Infirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2015, n° 14/20445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 septembre 2014, N° 13/01240 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2015
A.D
N° 2015/
Rôle N° 14/20445
I Y épouse Z
C Y
A Y
E Y
C/
SCP DE CARBON – CHAMPAGNE – DEBUSIGNE
Grosse délivrée
le :
à :Me FIORENTINI GATTI
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 16 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01240.
APPELANTS
Madame I Y épouse Z
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Sandra FIORENTINI-GATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par la SCP CANIS LE VAILLANT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Sandra FIORENTINI-GATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté par la SCP CANIS LE VAILLANT, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle A Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Sandra FIORENTINI-GATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par la SCP CANIS LE VAILLANT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Sandra FIORENTINI-GATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté par la SCP CANIS LE VAILLANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SCP DE CARBON – CHAMPAGNE – DEBUSIGNE inscrite au RCS de NICE sous le numéro 321 590 804, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié XXX – XXX – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Stéfano CARNAZZA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement, contradictoire, rendu le 16 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nice ayant déclaré irrecevables les demandes des consorts Y pour défaut de qualité à agir, et les ayant condamnés, in solidum, à payer à la société civile professionnelle de Carbon Champagne Debusigne la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2014 par les consorts Y.
Vu les conclusions des appelants en date du 3 septembre 2015.
Vu les conclusions de l’intimé en date du 23 février 2015.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2015.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire office.
Attendu que l’appel sera donc déclaré recevable.
Attendu que les parties s’opposent, en premier lieu, sur la recevabilité, des demandes des consorts Y.
Attendu, en ce qui concerne la première réclamation relative au non établissement , par le notaire, de l’acte de notoriété, que le moyen tiré de l’irrecevabilité pour défaut de preuve de leur qualité d’héritier ne peut être utilement invoqué, l’acte en cause étant précisément destiné à établir cette qualité.
Attendu, sur le fond, que le grief sera cependant rejeté, dans la mesure où après avoir signé en 2008 et 2009 des contrats de révélation de succession avec la société Coutot roehrig, lui avoir confié mandats pour liquider la succession et requérir le notaire à l’effet de :
— dresser l’acte de notoriété ,
— prendre toutes mesures conservatoires et notamment, obtenir de tout tiers toutes indications sur tous éléments d’actif et de passif,
— et prendre parti,
les appelants ne justifient, pour les temps qui ont suivi la signature de ces contrats, d’aucun rendez vous, précisément demandé au notaire pour l’établissement de l’acte de notoriété; que le rendez vous qui est ultérieurement évoqué dans un courrier de la société de généalogie, en date du 20 décembre 2011, a été annulé, à son initiative, dans les termes suivants :
« je reviens vers vous dans le cadre de la succession de M. X et vous prie de bien vouloir annuler le rendez-vous fixé, en votre étude, le 3 janvier prochain à 10:00.
En effet, je viens d’être informé de la nomination du service des domaines dans cette succession.'
Attendu que par ailleurs, il n’est pas établi que les consorts Y ou leur mandataire ait pris une quelconque initiative à l’égard de la curatelle à la succession, afin de la voir supprimer dans des termes réguliers au regard des textes , étant à cet égard rappelé les dispositions de l’article 810-12-3 du Code civil prévoient précisément que la vacance d’une succession prend fin lorsque la succession est restituée aux héritiers dont les droits sont reconnus.
Attendu que l’organisation d’un autre rendez vous apparait encore dans les courriers du conseil des appelants, en mars 2012 , mais qu’il a fait alors interdiction, tant au notaire de recevoir ses clients , qu’au généalogiste d’aller à ce rendez vous ( voir pièces 7 et 8 du dossier du notaire).
Attendu, enfin, que le notaire, dans une lettre du 20 décembre 2012, écrit au conseil des consorts Y pour lui rappeler que ' le service France domaine ne sera déchargé de sa mission que par la production d’une copie authentique de l’acte de notoriété après le décès de M. G X. Pour l’établir je dois obtenir les procurations des héritiers du dit M. X puisque lesdites procurations ont été retirées au cabinet Coutot Roehrig. Enfin , je vous rappelle que par courrier du 20 mars 2012 vous m’avez sommé d’annuler le rendez-vous pour la signature de cet acte de notoriété. »
Attendu que plus aucune démarche n’est, ensuite, justifiée jusqu’au courrier du 12 janvier 2015 adressé par le conseil des consorts Y à Me Champagne.
Attendu, en droit, qu’il sera enfin rappelé qu’un acte de notoriété peut être établi par tout notaire et qu’aucune autre démarche en ce sens n’est , non plus, justifiée.
Attendu, dans ces circonstances, qu’aucune faute n’est suffisamment démontrée contre le notaire, susceptible d’être en lien direct avec le préjudice présentement revendiqué par les appelants, la tardiveté du dernier courrier cité ne permettant, en outre, pas d’envisager qu’un tel lien puisse être retenu alors que les griefs portent sur une succession pendante depuis 2008 ( date des premières démarches justifiées de leurs rapports avec le généalogiste).
Attendu que les autres demandes, relatives aux fautes reprochées au notaire dans sa gestion même de la succession, sont, contrairement au grief relatif au non établissement de l’acte de notoriété , susceptibles de se heurter à la fin de non recevoir tirée de l’absence de preuve de leur qualité d’héritier, étant de ce chef rappelé que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès d’une prétention, et qu’est irrecevable la prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Attendu que les consorts Y n’établissent leur qualité d’héritier, ni par la production des contrats de révélations de succession, dont le but est de rechercher leurs droits éventuels, ni par les démarches du généalogiste effectuées dans ce cadre, ni par les contrats de mandat donnés à celui ci, ni par le résumé qui en a été fait par le notaire dans son courrier du 24 février 2012.
Attendu, en effet, que la qualité que ce dernier leur attribue dans cette lettre doit être entendue comme procèdant d’une maladresse rédactionnelle alors que la succession est considérée comme vacante et confiée à un curateur, qu’ils n’ont pris aucune initiative pour mettre fin à cette situation ainsi qu’il vient d’être ci dessus relevé et qu’ils ne démontrent pas qu’elle a pu autrement cesser ; que le notaire a, en outre, été le premier témoin de leurs atermoiements pour consentir au rendez vous destiné à établir l’acte de notoriété ; que si aucun acte n’a été finalement établi, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’ils se sont heurtés à une réticence qui lui soit imputable , et que dans ce contexte, l’établissement d’un projet par le notaire ne peut, non plus, suffire à faire cette preuve.
Attendu que surabondamment, la cour relèvera la confusion des consorts Y dans leurs relations, tant avec le cabinet de généalogie qui en mars 2012, écrit au notaire qu’il ne sait pas si les consorts Y le mandatent toujours (pièce 6 du notaire), qu’avec le notaire ( voir pièce 7 du même dossier) et qu’à supposer franchi l’obstacle tiré de l’irreceevabilté, cette situation serait de nature à anéantir l’existence d’un lien causal direct entre la faute et le préjudice, le notaire ne pouvant, par ailleurs, eu égard aux observations ci dessus et à la consistance de la succession, grevée d’un important passif, se voir reprocher la prudence et la retenue avec lesquelles il a conduit ses opérations.
Attendu, par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré les consorts Y irrecevables en leurs demandes de ces chefs.
Attendu qu’en raison de leur succombance devant la Cour, les appelants supporteront les entiers dépens de la procédure d’appel et verseront, en équité, à l’intimé la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’ils seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit l’appel ,
réforme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes présentées par les consorts Y et statuant à nouveau :
reçoit les consorts Y en leurs demandes relatives au non établissement de l’acte de notoriété, mais au fond, les déboute,
déclare les consorts Y irrecevables en leurs autres demandes relatives à la prétendue gestion fautive par le notaire de la succession de M. X,
le confirme pour le surplus de ses dispositions ,
y ajoutant :
condamne les appelants à verser à l’intimé la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes plus amples,
condamne les appelants aux dépens de la procédure d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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