Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 18 sept. 2018, n° 65089/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65089/13 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 octobre 2013 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-187102 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC006508913 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Mārtiņš Mits |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 65089/13
Michael MAZZIOTTI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 18 septembre 2018 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2013,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Michael Mazziotti, est un ressortissant français né en 1987 et détenu à Marseille. Il a été représenté devant la Cour par Me J. Lestrade, avocat exerçant à Nice.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Faits présentés au moment de l’introduction de la requête
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le requérant fut placé sous mandat de dépôt en mai 2010. Il fut condamné à quatre reprises avant d’être renvoyé devant la cour d’assises le 7 novembre 2012. Par un arrêt du 15 octobre 2013, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône le condamna à douze ans d’emprisonnement pour vol en bande organisée avec arme, violence aggravée, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
5. Auparavant, le 12 octobre 2012, le requérant, détenu à la maison d’arrêt de Nice, fut trouvé en possession d’un téléphone portable et d’une puce de téléphone.
6. Le requérant comparut pour ces faits devant la commission de discipline de l’établissement le 22 novembre suivant. Il reconnut les faits et précisa qu’il voulait simplement appeler sa famille, et qu’il ne dirait pas le nom de celui qui lui avait prêté le téléphone car il était marseillais et ne voulait pas de problème. Son avocat fit valoir qu’il était « influençable et que ce n’est pas facile pour lui ici en tant que marseillais ».
7. Le requérant fut condamné à une peine de cellule disciplinaire de sept jours à effectuer entre le 22 et le 28 novembre 2012.
8. Le 22 novembre 2012, le requérant saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (ci-après CJA, paragraphe 15 ci-dessous) aux fins de voir suspendre l’exécution de cette décision. Il fit valoir qu’étant en souffrance psychologique, son placement en quartier disciplinaire risquait de contrevenir à l’article 3 de la Convention. Il contesta également la composition de la commission de discipline au motif que celle-ci devait comprendre un assesseur extérieur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
9. Le 23 novembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant application de l’article L. 522-3 du CJA (paragraphe 16 ci‑dessous), rendit une ordonnance rejetant la demande du requérant :
« (...) [le requérant] se borne à faire valoir que cette décision porte atteinte à la situation de la personne requérante à raison de sa fatigue psychologique et que cette sanction porte atteinte de façon grave à un intérêt public à savoir le respect élémentaire de la loi relative à la composition de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Nice sans apporter de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence alors surtout que l’intéressé est déjà incarcéré ».
10. Le 27 novembre 2012, le requérant forma un pourvoi contre cette décision devant le Conseil d’État. Il exposa que le placement en cellule disciplinaire suffisait à caractériser l’urgence. Il ajouta qu’il ne pourrait être soutenu que le pourvoi est devenu sans objet du fait de l’exécution de la sanction, car il conservait un intérêt à faire sanctionner l’irrégularité de la décision du juge des référés « afin qu’une telle erreur ne puisse plus, le cas échéant, être commise ». Il souligna qu’il était confronté à des problèmes psychologiques et qu’il avait demandé en vain à être vu par le service médico-psychologique régional (SMPR) et conclut que son placement en cellule disciplinaire avait été effectué en violation de l’article 3 de la Convention.
11. Par ordonnance du 14 juin 2013, le Conseil d’État déclara n’y avoir lieu à statuer, la sanction disciplinaire ayant déjà été exécutée.
2. Faits précisés à la suite de la communication de la requête
12. À la suite de la communication de la requête, le Gouvernement a informé la Cour qu’il avait mandaté l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour qu’elle diligente une mission d’inspection sur la situation médicale du requérant. Celle-ci a été réalisée le 2 juillet 2014 au sein du SMPR de la maison d’arrêt de Nice. Il ressort du rapport établi à cette occasion que le requérant a bénéficié d’un entretien avec un infirmier du SMPR les 5 (jour de son arrivée à la maison d’arrêt de Nice) et 12 juin 2012, et avec le médecin psychiatre le 6 juin 2012. À cette occasion, « il se montrait à l’aise, ne prenait pas de médicament et déclinait l’offre d’une prise en charge psychologique ». Le dossier médical montre également que le requérant, qui contestait son placement au quartier disciplinaire, a bénéficié de plusieurs entretiens avec le médecin chef du SMPR ou un psychologue dont un deux jours avant, l’autre le jour même et encore lors de l’exécution de la sanction les 22, 23 et 26 novembre 2012. Les notes cliniques montrent qu’il a refusé le traitement anxiolytique proposé et indiquent que le risque de passage à l’acte auto-agressif était très faible. Un rendez-vous avec le psychiatre avait été fixé le 30 novembre 2012 auquel le requérant ne s’est pas présenté.
13. Il ressort aussi des observations des parties que le 25 novembre 2012 le requérant sollicita de l’administration pénitentiaire la conversion de deux jours de quartier disciplinaire qui lui restaient à effectuer en travaux d’intérêt général en disant « je suis KO (malade)». Cette demande lui fut accordée le 26 novembre 2012.
B. Le droit interne pertinent
14. Selon l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. Ce recours hiérarchique est un préalable obligatoire au recours contentieux devant le juge administratif. Ces recours ne sont pas suspensifs.
15. Cependant, l’article 726 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu’une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté). Les décisions rendues en application de cette disposition sont susceptibles d’un appel devant le Conseil d’État dans les quinze jours de leur notification, qui doit statuer dans un délai de quarante-huit heures.
16. L’article L. 522-3 du code de justice administrative, qui a été appliqué en l’espèce par le juge administratif (paragraphe 9 ci-dessus), est ainsi libellé :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 [qui prévoient que le juge statue au terme d’une procédure contradictoire écrite et orale et après audience publique]. »
17. Selon les articles R. 523-1 et R. 523-2 du CJA, le pourvoi en cassation formé contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l’article L. 522-3 du CJA est présenté dans les quinze jours suivant la notification qui en est faite. Le Conseil d’État se prononce dans un délai d’un mois.
GRIEFS
18. Le requérant se plaint de ce que son placement en cellule disciplinaire était contraire à l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, il allègue qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif pour contester la décision de ce placement.
EN DROIT
19. Le requérant se plaint d’une violation des articles 3 et 13 de la Convention, ainsi libellés :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Thèses des parties
1. Le requérant
20. Le requérant précise que l’avocat n’est pas toujours informé des difficultés psychologiques de son client avant la tenue de la commission de discipline. Il indique qu’il était déjà en état de souffrance psychologique au moment du prononcé de la sanction disciplinaire et que l’exécution de la sanction disciplinaire a aggravé sa situation au point d’obliger l’administration pénitentiaire à convertir les deux jours restants en travaux d’intérêt général. Il soutient que parce que le régime disciplinaire réduit les droits des détenus, il constitue une prison dans la prison qui dépasse le niveau de souffrance de la détention de droit commun.
21. Il considère que la sanction et son exécution n’étaient pas nécessaires au regard du but poursuivi, s’agissant de la détention d’un téléphone portable.
22. Le requérant se plaint du défaut de contradictoire devant le juge des référés et de l’application par celui-ci de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du CJA.
23. Il désapprouve le fait que le juge français ne considère pas qu’il ‘y a présomption d’urgence du seul fait du placement en cellule disciplinaire (CE, no 383588, 13 août 2014). Il souligne qu’il est difficile pour un détenu d’apporter la preuve de son état psychique et de l’incompatibilité du placement en cellule disciplinaire avec l’article 3 de la Convention car seule l’administration dispose du dossier médical et des données relatives à l’état des cellules. Il estime que le juge des référés aurait dû rechercher si son état était compatible avec la détention dans une cellule disciplinaire car il appartient aux autorités d’enquêter sur une allégation de traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
24. Le requérant précise que le délai de pourvoi contre l’ordonnance de référé est de quinze jours. Il conteste toute négligence de sa part dans l’exercice de cette voie de recours (paragraphe 30 ci-dessous) et rappelle que le Conseil d’État a rendu son ordonnance plus de six mois après le pourvoi.
2. Le Gouvernement
25. Le Gouvernement prie la Cour de déclarer les griefs tirés de la violation des articles 3 et 13 de la Convention mal fondés.
26. S’agissant de l’article 3, il déduit du rapport de mission réalisé au sein du SMPR que les médecins et professionnels de santé n’ont pas fait mention d’un état psychique qui aurait pu aboutir à ce que le séjour du requérant au quartier disciplinaire présente un risque pour sa santé mentale. Il observe que ce dernier a bénéficié d’une surveillance médicale régulière et attentive de leur part.
27. Le Gouvernement relève que la durée de placement du requérant en quartier disciplinaire est de cinq jours, soit une période courte, au cours de laquelle il n’a fourni à l’administration pénitentiaire aucun élément de nature à l’informer qu’il souffrait de troubles psychologiques. En tout état de cause, le Gouvernement constate que le requérant a bénéficié d’une surveillance médicale au cours de la détention litigieuse. Dès lors, la situation du requérant n’a rien de comparable avec celles des requérants dans les affaires Keenan c. Royaume-Uni (no 27229/95, CEDH 2001‑III) et Renolde c. France (no 5608/05, CEDH 2008 (extraits)) qui souffraient de troubles psychiatriques sévères et avaient été condamnés à de lourdes sanctions disciplinaires ébranlant leur résistance physique et morale. Le Gouvernement estime que l’expression « être KO (malade) » employée par le requérant ne renvoie en aucune manière à une détresse psychologique avérée et incompatible avec l’exécution de la sanction disciplinaire.
28. Eu égard à ce qui précède, et après avoir relevé que le requérant n’allègue pas non plus que l’état de sa cellule disciplinaire était de nature à lui causer des souffrances mentales (a contrario, Payet c. France, no 19606/08, 20 janvier 2011), le Gouvernement conclut qu’il ne saurait se plaindre d’une violation de l’article 3.
29. S’agissant de l’article 13 de la Convention, le Gouvernement signale que la réglementation et la jurisprudence ont évolué depuis l’affaire Payet (précitée) dans laquelle la Cour a sanctionné le recours existant parce qu’il n’était pas suspensif, et donc susceptible d’empêcher l’exécution de mesures contraires à la Convention. L’article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a modifié l’article 726 du code de procédure pénale ouvrant ainsi la possibilité aux personnes placées en cellule disciplinaire d’exercer un référé-liberté ou un référé-suspension devant le juge administratif. Dans le cadre de cette procédure d’urgence, le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures et peut prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, au nombre desquelles figurent la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Selon une décision du Conseil d’État du 28 décembre 2012 (no 357494), ces voies de recours, ainsi que celle prévue par l’article R 57-7-32 du CPP (paragraphe 14 ci-dessus), garantissent un recours effectif susceptible de permettre l’intervention du juge en temps utile.
30. En l’espèce, le Gouvernement retient, d’une part, que le requérant n’a pas justifié l’urgence à suspendre la sanction devant le juge des référés du tribunal administratif, et, d’autre part, qu’il a saisi tardivement le Conseil d’État le 27 novembre 2012 alors que la sanction disciplinaire avait déjà été exécutée. Il considère en conséquence que le requérant n’a pas été diligent alors qu’il disposait d’un recours effectif au sens de la jurisprudence de la Cour.
B. Appréciation de la Cour
31. Quant à violation alléguée de l’article 3 de la Convention, la Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils ont été rappelés dans les arrêts Plathey c. France (no 48337/09, §§ 47 à 49, 10 novembre 2011) et Ketreb c. France (no 38447/09, §§ 108 à 111, 19 juillet 2012).
32. S’agissant de l’effectivité des recours exigés par l’article 13, la Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent notamment énoncés également dans les arrêts Payet (§§ 127-130) et Plathey (§§ 72 à 74) précités. Dans ces deux arrêts, la Cour a considéré que le recours non suspensif prévu, à l’époque, à l’article D. 250-5 du code de procédure pénale (aujourd’hui l’article R. 57-7-32 du CPP, paragraphe 14 ci-dessus) pour contester les sanctions disciplinaires n’était pas un recours apte à prospérer en temps utile et donc ni adéquat ni effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Elle avait pris soin de noter que la présentation d’une requête en référé-liberté par le détenu n’était pas encore possible à l’époque des faits dont elle était saisie.
33. En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que le requérant se contente d’indiquer de façon très générale que la mesure litigieuse n’était pas nécessaire au regard du but poursuivi. La Cour n’aperçoit rien cependant dans le dossier qui puisse la faire douter des motifs disciplinaires de la sanction ni de sa nécessité au regard notamment des impératifs de sécurité (voir, a contrario, Goriunov c. République de Moldova, no 14466/12, 29 mai 2018).
34. Par ailleurs, si la Cour ne perd pas de vue que le placement en cellule disciplinaire est une période sensible pour le détenu (Cocaign c. France, no 32010/07, § 60, 3 novembre 2011), elle constate que la durée du placement à laquelle le requérant a été condamné, soit sept jours, était relativement courte, et qu’elle a même été réduite puisque l’administration pénitentiaire a fait droit à la demande du requérant de convertir les deux derniers jours de quartier disciplinaire en travaux d’intérêt général. Le requérant n’a ainsi effectué que cinq jours de détention dans le quartier disciplinaire, à la place de sept, ce qui démontre que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances et de sa situation.
35. La Cour relève encore qu’aucun élément du dossier ne permet de penser que la décision de transférer le requérant en cellule disciplinaire pouvait faire craindre une mise en danger de sa santé physique ou psychique. La lecture du compte rendu de la mission d’inspection mandatée par le Gouvernement ne fait mention d’aucune maladie. Elle révèle, certes, que le requérant était angoissé puisqu’un traitement anxiolytique lui a été, en vain, proposé. Toutefois, la Cour constate que le requérant a fait l’objet d’une surveillance médicale constante. Il a en effet bénéficié d’une consultation par un psychiatre et par un infirmier avant son placement en quartier disciplinaire puis le jour même de la mise à exécution de cette sanction, ce qui a permis de vérifier la compatibilité de son état de santé avec celle-ci. Il a par ailleurs été vu régulièrement par un médecin ou un psychologue au cours la période considérée.
36. La Cour constate enfin que les conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire n’ont jamais fait l’objet d’une plainte de la part du requérant, ni devant les autorités internes ni devant elle (a contrario, Payet, précité, §§ 80 à 85 et Plathey, précité, §§ 52 à 57).
37. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les autorités françaises de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
38. En l’absence de grief défendable de violation de l’article 3 de la Convention, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. Il s’ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 octobre 2018.
Milan BlaškoMārtiņš Mits
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Royaume-uni ·
- Conseil d'etat ·
- Gouvernement ·
- Double imposition ·
- Recours en révision ·
- Revenu ·
- Révision ·
- Tva
- Minorité ·
- Musulman ·
- Testament ·
- Grèce ·
- Successions ·
- Gouvernement ·
- Discrimination ·
- International ·
- Question ·
- Religion
- Témoin ·
- Procès ·
- Défense ·
- Audition ·
- Critère ·
- Russie ·
- Instrumentaire ·
- Explosif ·
- Sac ·
- Thé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prison ·
- Publication ·
- Reportage ·
- Médias ·
- Allemagne ·
- Détention provisoire ·
- Photos ·
- Liberté d'expression ·
- Juridiction ·
- Diffusion
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Islande ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan ·
- Résolution
- Environnement ·
- Pollution ·
- Gouvernement ·
- Usine ·
- Santé ·
- Pouilles ·
- Italie ·
- Mortalité ·
- Sociétés ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- République de moldova ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
- Jugement ·
- Demande ·
- Gouvernement ·
- Cour suprême ·
- Délai ·
- Droit d'accès ·
- Interprétation ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Juridiction
- Associé ·
- Cour constitutionnelle ·
- Slovénie ·
- Personnalité morale ·
- Radiation ·
- Responsabilité ·
- Créanciers ·
- Dette ·
- Régistre des sociétés ·
- Morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Personne âgée ·
- Aide à domicile ·
- Gouvernement ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Cotisation patronale ·
- Retraite
- Religion ·
- Liberté d'expression ·
- Islam ·
- Pédophilie ·
- Doctrine ·
- Déclaration ·
- Paix ·
- Ingérence ·
- Groupe religieux ·
- Enfant
- Cour suprême ·
- Sanction ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Magistrature ·
- Contentieux ·
- Procédure disciplinaire ·
- Impartialité ·
- Gouvernement ·
- Juge ·
- Question
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.