Infirmation partielle 13 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 janv. 2020, n° 17/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02080 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 8 mars 2017, N° 14/02323 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL WOODS ET TRADITIONS, Société SMABTP, SELARL ACTIS |
Texte intégral
13/01/2020
ARRÊT N°13
N° RG 17/02080 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LSIJ
JHD/CP
Décision déférée du 08 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 14/02323
X-H B
C/
G Z
Y-Conception M N épouse Z
A-I J
SARL WOODS ET TRADITIONS
SELARL ACTIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur X-H B
115 avenue X Jaurès
86100 D
Représenté par Me Philippe REYNAUD de la SCP SCPI PALAZY BRU, avocat au barreau D’ALBI
Représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES
Monsieur G Z
[…]
[…]
Représenté par Me A-laure MARGNOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y-Conception M N épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me A-laure MARGNOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître A-I J Es qualité de Mandataire liquidateur de la AMJ CONSTRUCTION
[…]
[…]
Sans avocat constitué
Société SMABTP Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL WOODS ET TRADITIONS
[…]
[…]
Sans avocat constitué
SELARL ACTIS représentée par Maître Stéphane-Alexis MARTIN […] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SARL WOODS et TRADITIONS en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de Commerce de Poitiers du 17-02-2015
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nicolas DUFLOS de la SCP NICOLAS DUFLOS-ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. BLUME, président
JH. DESFONTAINE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme Z ont entrepris la construction d’une maison à ossature bois sise à GAILLAC et ont, par contrat signé le 3 décembre 2010, confié à M. B, assuré auprès de la SMABTP, une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Le même jour a été signé par les maîtres de l’ouvrage un formulaire portant en en-tête, 'B CABINET D’ARCHITECTURE, une attestation de prix ferme, définitif et sans révision sous réserve de l’étude de sol, pour la somme de 250.000 €
La quasi-totalité des lots a été confiée à la SARL AMJ CONSTRUCTION par marché signé le 5 septembre 2011 pour un montant total de 214.463,75 € TTC.
Les travaux ont débuté le 17 octobre 2011 et devaient être achevés le 30 août 2012.
La SARL AMJ CONSTRUCTION a rencontré des difficultés à compter du mois de janvier 2012, conduisant ses sous-traitants notamment la société ENVIRONNEMENT BOIS chargée de l’exécution de l’ossature de la maison, à se plaindre de ne pas être réglés de leur marché et à refuser
de poursuivre les travaux. La SARL AMJ CONSTRUCTION a alors quitté le chantier et sera peu de temps après placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 janvier 2012, Me J étant désigné comme mandataire liquidateur.
Le lot menuiseries extérieures a alors été retiré du marché et selon marché signé par les époux Z le 25/01/2012, confié directement à la SARL WOODS ET TRADITIONS, initialement sous-traitant.
Suite à l’interruption du chantier, les époux Z par assignation du 17 juillet 2012 ont sollicité en référé une expertise judiciaire, ordonnée les 7 septembre 2012 et 31 mai 2013.
L’experte Mme K-L a déposé son rapport le 28 mai 2014.
Par actes d’huissier de justice en date des 13, 17 et 18 novembre 2014, les époux Z ont fait assigner M. B, la SMATBP en sa double qualité d’assureur de ce dernier et de la SARL AMJ CONSTRUCTION, ainsi que Me J en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMJ CONSTRUCTION, aux fins de voir condamner les trois premiers in solidum au paiement du coût des travaux de reprise, du surcoût de l’opération et à la réparation des différents préjudices subis, de voir fixer sa créance envers la SARL AMJ CONSTRUCTION, et de voir condamner la SARL WOODS ET TRADITIONS à reprendre les menuiseries défectueuses et à participer à la réparation des préjudices.
Par acte du 26 octobre 2016, la SMABTP a appelé en cause la SELARL ACTIS en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL WOODS ET TRADITIONS.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2017, le Tribunal de grande instance d’Albi a:
— prononcé la jonction de l’affaire n°16-1940 avec le dossier n°14-2323 sous le seul dernier numéro,
— constaté la reprise d’instance,
— déclaré M. B et la société AMJ CONSTRUCTION responsables de l’intégralité des préjudices subis par les époux Z,
— mis hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société AMJ CONSTRUCTION,
— dit que la SMABTP est fondée à opposer une exclusion de garantie à M. B s’agissant du surcoût du chantier,
— condamné M. B à payer aux époux Z la somme de 65.241,80 € TTC au titre du surcoût de l’opération,
— condamné in solidum M. B et son assureur la SMABTP à payer aux époux Z les sommes de:
* 48.459,69 € TTC au titre des travaux de reprise,
* 1.200 € par mois à compter du 30 août 2012 jusqu’au jugement définitif, délai auquel devra s’ajouter la période de 7 mois prévue pour la réalisation des travaux d’achèvement,
* 5.000 € en réparation du préjudice moral,
* 15.581,42 € en remboursement de la note d’honoraires de l’expert judiciaire,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux Z de leurs demandes relatives au préjudice financier,
— dit que la SMABTP est fondée à opposer aux tiers et à son assuré la franchise contractuelle,
— fixé la créance des époux Z au passif de la liquidation de la société AMJ CONSTRUCTION dans la limite du montant de 106.173,56 € de la déclaration de créance effectuée le 15 juin 2012, cette somme représentant partie des préjudices suivants:
* 48.459,69 € au titre des travaux de reprise,
* 65.241,80 € au titre du surcoût de l’opération,
* 1.200 € par mois à compter du 30 août 2012 jusqu’au jugement définitif, délai auquel devra s’ajouter la période de 7 mois prévue pour la réalisation des travaux d’achèvement,
* 5.000 € en réparation du préjudice moral,
* 15.581,42 € en remboursement de la note d’honoraires de l’expert judiciaire,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable le recours de la SMABTP envers la société WOODS ET TRADITIONS et a rejeté sa demande en vue de la fixation d’une créance de 112.389,78 € au passif de cette société,
— condamné in solidum M. B et la SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de Me EICHENHOLC en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— autorisé l’exécution provisoire de la décision.
M. B a interjeté appel général de cette décision par déclaration en date du 6 avril 2017.
Par requête déposée le 18 septembre 2017, les époux Z ont sollicité la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, vu l’absence de règlement spontané par M. B des causes du jugement signifié le 31 juillet 2017 malgré la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente du 8 août 2017.
Par ordonnance rendue le 1er février 2018, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation de l’affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2017, M. B, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 du Code civil, de:
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer aux époux Z la somme de 65.241,80 € TTC au titre du surcoût de l’opération et in solidum avec la SMABTP à payer les sommes de: 48.459,69 € TTC au titre des travaux de reprise, 1.200 € par mois à compter du 30 août 2012 jusqu’au jugement définitif, délai auquel devra s’ajouter la période de 7 mois prévue pour la réalisation des travaux d’achèvement, 5.000 € en réparation du préjudice moral, 15.581,42 € en remboursement de la note d’honoraires de l’expert judiciaire, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— subsidiairement, voir dire que la SMABTP le relèvera indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre;
— voir débouter la SELARL ACTIS és qualités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— voir condamner les époux Z au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
1) A l’appui des ses demandes, M. B soutient en premier lieu qu’il n’a en qualité de maître d’oeuvre pas commis les manquements que le tribunal a mis à sa charge.
Après avoir rappelé que le contrat signé le 05 septembre 2011 entre les époux Z et la société AMJ l’avait été par M. E, un associé de cette société (et non pas par son épouse qui en deviendra gérante en janvier 2012), M. B fait valoir qu’il a assuré un suivi régulier de la construction.
Il a bien visé les devis, situations de travaux et demandes de règlement et il a réalisé les décomptes de paiement avec les éléments en sa possession.
S’il y a eu des problèmes au niveau des dimensions des menuiseries, c’est imputable à la société WOODS&TRADITIONS, il avait signalé la difficulté et ce n’est pas lui qui a transmis à l’entreprise ENVIRONNEMENT BOIS chargée de la fabrication les côtes erronées
2)M. B conteste par ailleurs les différents postes de postes de préjudice évoqués par les époux Z:
— Il ne peut être tenu responsable des malfaçons imputables à la société ENVIRONNEMENT BOIS alors que les maîtres d’ouvrage ont contracté finalement directement avec la société WOODS&TRADITIONS.
— Il n’est pas responsable du surcoût des travaux et contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, il ne s’est pas engagé sur un prix ferme et définitif alors qu’en l’espèce il y a eu de nombreuses modifications et aléas liés à la liquidation de la société AMJ CONSTRUCTION.
Quant au document produit par les époux Z, il ne l’a ni rédigé, ni signé.
— Il ne peut être tenu responsable d’un préjudice de jouissance lié au dépôt de la société AMJ construction.
3) Enfin M. B demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la garantie de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle était bien mobilisable. Il soutient à ce propos de conserve avec les époux Z, que l’assignation en référé délivrée par ces derniers le 17 juillet 2012 avant que son contrat ne soit résilié courant décembre suivant, contenait des 'réclamations’ au sens des articles 3 et 7 de cette convention.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 août 2017, les époux Z, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 124-3 du code des assurances, de:
— confirmer la décision dans ses dispositions ayant fait droit à leurs demandes et la réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
— dire que M. B, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, a failli à ses obligations dans l’exécution de sa mission, au stade de l’établissement des pièces contractuelles beaucoup trop sommaires, dans le choix de l’entreprise générale effectué sans appel d’offre, au stade de la direction des travaux quasiment inexistante, et dans le visa des situations de travaux effectués sans contrôle de la conformité des ouvrages réalisés; que ces manquements sont directement à l’origine des désordres relevés par l’expert, de la paralysie du chantier et du surcoût du prix de la construction au regard du budget initial ainsi que des préjudices qui en ont découlé;
— dire que la SARL AMJ CONSTRUCTION ou ses sous-traitants dont elle répond, a failli à son obligation de résultat d’exécuter un ouvrage conforme, a commis les différentes fautes d’exécution à l’origine des désordres identifiés par l’expert judiciaire et participé au surcoût de l’opération;
— condamner in solidum M. B et la SMABTP en sa double qualité d’assureur du premier et de la SARL AMJ CONSTRUCTION au paiement des sommes de:
* 61.749,68 € TTC (48.489,68 € + 13.260 €) au titre des travaux de reprise,
* 78.937,89 € TTC au titre du surcoût de l’opération,
* 1.200 € par mois à compter du 28 mai 2012 jusqu’au jugement définitif auquel devra s’ajouter la période de 7 mois prévue pour la réalisation des travaux d’achèvement,
* 13.268,16 € en réparation du préjudice en réparation du préjudice financier,
* 15.000 € en réparation du préjudice moral,
* 15.581,42 € en remboursement de la note d’honoraires de l’expert judiciaire,
* 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner in solidum M. B et la SMABTP au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’aux entiers dépens distraction au profit de Me MARGNOUX en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes les époux Z après avoir rappelé les arguments qu’ils ont soutenus et qui ont été retenus par le tribunal pour déclarer responsables de leurs préjudices, le maître d’oeuvre et la société AMJ CONSTRUCTION, demandent à la cour de réviser à la hausse les sommes qui leur ont été allouées au titre du surcoût des travaux et du préjudice moral.
Ils demandent également la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice financier et font valoir qu’elle correspond au montant des intérêts intercalaires qui ont été réglés sans qu’ils viennent rembourser le capital et qui constituent une perte financière distincte du préjudice de jouissance souffert par ailleurs.
Sur la garantie de la Cie SMABTP:
Les époux Z font valoir que cette garantie est acquise par application des articles L113-1 et L124-1 du code des assurances, tant à l’égard de M. B (confirmation du jugement) qu’à l’endroit de la société AMJ CONSTRUCTION (infirmation).
* sur la garantie au titre du contrat spécifique aux architectes souscrit par M. B:
Il n’existe pas de contestation possible sur le principe de la garantie résultant de l’article 3 des conditions générales et s’agissant de la durée des garanties, l’article 7 dispose qu’elles s’appliquent' aux sinistres pour lesquels la réclamation vous (ou nous) est adressée entre la prise d’effet du contrat (ou de la garantie) ou de sa date d’expiration'.
La résiliation du contrat de M. B est intervenue le 23 octobre 2012, de sorte que les garanties couvrent toute réclamation intervenue entre la date de souscription le 10 janvier 2011 et le 23 octobre 2012 (et non 2022 comme indiqué par erreur dans les conclusions). La SMABTP a été assignée en référé le 17 juillet 2012 et elle a répondu en sa qualité d’assureur de M. B dés le 19 juillet et il importe peu que l’assignation au fond n’ait été délivrée que le 17 novembre 2014.
Quant au subsidiaire développé par la SMABTP concernant une exclusion de garantie pour tout 'engagement solidaire’ (art3-2-12 du CCG), les époux Z font valoir qu’ils demandent une condamnation 'in solidum’ et non solidaire et qu’en l’espèce les conséquences pécuniaires résultant du dépassement du budget de la construction doivent être garanties dans la mesure où elles trouvent leur origine dans les manquements contractuels du maître d’oeuvre.
Et contrairement à ce que je tribunal a décidé, il doit en être de même pour les conséquences pécuniaires liées au dépassement du budget qui a bien aussi son origine dans les manquements contractuels du maître d’oeuvre
* Sur la garantie du contrat souscrit par la société AMJ CONSTRUCTION, les époux Z font
valoir que si la SMABTP a bien produit les conditions particulières du contrat souscrit par la société SARL COCOON CONSTRUCTION, elle n’a pas communiqué le contrat souscrit auprès d’elle par AMJ CONSTRUCTION. A défaut le tribunal ne pouvait écarter la garantie de la SMABTP sans que l’assureur rapporte la preuve de l’exclusion de garantie qu’il invoque.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2017, la SMABTP, intimée, demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la SARL AMJ CONSTRUCTION;
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. B dans la survenance des dommages dont les époux Z sollicitent la réparation;
— statuer ce que de droit sur les responsabilités respectives de la SARL AMJ CONSTRUCTION et de la SARL WOODS ET TRADITIONS en présence de son liquidateur;
— la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de M. B;
Si la Cour devait estimer que la responsabilité de M. B est engagée,
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum;
— statuer ce que de droit sur le coût des travaux de reprise;
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnisation aux époux Z au titre du surcoût des travaux et de leur préjudice moral;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute indemnisation des maîtres de l’ouvrage au titre de leur préjudice financier;
— limiter l’indemnisation des époux Z au titre du retard des travaux à la somme mensuelle de 1.200 € du 1er septembre 2012 à mai 2017, délai auquel s’ajoutera la période de 7 mois prévue pour la réalisation des travaux d’achèvement;
— dire que les frais d’expertise judiciaire suivront le sort des dépens;
Statuant sur sa garantie,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. B;
— dire qu’elle ne peut devoir aucune garantie au titre de la police souscrite par l’architecte;
A titre subsidiaire, s’agissant du contrat de l’architecte,
— constater qu’elle ne peut devoir aucune garantie au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées en raison des surcoûts de travaux, des retards de travaux, du préjudice moral et, éventuellement, du préjudice financier des époux Z si la cour devait entrer en voie de condamnation pour ce poste de préjudice;
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée bien fondée à opposer la franchise contractuelle prévue aux conditions générales et particulières de la police d’assurance, dont le montant a été rappelé dans les conclusions tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel;
— dire qu’en cas de condamnation, elle sera admise en son recours dans la mesure de la responsabilité personnelle de la SARL WOODS ET TRADITIONS telle qu’elle sera arbitrée par la cour;
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de fixation de sa créance au passif de la SARL WOODS ET TRADITIONS;
— fixer sa créance en fonction de la part de responsabilité de la SARL WOODS ET TRADITION dans la survenance des dommages telle qu’elle sera arbitrée par la cour;
— rejeter toutes demandes contraires;
— statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties avec distraction au profit de Me CANTALOUBE FERRIEU.
A l’appui de ses demandes, la SMABTP fait valoir les moyens suivants:
§1) Discussion sur les postes de préjudice allégués par les époux Z:
— Le surcoût des travaux: M. B conteste avoir rédigé et signé l’attestation au terme de laquelle il se serait engagé sur un prix ferme et définitif de l’ouvrage. En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile le tribunal aurait dû ordonner une vérification d’écriture et il appartient à la cour de le faire, ou à défaut en l’absence de preuve sur la réalité de cet engagement il doit aboutir à un débouté sur ce chef.
Par ailleurs la SMABTP soutient que l’erreur du maître d’oeuvre dans l’estimation du coût des travaux n’engage sa responsabilité que si cette erreur a un lien causal avec le préjudice qu’évoquent les maîtres de l’ouvrage, et notamment si les maîtres de l’ouvrage ne peuvent financer les travaux à leur coût prévisionnel normalement évalué. En l’espèce il n’est pas établi que dans l’hypothèse où M. B aurait annoncé un budget prévisionnel de 315.240 €, ces derniers n’auraient pas renoncé au projet ou ne l’auraient pas revu à la baisse.
Enfin le montant du surcoût réclamé par les époux Z en appel (78.937,89 €) est surestimé et la cour en toute hypothèse devrait en rester à la somme de 65.241,80 € fixée en première instance.
— Le retard des travaux:
Le délai d’achèvement des travaux fixé par l’expert n’est pas contractuel et s’il y a eu retard dans l’avancement c’est en lien avec la procédure collective de la société AMJ CONSTRUCTION.
Doit donc être confirmée la date de livraison de l’ouvrage arrêtée par le tribunal (30 août 2012) et les époux Z ne rapportant pas la preuve qu’ils ont effectivement affecté les sommes qu’ils ont reçues de la SMABTP (142.757,71 €) en mai 2017 aux travaux de reprise, ne peuvent demander une indemnisation au titre des dommages matériels et immatériels subis postérieurement à la perception des indemnités mêmes provisionnelles.
Leur préjudice de jouissance doit être limité à la somme de 1.200 €/mois de septembre 2012 à mai 2017, délai auquel s’ajoutera une période de 7 mois pour la réalisation des travaux d’achèvement.
La cour devra réformer le jugement en ce qu’il a décidé que le préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage devait courir jusqu’à ce que sa décision soit définitive.
— Le préjudice financier:
Les mensualités dues au titre d’un prêt ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice puisque le montant du prêt doit être en toute hypothèse remboursé. Et le montant des intérêts intercalaires est du en l’espèce au retard avec lequel les époux Z ont demandé la suspension judiciaire des obligations nées du crédit contracté auprès du CREDIT FONCIER.
— Le préjudice moral qu’ils invoquent n’est pas justifié.
— Les frais d’expertise de sont pas constitutifs d’un préjudice et doivent être pris en charge au titre des dépens.
§2) Discussion sur la garantie de la SMABTP:
2-1 En sa qualité d’assureur de la société AMJ CONSTRUCTION:
Selon le titre I « Conditions générales relatives à l’assurance de responsabilité souscrite par cette société le chapitre I dispose que – « Assurance de votre responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage » : peut donner lieu à garantie : « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé… ».
En l’espèce, il est constant que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, même avec réserves, le chantier ayant été abandonné, pour cause de liquidation judiciaire, par l’entrepreneur.
Cette position de non garantie, exprimée dans les premières écritures de la concluante, ne constitue pas au sens propre une « exclusion de garantie ».
La SMABTP estime n’avoir d’autres choses à démontrer que l’existence du contrat dont s’agit et des conditions d’application des garanties qui y figurent, l’absence de réception des travaux n’étant pas en elle-même contestée.
C’est donc à juste titre que le Tribunal l’a mise hors de cause.
2-2 – La SMABTP assureur de M. X-H B:
1)Ce cabinet d’architecte était titulaire, à compter du 1 janvier 2011, d’un « contrat d’assurance des architectes, agréés en architecture, société d’architecture » dont les garanties étaient énoncées au Titre II « Garanties» des conditions générales de la police.
Au titre de l’article 4 « Dispositions spécifiques aux opérations de construction d’ouvrage soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale », la SMABTP garantissait :
« le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué, lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil ».
Pour les mêmes raisons que celles précédemment rappelées la SMABTP conclut que cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer le chantier n’ayant pas été réceptionné.
2) Toutefois, le cadre général de la «garantie de base» (article 3) permet la garantie des conséquences de la responsabilité de l’architecte, retenue sur le fondement « contractuel, quasi-délictuel, décennal ou de bon fonctionnement » mais, pour les garanties dites «facultatives », c’est-à-dire hormis celles prévues à l’article 4 précitées, dans les termes et conditions d’application dans le temps prévu à l’article 7 des mêmes conditions générales :
« Les garanties du contrat (à l’exception de la garantie décennale visée à l’article 4 et de la garantie de bon fonctionnement) s’appliquent, selon les dispositions de l’article L124-5 alinéa 4 du Code, aux sinistres pour lesquels la première réclamation vous (ou nous) est adressée entre la prise d’effet du contrat (ou de la garantie) et l’expiration d’un délai subséquent qui s’écoule à compter de la date de résiliation du contrat (ou de la garantie) ou de sa date d’expiration ».
En d’autres termes, la garantie «facultative » est déclenchée sur la base « réclamation » par application de l’article L 124-5 du Code des Assurances.
En l’espèce le contrat dont s’agit a fait l’objet d’une résiliation en tous ses effets au 31 décembre 2012 et si la procédure en référé-expertise a été engagée par les Epoux C en juillet 2012, les griefs implicites concernant Monsieur B ne peuvent être regardés comme une «première réclamation '.
L’assignation en référé était au contraire dirigée de manière explicite contre AMJ CONSTRUCTION, même s’il paraissait cohérent que l’architecte soit associé à la mesure d’expertise sollicitée.
L’expertise confiée à Madame K-L au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile est une mesure d’instruction in futurum dans un cadre pré contentieux sans que l’existence d’un différend entre les parties soit nécessaire pour que l’expertise soit ordonnée.
Dans de telles conditions, seule l’assignation au fond délivrée le 17 novembre 2014, comportant une réclamation et des demandes chiffrées de manière plus précise contre l’architecte doit être considérée comme la première réclamation au sens de la police d’assurance et de l’article L 124-5 du Code des Assurances et la SMABTP estime que dans ces conditions que sa garantie n’a pas à s’appliquer.
3) de surcroît, la SMABTP fait valoir que Monsieur B, maître d’oeuvre, confirme être toujours en activité au sein d’une société qui est normalement assurée et il est certain que l’assureur de cette société accorde des garanties «facultatives » au titre de sa responsabilité civile stricto sensu fonctionnant en base « réclamation ».
L’assureur qui a succédé à la SMABTP est donc de nature à prendre en charge les conséquences de la responsabilité de ce maître d’oeuvre sur un fondement autre que la garantie décennale obligatoire. Il n’y aurait pas lieu en conséquence de lui faire application de la garantie subséquente puisqu’un autre assureur peut garantir l’architecte au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
4) Enfin c’est à tort que les époux Z et après eux le tribunal, ont invoqué les dispositions de l’article 113-17 du Code des Assurances pour en conclure que la SMA BTP ayant pris la direction du procès, elle avait renoncé aux exceptions dont elle avait eu connaissance.
En l’espèce les conseils de l’assureur qui sont intervenus en référé expertise ont fait valoir toutes protestations et réserves d’usage, y compris donc sur les responsabilités et les garanties car à cette époque, il était impossible de savoir ce qui pouvait être reproché exactement à Monsieur B.
Du reste l’assureur est considéré comme ayant pris la direction du procès à la double condition qu’il ait dirigé le procès fait à son assuré en ayant connaissance des exceptions qu’il pouvait lui opposer et qu’il n’ait émis aucune réserve de garantie et la SMABTP soutient qu’elle n’a eu connaissance des exceptions qu’elle était susceptible d’opposer à Monsieur B que lors du dépôt du rapport d’expertise de Madame K-L.
Enfin, à supposer que la Cour estime que la SMABTP ait pris la direction du procès, cette dernière soutient que cette prise de direction du procès n’interdit pas à la compagnie concluante d’opposer la nature des risques souscrits et le montant de la garantie à son assuré et au tiers lésé (arrêt de la Cour de Cassation du 27 octobre 2016 Bull Civ N°1525143 et arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 2014 Bull Civ N’III N°12).
Dès lors, la Cour réformera le jugement en ce qu’il a retenu que la compagnie concluante avait pris la direction du procès et que cette direction du procès l’empêchait d’opposer aux époux Z une absence de garantie.
5) La SMABTP soutient qu’en toute hypothèse, sont expressément exclus des garanties, les dommages:
* « résultant de toute stipulation contractuelle qui irait au-delà des dispositions légales auxquelles vous seriez tenu, notamment de tout engagement solidaire… « (article 3.2.12).
* ainsi que « les conséquences pécuniaires que vous pouvez encourir du fait du non-respect des coûts prévisionnels des travaux auxquels vous vous êtes engagés » (article 3.2.20). Cette exclusion s’applique tout spécialement aux dommages, tels que réclamés par les maîtres de l’ouvrage, concernant le dépassement du budget prévu.
Ceci concerne en particulier l’obligation invoquée (mais contestée) à l’encontre de Monsieur B tirée du document susmentionné dénommé « attestation de prix ferme, définitif et sans révision ». Un tel engagement, de droit pour un constructeur de maison individuelle, ne peut guère avoir de valeur autre que strictement contractuelle pour un maître d’oeuvre et une telle obligation sui
generis ne correspond à aucune garantie accordée par la police délivrée par la SMABTP.
Cette exclusion de garantie s’applique même si l’absence de respect des coûts prévisionnels des travaux est la conséquence d’un sinistre garanti que l’ouvrage ait été achevé ou non.
Le jugement du Tribunal de Grande Instance sera confirmé en ce qu’il a refusé toute garantie au titre de l’indemnisation allouée aux consorts Z pour dépassement du budget prévisionnel de travaux de la part de l’architecte.
* « les astreintes et pénalités de retard et, d’une manière générale, les conséquences pécuniaires de toute nature (en) résultant dans l’exécution des travaux, sauf si ce retard trouve son origine dans un sinistre garanti » (article 3.2.21).
Le retard du chantier, s’il venait à être imputé même pour partie à Monsieur B, constitue une exclusion de garantie. Le jugement du Tribunal de Grande Instance devrait être réformé en ce qu’il a retenu la garantie de la SMABTP au titre du retard de chantier
6) La SMABTP fait valoir enfin que la garantie de base de la police d’assurance (article 3) permet de couvrir Monsieur B des conséquences pécuniaires des dommages dont il répond y compris les dommages immatériels.
Selon la police d’assurance, sont considérés comme des dommages immatériels (article 1 définition) :
« tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ».
En l’espèce, le retard de chantier, le préjudice financier et le préjudice moral ne constituent pas un « préjudice pécuniaire » au sens de la définition donnée par la police. Dès lors, aucune garantie n’est due par la SMABTP s’agissant de l’indemnisation alléguée par Monsieur et Madame Z au titre de leur préjudice moral, de leur préjudice financier et du retard de chantier au motif qu’ils ne peuvent être définis comme des dommages immatériels.
A titre subsidiaire l’assureur fait valoir qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, la garantie éventuellement due relève de la garantie dite «facultative » et qu’elle est fondée à opposer au sociétaire et aux maîtres de l’ouvrage la franchise contractuelle, telles que prévues aux conditions particulières de la police d’assurance (deux franchises statutaires), franchise applicable, tant pour préjudice matériel que pour le préjudice immatériel.
§3) Sur son recours à l’encontre de la SARL WOOD ET TRADITIONS:
Pour le cas où, la garantie de la SMABTP serait déclarée due, elle serait recevable et bien fondée à faire fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL WOOD ET TRADITIONS à hauteur de la part de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société WOOD ET TRADITIONS à l’égard de la SMABTP telle qu’arbitrée par la Cour, que ce soit au titre des dommages matériels ou des dommages immatériels.
La créance de la SMABTP a été dûment déclarée et le liquidateur a été mis en cause pour faire valoir, es-qualités, sa défense et il ne lui appartient pas de rapporter la preuve d’un fait négatif (absence d’opposition par le mandataire liquidateur de l’absence de forclusion).
En conséquence, le jugement du Tribunal de Grande Instance sera réformé et la Cour estimera que la SMABTP est recevable à faire admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société WOODS ET TRADITION.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2017, la SELARL ACTIS, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la SARL WOODS ET TRADITIONS, intimée, demande à la cour, de :
— juger l’appel de M. B mal fondé;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la SMABTP à l’encontre de la SARL WOODS ET TRADITIONS, pour défaut de déclaration de créance;
— le confirmer en ce qu’il a rejeté toutes demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la SARL WOODS ET TRADITIONS et contre elle-même;
— condamner M. B au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la SELARL ACTIS, fait valoir
Sur le défaut de déclaration de créance:
* Les créances antérieures à la procédure collective:
A supposer admise l’existence d’une créance indemnitaire de la part des maîtres de l’ouvrage, celle-ci serait antérieure à la procédure de liquidation et soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article L 622-24 du Code de commerce.
Il est de jurisprudence constante que les dommages et intérêts résultant d’une mauvaise exécution d’un contrat conclu avant l’ouverture d’une procédure collective constituent une créance antérieure à la procédure.
* Conséquences du défaut de déclaration:
L’article L 622-24 du Code du commerce énonce:
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Cet article précise encore:
« La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. »
Toutes les créances antérieures doivent donc faire l’objet d’une déclaration, même lorsqu’elles ne sont qu’éventuelles ou litigieuses et la SMABTP n’a pas procédé à la déclaration de sa prétendue créance dans les délais légaux applicables en matière de procédure collective.
La sanction par application de l’article L 622-26 du Code de commerce: les créances non déclarées sont donc inopposables à la procédure de liquidation.
Cass. Com. 3 novembre 2010, pourvoi n ° 09-70312
Par ailleurs et surtout la SELARL ACTIS soutient qu’il s’agit de créances antérieures au prononcé de la liquidation judiciaire qui auraient dû faire l’objet d’une déclaration dans les deux mois suivant la publication du jugement prononçant la liquidation ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte qu’ici encore par application de l’article L622-26 du code de commerce, elles sont inopposables à la procédure de liquidation.
Le Jugement entrepris devrait être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la SMABTP à l’encontre de la société WOODS & TRADITIONS.
Me J, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMJ CONSTRUCTION, intimée, a été assigné à personne par acte d’huissier de justice en date du 11 juillet 2017 et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
§1) Sur les relations contractuelles:
Il convient de reprendre à ce titre les rappels du premier juge en les complétant lorsque ce sera nécessaire:
Le 3 décembre 2010 les époux Z ont confié au cabinet d’Architecture X-H B, situé 115 avenue X JAURES à D, une mission de maîtrise d’oeuvre complète hormis la direction et la coordination du chantier, pour la réalisation d’une maison à ossature bois.
Le contrat prévoyait une rémunération de l’architecte à hauteur de 10% du coût de la construction, mais l’acte indiquait ensuite qu’elle s’élevait à la somme de 9.227 €. Les opérations d’expertises ultérieures démontreront que cette somme correspondait en réalité à une première tranche de 30% que le maître d’ouvrage devait verser au maître d’oeuvre .
Le même jour les maîtres d’ouvrages sur un document à en-tête du cabinet ont signé concernant le coût de cette construction, une « attestation de prix ferme, définitif et sans révision » de 250 000€ dont la validité est contestée par M. B (cf infra).
— Les travaux d’ossature bois, charpente, couverture, zinguerie, menuiseries extérieures, cloisons et menuiseries intérieures, revêtement de sol et faïence, et une partie du second oeuvre, ont été confiés à la société AMJ CONSTRUCTION, par marché du 05/09/2011 d’un montant initial de 214 463,75 € TTC.
La signature de ce devis avait été précédée le 13 juillet 2011 par le versement d’un acompte de 70 293,56 TTC pour la commande de l’ossature bois, versement validé par l’architecte. Compte tenu de l’incohérence existant entre ces dates, M. B soutient pour la première fois en cause d’appel car le jugement n’y fait pas référence, qu’il existerait une erreur matérielle sur la date (05/09/2011) de conclusion du marché concernant la société AMJ CONSTRUCTION sous-entendant qu’il a été nécessairement conclu avant le 13 juillet 2011. Cet argument ne paraît pas sérieux et n’a jamais été évoqué au cours des opérations d’expertise.
En effet M. B soutient que ce marché a été signé par un associé de la société AMJ CONSTRUCTION, M. E, et non par son épouse qui n’en est devenue gérante qu’en janvier 2012. Toutefois la consultation de cet échange de courriel intervenu le 19 juillet 2011(annexe n°47 rapport d’expertise) entre M. E et les époux Z démontre qu’on en est encore à cette date à la définition du contenu exact des prestations que s’engagera à remplir ultérieurement la société AMJ CONSTRUCTION au terme du contrat signé le 05 septembre suivant.
Par ailleurs comme l’a souligné à juste titre le premier juge, le fait que cet échange ait eu lieu avec M. E ne démontre pas que c’est bien ce dernier qui aurait signé le marché au nom de la société AMJ CONSTRUCTION. Une interrogation légitime pèse en effet sur la nature du rôle effectif qu’ont pu jouer Monsieur et Mme B dans la gestion de cette société, nonobstant le fait que cette dernière en soit devenue officiellement la gérante qu’en février 2012.
— Le mail du 19 juillet 2011 émanant de M. E précise au titre d’une discussion au sujet de diverses prestations ' Concernant l’appentis, Mr et Mme B n’étaient pas au courant…….Concernant la VMC, M. et Mme B ne vous ont pas dit que…..'
— Par ailleurs la SARL COCOON immatriculée le 29/12/2010 au RCS de POITIERS a changé quelques mois plus tard de dénomination sociale pour devenir la société AMJ CONSTRUCTION et son siège social déclaré dés l’origine se situe au 115 avenue X Jaurès à D qui correspond à l’adresse à laquelle exerçait M. B en qualité d’architecte.
— Enfin comme le rappelle le premier juge, en toute hypothèse Mme F épouse B a été nommée gérante de 7 janvier 2012 et, à supposer établi qu’elle n’a ni signé le 10 janvier 2012 la nouvelle demande d’acompte de 30 000 € pour la livraison de l’ossature ni le 20 janvier 2012 un avenant en moins value sur le lot menuiseries extérieures, portant le nouveau marché de travaux à
183 435,77 € il n’est pas prouvé qu’elle a remis en cause ces actes par ailleurs validés par le maître d’oeuvre.
La cour déduit de ces considérations de pur fait, qu’avant même la signature du marché intervenue le 05 septembre 2011 entre les maître de l’ouvrage et la société AMJ CONSTRUCTION, le maître d’oeuvre avait avec l’accord des époux Z choisi d’avoir recours aux prestations de cette société, ce qui explique le versement de l’acompte du 17 juillet 2011, sans que pour autant ne soit rapportée aujourd’hui la preuve que M. B les ait informés du rôle que jouait son épouse au sein de cette société installée à la même adresse que son propre cabinet.
Pour le surplus,
— la société AMJ CONSTRUCTION a confié en sous-traitance, à la Société ENVIRONNEMENT BOIS les travaux de structure bois et couverture;
— la Société WOODS ET TRADITIONS chargée du lot menuiserie est dans un premier temps également intervenue en sous-traitance de la société AMJ CONSTRUCTION puis dans le cadre de devis signés par les maîtres de l’ouvrage après la défection de cette dernière.
§2) Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes:
— la société AMJ CONSTRUCTION a mis en place les structures en élévation et les toitures sans les terminer, à l’exclusion de toute prestation de second oeuvre,
— des malfaçons, non-respect des règles de l’art et non-finitions affectent les travaux réalisés par cette société:
* en toiture: absence d’étanchéité, absence de supports
* en ouvertures extérieures: différences de dimensions entre plan et
réalisation
*en structure en élévation: défaut d’appui des poutres, défaut de reprise des charges au sol, défaut de stabilité
* en plancher intermédiaire : absence de support pour la mezzanine, absence de structure de plancher de mezzanine,
* en isolation extérieure des murs: défaut de surélévation du bas de bardage sur sol extérieur, non-conformité aux normes des fixations des liteaux, défaut de ventilation à l’arrière des bardages, détérioration des panneaux d’isolation en place non protégés
— la présentation des demandes d’acompte par la société AMJ CONSTRUCTION ne respecte pas les stipulations du marché selon lequel le montant global facturable aurait dû être d’un total de 100 889,67 TTC.
Ces conclusions de l’expert ne sont contestées ni sur le plan technique ni sur le chiffrage des travaux de reprise, de sorte que les malfaçons et leur coût de réfection sont avérés.
§3) Sur les fautes retenues par le premier juge à l’encontre de X-H B
Le maître d’oeuvre chargé d’une mission complète est tenu d’une obligation de moyens. Néanmoins, il s’engage sur le respect du délai d’édification des travaux, il doit notamment imputer à chaque constructeur le retard qui lui incombe, il doit orienter et guider les choix du maître d’ouvrage en fonction des différentes contraintes tenant à la construction, aux aléas du chantier, mais également au budget de son client. Dans le cadre de son obligation de surveillance et de direction des travaux, il doit être présent régulièrement sur le chantier, sans qu’une présence quotidienne soit requise.
Au vu des conclusions de l’expert le tribunal a retenu à l’encontre de l’architecte les fautes suivantes:
1)l’absence de pièces techniques dans les marchés de travaux (descriptif, détail quantitatif et estimatif, le calendrier des travaux…)et l’absence de documents d’exécution par les entreprises:
Sur ces deux points, M. B n’apporte aucune réfutation ni explication dans ses dernières conclusions. Pourtant le contrat d’architecte prévoyait que le maître d’oeuvre assiste le maître de l’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, procède à l’analyse de celles-ci, établit son rapport et met au point les pièces constitutives du marché en vue de la signature par le maître d’ouvrage et les entreprises.
Comme le souligne à bon escient le tribunal, le fait qu’aucune des entreprises n’ait établi de plan ou de calcul d’exécution et que le maître d’oeuvre ne les ait pas exigés, explique les délais qui se sont écoulés et l’indétermination de l’entreprise sur laquelle pesait l’obligation d’établir les cotes des menuiseries: Le contrat avec la société AMJ CONSTRUCTION comprenait la fourniture et la pose des menuiseries extérieures et la Société WOODS ET TRADITIONS a fabriqué, dans le cadre du contrat signé directement avec les époux Z, des menuiseries sans prise de cotes sur site par l’entreprise, les côtes étant transmises par l’architecte (rapport pages 41 et 55). M. B dénie toute responsabilité au regard de ces erreurs de mesurage affectant les réservations de la structure de l’ossature bois mise en place par la société AJM CONSTRUCTION arguant d’une part qu’il les avait signalées à l’issue d’un de ses comptes rendus de chantier. Cet argument concernant le suivi du chantier sera examiné plus loin.
En toute hypothèse, le montant des menuiseries à changer pour inadaptation aux ouvertures est estimé à 10 320 TTC (rapport page 56).
Par ailleurs M. B ne justifie pas avoir procédé à un appel d’offre des entreprises et en particulier de la plus importante, la société AMJ CONSTRUCTION pour la raison évidente qu’il ne pouvait choisir d’autre entreprise que celle pour laquelle les maîtres d’ouvrage avaient déjà versé un acompte de 70 293,56 TTC.
2) l’absence d’exigence de la maîtrise d’oeuvre vis-à-vis des entreprises (absence de visa sur documents d’exécution…):
M. B dément et affirme et qu’il a visé les devis, les situations de travaux et les demandes de règlements.
Ceci n’est pourtant que partiellement exact. Certaines factures ou devis dont celles émises par la société ENVIRONNEMENT BOIS le 12 décembre 2011 (10.764 €), le 15 janvier (11.216,41 €) ou le 30 janvier 2012 (annexes 25 à 29) ne sont pas visées. Il en est de même pour la facture émise le 02 juillet 2012 par la société WOODS&TRADITIONS (annexe n°36) pour un montant de 9.310 €.
Les carences de M. B sont donc bien établies
3) l’absence de suivi du chantier:
Le contrat de maîtrise d’oeuvre, prévoit que le bureau d’étude, 'dirige les réunions de chantier, et en rédige les comptes rendus'.
S’il n’est pas question dans cette convention comme l’affirme de manière erronée le premier juge, de visites hebdomadaires, on peut estimer que compte tenu de la date de fin de chantier fixée au 28 août 2012 ce qui supposait une réalisation rapide du gros oeuvre, au moins deux visites par mois s’imposaient pour s’assurer de la bonne exécution du chantier.
Pour affirmer qu’il aurait rempli ses obligations de ce point de vue, M. B qui réside à D, fait valoir qu’il avait un logement à CASTELNAUDARY -dont il ne justifie pas- et qu’il a rédigé quatre comptes rendus de chantier au fur et à mesure de sa progression.
Il n’en produit cependant que trois, le premier (indiquant en page de garde 'n°2") est établi le 24 janvier 2012 soit près de quatre mois après l’ouverture du chantier et comme le souligne le premier juge 'le contenu est purement factuel sur l’avancement des travaux et précise que le rez de chaussée est monté et le ler étage en cours d’élévation.'
Le second compte rendu de chantier (portant n°3) n’est pas daté et ne comporte quasiment aucune information sur l’état d’avancement des travaux: il y est indiqué que 'la charpente sera faite dans la foulée du montage de l’étage', que pour le lot photovoltaïque 'l’intervention sera possible semaine 5" et pour le lot menuiseries extérieures, que 'les menuiseries sont en commande'.
Accompagnant cette pièce (qu’il a côté n°2) M. B verse également au débat l’extrait d’un compte rendu détaillé faisant état cette fois des erreurs de mesurage concernant les réservations d’ouvertures des baies du séjour et les problèmes de hauteur de l’acrotère pour les toits terrasses. Cet extrait ne peut être la suite du compte rendu n°3 susmentionné puisque cette fois sur lot menuiserie, n’est pas reprise la mention 'en commande'.
Or force est de constater qu’a été produit très certainement par M. B, auprès de l’expert (annexe 69) un compte rendu n°3 (non daté) qui n’est pas identique à celui qu’il a versé au rang de ses propres pièces, mais qui reprend le contenu des observations qu’il a faites concernant les erreurs de mesurage. En revanche le quatrième compte rendu qu’il prétend avoir dressé (comme le premier) n’est pas produit.
Ces incohérences permettent de confirmer l’appréciation du tribunal qui a souligné l’indigence du contrôle du chantier dont M. B avait la charge. Par ailleurs ce dernier ne rapporte pas la preuve comme il le prétend qu’il aurait en temps utile signalé à la société AMJ CONSTRUCTION les erreurs de cotes qu’il impute aux professionnels intervenus sur le chantier et donnent du crédit au contraire aux affirmations de ces derniers qui indiquent avoir travaillé sur les plans et cotes qu’il a lui-même fournies. Le tribunal a pu dés lors en tirer comme conséquence que dés le 24 janvier 2012 le maître d’oeuvre avait connaissance de ce problème et n’a rien entrepris pour le résoudre.
Il convient enfin de souligner le conflit d’intérêt évident qui existait dés l’origine des relations contractuelles entre un maître d’oeuvre supposé contrôler l’activité d’une société dont le siège social est à la même adresse que son cabinet et dont l’épouse devient la dirigeante de droit en janvier 2012 au moment où les problèmes techniques rappelés ci dessus apparaissent.
La faute liée à l’insuffisance de contrôle du déroulement du chantier est donc constituée
4)Faute dans le suivi des comptes:
* des demandes de règlement anticipées par rapport aux échéances
contractuelles,
* l’absence de situations de travaux par les entreprises se limitant à des demandes d’acompte,
* l’absence de certificat de paiement par l’architecte, les règlements se faisant après « BONS A PAYER » du maître d’oeuvre sur la demande d’acompte.
Pour sa défense sur ces points M. B indique que les 'bons à payer’ valent certificat de paiement, et que le décompte des paiements a été réalisé avec les éléments qu’il avait en sa possession alors qu’il a relancé, en vain, à de nombreuses reprises les époux Z pour qu’ils lui fournissent le décompte exact des sommes versées directement aux entreprises.
Toutefois les courriels qu’il produit pour asseoir ces assertions, sont tous postérieurs au 12 juin 2012 et à la mise en liquidation judiciaire de la société AMJ CONSTRUCTION dont on peut se douter qu’elle n’a pas manqué de mettre les maîtres de l’ouvrage en difficulté. Pour la période antérieure, M. B ne justifie pas de ses diligences sur ce point.
Par ailleurs il est fait à bon escient grief à M. B d’avoir validé des demandes d’acompte présentées par AMJ CONSTRUCTION supérieurs et anticipés par rapport à ce que prévoyait le
marché:
Cette dernière n’a perçu au 10/01/2012 pour sa part comme le démontre le décompte établi par l’expert (p.50) que la somme totale de 106.173,56 €. A cette date après livraison de l’ossature, le marché prévoyait outre l’acompte de 35% versé à la signature du contrat, un nouvel acompte de 20%, soit au total 55%. Rapporté au montant TTC du marché, c’est la somme de 100.889,25 € qu’AMJ CONSTRUCTION aurait dû percevoir et il y a un trop perçu de 5.283,75 €.
De plus il importe de rappeler, que le premier acompte versé par les maîtres d’ouvrage d’un montant de 70 293,56 € et validé par M. B a précédé de près de deux mois la signature du contrat ce qui en soit suffit à caractériser une faute.
5) L’absence d’information du maître de l’ouvrage sur le recours par AMJ CONSTRUCTION à des sous traitants et le transfert d’une partie du marché de la société AMJ CONSTRUCTION en marché direct à son sous-traitant pour les menuiseries, le « sous-traitant » continuant à prendre ses ordres de son ancien mandataire.
La preuve de cette absence d’information résulte notamment de l’analyse par l’expert du dire du conseil de la SARL WOODS TRADITION (p58/59) d’où il ressort que M. B avait prétendu au cours de l’une des réunions d’expertise qu’il n’a pas eu de relations avec cette société puisque le maître d’ouvrage aurait traité directement avec elle, alors que la demande d’acompte qu’elle a présentée le 21/01/2012 pour la somme de 9.308,39 € comporte son cachet et la mention manuscrite, 'bon à régler'.
Par ailleurs le 08 octobre 2012, Mme B ex gérante d’AMJ CONSTRUCTION liquidée depuis le 11 avril 2012 signe et adresse un courriel rédigé par son époux à la société WOODS TRADITION concernant les délais de pose des menuiseries.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les fautes alléguées à l’encontre de M. B sont bien constituées et en lien de causalité avec les préjudices qu’invoquent les époux Z.
§4) Sur les préjudices:
1) les travaux de reprise:
L’évaluation par l’expert à la somme de 48.459,69 TTC n’est pas contestée. M. B cependant estime qu’il ne peut être tenu pour responsable des désordres imputables aux travaux de pose réalisés par la société ENVIRONNEMENT BOIS et à celles imputables à la société WOODS&TRADITIONS avec laquelle les époux Z ont traité directement.
Les développements précédents ont cependant démontré qu’en n’assurant pas un suivi correct du chantier et en n’exigeant pas des documents techniques adéquats, M. B n’a ni prévenu, ni permis de corriger ces erreurs. Quant au second argument c’est oublier que WOODS&TRADITIONS est intervenue dés avril 2011 en qualité de sous traitante de AMJ CONSTRUCTION et que comme il a été mentionné plus haut, les époux B ont continué à lui donner des directives après la liquidation judiciaire de l’entreprise principale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. B au paiement de la somme susmentionnée et il ne sera pas fait droit à l’argumentation des époux Z qui prétendent que la juridiction dans son calcul n’aurait pas intégré le coût de la maîtrise d’oeuvre. Il suffit pour cela de se reporter à la conclusion n°14 de l’expert (p72) pour constater que ce coût (3.671,19 € TTC) a bien été pris en compte.
2) Le surcoût du chantier:
Pour condamner M. B au paiement de la somme de 65.241,80 € le tribunal après avoir souligné l’imprécision des documents contractuels sur le coût final de l’opération, s’est basé en premier lieu sur le document signé le 03/12/2010 et intitulé "attestation de prix ferme, définitif et
sans révision pour un montant de 250 000€.'
M. B dénie toute opposabilité à ce document au motif qu’il ne l’a pas signé ni rédigé et sous-entend sans l’écrire expressément qu’il s’agirait là d’un faux en écriture privé.
Cet argument doit être rejeté:
— Il n’explique pas comment les époux Z seraient venus en possession d’un formulaire portant l’en tête de son cabinet.
— La rémunération de l’architecte était prévue sur la base de 10% TTC du coût de la construction TTC et on comprend mal l’intérêt qu’auraient eu les époux Z à falsifier un document qui aurait surévalué ce coût et partant majoré les honoraires auxquels il étaient tenus
— Par ailleurs dans l’hypothèse ou une partie conteste la réalité de son écriture ou de sa signature, la juridiction doit comme la société SMABTP le rappelle, vérifier l’acte contesté et avoir recours le cas échéant à une mesure d’expertise. Toutefo en l’espèce la simple comparaison des écritures figurant sur le contrat de maîtrise d’oeuvre que M. B ne conteste pas avoir renseigné et celle figurant sur l’attestation querellée permet de vérifier sans aucun doute possible qu’il y a eu un seul et même scripteur, l’architecte.
— Enfin ce montant est tout à fait compatible avec le montant global de l’opération (234.316 € sans les lots électricité et plomberie non attribués) dont M. B pouvait avoir une estimation précise dés décembre 2010 au regard des conditions dans lesquelles le marché a été conclu avec la société AMJ CONSTRUCTION (cf supra).
M. B tire un second argument du fait que le contrat prévoyait que des éventuelles modifications du projet pourront entraîner des modifications du tarif à la hausse ou à la baisse. Il y aurait eu de nombreuses modifications auxquelles s’est rajouté l’aléa de la liquidation de la société AMJ CONSTRUCTION.
Ces arguments ne sont pas davantage fondés:
Il n’y a pas eu de modification substantielle de ce qui était prévu dans le projet initial hormis celles liées au problème de cotation des ouvertures dont on a vu qu’il était en grande partie imputable aux manquements du maître d’oeuvre.
Quant à l’aléa lié aux difficultés économiques d’AMJ CONSTRUCTION il convient de rappeler qu’eu égard aux liens étroits qu’entretenait le maître d’oeuvre avec cette société, M. B avait nécessairement des informations fiables sur sa santé économique ce qui explique les conditions pour le moins inhabituelles dans lesquelles elle a perçu à titre d’acompte, avant même la signature du contrat, plus de 35% du marché.
Il convient par ailleurs de rejeter l’argumentation développée par la société SMABTP sur ce sujet:
Elle rappelle que l’erreur du maître d’oeuvre dans l’estimation du projet n’engage sa responsabilité que si elle a un rôle causal avec le préjudice. Tel n’est pas le cas si les maîtres d’ouvrage ne pouvaient pas financer les travaux à leur coût prévisionnel normalement évalué.
La SMABTP soutient que l’expert ayant fixé à 315.240 € le coût total de la construction après achèvement de l’ouvrage, il ne serait pas établi que les époux Z dans l’hypothèse où l’architecte leur aurait énoncé un budget prévisionnel d’un tel montant, n’auraient pas renoncé à ce projet.
Ce raisonnement est doublement critiquable:
— il revient à demander aux époux Z de rapporter la preuve d’un fait négatif.
— Surtout, le coût final de la construction est lié à la prise en compte de l’incidence financière des
aléas nombreux qui ont entaché la bonne marche de ce chantier, en grande partie imputable au maître d’oeuvre et dont celui ci ne pouvait, par définition, pas tenir compte au moment de l’énoncé du budget prévisionnel.
Si le premier juge a retenu à juste titre la somme de 250.000 € pour base de son calcul, c’est à bon escient que les époux Z soulignent qu’il a omis pour y procéder d’intégrer le surcoût lié à la prestation d’achèvement du lot menuiserie. Comme ils l’indiquent dans leurs conclusions ils ont payé au total la somme de 157.474,78 € à laquelle il convient d’ajouter les honoraires versés au maître d’oeuvre pour la somme de 15.207 € ce qui fait un total de 172.681,78 €.
L’expert a arrêté à la somme de 156.256,09 le montant des prestations restant à exécuter, ce qui amène à la somme totale de 328.937,87 €.
Le surcoût s’élève donc à 328.937,87 – 250 000 = 78.937,87 € TTC et non 65.241,80 € comme indiqué par erreur dans le jugement qui sera infirmé sur ce point.
3) Le préjudice de jouissance
Le tribunal en retenant comme date d’achèvement prévisionnel des travaux le 30 août 2012 et le délai de sept mois arrêté par l’expert pour l’achèvement de l’ouvrage, a alloué au titre du préjudice de jouissance une somme correspondant à une valeur locative de 1.200 €/mois à compter du 1er septembre 2012 jusqu’au jugement définitif, délai auquel devra s’ajouter la période de sept mois prévue pour la réalisation des travaux d’achèvement.
Les époux demandent confirmation de ce jugement sauf à modifier la date de départ des indemnités l’expert ayant fixé la date de livraison au 28 mai 2012.
Toutefois comme le tribunal l’a rappelé, le planning d’exécution des travaux était d’une durée de 30 semaines (annexe 19). L’ouverture du chantier est datée le 20 octobre 2011. Le questionnaire d’études chantier figurant en annexe 13 prévoit toutefois une date d’achèvement prévisionnel des travaux le 30 août 2012 et il a été signé par les maîtres d’ouvrage qui ont reconnu dans leurs écritures devant le tribunal qu’ils avaient prévu de déménager le 30 août 2012.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La société SMABTP demande pour sa part que le jugement soit réformé en ce qu’il a prévu que l’indemnité calculée sur les bases rappelées plus haut serait servie jusqu’à ce que le jugement (et aujourd’hui l’arrêt) soit définitif. Elle fait valoir qu’elle a , eu égard à l’exécution provisoire prononcée dans le jugement entrepris, déjà versé aux époux Z la somme de 142.757,71 € et que dans cette hypothèse il appartenait à ces derniers de justifier de la réalisation effective des travaux de reprise à défaut de quoi ils ne peuvent prétendre à une indemnisation des dommages matériels ou immatériels subis postérieurement à la perception des indemnités même provisionnelles.
Toutefois la jurisprudence citée (Cass CIV 26/09/2007 bull civil II n°149) n’est pas applicable en l’espèce. Il y a lieu en effet de distinguer d’une part le droit commun des assurances de choses, qui relève du principe indemnitaire de l’article L 121-1 du code des assurances pour lequel la Cour de cassation a décidé que l’assuré pouvait disposer librement de l’indemnité qui lui a été allouée et qu’il n’est pas tenu, sauf clause particulière, de l’employer à la remise en état ni à fournir de justifications à cet égard et l’indemnité versée par l’assureur ' dommages-ouvrage’ au titre du préfinancement des travaux de réparation qui est affectée obligatoirement à la réparation des dommages résultant des désordres de nature décennale, la victime ne pouvant pas, contrairement au principe général en matière d’assurance, disposer librement de son indemnité.
Dans l’arrêt du 26/09/2007 cité par la SMABTP, la compagnie d’assurance était à la fois l’assureur ' dommages-ouvrage’de l’opération de réhabilitation de l’immeuble, et l’assureur garantissant la responsabilité de l’architecte ce qui n’est pas le cas pour la SMABTP qui n’a pas assuré les époux Z au titre de la DO. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.
4) Le préjudice financier:
Les époux Z font grief au tribunal de les avoir déboutés sans avoir pris en compte le fait qu’il s’agissait d’une demande concernant le surcoût financier qu’ils ont supporté (13.268,13 €) au titre des intérêts intercalaires eux-mêmes générés par les retards pris dans la construction de leur immeuble.
La SMABTP soutient pour sa part que ce surcoût résulte du fait que les intéressés ont saisi trop tardivement la juridiction aux fins de suspension des échéances de leur prêt.
Les intérêts intercalaires correspondent aux frais qu’un emprunteur doit rembourser mensuellement à sa banque, tant que son crédit immobilier ne lui a pas été débloqué en totalité et sont calculés uniquement sur le montant du prêt déjà débloqué au prorata des sommes versées par la banque pour garantir l’avancement des travaux, suivant le plan d’appel de fonds.
Dés lors l’argument tiré par les époux Z de ce que les sommes versées à ce titre ne viendraient pas rembourser le capital est inopérant si on rappelle qu’ils ont bénéficié d’une décision judiciaire de suspension du remboursement des échéances et qu’ils ne démontrent pas que les retards du chantier imputables à la faute du maître d’oeuvre les aient contraints à souscrire un prêt complémentaire au précédent à des conditions moins avantageuses.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
5) Le préjudice moral
C’est à juste titre que le tribunal a souligné que les époux Z ont été privés de la jouissance de leur immeuble pendant plus de quatre années, ont été confrontés à la liquidation de l’entreprise titulaire du lot principal et à l’incompétence du maître d’oeuvre, ce qui suffit à asseoir la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent.
Par ailleurs en fixant l’indemnisation à 5.000 €, le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause et sera confirmé sur ce point.
§5) Sur la responsabilité de la société AMJ CONSTRUCTION
Le principe même de la responsabilité de cette société mise en exergue par l’expert qui a démontré les fautes d’exécution et qui a été retenu par le tribunal n’est pas contesté.
Il y a lieu pour ce motif de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société AMJ CONSTRUCTION co-responsables avec M. B de l’intégralité des préjudices subis par les époux Z.
§6) Sur la responsabilité de la société WOODS&TRADITIONS
Il importe de souligner que le tribunal, bien que les époux Z et la société SMABTP lui aient demandé de se prononcer sur le principe de la responsabilité de cette société et une éventuelle répartition des responsabilités entre WOODS&TRADITIONS et AMJ CONSTRUCTION n’a pas statué sur ce point, sa motivation et son dispositif s’attachant exclusivement aux fautes imputées à l’architecte et l’entreprise principale.
La réponse à cette demande est indispensable puisque par ailleurs la SMABTP entend exercer un r e c o u r s e n g a r a n t i e c o n t r e l a S E L A R L A C T I S e s q u a l i t é s d e l i q u i d a t e u r d e WOODS&TRADITIONS.
Cependant il est certain que le tribunal a omis de statuer sur ce point en raison du fait qu’à l’issue des opérations d’expertise aucune faute imputable n’a été établie à l’encontre de cette société. En effet cette entreprise basée à LUSSAC LES CHATEAUX (83) a été chargée d’abord par AMJ CONSTRUCTION puis directement par les maîtres de l’ouvrage de réaliser les menuiseries dont il s’est avéré qu’elles ne pouvaient être posées en l’état en raison du fait qu’il y avait eu des erreurs de cotation sur les réservations opérées sur la structure bois posée par AMJ CONSTRUCTION. Ces erreurs ne sont pas le fait de la société WOODS&TRADITIONS et s’il y a eu un moment un débat sur les délais de livraison de ces menuiseries, l’expert ne l’a pas mise en cause sur ce chapitre.
Il y a lieu par conséquent de dire qu’en l’absence de faute sa responsabilité n’est pas engagée.
§7) Sur les garanties de la SMABTP
1) pour le compte de la société AMJ CONSTRUCTION
Selon le titre I des Conditions générales relatives à l’assurance de responsabilité professionnelle souscrite par cette société auprès de la SMABTP, le chapitre I dispose que – « Assurance de votre responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage » : peut donner lieu à garantie : « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé… ».
En l’espèce, il est constant que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, même avec réserves, le chantier ayant été abandonné, pour cause de liquidation judiciaire, par l’entrepreneur.
Cette garantie n’est donc pas mobilisable et contrairement à ce que soutiennent les époux Z, la société SMABTP a bien produit le contrat dont s’agit au rang de ses pièces.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause en sa qualité d’assureur décennal de la société
2) Pour le compte de M. X-H B
Celui-ci a été successivement assuré auprès de la SMABTP:
— pour une activité d’ingénierie, économie de la construction, dans le cadre d’une police responsabilité professionnelle pour les années 2010 et 2011, ce contrat garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités professionnelles énumérées ci-dessous incombant au sociétaire du fait des missions indiquées précédemment (maîtrise d’oeuvre) et pour une participation à des opérations de construction d’un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance;
— pour une activité d’architecte, dans le cadre de deux polices, responsabilité professionnelle et responsabilité civile, à effet du 1 er janvier 2011 et également pour l’année 2012 selon l’attestation du 16 février 2012; X-H B était inscrit à l’ordre des architectes de POITOU CHARENTES depuis le 13 mai 2011;ces polices ont été résiliées à effet du 31 décembre 2012, par une lettre recommandée du 31 octobre, non réclamée par son destinataire.
Il n’y a pas de débat sur le fait que l’article 4 des conditions générales du contrat d’assurance pour l’activité d’architecte, prévoit une garantie pour les travaux de construction de l’ouvrage soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale. En l’absence de réception de l’ouvrage, elle n’est pas mobilisable.
En revanche le cadre général de la «garantie de base» (article 3) permet la garantie des conséquences de la responsabilité de l’architecte, retenue sur le fondement « contractuel, quasi-délictuel, décennal ou de bon fonctionnement » dans les termes et conditions d’application dans le temps prévues à l’article 7 des mêmes conditions générales :
« Les garanties du contrat (à l’exception de la garantie décennale visée à l’article 4 et de la garantie de bon fonctionnement) s’appliquent, selon les dispositions de l’article L124-5 alinéa 4 du Code, aux sinistres pour lesquels la première réclamation vous (ou nous) est adressée entre la prise d’effet du contrat (ou de la garantie) et l’expiration d’un délai subséquent qui s’écoule à compter de la date de résiliation du contrat (ou de la garantie) ou de sa date d’expiration ».
La SMABTP fait donc valoir que la garantie «facultative » est déclenchée sur la base « réclamation » par application de l’article L 124-5 du Code des Assurances et que le contrat dont s’agit a fait l’objet d’une résiliation en tous ses effets au 31 décembre 2012. Si la procédure en référé-expertise a été engagée par les Epoux C en juillet 2012, les griefs implicites concernant Monsieur B ne peuvent être regardés comme une «première réclamation’ de sorte que les conditions posées aux articles précités ne sont pas réunies.
Toutefois c’est à juste titre que le tribunal a souligné que l’assignation en référé du 19 juillet 2012 (donc antérieure à la résiliation) était dirigée à l’origine contre la société AMJ CONSTRUCTION mais également M. B et la SMABTP et que son contenu, qui visait la perception d’acomptes par le maître d’oeuvre, des difficultés sur le contenu des prestations des entreprises, les délais d’exécution ou l’impossibilité dans laquelle les époux Z se trouvaient pour contacter le maître d’oeuvre, constituaient bien un ensemble de griefs susceptible de mettre en cause la responsabilité contractuelle de M. B et s’analysant comme une réclamation au sens des dispositions contractuelles précitées. La société SMABTP ne peut donc se prévaloir d’une résiliation postérieure à cette instance, alors qu’elle a mandaté pour la représenter ainsi que M. B, un conseil au cours de l’expertise et la procédure de référé.
L’argument développé par l’assureur au terme duquel une expertise ordonnée au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile est une mesure d’instruction in futurum dans un cadre pré contentieux sans que l’existence d’un différend entre les parties soit nécessaire, n’est pas pertinent puisque cet article mentionne bien qu’il s’agit par la mesure d’instruction d’établir la preuve de faits 'dont pourrait dépendre la solution d’un litige' ce qui suppose nécessairement l’existence d’une réclamation.
La SMABTP fait valoir par ailleurs en cause d’appel un nouveau moyen:
Monsieur B, maître d’oeuvre serait toujours en activité au sein d’une société qui est normalement assurée; l’assureur de cette société accorde des garanties «facultatives » au titre de sa responsabilité civile stricto sensu fonctionnant en base « réclamation ». C’est donc cet assureur qui a succédé à la SMABTP qui doit prendre en charge les conséquences de la responsabilité de ce maître d’oeuvre et Il n’y aurait pas lieu en conséquence de faire application à la SMABTP de la garantie subséquente puisqu’un autre assureur peut garantir l’architecte au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Toutefois il appartenait à la SMABTP de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue et il ne paraît pas que dans le cadre de la mise en état elle ait sommé M. B de produire le contrat d’assurance qui régirait aujourd’hui sa responsabilité qui seul permettrait de vérifier la portée de son moyen.
Le principe d’une garantie sur le fondement de l’article 3 précité des conditions générales du contrat est donc acquis sous réserve de l’examen des cas d’exclusion de prise en charge de certains préjudices découlant des articles, 3.2.12, 3.2.20 et 3.2.21 du contrat.
Toutefois il convient de dire préalablement que c’est à tort que les époux Z invoquent les dispositions de l’article 113-17 du Code des Assurances pour en conclure que la SMA BTP ayant pris la direction du procès, elle aurait renoncé aux exceptions dont elle avait eu connaissance. Le tribunal également n’a pas, sans contradiction sur ce point, jugé que l’assureur avait pris la direction du procès, tout en faisant droit par ailleurs à sa demande d’exclusion des conséquences pécuniaires encourues du fait du non-respect des coûts prévisionnels.
En l’espèce les conseils de l’assureur qui sont intervenus en référé expertise ont fait valoir toutes protestations et réserves d’usage, sur les responsabilités et les garanties.
La SMABTP soutient sans être contredite qu’elle n’a eu connaissance des exceptions qu’elle était susceptible d’opposer à Monsieur B que lors du dépôt du rapport d’expertise de Madame K-L de sorte qu’on ne peut estimer qu’elle a pris la direction du procès dés l’origine de l’action en référé.
Enfin il résulte d’une jurisprudence constante que quand bien même c’eût été le cas, cela n’interdit pas à l’assureur d’opposer la nature des risques souscrits et le montant de la garantie à son assuré et au tiers lésé.
* l’article 3.2.12 au chapitre des garanties de base stipule que ne sont pas garantis 'les dommages, résultant de toute stipulation contractuelle qui irait au-delà des dispositions légales auxquelles vous seriez tenus, notamment de tout engagement solidaire, sauf si les autres membres de l’équipe d’architecture sont garantis par une assurance de responsabilité professionnelle couvrant des risques de même nature dans des conditions identiques.'
C’est sur la base de ces dispositions que la SMABTP demande à la cour de dire que si la responsabilité de M. B est engagée, il n’y aurait pas lieu à condamnation 'in solidum', la société d’assurance refusant de garantir la part de responsabilité contractuelle revenant à la responsabilité de la société AJM CONSTRUCTIONS.
Cependant il y aura lieu de confirmer le jugement la déboutant sur ce point, à défaut d’une demande présentée par les parties en cause dans le dispositif de leurs conclusions, aux fins de statuer sur un éventuel partage de responsabilité entre les différents intervenants à la construction, la seule demande présentée sur ce point émanant de la SMABTP mais ne concernant que la part de responsabilité de la société WOODS&TRADITIONS, que la cour a par ailleurs écartée.
* La SMABTP fait valoir ensuite que si l’article 3 des garanties de base de la police d’assurance permet de couvrir M. B des conséquences des dommages immatériels, ce contrat qui fait la loi des parties, donne de ces derniers dans son article premier la définition suivante:
' tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’une chance'.
Dés lors aucune garantie ne serait due concernant les demandes d’indemnisation présentée par les époux Z au titre de leur préjudice moral, de leur préjudice financier (de toute façon écarté par la cour) ou du retard de chantier.
Cet argument n’est pas pertinent s’agissant du préjudice relatif au retard du chantier, car si le principe de son exclusion était acquis au terme de la définition résultant des dispositions susvisées, il ne serait nul besoin de prévoir à l’article 3.2.21 (cf infra) une clause d’exclusion spécifique le concernant.
En revanche le préjudice moral qui est distinct du préjudice de jouissance subi du fait des retards dans l’exécution des travaux, ne rentre pas dans la définition du dommage immatériel rappelée plus haut.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné 'in solidum', M. B et la SMABTP au titre de la réparation de ce préjudice.
* l’article 3.2.21 exclut des garanties, 'les astreintes et les pénalités de retard et d’une manière générale les conséquences pécuniaires de toute nature résultant dans l’exécution des travaux, sauf si ce retard trouve son origine dans un sinistre garanti'
La SMABTP soutient que les conséquences pécuniaires mises à la charge de l’architecte en raison du retard dans le chantier, entre dans le champ de cette exclusion.
Toutefois c’est à juste titre que pour écarter le jeu de cette clause et dire que l’assureur devra garantir M. B de la condamnation prononcée au titre du trouble de jouissance lié au retard dans l’exécution du chantier, le tribunal a considéré 'que le retard dans la livraison de l’immeuble trouve bien son origine dans les engagements contractuels du maître d’oeuvre, qui constituent l’objet du litige.' et tient par conséquent son origine du sinistre garanti.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* L’article 3.2.20 exclut des garanties les conséquences pécuniaires que l’architecte peut encourir, du fait du non-respect des coûts prévisionnels des travaux auxquels il s’était engagé.
C’est sur la base de ces dispositions que le tribunal a écarté de la garantie de la SMABTP les conséquences pécuniaires liées au surcoût de l’opération qu’il a arrêté (65.241,80 €).
Pour critiquer cette position les époux Z font valoir que le tribunal aurait dû appliquer pour ce préjudice le même raisonnement que pour le précédent, en décidant qu’il était en lien direct avec les engagements contractuels du maître d’oeuvre et constituait aussi l’objet du litige.
Toutefois la clause dont s’agit, contrairement à la précédente, ne contient pas après le principe de l’exclusion, l’exception mentionnant l’hypothèse où le préjudice a 'son origine dans un sinistre garanti'.
Le jugement sera par conséquent également confirmé de ce chef.
§8) Sur le recours de la SMABTP à l’encontre de la SELARL ACTIS es qualités de liquidateur de la société WOODS&TRADITIONS
Le jugement après avoir constaté que la SMABTP avait déclaré le 21 octobre 2016 une créance de 112.389,78 € au passif de la société WOODS&TRADITIONS, l’a déclarée irrecevable en son recours au motif 'qu’elle ne justifie pas qu’elle ne s’est pas vue opposer par le liquidateur une quelconque forclusion eu égard à l’ancienneté de la créance'.
Le tribunal ce faisant a exigé une preuve négative impossible à rapporter et sera par conséquent infirmé sur ce point.
Pour le surplus la cour déboutera la SMABTP de son recours dés lors qu’il a été jugé plus haut qu’aucune faute et donc responsabilité ne pouvait être retenue à l’encontre de la société WOODS&TRADITIONS
§9) sur les autres demandes:
M. B et la SMABTP qui succombent seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de Me MARGNOUX pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 € aux époux Z.
En revanche il paraît équitable de laisser à charge de la SELARL ACTIS es qualité de liquidateur de la société WOODS&TRADITIONS ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant:
— Condamné M. B à payer aux époux Z la somme de 65.241,80 € TTC au titre du surcoût du chantier.
— Condamné in solidum M. B et la SMABTP à payer aux époux Z la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral.
— Déclaré la société SMABTP irrecevable en son recours contre la société WOODS&TRADITIONS prise en la personne de son liquidateur
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant:
— Dit que la société WOODS&TRADITIONS, n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et par conséquent déboute la SMABTP de son recours l’encontre de la SELARL ACTIS es qualités de mandataire liquidateur de cette société.
— Condamne M. X H B à payer aux époux Z la somme de 78.937,87 € TTC au titre du surcoût du chantier.
— Condamne M. X H B à payer aux époux Z la somme de 5.000 € pour réparation du préjudice moral.
— Condamne in solidum M. B et la SMABTP aux dépens dont distraction au profit de Me MARGNOUX pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Condamne in solidum M. B et la société SMABTP à payer à M.et Mme Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile
— Déboute la SELARL ACTIS es qualités de mandataire liquidateur de la société WOODS&TRADITIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
— Déboute la société SMABTP de sa demande formulée au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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