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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 20 sept. 2005, n° 54479/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54479/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 décembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-70550 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0920DEC005447900 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 54479/00
présentée par Hasan Celal GÜZEL
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 20 septembre 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 1999,
Vu la décision partielle du 10 juin 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hasan Celal Güzel, est un ressortissant turc, né en 1945 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me H. A. Özhan, avocat à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A l’époque des faits, le requérant, ancien ministre et député, était président du Parti de la Renaissance (Yeniden Doğuş Partisi).
Le 3 septembre 1997, il tint un discours public lors d’une conférence organisée à Kayseri sur le thème « Où se place la Turquie par rapport à la démocratie ? ».
1. La procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara
Le 10 mars 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara inculpa le requérant du chef d’incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion, infraction prévue par l’article 312 de l’ancien code pénal.
Devant la cour, les représentants du requérant exposèrent que leur client avait tenu le discours litigieux en sa qualité de président d’un parti politique et agi dans le cadre de son droit à la liberté d’expression tel que consacré par la Convention.
Le 23 février 1999, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 860 000 livres turques.
Elle releva que, dans son discours, le requérant avait pris pour cible les personnes chargées de mettre en œuvre des mesures prises par le Gouvernement contre les activités fondamentalistes. En les présentant comme des infidèles, il avait fait une distinction entre les « croyants » et les « non croyants » et avait appelé les premiers à agir contre ces derniers. Elle considéra que ce discours devait s’analyser en une incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une discrimination fondée sur la religion.
Elle cita, entre autres, les passages suivants du discours :
< traduction >
« (...) Depuis qu’on a fait défiler les chars à Sincan, un district de la capitale de la Turquie, Ankara, moi aussi je marche et je continuerai de marcher jusqu’à ce que les chars retournent dans leur caserne, aussi longtemps que Dieu me le permettra.
(...) Nous n’aimons pas ces chars, achetés avec l’impôt prélevé du peuple, quand ils défilent parmi le peuple, les canons tournés vers le peuple (...) Je répète ce que je dis à la fin de chaque réunion et conférence. Dans ces circonstances, nous saurons monter sur le char. Est-ce que vous viendrez [avec moi] ? Je sais que vous ne viendrez pas. Je sais mais j’aime bien en parler. Nous qui avons assez de dévouement pour acheter et offrir ces chars à notre armée, nous aurons aussi assez de courage, de bravoure et de volonté pour monter sur ces chars lorsque ceux-ci seront utilisés en-dehors de leur mission (...) Notre peuple se rebellerait-il contre son armée ? Voudrait-il compromettre une institution glorieuse considérée comme le foyer du prophète et qu’il souhaite considérer comme tel jusqu’à la fin ? Mais si cette institution est entre les mains [de personnes] mal intentionnées, si celles-ci se sont retrouvées en putschistes, en prétextant des actes fondamentalistes et séparatistes, et si [avec un tel prétexte] elles font pression sur la religion et la croyance du peuple, je m’opposerai certainement. Nous devons certainement nous y opposer. L’armée turque que nous connaissons est une armée glorieuse, le foyer du prophète. C’est une institution sacrée, respectée et bénie. Il ne peut y avoir, il ne doit y avoir de pression et d’agression de la part d’une telle institution à l’encontre des croyances de mon peuple. Si certains le font, ce n’est pas dû à la personnalité morale (...) des forces armées turques, mais aux activités et actions d’un certain nombre de personnes au sein de cette institution, quel que soit leur grade ou leur place, agissant de manière incorrecte, violant la Constitution et les lois. Qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi, ceci ne change [en rien] le résultat (...)
Mais le pouvoir intermédiaire du parti de la mère patrie (Anavatan partisi), présidé par le caporal Mesut [président de ce parti], ne dit pas que l’Etat existe pour le peuple. Il dit : nous monterons sur le dos du peuple avec le soutien des putschistes, nous fermerons l’école du peuple, nous fermerons l’école coranique du peuple, nous ôterons le foulard du peuple, nous ferons taire l’appel à la prière du peuple. Nous sommes contre cette conception de l’Etat. [Soit maudit] un tel Etat. Nous n’accepterons pas cet Etat (...)
Je le dis depuis six-sept mois, lorsque les chars ont défilé le 4 février pour je ne sais quelle soirée de Jérusalem du maire de Sincan, pour une soirée célébrée chaque année que personne n’a remarquée, et j’approuve de tout cœur (...) Bien sûr que Jérusalem est notre cause. C’est en fait la force qui a déplacé les unités blindées d’Etimesgut en raison de la célébration de cette soirée qui a violé la Constitution de 1982, toutes les lois, commis l’infraction prévue à l’article 146 alinéa 1 du code pénal sanctionnée par la peine de mort. Alors qu’il aurait fallu la poursuivre (demander des comptes), ils ont tenté de faire moisir le misérable maire [innocent] dans les prisons pendant des mois (...)
Le fondamentalisme, c’est poursuivre comme un chasseur les gens vêtus d’un cüppe (soutane noire) et d’un sarık au centre de Fatih. Le fondamentalisme, c’est envoyer les institutions de l’Etat à la poursuite des İmam Hatip. Le fondamentalisme, c’est traiter ce peuple de fondamentaliste, le qualifier de croyant et de non-croyant, être dénonciateur et provocateur. Ils sont des fondamentalistes. Nous sommes des progressistes. Ils sont sectaires, nous sommes novateurs (...)
Par conséquent, il ne faut pas laisser l’occasion à ceux qui essayent de nous désigner comme des antidémocrates, ceux qui essayent de mettre en place un régime d’oppression en Algérie, veulent montrer comme exemple l’Iran de Khomeyni et essayer d’abaisser le musulman, le croyant, le musulman de Turquie, le Turc musulman (...)
Que faut-il qu’il se passe [?] Ils ferment vos écoles, ils ferment vos écoles coraniques, ôtent le foulard de vos filles étudiantes [.] Dorénavant, vous aurez des étudiantes sans foulard sinon [elles ne pourront pas étudier], il y aura une génération de filles incultes.
Hier, ils n’ont pas laissé faire l’appel à la prière à la mosquée Haci Bayram Veli Hazretleri, ils n’ont pas laissé non plus faire la prière du matin, c’est la première fois que cela arrive depuis 550 ans. Moi, je suis de Gaziantep, même l’infidèle français n’a pas fait ça à Gaziantep, à Kahramanmaraş. Alors pourquoi attendez-vous, allons-nous être les seuls à parler ? Allons-nous être vos seuls interprètes ? (...) Après avoir mangé les mantı [raviolis turcs] chez vous, les baklava, les borek [pâtisseries turques] et après ? N’avez-vous pas de religion ? Ou êtes-vous issus de diables sans religion ? Il faut se demander [si] c’est pour cela que vous vous taisez devant cette oppression [.] N’y a-t-il pas oppression ? Alors pourquoi, en toute connaissance de la Constitution, des lois, du peuple, du droit, pourquoi ne menez-vous pas votre combat ? (...)
Ne pouvez-vous pas aller vous allonger devant les écoles İmam Hatip, devant les écoles coraniques ? Ne pouvez-vous pas dire à ceux qui oppriment : « Vous êtes dans la mauvaise voie, vous opprimez, la Constitution ne vous permet pas cela, nous sommes les maîtres et les juges de ce peuple, vous qui êtes vous ? » (...)
Si vous vous taisez et gardez le silence devant ceux qui volent la religion, la croyance de ce peuple, comment rendrez-vous compte demain devant Dieu ? (....) si vous avez un peu de sensibilité, si vous avez un peu d’honneur, si vous êtes un être humain et non un animal, levez-vous maintenant, levez-vous (...)
Le parti de la Prospérité est un parti lésé (...) ces personnes-là n’ont pas été l’objet d’une injustice parce qu’elles ont commis des erreurs ou étaient imprévoyants. Elles ont été l’objet d’une injustice parce que ce sont des croyants comme vous, comme nous (...) »
< réponses aux questions posées par les participants >
« (....) Ne vous dispersez pas, vous ne patientez pas pour m’écouter une heure de plus, dites aux personnes qui se dispersent et s’en vont, vous ne patientez même pas pour m’écouter une heure de plus. Vous pensez à vos commerces que vous allez ouvrir le lendemain, aux femmes qui vous attendent, est-ce qu’on peut faire le djihad avec vous ? C’est vous qui allez marcher sur les chars ? (...)
Mais si la charia, comme nous la concevons nous, les croyants, les musulmans, est l’Islam, le Coran, les sentences du Coran, le droit islamique, bien entendu nous ne voudrons pas penser le contraire (...) »
< question >
« Comment peut-on islamiser cet Etat fétichiste ? »
< réponse >
« En renversant les idoles ».
Le 24 juin 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. Le 19 juillet 1999, elle rejeta la demande en rectification de l’arrêt.
Par une ordonnance du 16 août 1999, le procureur de la République d’Ankara sursit à l’exécution de la peine du requérant jusqu’au 16 décembre 1999, date à laquelle celui-ci se présenta à l’établissement pénitentiaire pour purger sa peine.
Le 10 mai 2000, il fut mis en liberté conditionnelle en application de l’article 19 § 1 de la loi no 647 sur l’exécution des peines.
2. La procédure devant la cour d’assises de Kayseri
Le 23 mars 1998, se basant sur le même discours, le procureur de la République près la cour d’assises de Kayseri inculpa le requérant pour avoir injurié le président de la République, outragé et vilipendé la République, l’Assemblée Nationale, le Gouvernement, les forces armées et l’organisation judiciaire, infractions prévues et réprimées par les articles 158 et 159 du code pénal.
Le 23 janvier 2001, la cour d’assises décida de surseoir à statuer pour une durée de trois ans sur la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant, en application de la loi no 4616, relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le code pénal
L’article 312 de l’ancien code pénal était ainsi libellé :
« Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi ou incite la population à désobéir à la loi.
Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base.
Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311. »
La condamnation d’une personne en application de l’article 312 entraînait encore d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne pouvaient pas fonder de partis politiques ou y adhérer (loi sur les partis politiques no 2820, article 11 § 5).
2. La loi no 4454 relative au sursis au jugement et à l’exécution des peines
Les articles 1 et 2 de la loi no 4454 prévoient :
Article 1
« Les personnes qui (...), jusqu’au 23 avril 1999, ont commis des infractions par voie de presse écrite, orale ou audiovisuelle, pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues ne sont pas supérieures à douze ans et qui ont été condamnées à une peine privative de liberté de douze ans ou inférieure à douze ans, voient l’exécution de leur peine assortie d’un sursis.
(...)
Il est sursis à statuer ou à l’ouverture d’un procès contre les personnes énumérées à l’alinéa premier qui n’encourent pas de peines privatives de liberté supérieures à douze ans et qui ne font pas encore l’objet de poursuites, ou dont, au stade de l’instruction préparatoire le procès n’a pas encore été ouvert, ou qui, au dernier stade de la procédure n’ont pas fait l’objet d’une condamnation, ou dont la condamnation n’est pas définitive (...) »
Article 2
« Les personnes qui bénéficient des dispositions de l’article 1 et qui commettent, dans les trois années suivant le prononcé du sursis, une infraction de façon intentionnelle devront exécuter les peines ayant fait l’objet du sursis (...)
(...)
En cas de condamnation pour une infraction intentionnelle entrant dans le champ d’application de l’article 1 survenue dans les trois années à compter du prononcé d’un sursis à l’ouverture d’une procédure ou au prononcé d’un jugement (...), la procédure à laquelle il aura été sursis sera poursuivie et le jugement prononcé.
Lorsque le délai de trois ans s’est écoulé sans qu’intervienne une condamnation pour une infraction intentionnelle entrant dans le champ d’application de l’article 1 survenue dans les trois ans, la condamnation à l’encontre du bénéficiaire du sursis est considérée comme non avenue ou une action pénale n’est pas instruite concernant cette infraction. L’action déjà instruite est levée. »
3. La loi no 4616 du 21 décembre 2000
La loi no 4616 du 21 décembre 2000 a modifié l’article 1 de la loi no 4454 comme suit :
« Les personnes qui (...), jusqu’au 23 avril 1999, ont commis des infractions par voie de presse écrite, orale ou audiovisuelle, ou lors de réunions de toutes sortes telles que meetings, congrès, conférences, séminaires, symposium, débats publics ou panel, pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues ne sont pas supérieures à douze ans et qui ont été condamnées à une peine privative de liberté de douze ans ou inférieure à douze ans, voient l’exécution de leur peine assortie d’un sursis. »
GRIEFS
Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation au pénal pour avoir exprimé ses opinions, notamment sur les reformes engagées par le Gouvernement, lors d’un discours public. Il soutient que l’atteinte à son droit à la liberté d’opinion et d’expression est injustifiée, d’autant plus qu’il s’exprimait en sa qualité de président d’un parti politique.
Invoquant l’article 7 de la Convention combiné avec les articles 9 et 10, le requérant soutient que l’article 312 de l’ancien code pénal ne définissait pas avec une clarté suffisante les éléments constitutifs du délit qu’il réprimait et conférait ainsi une grande latitude d’appréciation aux juges.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses commandants militaires n’était pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient également que cette même cour qui l’a jugé et condamné était une juridiction d’exception devant laquelle la procédure est différente de celle des juridictions pénales ordinaires. Il fait valoir que seules les cours d’assises sont compétentes pour juger les infractions prévues à l’article 312 de l’ancien code pénal. Il se plaint de la recevabilité comme élément de preuve à charge d’un enregistrement vidéo obtenu à son insu et de l’impossibilité pour lui de faire interroger les témoins à décharge afin de contester l’authenticité du contenu de celui-ci.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué pour observations.
Invoquant l’article 3 du Protocole no 1 et l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été frappé d’inéligibilité et de l’impossibilité pour lui d’adhérer à une association ou un parti politique en raison de sa condamnation en application de l’article 312 de l’ancien code pénal.
Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du 6 janvier 2004, le requérant soutient que la procédure pénale engagée à son encontre devant la cour d’assises de Kayseri a enfreint les articles 6, 9, 10 et 11 de la Convention et 3 du Protocole no 1.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, de l’iniquité de la procédure devant celle-ci ainsi que de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
Le Gouvernement fait valoir que le requérant avait tout le loisir de se rendre à la Cour de cassation afin de prendre connaissance de l’avis du procureur général qui était à la disposition des parties. En outre, la loi no 4778 du 2 janvier 2003 a rendu obligatoire la communication de cet avis.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation au pénal pour avoir exprimé ses opinions, notamment sur les reformes engagées par le Gouvernement, lors d’un discours public.
Invoquant l’article 7 de la Convention combiné avec les articles 9 et 10, le requérant soutient que l’article 312 de l’ancien code pénal ne définissait pas avec une clarté suffisante les éléments constitutifs du délit qu’il réprimait et conférait ainsi une grande latitude d’appréciation aux juges.
La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 10 de la Convention. Il lui apparaît clairement que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans le droit de ce dernier à la liberté d’expression, ce qui n’est d’ailleurs pas objet de contestation entre les parties.
Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a) Prévue par la loi
La Cour relève que la condamnation du requérant se fondait sur l’article 312 de l’ancien code pénal. Sur ce point, elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la prévisibilité de cette disposition et observé qu’elle ne conférait pas aux juridictions nationales une marge d’appréciation excessive pour l’interprétation des éléments constitutifs de l’infraction qu’il définissait (voir Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 57, CEDH 1999‑VI).
Partant, elle considère que l’atteinte au droit à la liberté d’expression du requérant était « prévue par la loi ».
b) Buts légitimes
La Cour estime pouvoir admettre que la condamnation en question poursuivait deux buts compatibles avec le paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la prévention du crime et la défense de l’ordre public.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
i. Arguments des parties
Le Gouvernement fait observer que, dans son discours, le requérant a pris ouvertement position en faveur du maire de Sincan qui a été condamné pour apologie de groupes terroristes, notamment le Hizbullah et le Hamas. Il explique que la soirée de Jérusalem organisée par ledit maire a été à l’origine des évènements qui ont conduit la Cour constitutionnelle à prononcer la dissolution du Refah Partisi. Les prises de position du requérant concernant le foulard islamique et les tenues vestimentaires auraient encouragé certains mouvements fondamentalistes religieux très actifs dans les universités et été de nature à troubler l’ordre public et à porter atteinte aux croyances d’autrui.
Le Gouvernement met également l’accent sur la situation qui régnait à l’époque des faits. A cet égard, il fait état de la montée inquiétante d’activités fondamentalistes et se réfère aux événements de Sıvas[1] qui ont coûté la vie à trente-trois personnes à la suite d’un incendie criminel.
Selon lui, le discours incriminé ne peut s’inscrire dans le cadre du droit à liberté d’expression, le requérant se faisant le porte-parole de mouvements fondamentalistes et encourageant les activités visant à détruire les fondements de la République.
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement en conclut que l’ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté d’expression était justifiée au regard du deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il soutient que les juridictions internes n’ont pas apprécié le discours litigieux pris dans son ensemble. Il explique qu’il s’est contenté de critiquer l’intervention des forces armées dans la sphère politique et a exprimé son désaccord avec les mesures prises par le Gouvernement. À aucun moment, il n’a soutenu des groupes fondamentalistes visant à mettre en péril l’ordre constitutionnel républicain. A cet égard, il a réitéré à plusieurs reprises dans son discours son adhésion à la démocratie. Selon lui, le seul fait d’encourager les citoyens à faire usage de leurs droits et libertés, notamment le droit de manifester pacifiquement, ne saurait être considéré comme encourageant les groupes fondamentalistes. Il en conclut que l’atteinte à son droit à la liberté d’expression est injustifiée, d’autant plus qu’il s’exprimait en sa qualité de président d’un parti politique.
ii. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, pp. 1957-1958, § 58). Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un gouvernement que d’un simple particulier ou même d’un homme politique (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1567-1568, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV).
En l’espèce, le requérant est un ancien élu qui a occupé à ce titre un poste ministériel et était, à l’époque des faits, président d’un parti politique. Dans son discours, il critiquait les mesures adoptées par le Gouvernement face à une recrudescence de mouvements fondamentalistes. Il qualifiait les autorités à l’origine des mesures ainsi que celles qui sont en charge de leur mise en oeuvre de « non-croyants » et appelait les « croyants » à manifester leur désaccord. Les premiers y étaient présentés comme des oppresseurs et les seconds comme des opprimés et victimes d’injustices. Pour ce faire, il a employé un ton satirique et provocateur, et a fait référence à des notions telles que la charia et le djihad.
La Cour s’est déjà prononcé sur l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la Convention (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 123, CEDH 2003‑II).
Quant à la notion de djihad, la Cour note cette invitation dans le discours du requérant : « Est-ce qu’on peut faire le djihad avec vous ? ». Quelle que soit l’acception que l’on donne à cette notion, dont le sens premier est la guerre sainte, une ambiguïté voulue régnait dans la terminologie utilisée quant à la méthode à employer face aux mesures prises par le pouvoir politique. En ce sens, elle observe que le requérant exprimait son soutien inconditionnel au maire de Sincan qui a été condamné pour apologie de groupes terroristes islamistes internationaux (notamment le Hamas et le Hezbollah) et incitation à l’hostilité et à la haine sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion.
Dans son discours, le requérant, s’il n’a pas ouvertement appelé lui‑même à l’usage de la force et de la violence comme moyens d’action, s’est en réalité solidarisé des groupes terroristes de mouvances islamistes qui ont recours à la violence et qui agissent au nom du djihad. Dès lors, il n’a pas supprimé l’ambiguïté caractérisant ses déclarations quant à la possibilité de recourir aux méthodes violentes pour renverser le pouvoir en place (voir, mutatis mutandis, Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2549, § 58). On peut de ce fait penser que le public a retiré l’impression que le recours à la violence était légitime. De manière générale, le discours prononcé, qui commença sur un ton relativement modéré, a pris crescendo un ton de plus en plus agressif, qui ne pouvait manquer, surtout dans les circonstances dans lesquelles il fut prononcé, d’attiser la haine et d’exciter la violence de son auditoire (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV).
Dans la mesure où le discours risquait de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays, la Cour estime que la sanction infligée au requérant, même dans le cadre de la marge d’appréciation réduite dont disposent les Etats, peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux ». Les motifs avancés par les autorités pour justifier la condamnation de l’intéressé sont « pertinents et suffisants ».
La Cour se doit également de rappeler que les déclarations pouvant être qualifiées de discours de haine, d’apologie de la violence ou d’incitation à la violence, comme c’est le cas en l’espèce, ne sauraient passer pour compatibles avec l’esprit de tolérance et vont à l’encontre des valeurs fondamentales de justice et de paix qu’exprime le Préambule à la Convention (Gündüz c. Turquie (déc.), no 59745/00, CEDH 2003‑XI).
Reste à savoir si l’ingérence litigieuse était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. A cet égard, la peine infligée au requérant, à savoir un an d’emprisonnement, est d’une nature et d’une lourdeur qu’il faut prendre en considération quand il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence critiquée. Toutefois, le fait de prévoir des sanctions dissuasives en droit interne peut se révéler nécessaire lorsqu’un comportement atteint le niveau constaté ci-dessus et devient intolérable en ce qu’il constitue une incitation à la violence. De surcroît, l’intéressé a bénéficié d’office d’une libération conditionnelle lorsqu’il a eu purgé la moitié de sa peine, en vertu de l’article 19 § 1 de la loi no 647 sur l’exécution des peines.
Partant, la Cour estime que la sanction infligée au requérant, eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas (Sürek c. Turquie (no 1), précité, § 65), ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1 et l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été frappé d’inéligibilité et de l’impossibilité pour lui d’adhérer à une association ou un parti politique en raison de sa condamnation en application de l’article 312 de l’ancien code pénal.
La Cour rappelle que l’inéligibilité du requérant ou l’impossibilité pour lui d’adhérer à un parti politique ou une association sont des conséquences directes et automatiques de sa condamnation en application de l’article 312 de l’ancien code pénal. Elle relève ainsi la connexité de ces griefs avec celui tiré de l’article 10 de la Convention.
Eu égard à ses conclusions sous l’angle de cette disposition, la Cour estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du 6 janvier 2004, le requérant soutient que la procédure pénale engagée à son encontre devant la cour d’assises de Kayseri a enfreint les articles 6, 9, 10 et 11 de la Convention et 3 du Protocole no 1.
La Cour note que le terme final de la procédure devant la cour d’assises de Kayseri doit être fixé au 23 janvier 2001, date à laquelle cette juridiction a décidé de surseoir au jugement. Sur ce dernier point, elle relève que le requérant n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans la mesure où les poursuites pénales engagées à son encontre ont été suspendues. Bien que la reprise de poursuites demeure théoriquement possible après la décision de surseoir au jugement, la Cour estime que ce fait ne suffit pas à conclure, d’un point de vue objectif et raisonnable, que les charges visées ont continué d’affecter substantiellement sa situation au-delà de cette date (voir Withey c. Royaume-Uni (déc.), no 59493/00, CEDH 2003‑X, et Koç et Tambaş c. Turquie (déc.), no 46947/99, 24 février 2005). La décision de surseoir au jugement peut donc passer pour avoir mis fin aux poursuites dirigées contre le requérant et clôturé la procédure. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé a été l’objet d’une nouvelle condamnation pendant la durée du sursis.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, du défaut d’équité de la procédure devant celle-ci et du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
[1]1. Ville en Turquie. Le 2 juillet 1993, un incendie criminel se produisit lors des festivités de Pir Sultan Abdal, chef spirituel des Alevis (une branche de l’Islam qui est considérée comme très tolérante) au XVIe siècle, et provoqua le décès de trente-trois personnes, dont des intellectuels et des musiciens ayant participé aux festivités.
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