Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QENK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 JUILLET 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 23-000425
APPELANTE :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/007735 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] ( MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assigné à domicile le 22/03/2024
Ordonnance de clôture du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’il était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 6] et qu’il avait constaté que la porte d’entrée avait été fracturée et que des individus y avaient pénétré, M. [V] [I] a, par actes du 31 mars 2023, fait assigner M. [W] [H] et Mme [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé afin qu’il constate l’occupation sans droit ni titre de son appartement, qu’il ordonne leur expulsion, qu’il ordonne la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution du fait de la voie de fait, et qu’il les condamne au paiement de la somme de 800 euros par mois à compter du 16 septembre 2022 jusqu’à la complète libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 26 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— déclaré M. [W] [H] et Mme [R] [U] occupants sans droit ni titre de l’appartement numéro 7 situé [Adresse 7], à [Localité 6] appartenant à M. [V] [I],
— ordonné l’expulsion de M. [W] [H] et Mme [R] [U] et de tous occupants de leur chef,
— exclu, du fait de la pénétration dans les lieux par voie de fait, l’application des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— accordé à M. [W] [H] et Mme [R] [U] un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux,
— dit qu’à l’issue de ce délai, à défaut pour M. [W] [H] et Mme [R] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, il serait procedé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier et qu’il serait procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le propriétaire,
— fixé à la somme de 800 euros l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [W] [H] et Mme [R] [U] devraient solidairement payer à compter du 7 mars 2023, date du constat du commissaire de justice, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— débouté M. [V] [I] de ses autres demandes,
— condamné M. [W] [H] et Mme [R] [U] solidairement à payer à la société civile de construction vente des Brousses la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [H] et Mme [R] [U] in solidum aux dépens, en ce compris le procès-verbal d’huissier dressé le 25 juin 2021,
— dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire de M. [W] [H] et Mme [R] [U],
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 février 2024, Mme [R] [U] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle avait fixé à la some de 800 euros l’indemnité mensuelle d’occupation qu’elle devrait payer solidairement à compter du 7 mars 2023, date du constat du commissaire de justice, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, l’avait condamnée solidairement au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’avait condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2024, signifiées à M. [V] [I] le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [U] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— dire et juger qu’elle ne sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation à M. [V] [I] qu’à compter du 1er août 2023, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— débouter M. [V] [I] de toutes demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle est locataire d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 6], [Adresse 7], par l’effet d’un bail qu’elle a signé avec M. et Mme [N] en septembre 2022, qu’elle réside paisiblement dans cet appartement depuis plusieurs mois et qu’elle a régulièrement réglé son loyer auprès de ses propriétaires. Elle ajoute que le 7 mars 2023, elle a été informée par un huissier de justice que l’appartement qu’elle louait n’appartenait pas à M. et Mme [N], mais à M. [V] [I].
Elle fait valoir qu’elle a quitté le logement concerné après l’ordonnance rendue et s’est relogée ailleurs.
De plus, elle conteste devoir régler une indemnité d’occupation pour la période antérieure à la date du 26 juillet 2023, alors qu’elle est totalement de bonne foi, qu’elle a été confrontée à la malhonnêteté d’une personne lui ayant fait croire qu’elle était la véritable propriétaire du logement et qu’elle a payé régulièrement tous les mois son loyer auprès de cette personne.
Elle ajoute qu’elle ne saurait du reste subir le retard de M. [V] [I] dans l’engagement d’une action à son encontre.
M. [V] [I] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Mme [R] [U] ne conteste pas que comme l’a indiqué le premier juge, elle était occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] à [Localité 6], appartenant à M. [V] [I], au minimum depuis le 7 mars 2023, date à laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat aux termes duquel il a relevé que M. [W] [H] et elle occupaient cet appartement.
Cette occupation indue du logement a incontestablement porté préjudice à M. [V] [I] privé de la possibilité de disposer de son bien.
Au demeurant, Mme [R] [U] ne peut faire grief à M. [V] [I] d’avoir engagé tardivement une action en justice à son encontre, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce dernier l’a faite assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, par acte du 31 mars 2023, c’est à dire dans le mois qui a suivi l’établissement du procès-verbal de constat par le commissaire de justice.
C’est donc à juste titre que le premier juge a, sans trancher une contestation sérieuse, considéré que Mme [R] [U] était redevable depuis le 7 mars 2023, en conséquence de son maintien dans les lieux sans droit ni titre, d’une indemnité mensuelle d’occupation, dont l’appelante ne conteste pas du reste le montant.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 mars 2023.
Du reste, Mme [R] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Toutefois, au regard de la situation de cette dernière, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés en marge des dépens en première instance.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a condamné Mme [R] [U] au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme [R] [U] au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toute demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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