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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 17 nov. 2022, n° 13561/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13561/15 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 mars 2015 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-221823 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2022:1117DEC001356115 |
Sur les parties
| Juge : | Carlo Ranzoni |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13561/15
Stefan CALDARAS et Vasile LUPU
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 17 novembre 2022 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 13561/15 contre la République française et dont deux ressortissants roumains, M. Stefan Caldaras et M. Vasile Lupu (« les requérants ») nés en 1977 et 1964 et résidant à Santmartin et à Budapest, représentés par Me S. Sali du European Roma Rights Centre, ont saisi la Cour le 6 mars 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne le démantèlement d’un camp situé Porte de Paris, à Saint-Denis, installé illicitement sur un terrain appartenant à l’Établissement public d’aménagement Plaine de France (EPAPF), dans lequel les requérants et leurs familles, ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, vivaient dans des habitations de fortune. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention pris seul et combiné avec l’article 14, les requérants soutiennent que leur expulsion du campement, en l’absence de relogement, a constitué un traitement inhumain et dégradant fondé sur leur origine ethnique. Ils soutiennent que, pour les mêmes raisons, ils ont également subi une atteinte à leurs droits protégés par l’article 8 de la Convention. Sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention combinés, ils se plaignent de ne pas avoir eu à leur disposition de recours suspensif pour contester l’ordre d’évacuation.
2. Le 22 janvier 2013, alors qu’il avait constaté dès la fin de l’année 2012 l’installation d’un camp sur son terrain, l’EPAPF saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin de faire procéder à l’expulsion sans délai de vingt-et-un occupants, dont les requérants.
3. Par une ordonnance du 13 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance débouta l’EPAPF de sa demande faute d’intérêt à agir. Ce dernier interjeta appel de l’ordonnance.
4. Le 22 août 2013, un premier diagnostic social fut mené par les autorités afin de recenser les personnes présentes et de recueillir des informations concernant leur situation sociale, sanitaire, professionnelle et scolaire s’agissant des enfants, ainsi que le prévoyait la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites, qui précise le cadre de l’action de l’État et le dispositif de coordination des acteurs locaux à mettre en œuvre.
5. Le 28 janvier 2014, la cour d’appel de Paris ordonna l’expulsion sans délai des vingt-et-un occupants ainsi que tous les occupants de leur chef, sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile (CPC), aux termes duquel des mesures conservatoires peuvent être décidées en référé « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », pour les motifs suivants :
« (...) le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental (...) Considérant de surcroît qu’il résulte des pièces produites, et notamment d’un courrier adressé à [l’EPAPF] le 20 décembre 2012 à la suite d’une inspection des terrains en cause par la direction de la santé, service hygiène, de la Ville de Saint Denis sur Seine, mettant son correspondant en demeure de prendre toutes mesures nécessaires à l’évacuation du terrain, à son nettoyage et à son entretien, et du constat d’huissier réalisé le 11 janvier 2013, qu’ont été relevés sur les parcelles occupées notamment des accès non sécurisés à la parcelle, bordée par deux grands axes routiers, la présence de cloaques, de déchets putrescibles et d’excréments, d’eaux ménagères et vannes, de nuisibles et d’installations de gaz, électricité et chauffage dangereuses ; que les conditions d’occupation du terrain ainsi mises en évidence ne permettent manifestement pas une vie familiale normale, que l’insalubrité des lieux et le caractère dangereux des installations ne justifient pas qu’il soit de l’intérêt des enfants d’y être maintenus (...) Considérant enfin que le droit au logement que les intimés invoquent et dont seul l’État est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite ; qu’il suit de là que le trouble manifestement illicite invoqué par l’appelant est établi avec l’évidence requise en référé (...) »
6. Le 20 février 2014, un second diagnostic social fut mené dans le camp. Le 24 février 2014, un commandement de quitter les lieux dans les quarante-huit heures fut délivré aux occupants.
7. Le 7 mars 2014, les requérants assignèrent l’EPAPF devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny lui demandant notamment un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
8. Le 13 mars 2014, les requérants formulèrent une demande d’aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel. Leurs demandes furent définitivement rejetées le 5 novembre 2014.
9. Le 3 avril 2014, le juge de l’exécution rejeta la demande de délai des requérants, considérant notamment qu’en l’absence d’élément nouveau depuis la décision ordonnant l’expulsion, cette demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel.
10. Le 16 avril 2014, les requérants présentèrent une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour tendant à la suspension de l’exécution de la décision ordonnant l’expulsion.
11. Le 23 avril 2014, après avoir reçu l’engagement du Gouvernement d’assurer « l’hébergement d’urgence de toute personne vulnérable, en situation de détresse médicale, psychique et sociale, conformément aux dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles[1] » après le démantèlement du camp, la Cour décida de ne pas faire droit à la demande d’application de l’article 39.
12. Le 24 avril 2014, tous les occupants présents dans le camp furent évacués. Le deuxième requérant avait déjà quitté les lieux. Parmi les personnes présentes au moment du démantèlement, le premier requérant se vit proposer une chambre dans un hôtel situé à Chanteloup-les-Vignes, à trente-six kilomètres du camp. Il s’y rendit par ses propres moyens et y resta quatre jours.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
13. À titre liminaire, la Cour précise qu’elle n’a pas à trancher en l’espèce la question de savoir si les habitations de fortune des requérants constituaient leur « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention dans la mesure où, en tout état de cause, le démantèlement du camp a nécessairement eu des répercussions sur leurs liens familiaux (Winterstein et autres c. France, no 27013/07, §§ 142 et143, 17 octobre 2013 et Hirtu et autres c. France, no 24720/13 §§ 64 à 66, 14 mai 2020). La Cour en déduit, à l’instar des parties, qu’il y a bien eu ingérence dans les droits des requérants protégés par l’article 8 de la Convention.
14. En premier lieu, la Cour relève que cette ingérence était prévue par la loi. En effet, l’expulsion a été prononcée par la cour d’appel, qui a constaté un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du CPC du fait de l’occupation sans droit ni titre du terrain (voir paragraphe 5 ci-dessus).
15. En deuxième lieu, la Cour considère, eu égard aux nuisances et dangers provoqués par les installations du camp, que l’ingérence visait les buts légitimes de protection de la santé et de la sécurité publique, en plus de la protection des droits et libertés d’autrui, en l’occurrence le droit de propriété de l’EPAPF (voir paragraphe 5 ci-dessus).
16. S’agissant en troisième lieu de la nécessité de l’ingérence, la Cour renvoie, pour un rappel des principes applicables, aux arrêts Yordanova et autres c. Bulgarie, no 25446/06, §§ 117 et 118, 24 avril 2012, Winterstein et autres, précité, §§ 147 et 148, et Hirtu et autres, § 70, précité.
17. Au cas d’espèce, la Cour constate que les requérants occupaient les lieux sans droit ni titre. En conséquence, ils ne pouvaient prétendre à avoir une espérance légitime d’y rester. En outre, elle relève qu’avant de réagir les personnes concernées n’avaient pas toléré de manière prolongée leur présence sur les lieux puisque le camp n’était installé que depuis quelques semaines au moment où ont débuté les démarches en vue de l’expulsion (voir, a contrario, Yordanova et autres, précité, § 121, Winterstein et autres, précité, § 150, Hirtu et autres, précité, § 71).
18. La Cour note ensuite que les arguments avancés par les requérants concernant la proportionnalité de l’ingérence, soulevés dans la procédure interne, ont été examinés en détail en amont de l’évacuation par la cour d’appel, qui y a répondu par une motivation adéquate (voir, a contrario, Orlić c. Croatie, no 48833/07, §§ 67 et 71, 21 juin 2011) mettant en balance les intérêts en présence et prenant en compte notamment le fait que les requérants se retrouveraient sans logement du fait de l’évacuation (voir, a contrario, Yordanova et autres, précité, § 126, et Winterstein et autres, précité, §§ 156 à 158) avant de juger que les conditions d’occupation du terrain ne permettaient manifestement pas une vie familiale normale en raison de l’insalubrité des lieux et du caractère dangereux des installations (voir paragraphe 5 ci-dessus).
19. La Cour conclut que les requérants ont bénéficié, dans le cadre de la procédure d’expulsion, d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence compatible avec les exigences de l’article 8.
20. Il y a lieu, ensuite, pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence, d’examiner les possibilités de relogement existantes (Chapman c. Royaume‑Uni [GC], no 27238/95, § 103, CEDH 2001‑I). La Cour rappelle que l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour (Chapman, précité, § 99) et que toute obligation positive d’héberger des personnes sans abri ne saurait dès lors être que limitée (Peter O’Rourke c. Royaume-Uni (déc.), no 39022/97, CEDH 26 juin 2001). Toutefois, dans des cas exceptionnels, une obligation d’assurer un hébergement aux individus particulièrement vulnérables peut découler de l’article 8 (Yordanova et autres, précité, § 130).
21. En l’espèce, la Cour constate que les autorités ont assuré l’hébergement en urgence du premier requérant (voir paragraphe 12 ci‑dessus), conformément à l’engagement que le Gouvernement avait pris dans le cadre de la demande de mesure provisoire (voir paragraphe 11 ci-dessus).
22. S’agissant du deuxième requérant, la Cour admet comme valable l’explication du Gouvernement selon laquelle des chambres d’hôtel ne peuvent être proposées qu’aux occupants présents au moment du démantèlement. Elle considère, en conséquence, qu’il ne saurait être reproché aux autorités un défaut de prise en charge du deuxième requérant, qui avait quitté le camp en amont de l’évacuation (voir paragraphe 12 ci-dessus).
23. Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités ont tenu compte de la vulnérabilité particulière des requérants en raison de leur appartenance à une minorité socialement défavorisée (voir, a contrario, Winterstein et autres, précité, § 160).
24. Au surplus, la Cour relève que les requérants n’ont pas déposé de demande de logement social ou tenté d’effectuer une quelconque démarche en ce sens (voir Yordanova et autres, précité, § 131, et, a contrario, Winterstein et autres, précité, § 163 et Hirtu et autres, précité, § 6).
25. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que le grief tiré de l’article 8 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUÉES
26. S’agissant du grief tiré de l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 14, la Cour considère, ainsi que le soulève le Gouvernement, que contrairement à ce qu’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, faute pour les requérants d’avoir soulevé devant les autorités internes compétentes, même en substance, leurs griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
27. En conséquence, s’agissant du grief tiré de l’article 13 de la Convention, faute d’avoir soulevé leur grief tiré de l’article 3 devant les juridictions internes, les requérants sont mal fondés à se plaindre sous l’angle de l’article 13 de l’absence de caractère suspensif du pourvoi en cassation qu’ils ont formé. En tout état de cause, à supposer même l’existence d’un grief défendable sous l’angle de l’article 3 de la Convention et donc l’applicabilité de cette disposition, la Cour relève que les requérants ont pu utiliser les recours pertinents et leur situation a été examinée avec soin (voir, dans le même sens, S.M.K c. France (comité), no 14356/19, § 27, 3 février 2022). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2022.
Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président
[1] Aux termes duquel, en son premier alinéa « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence »
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