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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 6 sept. 2005, n° 73239/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 73239/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 juin 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-70336 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC007323901 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73239/01
présentée par Elvira Rafaelovna SARKISOVA
contre la Géorgie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 septembre 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juin 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Elvira Rafaelovna Sarkisova, est une ressortissante géorgienne, née en 1961 et résidant à Tbilissi. Devant la Cour, elle est représentée par Me Labadzé, avocat à Tbilissi. Le Gouvernement était représenté par M. L. Tchélidzé et ensuite par Mme T. Bourdjaliani à laquelle a succédé, depuis le 9 août 2004, Mme E. Gouréchidzé, représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1983, la requérante prêta à M. R. Sarkisov, son frère et voisin, une somme de 12 500 roubles soviétiques. Pendant longtemps, celui-ci ne remboursa pas la dette. Le 16 janvier 1997, soit après la désintégration de l’URSS et l’introduction du lari, monnaie géorgienne, M. Sarkisov reconnut par écrit qu’il était toujours redevable devant sa sœur. Le 8 mai 1997, la requérante l’assigna en justice.
Le tribunal de première instance de Tchougouréthi diligenta une requête auprès de la Banque nationale de Géorgie afin de pouvoir convertir la somme de 12 500 roubles soviétiques en laris. Les 20 août et 17 septembre 1998, la Banque nationale lui fit parvenir deux lettres attestant qu’en 1983, 74,25 roubles soviétiques équivalaient à 100 dollars américains et que, pour le 16 septembre 1998, 1 dollar américain équivalait à 1,352 lari. Toutefois, elle déclara que la conversion de 12 500 roubles soviétiques de 1983 en laris de 1998 ne relevait pas de sa compétence.
Entre-temps, répondant à la demande du tribunal, le Département d’Etat des statistiques l’informa le 29 mai 1997 que, pour le 1er mai 1997, 12 500 roubles soviétiques de 1983 équivalaient, compte tenu du taux d’inflation, à 8 250 laris.
Le 12 janvier 1999, le tribunal reçut un rapport d’expertise selon lequel 12 500 roubles soviétiques de 1983 égalaient, en terme de pouvoir d’achat, 17 000 laris. Aux termes de la lettre du Département d’Etat des statistiques, datée du 29 juillet 1999, 17 000 laris (valeur de septembre 1998) équivalaient, au 1er juillet 1999, à 21 001 laris.
Le 19 août 1999, s’appuyant sur ce rapport d’expertise et la lettre du 29 juillet 1999 précitée, le tribunal ordonna à l’égard de M. Sarkisov le versement de 21 001 laris au profit de la requérante.
Le 13 décembre 1999, la cour régionale de Tbilissi infirma cette décision et débouta la requérante pour cause de prescription. La requérante se pourvut en cassation. Le 21 mars 2000, la Cour suprême estima que les juges d’appel n’avaient pas correctement identifié le moment à partir duquel commençait à courir le délai de prescription de trois ans. Elle cassa l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire.
Le 5 juillet 2000, la formation de renvoi de la cour régionale statua à nouveau et confirma la décision des premiers juges du 19 août 1999.
Le débiteur se pourvut en cassation et se plaignit que les juges du fond n’avaient pas indiqué en application de quelle loi ils avaient indexé le montant de la dette sur le coût de la vie. Faisant référence à la lettre du Département d’Etat des statistiques du 29 mai 1997, il se dit prêt à rembourser à sa sœur 8 250 laris.
Statuant par un arrêt du 8 décembre 2000, la Cour suprême rappela d’abord que le nouveau code civil s’appliquait aux litiges nés après son entrée en vigueur en novembre 1997 et considéra que l’ancien code civil soviétique de 1964, en vigueur au moment de l’opération de l’emprunt, trouvait à s’appliquer en l’espèce. Les articles 174 et 393 de ce code interdisant l’exigibilité des prêts opérés entre les particuliers avec intérêts et indexation de tout type, la Cour suprême conclut que la requérante n’était pas fondée à exiger de son débiteur le montant indexé de la dette. Compte tenu de la volonté du débiteur, prêt à reconnaître sa dette et à rembourser 8 250 laris, la Cour suprême ordonna le versement d’une somme de 8 242 laris au profit de la requérante.
B. Le droit interne pertinent
1. Code de procédure civile
Article 409
« Dans les limites de la demande des parties, l’instance de cassation a la compétence de réformer la décision des juges d’appel. »
Article 411
« L’instance de cassation statue elle-même sur le fond de l’affaire si les circonstances de fait sont établies par les juges d’appel sans violation des normes de procédure et si la recherche de preuves complémentaire n’est pas nécessaire. »
2. Nouveau code civil
Article 1504
« Le code civil de Géorgie entre en vigueur le 25 novembre 1997. »
Article 1507 §§ 1 et 3
« Le présent code civil s’applique aux droits et obligations nés après son entrée en vigueur.
Aux droits et obligations nés sur le fondement des actes normatifs abolis avec l’entrée en vigueur de ce code, continuent de s’appliquer ces mêmes actes, sauf si les parties souhaitent que leurs droits et obligations soient régis par le présent code ou, lorsque celui-ci prévoit de nouvelles règles quant aux biens immeubles. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que, dans son arrêt du 8 décembre 2000, la Cour suprême alla manifestement à l’encontre des documents figurant au dossier et plaça la partie adverse dans une position nettement plus privilégiée. Ayant écarté de sa considération le rapport d’expertise du 12 janvier 1999, ainsi que les informations contenues dans la lettre du Département d’Etat des statistiques du 29 juillet 1999, la Cour suprême aurait pris en compte seuls les éléments favorisant les intérêts de la partie adverse. Ayant méconnu le fait juridiquement établi par les instances inférieures que, même en dehors de l’inflation, la dette équivalait à une somme supérieure à 8 242 laris, la Cour suprême l’aurait placée dans une situation de net désavantage au profit de son adversaire. En outre, la requérante met en cause l’application par cette juridiction du code civil de 1964. Elle affirme que les parties souhaitaient que le nouveau code de 1997 régisse leur litige (article 1507 § 3 du nouveau code civil).
EN DROIT
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
La requérante se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable par la Cour suprême de Géorgie et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Thèses des parties
Le Gouvernement estime que la Cour suprême examina l’affaire dans le respect total du principe de l’égalité des armes. Contrairement aux affirmations de la requérante, les juges n’auraient pas négligé les pièces produites par elle pour fonder leurs conclusions uniquement sur la position de la partie adverse. Les articles 174 et 393 de l’ancien code civil excluant toute indexation de la dette contractée entre des particuliers, la Cour suprême aurait alloué à la requérante une somme équivalente à la dette dont son frère lui était redevable et que celui-ci était d’ailleurs prêt à verser.
Quant à l’application du code civil de 1964 au litige en question, le Gouvernement relève qu’aucun accord entre les parties quant à l’application du nouveau code civil n’était intervenu et conclut que, de ce fait, il n’y avait pas lieu d’appliquer le nouveau code tel que le prévoit son article 1507 § 3.
La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. Elle qualifie de contraire au principe de l’égalité des armes le fait pour une cour de limiter ses conclusions à l’acceptation par la partie défenderesse des prétentions de la partie requérante. Ceci ne serait par ailleurs prévu par aucune disposition du code de procédure civile. Quant à l’application de l’ancien code civil, la requérante rappelle que les deux parties avaient fondé leurs raisonnements respectifs sur les dispositions du nouveau code, ce qui, à ses yeux, équivalait à l’accord entre les parties conformément à son article 1507 § 3.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’elle a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 53, CEDH 2000‑V ; Kopp c. Suisse, arrêt du 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, § 59). Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l’examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention. Sinon, elle s’érigerait en une cour de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Guidi c. Italie (déc.), no 37755/97, 7 novembre 2000 ; Contal c. France (déc.), no 67603/01, 3 septembre 2000). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant.
Examinant le cas d’espèce à la lumière de ces principes, la Cour estime qu’il ne lui appartient de se prononcer ni sur la question de savoir si la Cour suprême aurait dû baser ses conclusions sur les documents invoqués par la requérante ni sur l’application par cette juridiction du nouveau code civil à la place de l’ancien. Le simple désaccord de la requérante avec l’arrêt litigieux ne saurait suffire à conclure que la procédure en cassation n’a pas été équitable. De surcroît, la Cour ne décèle rien dans le dossier qui permettrait de croire que la Cour suprême a pêché d’arbitraire en statuant au détriment de l’intéressée.
Il s’ensuit que la requête s’assimile à une « quatrième instance » et doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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