Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2025, n° 2411823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. E A F, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— en fixant comme pays de destination Côte-d’Ivoire, seul pays où il pourrait être renvoyé, elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police de Paris demande le rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. E A F, de nationalité ivoirienne, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A F demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A F au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A F soutient que la décision attaquée viole les stipulations précitées dès lors qu’elle aura pour principale conséquence de séparer les membres d’une même famille. Il fait en effet valoir, sans être contredit en défense sur ce point, être père avec Mme C de trois enfants. Il justifie par ailleurs être hébergé par l’association Emmaüs Solidarité avec sa compagne et ses enfants depuis le 3 mars 2022. Il justifie en outre être le père de l’enfant El Hadj Bakary né le 23 juin 2024 dont Mme C est la mère. L’intéressé allègue en outre que sa fille B G et sa compagne Mme C ont présenté auprès de l’OFPRA une demande d’asile qui demeurerait en cours d’examen, ce qui laisse entendre qu’elles bénéficieraient ainsi, en application des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir en France pendant l’examen de leurs demandes. S’il se borne, pour en justifier, à produire deux convocations pour un entretien des intéressées par l’OFPRA, respectivement datées des 6 février 2023 et 28 mars 2023 ainsi qu’un accusé de réception d’un courriel du 12 août 2024, le préfet de police de Paris ne conteste toutefois pas cette allégation.
6. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. L’annulation de l’arrêté implique seulement que l’administration réexamine la situation de M. A F et qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E
Article 1er : M. A F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : : L’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A F de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A F dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A F et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,22
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