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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 sept. 2023, n° 28026/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28026/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-227790 |
Texte intégral
Publié le 25 septembre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 28026/23
B contre la France
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 6 septembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Requête no 28026/23. La requérante dit être dans la même situation qu’Ulrich Koch (voir Koch c. Allemagne, no 497/09, 19 juillet 2012). Elle indique que sa mère « est tombée malade en 2009, à 50 ans, avec une aggravation progressive des douleurs et une perte d’autonomie liée à un syndrome cérébelleux incurable ». En 2019, ses douleurs neurologiques sont devenues réfractaires. Elle a perdu son autonomie et est devenue incontinente, et elle avait de grandes difficultés à parler et écrire. Aucun centre palliatif n’a accepté de la prendre en charge car son pronostic vital n’était pas engagé. Voyant ses souffrances s’aggraver sans espoir de rémission, elle a émis le souhait de mettre fin à ses jours. Elle a fait une tentative de suicide en janvier 2000. La requérante a alors pris contact avec l’association Dignitas en vue d’un suicide accompagné en Suisse. Sa mère y est décédée en octobre 2020. La requérante précise que cela lui a couté 16 000 euros, sans compter les difficultés liées au déplacement à l’étranger et au rapatriement du corps.
Requête no 28036/23. Âgée de 76 ans et atteinte d’un lymphome, la requérante indique que « sa qualité de vie est de plus en plus problématique », qu’elle « se bat pour se lever seule, éviter certains mouvements qui lui font perdre son souffle et l’effraient », qu’elle a perdu son autonomie, et qu’elle a l’impression de survivre au lieu de vivre et d’être un poids pour son mari. Elle souhaite pouvoir décider – ou laisser décider son mari si elle ne peut plus exprimer sa volonté – où et quand sa vie prendra fin. Soulignant que l’absence d’encadrement légal en France du suicide médicalement assisté et de l’euthanasie est une source profonde d’angoisse, elle déclare ceci : « j’ai vu plusieurs de mes proches mourir dans des souffrances qui m’ont horrifiée [;] aujourd’hui, en fonction des hôpitaux et personnels soignants, il continue à y avoir des morts horribles [;] je refuse, pour ma part, d’en arriver à ces états de souffrance et de dégradation [;] voilà pourquoi je souhaite, comme la grande majorité des français, une loi permettant l’euthanasie ou le suicide médicalement assisté ».
Requête no 28043/23. Alors que le requérant avait 19 ans, sa mère est morte d’une sclérose latérale amyotrophique, une maladie génétique héréditaire incurable qui se manifeste par une paralysie progressive des muscles. Il précise que plusieurs membres de sa famille sont décédés de cette maladie dans des souffrances insoutenables. Ayant accompagné sa mère jusqu’à ses derniers jours, il ne veut pas vivre lui-même une telle agonie. Il se dit anxieux que sa mort puisse être provoquée par une équipe médicale hors de tout cadre légal et déclare ceci : « j’ai vu ma mère mourir dans des souffrances terribles [;] ce que ma mère a subi, je ne le souhaite à personne [;] si la maladie se déclare chez moi, je veux pouvoir bénéficier d’un suicide médicalement assisté ».
Le 9 mars 2023, le Conseil d’État a rejeté le recours des requérants et de l’ « association pour le droit de mourir dans la dignité » tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre de la santé et des solidarités avaient rejeté leur demande tendant à l’abrogation du deuxième alinéa de l’article R. 4127-38 du code de la santé publique, aux termes duquel « [Le médecin] n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». Il a en particulier jugé que les articles 2, 3 et 8 de la Convention, tels qu’interprétés par la Cour dans ses arrêts Pretty c. Royaume-Uni (no 2346/02, CEDH 2002-III) et Haas c. Suisse (no 31322/07, CEDH 2011) « n’impliquent pas par eux-mêmes de prévoir l’intervention médicale réclamée par les requérants pour l’exercice du droit au suicide assisté et à l’euthanasie qu’ils revendiquent ».
Les requérants soutiennent que 3 500 euthanasies sauvages sont pratiquées annuellement par des médecins en France, en dehors de tout cadre législatif ou règlementaire, sans l’avis des personnes concernées, de leurs proches ni de l’équipe médicale, et que, du fait de leur maladie héréditaire, ils pourraient être victimes d’une euthanasie sauvage au sein de l’hôpital français, en violation de l’article 2 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le protocole français de sédation terminale, consistant à ne plus nourrir et à hydrater très faiblement une personne à qui une importante quantité de sédatif est administrée, « induit de terribles souffrances physiques et psychologiques, tant pour les personnes en fin de vie que pour leurs proches, caractérisant des traitements inhumains et dégradants ». Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants soutiennent que l’interdiction générale du suicide médicalement assisté les empêche de choisir d’éviter une fin indigne et pénible et porte gravement atteinte à l’exercice du droit à l’autonomie personnelle. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants dénoncent une double discrimination entre les personnes en fin de vie, victimes de souffrances qu’elles jugent insupportables et sans espoir de guérison, qui manifestent la volonté de mettre fin à leurs jours : d’une part, selon que leur volonté peut être réalisée par des protocoles existants (arrêt de traitements, sédation terminale ou traitement à double effet) ou par des protocoles interdits (suicide médical assisté ou euthanasie) ; d’autre part, selon qu’ils résident ou non dans la « zone organisée d’accès aux soins transfrontaliers » des Ardennes, où l’on bénéficie d’une convention de mise en œuvre d’un accord cadre franco-belge de coopération sanitaire transfrontalier offrant la possibilité de se rendre sans autorisation médicale préalable dans un établissement hospitalier belge et d’y recevoir des soins remboursés, et notamment de bénéficier d’une euthanasie.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants peuvent-ils se dire victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations des articles 2, 3, 8 et 14 de la Convention qu’ils dénoncent ?
2. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention ?
3. Y a-t- eu violation des article 2, 3, 8 et/ou 14 de la Convention en la cause des requérants ?
ANNEXE
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Représenté par |
1. | 28026/23 | B c. France | 06/07/2023 | |
2. | 28036/23 | C c. France | 06/07/2023 | |
3. | 28043/23 | D c. France | 06/07/2023 |
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