Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 8 avr. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 10 janvier 2025, N° 23/00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00121
08 Avril 2025
— ---------------------------
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKEZ
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
10 Janvier 2025
23/00725
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du huit Avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY, présidente de chambre chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 08 Avril 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY, Conseiller de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 10 février 2025 par Mme [N] [Y] à l’encontre d’un jugement rendu le 10 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige l’opposant à la société Micropolluants Technologie ;
Vu l’acte de désistement d’appel de Mme [N] [Y] en date du 3 avril 2025 ;
SUR CE,
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 400 du même code dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, Mme [N] [Y] s’est désistée de son appel par des écritures en date du 3 avril 2025, soit dans le délai qui lui était imparti pour conclure.
L’intimée n’a pas interjeté un appel incident antérieur à ce désistement.
Le désistement de Mme [N] [Y] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l’appel principal.
Mme [N] [Y] est condamnée à payer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de Mme [N] [Y] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Condamnons Mme [N] [Y] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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