Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 juil. 2024, n° 2401655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’inscription, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et, au besoin, de le convoquer dans le délai de 15 jours afin que lui soit remis un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit de sa première demande de titre de séjour et que malgré le dépôt d’un dossier complet il se trouve toujours en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère utile pour qu’il puisse être convoqué personnellement par l’administration afin qu’elle lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
— sa convocation dans le délai de 15 jours en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation revêt un caractère conservatoire et provisoire ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 432-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». Aux termes de l’article R. 431-12 dudit code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
4. M. B expose avoir déposé une demande de titre de séjour le 5 juin 2023 par courrier envoyé avec avis de réception. Il expose également que le dossier de demande de titre de séjour qu’il a déposé était complet. Il expose enfin que ses démarches, tant par courrier vis-à-vis de la préfecture du Puy-de-Dôme que par l’application dématérialisée prévue à cet effet, sont demeurées sans réponse, le laissant ainsi dans une situation irrégulière depuis plus d’un an.
5. Toutefois, le requérant ne produit pas l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne qui permet de justifier du dépôt d’une demande de titre de séjour présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que le dossier de demande de titre de séjour présenté par téléservice aurait revêtu un caractère complet. En outre, si le requérant produit quatre avis de réception portant chacun un tampon de datage de la préfecture du Puy-de-Dôme, il ne produit aucun élément permettant de corroborer que ces avis correspondraient au dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, lequel n’est pas davantage produit devant le juge des référés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait déposé un dossier complet de titre de séjour.
6. Ainsi, dans la mesure où il n’est pas établi que l’intéressé a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, la mesure que le requérant demande au juge des référés de prescrire se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Dès lors, il y a lieu, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2401655
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