2 dudit règlement. Par conséquent, lorsque la Cour se prononce sur la question du respect de la Convention au regard d'une période déterminée, rien ne l'empêche de la fractionner et d'examiner chacune des fractions séparément ; par ailleurs, le Gouvernement lui-même le fait sous le terrain de l'article 5 § 3 (cf. infra). Cela étant, le fait que le requérant n'a pas expressément mentionné la période délimitée par la Cour, est sans incidence sur l'issue de l'affaire.
En conséquence, la Cour est compétente pour examiner la requête sous l'angle de l'article 5 § 1 c) de la Convention, et l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
b) Exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
i. Arguments des parties
A titre subsidiaire, le Gouvernement excipe du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Selon le Gouvernement, le maintien du requérant en détention après l'écoulement du dernier mandat de détention délivré par le juge avait pour fondement la décision du procureur compétent du 20 juin 1997 ordonnant la clôture de l'instruction préliminaire du dossier, le transfert du dossier à la défense pour lecture et la suspension du cours normal du délai de la détention. Le requérant avait donc droit d'attaquer cette décision par voie de recours hiérarchique devant le procureur du rang supérieur conformément à l'article 222 du KPK, ce qu'il n'a pas fait. En outre, il pouvait suivre la voie ouverte par l'article 95 du même texte et demander au parquet de reconsidérer la régularité de sa détention pendant la période précitée ; or, il n'a pas non plus utilisé cette procédure.
Aux yeux du Gouvernement, les deux dispositions précitées remplissent les exigences définies par la jurisprudence de la Cour ; en particulier, elles sont toutes les deux parfaitement accessibles et susceptibles de remédier aux violations alléguées. A cet égard, le Gouvernement rappelle qu'aux termes de l'article 83 du KPK, et à l'exception des cas visés par l'article 222-1, seul le procureur peut modifier une mesure préventive appliquée par le tribunal. De même, le Gouvernement rappelle que l'article 221 du même texte oblige le procureur à motiver ses décisions ; il est donc obligé à examiner effectivement toute demande de modification de mesure provisoire.
Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement conclut que le requérant a omis de fournir aux autorités lettonnes la possibilité de redresser ses griefs par les moyens existant en droit interne, et que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant conteste l'accessibilité et l'effectivité des voies de recours indiquées par le Gouvernement. Selon lui, les actes procéduraux tels que la décision du procureur ordonnant la clôture de l'instruction préliminaire du dossier et déclenchant toutes les conséquences juridiques qui en découlent, ne sont pas susceptibles de recours en droit interne. Quant à l'article 222-1 du KPK, il concerne uniquement les mesures préventives appliquées par un tribunal et non par un procureur. En tout état de cause, la décision du 20 juin 1997 ne faisait qu'ordonner la clôture de l'instruction préliminaire et ne traitait nullement du maintien du requérant en détention ; le fait que le cours du délai de cette détention fut suspendu n'était qu'une conséquence automatique résultant de l'application de la loi.
Le requérant conteste la version des faits exposée par le Gouvernement. Selon lui, pendant la période allant du 11 mars jusqu'au 7 septembre 1998, il forma un recours hiérarchique conformément à l'article 222 du KPK, qui fut rejeté. Quant à son maintien en détention ayant pour fondement le cinquième alinéa de l'article 77 du KPK, le requérant souligne qu'il s'agit là d'un problème résultant directement de la loi ; or, la loi ayant été formellement observée, il était clair que le parquet rejetterait les plaintes et les requêtes contestant la légalité de cette détention. En résumé, le requérant estime avoir satisfait aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention.
ii. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que la finalité principale de la règle de l'épuisement des voies de recours internes de l'article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant qu'elle-même n'en soit saisie (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Toutefois, l'article 35 § 1 exige l'épuisement des seuls recours effectifs et adéquats, c'est-à-dire accessibles à l'intéressé et de nature à porter directement remède aux griefs soulevés ; ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, par exemple, Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 571, § 33, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 89, CEDH 2000-XI). De plus, l'article 35 § 1 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir K.-F. c. Allemagne, arrêt du 27 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, pp. 2670-2671, § 46).
En outre, l'article 35 § 1 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement de convaincre la Cour que le recours en question était effectif et disponible à l'époque des faits. Une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (voir arrêt Selmouni c. France précité, § 76).
La Cour rappelle enfin que, lorsque est en jeu la légalité d'une privation de liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, il y a lieu de distinguer avec soin entre deux droits distincts que sont d'un côté, le droit de faire examiner par un tribunal la régularité de la détention et, de l'autre côté, celui d'obtenir une indemnisation pour une détention contraire à l'article 5 (voir l'arrêt Włoch c. Pologne précité, § 90, ainsi que Zdebski et autres c. Pologne (déc.), no 27748/95, 6 avril 2000, et Imre c. Hongrie (déc.), no 53129/99, 4 mars 2003). Ce second droit n'ayant jamais été invoqué par les parties, la Cour considère que le seul recours dont le Gouvernement pourrait dénoncer le non-épuisement, serait un recours accessible au requérant pendant la période visée par l'exception, c'est-à-dire celle allant du 27 juin 1997 au 7 septembre 1998.
La Cour reconnaît que, lorsque dans le système national respectif, le parquet a le pouvoir de modifier la mesure préventive, le recours devant tous les échelons hiérarchiques compétents de cette institution peut constituer un recours effectif à épuiser au sens de l'article 35 § 1 (voir la décision Zdebski et autres c. Pologne précitée). Elle note cependant que la décision du parquet du 20 juin 1997 ne fit qu'annoncer la clôture de l'investigation préliminaire et ordonner le transfert des pièces de l'instruction au requérant et à son avocat ; il s'agit donc, de toute évidence, d'un acte procédural régulier et uniforme. Certes, cette décision entraîna la suspension du cours normal du délai de détention du requérant, mais cette suspension ne fut qu'une conséquence automatique découlant du cinquième alinéa de l'article 77 du KPK ; en d'autres termes, il n'incombait pas au parquet de dire s'il y avait ou s'il n'y avait pas lieu de suspendre le cours du délai en cause. La Cour conclut donc que le principe du maintien de l'intéressé en prison après l'écoulement des délais limites trouve son fondement dans la loi même, la clôture de l'instruction par le parquet ne faisant que déclencher les effets de cette dernière. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir formé un recours contre la décision du 20 juin 1997.
Pour ce qui est de l'article 95 du KPK, la Cour constate qu'il ne contient qu'une énumération très générale des droits procéduraux principaux de l'accusé ; en revanche, il ne précise ni les modalités de l'exercice du prétendu recours, ni même l'autorité compétente à en connaître. Dès lors, l'article 95 précité n'établit aucune voie de recours dont on pourrait dire qu'elle « existe à un degré suffisant de certitude », et le Gouvernement ne saurait invoquer cette disposition pour plaider le non-respect de l'article 35 § 1 de la Convention.
En résumé, le Gouvernement n'a pas convaincu la Cour de l'existence, dans le système juridique letton, d'un recours effectif au sens de l'article 35 § 1 de la Convention que le requérant aurait pu épuiser afin d'obtenir le redressement du grief en cause. En conséquence, cette exception du Gouvernement doit elle aussi être rejetée.
2. Sur le fond du grief
Ni le Gouvernement ni le requérant n'avancent aucun argument séparé sur le fond de ce grief. Pour sa part, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention
Le requérant critique la durée de sa détention provisoire qu'il estime excessive. Il rappelle qu'il est resté en détention provisoire pendant six ans, huit mois et deux jours (à compter du 4 décembre 1996, date de son arrestation, jusqu'au 6 août 2003, date du rejet définitif de son pourvoi par le Sénat de la Cour suprême), ou pendant quatre ans, neuf mois et vingt-et-un jours (à compter du 4 décembre 1996 jusqu'au 25 septembre 2001, date de sa condamnation en première instance). A cet égard, le requérant invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement estime tout d'abord que la période à prendre en considération est celle du 27 juin 1997, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Lettonie, jusqu'au 25 septembre 2001, date de la condamnation du requérant en première instance. A la lumière de la jurisprudence constante de la Cour en la matière, le Gouvernement considère que la durée de la détention provisoire du requérant n'a pas dépassé les limites du raisonnable, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement fractionne la durée totale en cause en deux périodes : la première allant du 27 juin 1997 jusqu'au 26 novembre 1998 (date de l'acceptation de l'affaire par le juge du fond), la seconde s'étendant de cette date jusqu'à la condamnation du requérant. Aux yeux du Gouvernement, les deux périodes satisfont aux exigences de l'article 5 § 3.
S'agissant de la première période, le Gouvernement rappelle que l'affaire pénale en cause était extrêmement compliquée. Il s'agissait en effet de crimes particulièrement graves : banditisme et, au total, douze vols à main armée commis dans divers endroits de Lettonie. De plus, il y avait quinze accusés dans l'affaire, et le dossier comprenait quinze volumes. Ceci eut des répercussions importantes : premièrement, sur la durée de la procédure préparatoire devant le juge du fond, qui devait vérifier si les preuves rassemblées étaient suffisantes pour commencer la procédure sur le fond, et, deuxièmement, sur la durée de lecture du dossier par les accusés et par leurs avocats ; en effet, la période globale pendant laquelle la défense lisait le dossier, s'étendit du 20 juin 1997 au 6 août 1998. Après cette dernière date, certains accusés et leurs défenseurs – mais non le requérant ni son avocat – saisirent le parquet de différentes demandes d'ordre procédural, dont l'examen exigea lui aussi un certain temps. Bref, les autorités nationales ont fait preuve de toute la diligence requise dans ces circonstances, et tous les retards dans la procédure sont imputables soit au requérant, soit à ses coaccusés.
Pour ce qui est de la seconde période, correspondant à la procédure sur le fond devant le juge de première instance et ayant duré deux ans et dix mois, le Gouvernement se dit également convaincu que l'article 5 § 3 de la Convention n'a pas été enfreint. Il rappelle d'emblée que, depuis février 1999, un nouvel accusé se joignit aux quinze autres, et la taille totale du dossier s'éleva à vingt volumes. Le Gouvernement se livre à une longue analyse de tous les ajournements de la procédure par la cour régionale de Riga, afin de démontrer que tous ces retards étaient dus soit au comportement de la défense, soit aux impératifs d'instruction et de bonne administration de la justice, soit encore à des éléments de force majeure. En particulier, quant à la période d'inactivité de six mois allant du 29 avril jusqu'au 25 octobre 1999, le Gouvernement informe la Cour que le 7 avril 1999, le Collège disciplinaire des juges diligenta une procédure disciplinaire contre le juge A.L., chargé du dossier ; que le 18 mai suivant, il fut décidé de ne pas le suspendre de ses fonctions ; que le 3 juillet 1999, une nouvelle procédure disciplinaire fut ouverte à son encontre ; que le 28 juillet 1999, le Collège décida de recommander le renvoi de ce juge, et que le 2 septembre 1999, le Parlement le démit de ses fonctions. Qui plus est, quelques jours plus tard, le 9 septembre, A.L. se suicida. Or, les autorités nationales ne pouvaient pas prévoir de tels développements ; il s'agit donc d'un cas de force majeure. Le Gouvernement reconnaît que la cour régionale eut besoin d'un mois et demi pour assigner le dossier à un autre juge, qui dut au surplus passer un certain temps à en prendre connaissance. Cependant, selon le Gouvernement, ces retards peuvent être reconnus comme étant raisonnables, eu égard notamment à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas, ne doit pas nuire aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu.
Enfin, le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a effectivement soulevé la question de la légalité de sa détention qu'à l'audience du 10 octobre 2000, et que ce fait constitue une preuve supplémentaire de ce que la durée de sa détention est essentiellement imputable à lui-même.
Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
b) Le requérant
Le requérant soutient d'emblée que les autorités lettonnes n'ont pas observé les dispositions du KPK relatives aux délais d'examen des affaires, et notamment des articles 223 et 241 du KPK. D'après lui, quelles que soient les raisons invoquées par le Gouvernement pour justifier certains retards de la procédure, elles ne libèrent pas pour autant ce dernier de l'obligation de respecter les limites temporelles fixées par la loi. De même, le requérant rappelle que, tant qu'il n'était pas encore condamné, il bénéficiait de la présomption d'innocence ; cela signifie, en premier lieu, qu'il ne pouvait pas être retenu si longtemps en prison sans être condamné, et, en deuxième lieu, que des considérations tirées de sa « personnalité » ne pouvaient pas être retenues à l'appui d'une mesure qui lui était défavorable.
Tout en reconnaissant qu'il s'agissait en l'occurrence d'une affaire pénale compliquée impliquant un grand nombre d'accusés et fondée sur un dossier comprenant un grand nombre de volumes, le requérant conteste que les autorités nationales eussent vraiment fait preuve d'une diligence suffisante dans l'instruction de cette affaire. De même que le Gouvernement, le requérant fractionne la durée totale de sa détention provisoire en périodes séparées, pour démontrer le caractère injustifié des retards procéduraux lors de chacune de ces périodes. S'agissant en particulier du temps qu'il passa à lire son dossier après la clôture de l'instruction préliminaire, il insiste qu'il ne peut être tenu responsable d'aucun retard à cet égard ; en effet, le parquet transmettait simultanément un seul et même dossier à plusieurs coaccusés, de sorte que le requérant ne l'avait devant lui que quelques heures par jour. La longueur exemplaire de la lecture du dossier par la défense n'est donc imputable qu'au comportement des autorités nationales. Au demeurant, le requérant ne fit qu'exercer ses droits légitimes garantis par le KPK.
Dans la mesure où le Gouvernement reproche au requérant son inactivité dans la formation de demandes d'élargissement, celui-ci rétorque que le comportement des autorités compétentes et en particulier du parquet l'a dissuadé de le faire. En effet, toutes les demandes d'élargissement présentées par ses coaccusés furent rejetées sans motivation, et, au cours de l'instruction préliminaire de l'affaire, le parquent ne vint qu'une seule fois interroger le requérant. En tout état de cause, eu égard à l'application pratique des dispositions pertinentes du KPK, il n'était point réaliste d'attendre du parquet du degré supérieur qu'il consentît à libérer le requérant, accusé d'avoir commis des infractions graves. De plus, le requérant souhaitait que son dossier fût au plus vite envoyé au juge du fond, et toute demande d'élargissement signifierait un retard procédural supplémentaire.
Dans la mesure où le Gouvernement invoque la complexité de l'affaire, le requérant estime que cette thèse peut être pertinente quant à la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre, mais non au regard de la durée de sa détention provisoire. En effet, la durée maximale d'une détention provisoire est d'un an et demi, indépendamment de la question de savoir si l'instruction du dossier a été terminée.
Enfin, le requérant ne nie pas que la révocation et le suicide du juge A.L. constituèrent un élément de force majeure dans son affaire ; toutefois, il rappelle que le retard en ayant résulté est loin d'être le seul.
2. Appréciation de la Cour
La Cour estime que ce grief pose lui aussi de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
C. Grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention
Le requérant soutient également que la durée totale de la procédure à son encontre (plus de six ans et sept mois en l'espèce) a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
1. Arguments des parties
Le Gouvernement nie l'existence d'une violation de l'article 6 § 1 en l'espèce. Au regard de la période allant du 7 septembre 1998 jusqu'au 25 septembre 2001, il renvoie à ses arguments exposés sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention (cf. supra). Quant à la période postérieure au 25 septembre 2001, correspondant à la procédure d'appel et de cassation, le Gouvernement soutient que tous les retards éventuels sont dus au comportement du requérant et de ses coaccusés, et non à celui des autorités nationales. Ainsi, du 12 octobre 2001 au 1er mars 2002, les accusés condamnés en première instance lisaient les procès-verbaux des audiences (le requérant en termina la lecture le 14 février 2002). De même, le 18 février 2002, le requérant demanda au juge du fond de joindre ses observations au procès verbal ; n'étant pas satisfait du rejet de sa demande, il forma un recours devant la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Cette procédure se poursuivit jusqu'au 19 juin 2002, date à laquelle le juge fut finalement contraint à exaucer la demande du requérant. Or, avant chaque décision dans ce procès particulier, chacune des instances respectives eut besoin d'environ un mois pour prendre connaissance du dossier. Par ailleurs, en été 2002, le juge chargé de l'affaire prit un congé annuel auquel il avait droit.
Le requérant combat l'appréciation du Gouvernement. En particulier, il fait valoir qu'après sa condamnation en première instance, un retard important se produisit à cause de la manière dont la cour régionale de Riga organisa la lecture du procès-verbal de l'audience par la défense. En effet, le requérant et ses coaccusés étaient transférés aux locaux de la cour pour lire le dossier ; cependant, la fréquence de ces transferts dépendait entièrement de la volonté du juge compétent, et ils n'étaient guère réguliers.
Dans la mesure où le Gouvernement invoque la procédure ayant pour objet le versement des observations du requérant au dossier, celui-ci rétorque qu'il s'agit là de son droit procédural légitime dont l'exercice ne peut pas lui être reproché. Par ailleurs, même dans le cadre de cette procédure, les retards commis par les tribunaux étaient manifestement excessifs ; le requérant déclare ne pas croire que la solution d'une question aussi simple que le respect des délais impartis à la défense pour soumettre ses observations, eût nécessité un mois en chaque instance. Enfin, d'après le requérant, le Gouvernement n'est pas fondé à invoquer les congés des magistrats chargés de l'affaire comme un élément justifiant les retards de la procédure. Bref, le délai de l'examen de l'affaire en cause n'a pas été raisonnable, et l'article 6 § 1 de la Convention a été violé.
2. Appréciation de la Cour
De même que pour le grief précédent, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
D. Grief tiré de l'article 6 § 3 d) de la Convention
Le requérant se plaint que les autorités lettonnes ne lui ont donné aucune possibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins pendant l'investigation préliminaire de son affaire. Selon lui, ce fait a porté atteinte à ses droits au titre de l'article 6 § 3 d) de la Convention, ainsi libellé :
« Tout accusé a droit notamment à : (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...). »
La Cour rappelle qu'à l'égard de la Lettonie, la Convention entra en vigueur le 27 juin 1997. Or, l'investigation préliminaire de l'affaire du requérant fut officiellement close le 20 juin 1997, c'est-à-dire avant cette date. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
E. Grief tiré de l'article 3 de la Convention
Le requérant dénonce le fait, pour les autorités lettonnes, de le priver de repas lors des audiences de la cour régionale de Riga. Il estime qu'il s'agit là d'un traitement prohibé par l'article 3 de la Convention, rédigé ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Sur l'exception du Gouvernement
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée de l'abus, par le requérant, de son droit de pétition individuelle, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Selon lui, le requérant a sciemment fourni à la Cour de faux renseignements sur ce point. En effet, conformément à l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 17 avril 1998 relatif à la nutrition des détenus, lorsqu'un détenu provisoire est transféré d'un établissement à un autre, il doit recevoir « de l'alimentation sèche » (sausā pārtika). En outre, dans sa plainte adressée à la Ministre de la Justice le 31 octobre 2000 au sujet des repas lors des audiences, il affirma lui-même que « [c]haque personne transférée à la cour [recevait] de la nourriture suivante : une tranche de pain, un oignon et un morceau de poisson grillé, ou bien une boulette de viande ». Or, ayant omis de transmettre ces informations précises à la Cour, le requérant a délibérément induit cette dernière en erreur. Il a également été sciemment imprécis quant aux horaires des audiences ; en effet, celles-ci ne duraient jamais une journée entière. Bref, le requérant a tenté « de flétrir la réputation du Gouvernement aux yeux de la Cour » en soumettant à celle-ci des renseignements mensongers, commettant, par là même, un abus de droit de pétition prohibé par l'article 35 § 3 de la Convention.
Le requérant insiste sur la véracité de ses allégations, démontrée, selon lui, par le contenu de sa plainte à la Ministre de la Justice. Il fait valoir que la quantité dérisoire de nourriture qu'il recevait ne change rien dans son grief ; on ne peut donc pas le soupçonner de vouloir tromper la Cour. En effet, la plainte du requérant du 31 octobre 2000 fut transmise au directeur de la Direction pénitentiaire, qui vint le rencontrer en personne et qui lui promit d'améliorer la qualité et surtout la quantité des aliments fournis aux détenus lors de leur transfert au tribunal. En particulier, le requérant reconnaît que, suite à cette rencontre, les détenus placés dans la même situation commencèrent à recevoir plus de nourriture.
La Cour rappelle qu'en règle générale, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, en dernier lieu, Kolosovskiy c. Lettonie (déc.), no 50183/99, 29 janvier 2004). Or, dans le cas d'espèce, et à la lumière des renseignements fournis par les deux parties, la Cour ne peut pas conclure avec certitude que la version des faits du requérant serait mensongère ou délibérément inexacte. Cela étant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
2. Sur le fond du grief
Le Gouvernement soutient que le traitement dénoncé par le requérant n'a manifestement pas atteint le niveau de gravité requis par la jurisprudence constante de la Cour pour tomber sous le coup de l'article 3. En effet, il recevait un petit déjeuner le matin, avant d'être transporté à la cour, et un dîner le soir, après avoir retourné en prison. De surcroît, les audiences n'eurent pas lieu tous les jours.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle il aurait toujours dîné après son retour en prison. A cet égard, il soutient que, parfois, il était ramené en prison après l'heure habituelle du dîner, et que, dans un tel cas, il était contraint à se contenter d'une simple miche de pain. Or, tous les jours de l'audience, le requérant était confronté à un effort intellectuel et émotionnel élevé, ce qui nécessitait, logiquement, une nutrition renforcée. Le requérant cite également un arrêt de la Cour constitutionnelle lettonne du 19 décembre 2001, qui déclara anticonstitutionnelles les dispositions d'un arrêté ministériel interdisant aux détenus de recevoir des aliments de leurs familles. Par conséquent, selon le requérant, le traitement dénoncé a bel et bien atteint et même dépassé le seuil minimum de gravité exigé par la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l'article 3 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
F. Griefs tirés de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie familiale pris isolément et combiné avec l'article 13 de la Convention
Le requérant se plaint de l'interdiction presque totale de visites familiales pendant sa détention provisoire ; il invoque l'article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En outre, le requérant soutient que la législation interne ne lui offrait aucune voie de recours permettant de faire valoir son droit de communiquer avec sa famille. Selon lui, ce fait est constitutif d'une violation de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Sur les exceptions du Gouvernement
Le Gouvernement fournit copies de quatre décisions signées par le juge A.L. les 24 décembre 1998, 12 mars, 3 mai et 26 juillet 1999 et autorisant la compagne du requérant, I.V., à le visiter en prison. Le Gouvernement soutient donc, de même que pour le grief précédent, que le requérant a commis un abus du droit de pétition, en fournissant à la Cour des renseignements inexacts. Cette partie de la requête doit donc être déclarée irrecevable au titre de l'article 35 § 3 de la Convention.
Pour ce qui est la décision du juge compétent de la cour régionale de Riga du 9 novembre 2001 refusant d'autoriser la concubine du requérant à le visiter, le Gouvernement rappelle que l'article 321 du KPK autorise la formation de demandes en ce sens à deux types de personnes : au détenu lui-même et aux « proches membres de [sa] famille ». Or, en l'occurrence, seul le requérant lui-même avait saisi le juge d'une demande d'autorisation de visite ; sa compagne ne l'ayant pas fait pour sa part, il y a lieu de considérer que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes à sa disposition.
Le requérant considère qu'il n'a pas induit la Cour en erreur, puisqu'il est « anormal » que, pendant cinq ans et demi, il ne put recevoir que quatre visites longues d'une heure chacune. Pour ce qui est de la deuxième exception, il explique qu'en pratique, l'autorisation de visites familiales se déroule ainsi : les membres de famille du détenu présentent une demande écrite au juge chargé du dossier, qui y donne son aval en apposant son visa sur la demande même ; en revanche, s'il refuse, aucun acte n'est adopté. Le requérant insiste sur le fait que les membres de sa famille ont plusieurs fois demandé une visite, mais que toutes ces demandes furent rejetées oralement. A cet égard, le requérant accuse le Gouvernement d'une mauvaise foi, pour ne pas avoir effectué une enquête en vue de déterminer si et combien de fois la famille du requérant ou lui-même ont sollicité l'autorisation d'une visite visites. Quant à la demande de visite du 9 novembre 2001, après son rejet il était « complètement sûr » qu'une deuxième demande serait rejetée s'il la formait tout de suite ou peu après.
S'agissant de la première l'exception soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle qu'en règle générale, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (cf. supra). Cependant, dans le cas d'espèce, rien ne montre avec certitude que le requérant eût voulu induire la Cour en erreur. Quant à la seconde exception, la Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 ne concerne que les voies procédurales accessibles à l'intéressé, c'est-à-dire des voies qu'il peut exercer lui-même (voir, mutatis mutandis, Kiiskinen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999-V, et Moya Alvarez c. Espagne (déc.), no 44677/98, CEDH 1999-VIII). En revanche, on ne saurait lui reprocher sous cet angle le fait qu'un tiers a omis d'engager une procédure quelconque.
Les exceptions du Gouvernement ne sauraient donc être retenues.
2. Sur le fond du grief
Le Gouvernement insiste sur le fait que le dossier du requérant ne contient aucune pièce susceptible de montrer qu'il a effectivement sollicité une visite quelconque en dehors des quatre cas mentionnés ; pourtant, il y avait droit en vertu de l'article 32 de l'arrêté no 113 (cf. supra, le droit et la pratique internes pertinents).
Quant au refus opposé à la visite de la compagne du requérant, le Gouvernement reconnaît que le concept de « vie familiale » visé par l'article 8 ne se borne pas aux seules familles fondées sur le mariage mais peut englober d'autres relations de facto. Cependant, pour déterminer si une relation de fait s'analyse en une « vie familiale », il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si les membres du couple vivent ensemble et depuis combien de temps, s'ils ont eu des enfants ensemble, de manière naturelle ou autre, etc. (voir X, Y et Z c. Royaume-Uni, arrêt du 22 avril 1997, Recueil 1997-II, pp. 629-630, § 36). Or, en l'occurrence, le requérant n'a pas démontré qu'il entretenait une « vie familiale » avec sa concubine ; le seul fait qu'il l'indiquait comme telle dans ses lettres aux tribunaux internes et dans sa requête devant la Cour ne suffit pas pour démontrer la stabilité et l'effectivité de leur union. En résumé, l'article 8 de la Convention n'est pas applicable aux relations du requérant avec sa compagne, et le grief respectif doit être rejeté comme état incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Quant au grief tiré de l'article 13, il est irrecevable pour la même raison.
Le requérant rappelle qu'il est « anormal » que, pendant cinq ans et demi, il ne reçut que quatre visites longues d'une heure chacune. Pour ce qui est du statut de sa concubine sous l'angle de l'article 8, le requérant souligne que le Gouvernement s'est contenté de contester, en des termes généraux, la réalité de ses liens familiaux avec cette femme, au lieu de vérifier si leurs relations tombaient effectivement dans le champ d'application de cette disposition. Pour sa part, le requérant affirme qu'avant son arrestation, lui et sa compagne vivaient maritalement et tenaient un ménage commun. Par ailleurs, il attire l'attention de la Cour sur la contradiction présente dans les thèses du Gouvernement : en effet, ce dernier reconnaît lui-même que le juge A.L. avait autorisé la compagne du requérant à le visiter quatre fois ; or, cela veut dire qu'il avait admis l'existence d'un lien « familial » entre eux.
Aucune des parties ne formule d'arguments distincts sur le terrain de l'article 13 de la Convention.
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
G. Griefs tirés de la dernière phrase de l'article 34 de la Convention prise isolément et en combinaison avec l'article 13 de la Convention
Le requérant dénonce la saisie, en mai 2000, de sa lettre adressée à la Cour, et du refus de l'administration pénitentiaire de lui fournir copie des documents qu'il estimait pertinents pour joindre à sa requête. Il estime que l'absence, en droit letton, de recours susceptibles de remédier à ces actes, s'analyse en une violation de l'article 13 de la Convention (cf. supra). Aux yeux de la Cour, la substance de ce grief doit être examinée sous l'angle de la dernière phrase de l'article 34 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
1. Sur l'exception du Gouvernement
Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours à sa disposition, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il rappelle que la prison « Matīsa », comme tous les autres établissements correctionnels en Lettonie, se trouve sous l'autorité de la Direction pénitentiaire, elle-même subordonnée au ministère de la Justice. Or, rien ne montre en l'espèce que le requérant ait attaqué les actes litigieux par voie d'un recours hiérarchique devant la Direction pénitentiaire. De plus, en cas de rejet de son recours par cette dernière, il aurait pu former un deuxième recours devant l'inspecteur général des prisons, relevant du ministère de la Justice, ce qu'il n'a pas fait. Le Gouvernement soutient que le droit d'introduire de tels recours résulte clairement de l'article 74 du règlement no 154 relatif à la procédure des actes administratifs. Ensuite, si le requérant n'était pas satisfait par la réponse définitive donnée par l'inspecteur général, il pouvait saisir le tribunal de première instance compétent d'un recours administratif visé par les articles 239-1 et suivants de l'ancien code de procédure civile alors en vigueur.
De même, le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu adresser une plainte au procureur compétent, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur le parquet. En effet, le procureur disposait de pouvoirs suffisants pour redresser toute violation éventuelle des droits du requérant, et celui-ci n'a jamais soutenu qu'il eût été empêché de communiquer avec le parquet.
Le requérant conteste vigoureusement les versions et les arguments du Gouvernement. Selon lui, à l'époque en question, le poste d'inspecteur général des prisons n'existait pas encore, et on ne saurait donc reprocher au requérant de ne pas avoir formé un recours devant cet organe.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que cette exception est étroitement liée à la substance des griefs respectifs soulevés par le requérant. Dès lors, elle décide de la joindre au fond de l'affaire.
2. Sur le fond des griefs
Quant au fond de la question si les autorités lettonnes ont entravé l'exercice efficace du droit de requérant garanti par la première phrase de l'article 34 de la Convention, le Gouvernement fait valoir que rien ne prouve en l'espèce qu'en mai 2000, le requérant eût vraiment tenté d'expédier une lettre à Strasbourg. A l'appui de sa thèse, le Gouvernement fournit copie d'une lettre adressée le 10 juin 2002 à son agent par le directeur de la Direction pénitentiaire et ayant trait à la présente requête pendante devant la Cour ; aux termes de cette lettre, l'administration de la prison « Matīsa » n'a créé aucun obstacle à ce que le requérant communique avec les organismes internationaux de protection des Droits de l'Homme, dont la Cour fait partie. Au demeurant, toutes les autres lettres du requérant furent expédiées à la Cour sans aucun retard.
Le requérant rappelle que, selon l'arrêté en vigueur avant le 31 mai 2001, toute la correspondance expédiée par les détenus devait être remise à l'administration de la prison sous pli ouvert. Ainsi, en mai 2000, le requérant écrivit une lettre à la Cour et la remit au personnel de l'administration de la prison « Matīsa » ; il y joignit une seconde lettre adressée au directeur de la prison et l'exhortant à transmettre le courrier à Strasbourg. Toutefois, les deux lettres lui furent retournées ; elles ne furent jamais transmises à la Cour.
De même que pour le grief précédent, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
H. Grief tiré de l'article 14 de la Convention
Le requérant fait valoir que les privations et les restrictions corollaires à sa détention s'analysent en une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention, qui se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que l'article 14 de la Convention n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Elle rappelle également qu'il y a « discrimination », au sens de l'article 14, lorsque l'Etat fait subir, sans justification objective et raisonnable, un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables (voir, parmi beaucoup d'autres, Inze c. Autriche, arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 18, § 41, et Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, CEDH 2000-IV, § 44). Toutefois, dans chaque affaire portée devant elle sous l'angle de l'article 14, la Cour doit s'assurer, sur la base des éléments de fait et de droit déférés devant elle, si une différence de traitement a eu lieu et si elle a été opérée en fonction de l'un ou de plusieurs critères énumérés dans cet article. Une simple supposition ou suspicion de la part de l'intéressé ne suffit pas à cet effet (voir, mutatis mutandis, Harlanova c. Lettonie (déc.), no 57313/00, 3 avril 2003). Or, dans le cas d'espèce, le requérant n'a pas expliqué en quoi il aurait été traité différemment des autres personnes se trouvant dans des situations similaires, et la Cour elle-même ne voit aucun indice de traitement discriminatoire tel qu'il est compris par l'article 14 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Joint au fond l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes au regard de son grief tiré de la dernière phrase de l'article 34 de la Convention, prise isolément et en combinaison avec l'article 13 de la Convention ;
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 3, 5 § 1 c), 5 § 3, 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, ainsi que de la dernière phrase de l'article 34 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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