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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 9 déc. 2025, n° 28775/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28775/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 juillet 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-248164 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1209DEC002877523 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28775/23
Abdulkadir KALKAN
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 décembre 2025 en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Saadet Yüksel,
Péter Paczolay,
Oddný Mjöll Arnardóttir,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani,
Juha Lavapuro, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juillet 2023,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
2. Le 22 décembre 2021, le requérant introduisit un recours devant la Cour constitutionnelle par le biais de son avocat pour se plaindre de la durée excessive de la procédure civile à laquelle il avait été partie devant le tribunal du travail de Diyarbakır. Celle-ci avait durée six ans et cinq mois pour quatre instances et deux niveaux de juridiction.
3. Le 20 décembre 2022, après avoir joint le recours du requérant à trois autres recours qui avaient été introduits par le même avocat et qui concernaient eux aussi des durées de procédures civiles devant le tribunal du travail de Diyarbakır, la Cour constitutionnelle constata une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable dans le chef de chacun des recourants.
4. Elle constata, en ce qui concerne le requérant, que la procédure litigieuse avait duré six ans et cinq mois et lui octroya 29 000 livres turques (TRY) (environ 1 500 euros (EUR) à cette époque) pour le dommage moral qu’il avait subi.
5. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle ordonna le remboursement au requérant des droits et taxes de procédure (harç) acquittés par celui-ci. Au titre des frais de représentation par un avocat, elle octroya conjointement aux quatre recourants la somme de 9 900 TRY (soit environ 500 EUR à la date de l’arrêt), laquelle correspondait au forfait prévu par le barème des honoraires d’avocat de l’Union nationale des barreaux, en vigueur à cette époque pour un recours individuel devant la Cour constitutionnelle (paragraphe 11 ci‑dessous).
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
- Le code de procédure civile
6. L’article 326 du code de procédure civile (CPC) prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
7. En vertu de l’article 323 du CPC, « les honoraires d’avocat qui seront déterminés conformément à la loi » font partie des frais de procédure. L’article 330 du même code précise que, dans les affaires où il a été recouru au ministère d’un avocat, le juge condamnera la partie succombante au paiement à la partie adverse de frais d’avocat qui seront déterminés « en fonction de la loi ».
- La loi no 1136 et le Barème
8. L’article 169 de la loi no 1136 relative à la profession d’avocat précise que « le montant des frais d’avocat qui sont mis à la charge de la partie succombante par l’autorité judiciaire ne peut être ni inférieur ni plus de trois fois supérieur au montant indiqué dans le barème relatif aux honoraires d’avocats ».
9. Les règles relatives à la tarification des honoraires d’avocat sont exposées dans le barème relatif aux montants minimums des honoraires d’avocat de l’Union nationale des barreaux (« le Barème »), qui est mis à jour tous les ans selon une procédure décrite à l’article 168 de la loi no 1136.
10. Le Barème prévoit, en fonction du type de contentieux, soit des honoraires forfaitaires (maktu ücret) soit des honoraires calculés en fonction du montant en litige (nispi ücret).
11. Pour les recours individuels formés devant la Cour constitutionnelle, le Barème prévoit un montant forfaitaire qui s’élevait à l’époque des faits à 9 900 TRY (soit environ 500 EUR à la date de l’arrêt).
12. L’article 22 du Barème prévoit que dans « les affaires en série, qui sont une forme de consorité facultative », un forfait est attribué pour chaque affaire si le nombre d’affaires est inférieur à 10 et qu’un demi-forfait est attribué pour chaque affaire suivante lorsque ce nombre est compris entre 10 et 50. Lorsque le nombre d’affaires est compris entre 50 et 100, chacune des affaires après la cinquantième bénéficie de 40 % du forfait. Lorsque ce nombre est supérieur à 100, le taux pour chaque affaire après la centième est de 25 %.
- Les frais d’avocats dans les recours formés devant la Cour constitutionnelle
13. L’article 49/7 de la loi relative à l’établissement et aux règles de procédure de la Cour constitutionnelle dispose :
« En l’absence, dans la présente loi et dans le règlement, de règles pertinentes relativement à la procédure à suivre lors de l’examen des recours individuels, les dispositions des codes de procédure appropriées à la nature du recours individuel seront appliquées. »
14. Une disposition similaire se trouve à l’article 84 du règlement de la Cour constitutionnelle.
15. L’article 79 du même règlement indique que les arrêts de section contiennent une décision quant aux frais de procédure.
16. Selon la pratique de la Cour constitutionnelle dans les affaires jointes et examinées dans un seul arrêt, il est octroyé conjointement un montant équivalent à un seul forfait lorsque tous les requérants ont été représentés par le même avocat (voir Gülseren Gürdal et autres, no 2013/1115 et 45 autres requêtes, 5 décembre 2013, Mehmet Akdoğan et autres, no 2013/817 et 6 autres requêtes, 19 décembre 2013, Mehmet Emin Tunç, no 2014/382 et 2 autres requêtes, 8 septembre 2014, Süleyman Öner et autres, nos 2013/9062 et 2014/2213, 18 juin 2014, Erdal Korkmaz et autres, no 2013/2653 et 6 autres requêtes, 18 novembre 2015, Reyhan et autres, no 2018/36223 et 19 autres requêtes, 15 décembre 2020, Fatma Dayan et autres, no 2019/27789 et 3 autres requêtes, 7 décembre 2022, et Sebiha Sarıçiçek et autres, no 2022/65445 et plusieurs autres, 20 décembre 2023).
GRIEFS
17. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant affirme que, eu égard au montant qui lui a été octroyé pour le dommage moral, à la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle et à l’octroi d’un forfait conjoint au titre des frais d’avocat, il n’a pas bénéficié d’un recours effectif qui lui aurait permis de faire valoir ses droits.
18. Invoquant l’article 6 de la Convention, il soutient que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il n’expose pas la manière dont le préjudice moral a été calculé.
19. Le requérant se plaint en outre de ne pas s’être vu octroyer individuellement la somme de 9 900 TRY au titre des frais de représentation par un avocat malgré les dispositions, selon lui explicites, de la loi. Il y voit une atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
- Sur le grief tiré du droit au respect des biens
20. La Cour observe que le grief du requérant s’appuie sur l’argument selon lequel le droit interne l’aurait rendu titulaire d’un droit patrimonial, protégé par l’article 1 du Protocole no 1, en l’occurrence l’octroi d’un forfait individuel de 9 900 TRY, lequel aurait été méconnu par la Cour constitutionnelle.
21. La Cour rappelle que bien que l’article 1 du Protocole no 1 ne vaille que pour les biens actuels et ne crée aucun droit d’en acquérir, dans certaines circonstances, l’« espérance légitime » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de cette disposition (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 74, 13 décembre 2016).
22. Un intérêt patrimonial qui est de l’ordre de la créance ne peut bénéficier de la protection de l’article 1 du Protocole no 1 que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence constante des tribunaux internes, c’est-à-dire lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 142, 20 mars 2018). À cet égard, des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir se concrétiser, c’est-à-dire d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété, peuvent constituer des valeurs patrimoniales (voir, entre autres, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII, et Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002‑VII).
23. La jurisprudence de la Cour n’envisage pas l’existence d’une « contestation réelle » ou d’une « prétention défendable » comme un critère permettant de juger de l’existence d’une « espérance légitime » protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 52, CEDH 2004-IX).
24. En outre, un requérant ne peut en principe passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une valeur patrimoniale aux fins de l’article 1 du Protocole no 1 lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir, par exemple, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 173, CEDH 2012, et Radomilja et autres, précité, § 149).
25. En l’espèce, la Cour doit donc déterminer si le droit interne, c’est-à-dire les dispositions législatives et réglementaires ou la jurisprudence, avait rendu le requérant titulaire d’une espérance légitime d’obtenir un forfait individuel au titre de la prise en charge de ses frais d’avocat comme le soutient l’intéressé.
26. Il est vrai que l’affirmation du requérant selon laquelle un forfait devait être attribué individuellement pour chacun des recours plutôt que conjointement à tous les recourants trouve appui sur une lecture combinée des articles 330 du CPC, 169 de la loi no 1136, 8 et 22 du Barème et 78 et 84 du règlement de la Cour constitutionnelle qui, prima facie, n’est nullement déraisonnable.
27. Néanmoins, la seule lecture, aussi raisonnable soit-elle, des dispositions législatives et réglementaires ne suffit pas à identifier l’état du droit interne et à établir l’existence d’une espérance légitime lorsqu’il existe une jurisprudence interne au sujet de ces dispositions. Encore faut-il que cette lecture corresponde à celle des autorités judiciaires compétentes.
28. En effet, les dispositions législatives et réglementaires doivent se lire avec la jurisprudence interprétative qui les accompagne. Comme la Cour l’a déjà souligné, dès lors que sa tâche consiste à identifier le contenu du droit interne et à déterminer si celui-ci avait rendu le requérant titulaire d’un droit, elle ne saurait s’en remettre uniquement aux libellés des dispositions et en déterminer elle-même le sens en faisant abstraction de la pratique des tribunaux (voir Özgür c. Turquie (déc.), no 79705/16, § 49, 28 janvier 2025, et Société Anonyme Çiftçiler et autres c. Turquie (déc.), nos 62323/09 et 64965/09, § 83, 24 novembre 2020).
29. Par conséquent, la Cour doit vérifier que la lecture du droit interne adopté par le requérant et les prétentions qu’il en fait découler correspondent à la jurisprudence et à la pratique de la Cour constitutionnelle.
30. Or la Cour constate que la pratique bien établie de la Cour constitutionnelle consiste à octroyer conjointement un seul forfait en cas de jonction de recours lorsque tous les requérants sont représentés par le même avocat ; la haute juridiction considérant, implicitement mais nécessairement, que l’article 22 du Barème n’est pas applicable aux recours individuels.
31. Cette approche n’a pas été appliquée pour la première fois dans l’affaire du requérant, mais semble avoir été adoptée à partir de 2013 (voir paragraphe 16 ci-dessus), c’est-à-dire peu de temps après l’instauration du droit de recours individuel, et mise en œuvre de manière constante par la Cour constitutionnelle (comparer avec Dănoiu et autres c. Roumanie, nos 54780/15 et 2 autres, § 68, 25 janvier 2022, où la réduction, ordonnée par une cour d’appel, des honoraires d’avocats commis d’office représentant plusieurs milliers de parties civiles n’était pas en conformité avec l’interprétation jurisprudentielle de la règlementation applicable).
32. Par ailleurs, la Cour constate que la thèse du requérant concernant le montant à octroyer au titre des frais d’avocat n’est soutenue par aucune jurisprudence. En d’autres termes, aucune décision ne vient corroborer l’existence d’un droit au montant réclamé, ni même suggérer une évolution jurisprudentielle en ce sens.
33. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le droit interne tel qu’il semble avoir toujours été interprété et appliqué par la Cour constitutionnelle ne prévoyait pas l’attribution d’un forfait individuel pour chaque recours en cas d’examen conjoint. Elle relève d’ailleurs que le grief du requérant ne consiste pas à nier l’existence de cette jurisprudence mais plutôt à en contester la pertinence. À cet égard, elle rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne et elle réaffirme qu’il ne peut y avoir d’espérance légitime lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (Radomilja et autres, précité, § 149).
34. Dès lors, les prétentions du requérant ne disposaient pas d’une base juridique suffisante en droit national de sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une espérance légitime au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
35. Il s’ensuit que le grief est incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention.
- Sur le grief tiré du droit à un recours effectif
36. La Cour relève que l’ensemble des autres griefs du requérant consiste à contester l’effectivité du recours devant la Cour constitutionnelle au travers duquel il s’est plaint de la durée excessive de la procédure et estime qu’ils doivent être examinés sur le terrain de l’article 13 de la Convention combiné à l’article 6.
37. La Cour observe que l’intéressé fonde son allégation d’ineffectivité sur le délai d’examen du recours qu’il juge excessif, le montant de la réparation qu’il estime insuffisant, l’absence de motivation relative aux modalités de calcul de celui-ci et l’absence d’octroi d’un forfait individuel au titre des frais d’avocat.
38. La Cour rappelle qu’elle a déjà estimé qu’un recours individuel formé devant la Cour constitutionnelle constitue en principe un recours interne effectif qui permet de se plaindre de la durée excessive d’une procédure (voir, par exemple, Koç c. Turquie (déc.), no 8362/14, §§ 18 à 30, 24 juin 2014).
39. Elle constate que la Cour constitutionnelle a statué sur le recours du requérant dans un délai d’un an, ce qui est tout à fait raisonnable, et qu’elle a reconnu une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable puis octroyé une indemnité pour préjudice moral, dont le montant a été déterminé en fonction de la durée de la procédure et du nombre de degrés de juridiction.
40. Tout en étant inférieure à celui habituellement octroyé par la Cour dans des affaires similaires, ce montant n’est pas déraisonnable (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 97, CEDH 2006-V, Rišková c. Slovaquie, no 58174/00, § 100, 22 août 2006, et Kaić et autres c. Croatie, no 22014/04, § 39, 17 juillet 2008). De plus, compte tenu de la nature du grief soumis à la Cour constitutionnelle, l’effectivité du recours n’exigeait pas que la haute juridiction expose les modalités de calcul de l’indemnité, de sorte que l’absence d’indications explicites sur ces modalités ne saurait retirer le caractère approprié et adéquat du redressement que constitue l’octroi de l’indemnité.
41. La Cour observe en outre que la Cour constitutionnelle a également ordonné le remboursement des droits et taxes de procédure payés par le requérant. Même si le recours au ministère d’un avocat n’était pas obligatoire, elle a néanmoins octroyé une somme à ce titre, étant donné que l’intéressé s’était fait représenter par un professionnel. La Cour estime que la seule circonstance que la somme ait été octroyée conjointement pour plusieurs requêtes plutôt qu’individuellement ne saurait en soi rendre ce recours ineffectif (voir, mutatis mutandis, Koç c. Turquie, décision précitée, § 26).
42. À la lumière de ce qui précède, le grief tiré de l’article 13 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 janvier 2026.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Greffier Président
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