Annulation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 8 juil. 2024, n° 2300264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février2023, le 25 avril 2023 et le 28 mai 2024, M. C A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de travail provisoire en attendant la délivrance du certificat ou du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette lacune révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6. 4 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6. 4 et 7 bis a de l’accord franco-algérien dès lors qu’il fournit des documents justifiant qu’il remplit les conditions précisées par ces articles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, contrairement à ce que fait valoir le préfet ;
En ce qui concerne la décision portant sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3 et 16 e la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’interdiction de retour sur le sol français n’est pas justifiée.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 février et 17 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne démontre pas par suffisamment d’éléments probants, contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils ;
— si l’opposabilité de la menace à l’ordre public n’est pas expressément prévue par le texte, l’accord bilatéral ne fait pourtant pas obstacle à l’application de la règlementation générale, qui autorise au demeurant l’expulsion d’un étranger pour préserver l’ordre public notamment ;
— M. A est connu très défavorablement des services de police et a fait l’objet d’un mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention pour vol en bande organisée et recel en bande organisée de bien provenant d’un vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en de la préparation d’un crime. Par ailleurs M. A a été écroué du 4 février 2022 au 3 février 2023 ; dans ces conditions, l’examen réel et sérieux de sa situation a été réalisé ;
— M. A dispose de ses parents et frère et sœur dans son pays d’origine de sorte que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu ;
— alors même qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 7 bis a du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 412-5 et L. 432-1 du même code font obstacle à la délivrance d’une autorisation de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 27 avril 2023, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne né le 19 juin 1996, est entré en France le 2 juillet 2017 muni d’un visa court séjour valable du 30 avril 2017 au 25 octobre 2017. Un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022, lui a été délivré le 31 décembre 2021. Par courrier reçu en préfecture le 28 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint et parent d’un enfant français sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. M. A a été placé en détention provisoire du 4 février 2022 au 3 février 2023. Par arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé le renouvellement de son certificat, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le sol français durant trois ans. Par la présente, il sollicite l’annulation de la décision du 27 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’admission de l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 27 avril 2023, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un certificat de résidence :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Si la situation des algériens est régie de manière complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l’ont modifié, aucune stipulation de cet accord ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien en se fondant sur un motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () « . Aux termes de l’article 7 bis du même accord : » Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article. () ". Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an ou d’un premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, la préfète de la Gironde s’est fondée sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, est marié depuis 2021 et père d’un enfant dont la nationalité française n’est pas contestée. S’il a été placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire, il n’a à ce jour pas été condamné et la fiche pénale versée au dossier ne fait ressortir aucune condamnation antérieure. La non-prolongation de sa détention provisoire est motivée par sa situation en France régulière, sa vie familiale en France, l’absence de mention au casier judiciaire et la promesse d’embauche versée au dossier. Dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. A était constitutif d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions prévues au 4°) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, pour se voir délivrer un certificat de résidence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit de retour sur le territoire français durant une période de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination et a interdit de retour sur le territoire français durant trois ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve que Me Lanne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lanne la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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