Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 4 mars 1987, n° 10881/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10881/84 |
| Publication : | D.R. 51, p. 83 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 mars 1983 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24202 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1987:0304DEC001088184 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 10881/84
présentée par K.R.
contre la Suisse
_________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mars 1983 par K.R.
contre la Suisse et enregistrée le 3 avril 1984 sous le
N° de dossier 10881/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
sans être contestés par le Gouvernement défendeur, peuvent se résumer
comme suit :
a) Origine de l'affaire
Le requérant est un ressortissant colombien d'origine
tchécoslovaque. Il est né en 1923, exerce la profession d'économiste
et réside à Lully, dans le canton de Vaud. Devant la Commission, il
est représenté par Me Rudolf Schaller, avocat au Barreau de Genève.
Le requérant et M. X ont conclu en 1963, puis en 1968 un
contrat de société simple en vue de fabriquer et de vendre des
boissons à préparation instantanée en poudre et en cube (produits
TIKISA). Ce but était réalisé par l'intermédiaire de sociétés
filiales ayant leur propre personnalité juridique, en particulier la
Société anonyme ORBEX S.A, créée en 1964, dont le capital social
appartenait pour 45 % au requérant et pour 55 % à M. X, les deux
disposant cependant des mêmes droits de vote par le truchement
d'actions privilégiées. En raison de cette parité, les deux associés
désignèrent le professeur Walter Hug en qualité de médiateur
(Treuhänder) afin que celui-ci, en cas de litige, s'engage à agir dans
les intérêts exclusifs de la Société ORBEX S.A.
De 1964 à 1969, la fabrication de produits destinés à être
exportés par ORBEX S.A. était assurée par une autre société, dont M. X
détenait 50 % du capital social.
S'agissant de la facturation à ORBEX, la société de
fabrication devait appliquer par contrat de 1964 (dit Schéma 1964) un
système de calcul des prix basé sur la valeur des matières premières
d'emballages, plus 20 % de bénéfices, plus les frais généraux
effectifs liés à la production pour l'exportation.
En 1969, cependant, M. X reprit totalement à son compte la
fabrication des produits TIKISA, en s'engageant néanmoins à respecter
le schéma de facturation de 1964. Monsieur X étant propriétaire des
marques, procédés de fabrication et recettes afférents aux produits
en question, bénéficiait en réalité d'une position de monopole,
puisqu'il était devenu propriétaire à 100 % de la seule société
fabriquant ces produits et pouvait, de ce fait, par les prix qu'il
facturait à la société d'exportation ORBEX dirigée par le requérant,
influer sur le bénéfice réalisé par celle-ci.
C'est pourquoi le requérant, au nom de la société ORBEX,
demanda en 1974 au Juge de paix d'ordonner une expertise judiciaire à
fin de déterminer si la société de production de Monsieur X
surfacturait le prix des produits qu'elle livrait à ORBEX en vue
d'exportation. L'expert établit entre le 30 octobre 1974 et le 20 juin
1975 4 rapports concluant au fait que M. X aurait, entre 1971 et 1973,
augmenté indûment ses prix pour un montant d'environ 900 000 FS, en
violation du schéma 1964 de calcul des prix.
Compte tenu des conclusions de cette expertise, le requérant
déposa contre M. X et les dirigeants de la société de production une
plainte pénale pour escroquerie datée du 6 février 1975. Cette
plainte fit cependant l'objet d'un non-lieu en date du 25 décembre
1975. En mars 1975, Monsieur X demanda devant le tribunal cantonal la
dissolution de la société simple pour justes motifs en offrant
cependant simultanément de racheter les participations du requérant
selon les modalités contractuelles fixées par eux en 1968. Le 23 août
1975, le requérant accepta formellement la proposition de son associé
tendant à la fixation contractuelle du prix de ses participations par
une société d'experts-comptables dans un délai de 3 mois et au
paiement du prix au 31 décembre de l'année au cours de laquelle
expirait le délai de résiliation, soit le 31 décembre 1975.
Malgré l'acceptation de l'offre de rachat par le requérant,
M. X, suite à l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte
pénale du requérant, menaça celui-ci d'arrêter purement et simplement
les livraisons de sa société à ORBEX et de dissoudre celle-ci si le
requérant n'acceptait pas un arbitrage pour la fixation du prix de ses
participations dans la société commune ORBEX.
Le requérant conclut le 7 janvier 1976 avec M. X une
convention aux termes de laquelle il vendait à celui-ci sa
participation dans la Société ORBEX S.A., tout en gardant un droit de
gage sur ces actions jusqu'à paiement du prix à fixer par un tribunal
arbitral. Le requérant renonçait également à compter du 7 janvier 1976
à ses fonctions d'administrateur dans ORBEX S.A. Les deux associés se
donnaient quittance pour solde de tous comptes et renonçaient à toutes
prétentions et dommages et intérêts l'une contre l'autre en dehors de
celles à fixer par le tribunal arbitral.
Par ailleurs, les parties s'engageaient à ne pas recourir
contre l'ordonnance de non-lieu intervenue le 25 décembre 1975. Enfin,
le requérant percevait un acompte de 580 000 FS à valoir sur le prix
à fixer de sa participation.
b) Procédure d'arbitrage
Le 7 janvier 1976, les parties signèrent un compromis
d'arbitrage définissant ainsi à l'article 1er la mission des
arbitres : Fixer le prix à payer par M. X au requérant pour le rachat
des participations de celui-ci, les arbitres étant en outre invités à
fixer les modalités de paiement du prix qu'ils arrêteront et à se
prononcer sur les garanties demandées par le requérant. L'article 3 du
compromis disposait que le tribunal arbitral aurait son siège à
Lausanne et qu'il déterminait la procédure en accord avec les conseils
des parties qui pourront faire valoir leurs moyens par mémoires et
plaidoiries, production de pièces et auditions de témoins. La mission
du tribunal arbitral était limitée au 30 juin 1977. Le prix de rachat
proposé par Monsieur X se situait aux environs de 400 000 FS tandis
que le requérant en demandait 3 500 000 FS.
Le compromis se réfère au Concordat intercantonal sur
l'arbitrage du 27 mars 1969. Ce concordat, qui s'applique à toute
procédure qui se déroule devant un tribunal arbitral dont le siège se
trouve sur le territoire de l'un des cantons concordataires, réserve
"l'application des réglements d'arbitrage d'institutions
privées ou publiques ainsi que des compromis d'arbitrage et
des clauses compromissoires, dans la mesure où ceux-ci ne
contreviennent pas à des dispositions impératives du présent
concordat" (art. 1, al. 2).
Relèvent en particulier de la libre volonté des parties le
choix du lieu du siège du tribunal arbitral (art. 2), la conclusion de
la convention d'arbitrage (art. 4), l'objet de l'arbitrage, à moins
que la cause ne soit de la compétence exclusive d'une autorité
étatique (art. 5), la désignation des arbitres (art. 10), la durée de
la mission d'arbitrage (art. 16) et la détermination de la procédure à
suivre (art. 24).
Les dispositions impératives du Concordat portent notamment
sur : l'interdiction d'exclure les juristes (art. 7), la nomination
des arbitres par l'autorité judiciaire en cas de désaccord des parties
(art. 12), la procédure applicable en l'absence d'accord (art. 24, al.
2), le droit d'être entendu (art. 25), les modalités des délibérations
et le contenu des sentences (art. 31 et 33), les cas de saisine de
l'autorité judiciaire pour recours en nullité (art. 36) ou en révision
(art. 41) de la sentence arbitrale.
Le 27 mai 1977, après plusieurs échanges de mémoires, eut
lieu la première séance du tribunal arbitral, composé de
Monsieur Rolando Forni, juge fédéral, en tant que président,
Monsieur Leu, juge fédéral, et Monsieur Rivollet, expert-comptable en
tant qu'arbitres.
Cette séance eut lieu, comme d'ailleurs les suivantes, dans
les locaux du Tribunal fédéral à Lausanne, un greffier du Tribunal
faisant fonction de Secrétaire du tribunal arbitral.
Lors de cette séance, le tribunal arbitral décida que sa
mission prévue pour 18 mois serait prolongée jusqu'à trois mois après
la clôture des débats.
Lors de la séance du 26 août 1977, le tribunal arbitral
décida, en accord avec les parties, de statuer par sentence partielle
et fixa les points sur lesquels porterait la première d'entre elles.
Le 2 novembre 1977, le tribunal arbitral notifia aux parties
le dispositif de la première sentence partielle accompagné d'une
proposition transactionnelle aux termes de laquelle le requérant
percevait, acompte compris, une somme totale de 1 280 000 F.
Les deux parties rejetèrent cette proposition
transactionnelle.
Le 6 mars 1978, le tribunal arbitral rejeta une demande du
requérant tendant au versement d'un acompte.
La sentence partielle motivée ne fut cependant communiquée
aux parties que le 17 avril 1978. Le requérant avait proposé au mois
de mars 1978 que les parties s'engagent à ne pas recourir contre cette
sentence partielle mais cette offre fut refusée.
Le 17 mai 1978, M. X recourut devant le tribunal cantonal
contre la sentence partielle du tribunal arbitral. Le requérant
introduisit alors également un recours.
Le 30 janvier 1979, le tribunal cantonal annula pour partie la
sentence partielle du 2 novembre 1977.
En raison d'un recours de droit public interjeté par
M. X contre cette décision, recours qui n'avait pourtant pas d'effet
suspensif, le président du tribunal arbitral refusa de reprendre la
procédure.
Le 26 novembre 1979, le requérant demanda à nouveau, comme
dans sa demande initiale, le versement d'un acompte à valoir sur le
prix. Le 3 mars 1980, le tribunal arbitral refusa de se prononcer sur
cette requête, décida de ne plus rendre de sentence partielle et donna
à l'adversaire du requérant l'occasion de demander une nouvelle
expertise.
Le 14 avril 1980, M. X demanda formellement une nouvelle
expertise. Malgré l'opposition du requérant, qui estimait que cette
expertise était inutile et dilatoire, les frais de cette expertise à
payer pour moitié par chacune des parties furent fixées à 40 000 FS.
Le 9 février 1981, le tribunal arbitral, qui avait posé un
certain nombre de questions à l'expert, rejeta les questions préparées
par le requérant.
Le 1er juin 1981, le requérant demanda à nouveau que le
tribunal arbitral statue par sentence partielle sur sa requête en
versement d'un acompte.
Le 30 octobre 1981, le requérant adressa au tribunal cantonal
vaudois une requête à fin de mesures provisionnelles par application
de l'article 26 du Concordat sur l'arbitrage, adopté par la Conférence
des directeurs cantonaux de la justice le 27 mars 1969 et approuvé par
le Conseil fédéral le 27 août 1969.
Sa requête fut cependant rejetée le 11 décembre 1981.
Le 2 novembre 1981, le requérant déposa une nouvelle requête
de mesures provisionnelles en complément de gage.
Contre le refus du 13 janvier 1982 du juge instructeur saisi
d'ordonner les mesures demandées, le requérant interjeta appel, mais
fut débouté par le tribunal cantonal le 5 avril 1982.
Un recours de droit public contre cette décision fut également
rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 14 septembre 1982.
Le 29 septembre 1982, soit deux ans après que l'expertise a
été ordonnée, les experts déposèrent le rapport demandé par ordonnance
du tribunal arbitral du 15 octobre 1980.
Le 12 novembre 1982, l'adversaire du requérant demanda un
complément d'expertise.
Le 23 décembre 1982, le requérant demanda à nouveau au
tribunal arbitral le versement d'un acompte. Le tribunal ne statua pas
sur cette requête, pas plus qu'il n'avait statué sur celle du
1er juin 1981.
Le 24 janvier 1983 eut lieu une séance du tribunal arbitral en
présence des experts.
Le 25 mars 1983, le tribunal arbitral rendit une ordonnance
refusant différentes offres de preuves faites par le requérant
(auditions de témoins, saisies de comptabilité). Il refusa également
que le requérant pose des questions aux experts.
Le 8 avril 1983, le requérant introduisit devant le Tribunal
fédéral un recours de droit public pour déni de justice, recours qui
fut rejeté comme étant manifestement irrecevable le 16 mai 1983, en
raison du non-épuisement des voies de recours cantonales.
Le 6 juin 1983, le tribunal arbitral prononça la clôture de la
procédure préparatoire et cita les parties à une audience au fond pour
le 28 septembre 1983.
Le 30 août 1983, le requérant forma devant le tribunal
cantonal vaudois un recours pour retard injustifié du tribunal
arbitral en se fondant sur l'article 17 du Concordat intercantonal sur
l'arbitrage.
Le 17 novembre 1983, le tribunal cantonal rejeta le recours
pour défaut manifeste de fondement, aucune faute ne pouvant être mise
à la charge des arbitres.
Le 25 novembre 1983, le tribunal arbitral refusa à nouveau de
statuer sur les requêtes du requérant en versement d'acomptes.
L'audience au fond du tribunal arbitral qui devait avoir
lieu le 28 septembre 1983 fut renvoyée au 23 novembre 1983, puis au 9
janvier 1984. L'audience eut effectivement lieu le 9 janvier 1984. Le
requérant demanda à nouveau lors de cette audience l'audition de
témoins, ce qui fut refusé.
Le 9 février 1984, la 1re cour civile du Tribunal fédéral
statuant sur le recours de droit public formé par le requérant contre
le jugement du tribunal cantonal du 17 novembre 1983, rejeta celui-ci
comme étant mal fondé. Le Tribunal fédéral estima que l'article 6,
par. 1, ne trouvait pas à s'appliquer à un tribunal arbitral, celui-ci
étant établi non par la loi mais par les parties, qui en désignent
librement les membres.
Le 29 mars 1984, le tribunal arbitral rendit sa sentence
finale, laquelle fut notifiée aux parties le 2 avril 1984. Aux termes
de cette sentence, le requérant percevait 193.000 FS à verser par son
adversaire avec intérêts à 5 % l'an dès janvier 1976. Les frais de la
procédure arbitrale s'élevaient à 120.000 FS d'honoraires et débours
pour les trois membres du tribunal arbitral et à environ 38.000 FS de
frais d'expertise. Le requérant fut condamné à payer à son adversaire
une somme de 35.000 FS à titre de frais et dépens et à régler les 3/5
des honoraires et frais du tribunal arbitral comme des experts.
c) Développements ultérieurs
Contre cette sentence, le requérant interjeta le 30 avril 1984
un recours en nullité devant le tribunal cantonal vaudois. Ce recours
a été rejeté le 5 juin 1985.
Le 29 octobre 1985, suite à un recours de droit public formé
contre l'arrêt du 5 juin 1985, le requérant saisit le président du
Tribunal fédéral d'une demande de récusation dirigée contre l'ensemble
des juges fédéraux et de leurs suppléants. Cette demande était
motivée par la qualité de juges fédéraux de deux des arbitres ayant
rendu la sentence arbitrale du 29 mars 1984.
Par ordonnance du 4 décembre 1985, le président du Tribunal
fédéral institua une Cour extraordinaire du Tribunal fédéral, composée
de cinq présidents des tribunaux suprêmes de cantons non intéressés,
tirés au sort.
Par arrêt du 6 mars 1986, la Cour extraordinaire du Tribunal
fédéral rejeta la demande de récusation du Tribunal fédéral présentée
par le requérant à l'occasion de son recours de droit public contre le
jugement du 5 juin 1985.
Le recours de droit public a été rejeté le 22 juillet 1986 par
la 1ère cour civile du Tribunal fédéral, conformément à l'article 92
al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée, selon lui excessive, d'un
procès arbitral qui a débuté le 7 janvier 1976 et qui s'est terminé
par la sentence finale du 29 mars 1984. Il invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
Cette durée s'explique certes par les manoeuvres dilatoires de
son adversaire qui s'est comporté, selon le requérant, avec mauvaise
foi. Mais, selon le requérant, le tribunal arbitral a toléré les
manoeuvres de l'adversaire sans y mettre bon ordre dans l'intérêt d'un
règlement rapide du litige.
L'instruction préparatoire n'a été clôturée que le 6 juin
1983, soit après plus de sept ans de procédure. Les arbitres ont
accepté en 1980, après quatre ans de procédure, d'ordonner une
cinquième expertise, qui aurait été inutile, quatre expertises
comptables ayant été effectuées préalablement au procès arbitral.
De plus, le troisième arbitre était un expert-comptable.
PROCEDURE
La requête, introduite le 12 mars 1983, a été enregistrée le
3 avril 1984.
Le 9 juillet 1985, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter
celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête (article 42 par. 2 b) du Règlement
intérieur). Le Gouvernement a été invité à prendre en considération
les questions suivantes :
1) Compte tenu de l'applicabilité à la procédure arbitrale
litigieuse des dispositions du Concordat intercantonal sur
l'arbitrage de 1969 et notamment de l'article 17 de celui-ci,
le Gouvernement suisse est-il d'avis que l'article 6 par. 1
de la Convention est applicable à la procédure d'arbitrage en
question ?
2) Dans l'affirmative, le Gouvernement suisse est prié de se
déterminer sur la nature et l'étendue du contrôle opéré par
l'autorité judiciaire en application de l'article 17 du
Concordat et d'indiquer s'il s'agissait d'un recours qu'il
incombait au requérant d'épuiser conformément aux
prescriptions de l'article 26 de la Convention.
Le 7 novembre 1985, le Gouvernement a présenté ses
observations. Le requérant y a répondu le 23 décembre 1985.
Le 8 mars 1986, la Commission a invité le Gouvernement a
présenter par écrit des observations complémentaires.
Le 7 mai 1986, le Gouvernement a présenté des observations
complémentaires. Le requérant y a répondu le 28 juin 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Les arguments du Gouvernement peuvent se résumer comme
suit :
La requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de
recours internes au motif que la procédure de recours contre la
sentence arbitrale est encore pendante. En outre, à l'époque de
l'introduction de la requête, le requérant a négligé d'utiliser les
voies de droit prévus par le Concordat (art. 17) pour accélérer la
procédure. S'adressant directement à la Commission le requérant a
perdu de vue le caractère subsidiaire de la procédure devant la
Commission. Ce n'est que près d'une année après l'introduction de la
requête que le requérant a utilisé la voie de recours prévue, rejetée
successivement par le tribunal cantonal (17 novembre 1983) et par le
Tribunal fédéral (9 février 1984). Or, la Cour européenne des Droits
de l'Homme a rappelé dans l'affaire Ringeisen qu'un requérant doit
épuiser les recours internes avant de saisir la Commission, tout en
reconnaissant que celle-ci peut tolérer que le dernier échelon des
recours soit atteint "peu après" le dépôt de la requête.
En ce qui concerne le fond de la requête, le Gouvernement
rappelle que pour certains auteurs l'arbitrage a une nature
procédurale : Il fait partie de l'organisation judiciaire et l'arbitre
exerce une fonction juridictionnelle en vertu d'une délégation de la
puissance publique qui exerce un pouvoir de surveillance. Pour
d'autres, c'est le caractère contractuel de l'arbitrage qui prédomine :
la convention d'arbitrage est un contrat de droit privé par lequel
les parties soumettent leur cause à un arbitre constitué sur une base
privée. Mais, la tendance va vers une position intermédiaire, celle
de reconnaître à l'arbitrage une double nature, contractuelle et
juridictionnelle, réduisant la controverse à quelques problèmes
concrets. Dans un message à l'Assemblée fédérale du 10 novembre 1982
le Gouvernement se prononce, lui aussi, plutôt pour cette théorie
intermédiaire.
En général, pour qu'un litige puisse être porté devant une
juridiction arbitrale, l'Etat prévoit deux conditions : les parties
doivent en convenir ; d'autre part, l'objet du litige, en raison de sa
nature, doit pouvoir être soustrait à la juridiction officielle. Ces
conditions témoignent également de la nature mixte, privée et
procédurale de l'arbitrage. Dès qu'un tribunal arbitral est saisi
l'Etat n'y a plus qu'un intérêt indirect. Le rôle de la puissance
publique est subsidiaire. La subsidiarité de l'intervention de l'Etat
dans les procédures d'arbitrage ressort du Concordat intercantonal sur
l'arbitrage. Ce Concordat prévoit que certaines décisions relèvent de
la libre volonté des parties ; il contient aussi des dispositions
impératives. Ces rapports entre l'Etat et l'arbitrage privé
témoignent donc d'une relation complexe.
Pour répondre à la question de l'applicabilité de l'article 6
par. 1 à la procédure arbitrale litigieuse, il faut tenir compte du
compromis arbitral, du Concordat intercantonal et de la nature de la
procédure arbitrale privée. De manière générale, l'applicabilité de
l'article 6 à certaines phases d'une procédure arbitrale ou à
certaines procédures incidentes ne se conçoit que dans la mesure où
les juridictions officielles sont intervenues. Il ressort de la
jurisprudence de la Cour (cf. arrêt Deweer) qu'en matière civile le
justiciable a le choix : ou bien il soumet son litige aux
juridictions étatiques, et l'article 6 par. 1 s'applique ; ou bien il
le soumet à un arbitrage privé, l'article 6 par. 1 ne s'applique que
partiellement, dans la mesure où un comportement contraire à la
Convention peut être imputé à la juridiction étatique éventuellement
appelée à intervenir. Par le compromis d'arbitrage le requérant a
valablement renoncé au droit à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal étatique indépendant et impartial établi par la loi.
La procédure d'arbitrage, en tant que telle, ne tombe pas sous
le coup de l'article 6 par. 1, les parties ayant par un acte de libre
disposition confié valablement à des arbitres une contestation civile.
Le requérant ne peut invoquer l'article 6 par. 1 que dans la mesure où
le Concordat intercantonal sur l'arbitrage lui confère certaines
garanties auxquelles il n'a pas expressément renoncé et que les vices
procéduraux dénoncés ont été régulièrement soumis, jusqu'en dernière
instance, aux juridictions étatiques appelées à intervenir. Telle est
la partie résiduelle de l'article 6 par. 1 à laquelle le requérant
peut prétendre.
Dans la mesure seulement où les juridictions étatiques ont été
appelées à intervenir, au titre de l'article 17 du Concordat, le
requérant peut se prévaloir de l'article 6 par. 1. Il l'a fait en
récusant l'ensemble des juges du Tribunal fédéral. Les griefs sont
irrecevables en raison de la litispendance ; en tout état de cause ils
sont manifestement mal fondés. En ce qui concerne la garantie de
célérité de l'article 6 par. 1 un retard injustifié de la procédure
arbitrale ne peut être opposé au Gouvernement défendeur que si le
retard injustifié, invoqué en temps utile, n'a pas été sanctionné par
les juridictions appelées à intervenir au titre de l'article 17 du
Concordat. A cet égard, le requérant n'a pas valablement épuisé les
voies de recours internes. A titre subsidiaire, le Gouvernement
estime que le grief est manifestement mal fondé. Ce n'est qu'en 1983
que le requérant a recouru contre le retard du tribunal arbitral. Si,
comme le prétend le requérant, ce tribunal avait toléré des manoeuvres
dilatoires de la partie adverse, il aurait dû intervenir plus tôt
devant les juridictions étatiques.
Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant précise que l'objet de la présente requête
concerne uniquement la durée excessive de la procédure arbitrale.
S'il est vrai que d'autres violations de l'article 6 par. 1 ne peuvent
être portées devant la Commission avant la fin du procès au fond
ce n'est pas le cas lorsque le grief concerne la longueur de la
procédure. Dans un cas de ce genre il est tout à fait logique que
l'intéressé intervienne auprès de la Commission avant la fin du procès
au fond. D'autre part, on ne saurait reprocher au requérant d'avoir
saisi la Commission avant d'avoir dénoncé le retard injustifié du
Tribunal arbitral dans ses recours auprès du tribunal cantonal et du
Tribunal fédéral, en se fondant sur l'article 17 du Concordat sur
l'arbitrage. En conséquence, l'exception de non-épuisement doit être
rejetée.
Le requérant rejette le reproche du Gouvernement d'avoir saisi
tardivement les tribunaux étatiques. Selon lui, le Gouvernement
méconnaît la nature même du recours pour retard injustifié de
l'article 17 du Concordat sur l'arbitrage. Un commentaire du code de
procédure civile vaudois précise au sujet de cet article que
l'autorité n'a pas de pouvoir disciplinaire sur les arbitres, qu'elle
peut simplement les inviter à procéder plus rapidement et que la seule
sanction du retard injustifié pourrait être la révocation demandée
conformément à l'article 22 du Concordat. L'article 17 du Concordat
comporte donc le risque d'un retard ultérieur en cas de révocation des
arbitres.
Désespéré par l'attitude des arbitres et par la durée
excessive du procès, le requérant gardait néanmoins l'espoir que les
arbitres ne se permettraient pas d'aller jusqu'à rendre une sentence
arbitrale basée sur une expertise fausse et de lui causer un préjudice
de plusieurs millions de FS. Selon un principe bien établi qui
découle du principe de la bonne foi (cf. article 2 du Code civil) le
lésé peut différer l'exercice du droit jusqu'à ce qu'il connaisse
l'importance et les conséquences de la violation. On ne saurait donc
reprocher au requérant d'avoir fait appel aux instances étatiques
seulement après 7 ans et demi de procédure. D'autant plus que le
requérant a manifesté par de nombreuses lettres au tribunal arbitral
pendant tout le procès sa préoccupation au sujet de la durée
excessive.
Le Gouvernement admet l'applicabilité de l'article 6 par. 1
dans la mesure où la violation de cet article est portée devant les
autorités étatiques. Selon le Tribunal fédéral le justiciable peut
renoncer à la protection de l'article 6 par un compromis arbitral ;
la protection par l'Etat serait exclue du fait que les arbitres ont
été librement choisis. Or, selon le requérant, le justiciable ne peut
valablement renoncer à la protection d'un droit fondamental. D'autre
part, le requérant prétend qu'il aurait été contraint par des menaces
à accepter un arbitrage qui lui aurait été imposé par son adversaire.
L'Etat peut prévoir plusieurs voies pour le règlement de conflits
entre particuliers, mais il doit garantir qu'il se fasse selon les
règles minima du procès équitable, en l'occurrence, dans un délai
raisonnable. Le rôle étatique dans les procès arbitraux n'est pas
subsidiaire, mais limité.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée, selon lui excessive,
de la procédure à laquelle il a été partie devant un tribunal
arbitral. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle..."
Le Gouvernement estime que la procédure d'arbitrage ne tombe
pas sous le coup de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), les parties ayant par un
acte de libre disposition confié valablement à des arbitres une contestation
sur des droits et obligations de caractère civil. Dans la mesure seulement où
les juridictions étatiques ont été appelées à intervenir, au titre de l'article
17 du Concordat sur l'arbitrage, le requérant peut se prévaloir de l'article 6
par. 1 (art. 6-1). Le Gouvernement estime d'autre part que le requérant n'a
pas épuisé les voies de recours internes au motif qu'à l'époque de
l'introduction de la requête, la procédure de recours contre la sentence
arbitrale était encore pendante et, en outre, le requérant n'avait pas encore
utilisé le recours prévu par le Concordat sur l'arbitrage pour accélérer la
procédure.
Le requérant considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable
en l'espèce et qu'il a épuisé les voies de recours internes, en
dénonçant le retard injustifié de la procédure d'arbitrage auprès du
tribunal cantonal et du Tribunal fédéral, qui ont rejeté ses recours.
La Commission relève que la procédure dont le requérant
dénonce la durée excessive est une procédure d'arbitrage qui a débuté
par la saisine des arbitres à la suite de la signature d'un compromis
d'arbitrage entre les parties le 7 janvier 1976. Il ne s'agit pas, en
l'espèce, d'un arbitrage obligatoire ou forcé comme c'était le cas
dans les affaires N° 8588/79 et 8589/79, dans lesquelles la Commission
a déclaré ce qui suit :
"... il y a lieu de distinguer entre arbitrage volontaire et
arbitrage forcé. En principe, il ne se pose guère de problème
sur le terrain de l'article 6 (art. 6) lorsqu'il s'agit d'un
arbitrage volontaire (cf. N° 1197/61, Ann. 5, pp. 89, 95, 97). En
revanche, s'il s'agit, comme en l'espèce, d'un arbitrage
forcé, en ce sens que l'arbitrage est imposé par la loi, les
parties n'ont aucune possibilité de soustraire leur litige à
la décision d'un comité d'arbitres. Celui-ci doit alors
offrir les garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)"
(Bramelid et Malmström c/Suède, rapport Comm. 12.12.83,
par. 30).
Dans la présente affaire l'arbitrage n'était pas imposé par la
loi. En signant un compromis d'arbitrage, le requérant a renoncé à la
possibilité de soumettre le litige à un tribunal ordinaire. Par
ailleurs, le droit d'accès à un tribunal étatique - garantie qui découle
implicitement de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Golder du 21 février 1975, série A n° 18 par. 36) - n'implique pas, en matière
civile, l'obligation de saisir un tribunal étatique pour régler un différend de
nature patrimoniale opposant des particuliers. Dans l'affaire Deweer où la
Cour, considérant que le requérant "renonçait à se prévaloir de son droit à un
examen de sa cause par un tribunal", a relevé ce qui suit :
"Dans le système juridique interne des Etats contractants
pareille renonciation se rencontre fréquemment au civil,
notamment sous la forme de clauses contractuelles d'arbitrage
... Présentant pour les intéressés, comme pour
l'administration de la justice des avantages indéniables, elle
ne se heurte pas en principe à la Convention" (cf. Cour. eur.
D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35,
par. 49).
La Cour a cependant précisé qu'en cas de renonciation à saisir
un tribunal, il devait y avoir absence de contrainte (ibid.).
Dans l'affaire N° 1197/61 susmentionnée la Commission a, elle
aussi, relevé que
"... la conclusion d'un compromis d'arbitrage entre
particuliers s'analyse juridiquement en une renonciation
partielle à l'exercice des droits que définit l'article 6
par. 1 (art. 6-1) ; que rien, dans le texte de cet article ni d'aucun
autre article de la Convention, n'interdit expressément
pareille renonciation ; que la Commission ne saurait davantage
présumer que les Etats contractants, en acceptant les
obligations qui découlent de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
aient entendu s'engager à empêcher les personnes placées sous leur
juridiction de confier à des arbitres le règlement de
certaines affaires ; que la clause compromissoire litigieuse
aurait pu, toutefois, se révéler contraire à la Convention si
X. ne l'avait signée que sous la contrainte, mais que rien de
tel ne s'est produit en l'occurrence" (N° 1197/61, déc.
5.3.62, Annuaire 5, pp. 89, 95).
En conséquence, un compromis d'arbitrage comporte une
renonciation à l'exercice des garanties prévues par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) à condition que le compromis n'ait pas été signé sous la contrainte.
Le requérant prétend que l'arbitrage lui a été imposé par son
adversaire en raison de menaces. Cette affirmation ne peut être
examinée par la Commission, faute d'épuisement des voies de recours
internes sur ce point. Le requérant n'a exercé aucun recours tendant
à faire établir un vice du consentement de sa part.
La Commission considère cependant que pour répondre à la question de
l'applicabilité des garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) il n'y a pas
seulement lieu de tenir compte du compromis arbitral intervenu entre les
parties et de la nature de la procédure arbitrale privée, mais également du
cadre législatif qui peut exister pour une telle procédure.
En l'espèce, c'est le Concordat intercantonal sur l'arbitrage
du 27 mars 1969, auquel se réfère d'ailleurs le compromis arbitral,
qui constitue ce cadre. Ce concordat, qui s'applique à toute
procédure qui se déroule devant un tribunal arbitral dont le siège se
trouve sur le territoire de l'un des cantons concordataires, réserve
"l'application des réglements d'arbitrage d'institutions
privées ou publiques ainsi que des compromis d'arbitrage et
des clauses compromissoires, dans la mesure où ceux-ci ne
contreviennent pas à des dispositions impératives du présent
concordat" (art. 1, al. 2).
Ainsi, le caractère subsidiaire de l'intervention de l'Etat
dans les procédures d'arbitrage ressort du Concordat lui-même.
Relèvent en particulier de la libre volonté des parties le choix du
lieu du siège du tribunal arbitral (art. 2), la conclusion de la
convention d'arbitrage (art. 4), l'objet de l'arbitrage, à moins que
la cause ne soit de la compétence exclusive d'une autorité étatique
(art. 5), la désignation des arbitres (art. 10), la durée de la
mission d'arbitrage (art. 16) et la détermination de la procédure à
suivre (art. 24).
Les dispositions impératives du Concordat portent notamment
sur : l'interdiction d'exclure les juristes (art. 7), la nomination
des arbitres par l'autorité judiciaire en cas de désaccord des parties
(art. 12), la procédure applicable en l'absence d'accord (art. 24, al.
2), le droit d'être entendu (art. 25), les modalités de délibération
et du contenu des sentences (art. 31 et 33), les cas de saisine de
l'autorité judiciaire pour recours en nullité (art. 36) ou en révision
(art. 41) de la sentence arbitrale.
Tenant compte de tous les éléments qui précèdent concernant la
nature de la procédure d'arbitrage volontaire et le cadre législatif,
la Commission considère que la responsabilité de l'Etat ne peut être
mise en cause pour les agissements des arbitres à moins que et dans la
mesure où les juridictions étatiques aient été appelées à intervenir.
S'agissant de la garantie de célérité contenue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
seul grief à considérer en l'espèce, un retard injustifié d'une
procédure arbitrale peut être porté devant l'autorité judiciaire en
vertu de l'article 17 du Concordat, aux termes duquel "les parties
peuvent en tout temps recourir à l'autorité judiciaire prévue à
l'article 3 pour retard injustifié du tribunal arbitral."
Le requérant a formé le 30 août 1983 le recours prévu par
cette disposition. C'est dans la mesure où le requérant a
saisi l'autorité judiciaire que le grief concernant la durée de la
procédure arbitrale peut entraîner une responsabilité de l'Etat
défendeur sur le terrain de la Convention, dans la limite des mesures
que l'autorité judiciaire peut prendre pour remédier à la durée
excessive de l'arbitrage. La Commission considère, d'autre part,
qu'ayant formé ce recours et, suite à son rejet le 17 novembre 1983
par le tribunal cantonal, un recours de droit public devant le
Tribunal fédéral, le requérant a, quant au grief soulevé, épuisé les
voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
La Commission rappelle que les juridictions étatiques
n'étaient pas appelées à s'occuper de l'affaire aussi longtemps que le
requérant ne les avait pas saisies, c'est-à-dire avant le 30 août
1983, pour retard injustifié de la procédure arbitrale. Il en résulte
qu'elles ne peuvent pas être tenues pour responsables de la durée
antérieure à cette saisine, que le requérant a tardé à effectuer
pendant plus de sept ans et demi. En outre, par cette saisine le
litige lui-même n'a pas été transféré du tribunal arbitral à
l'autorité judiciaire, mais est resté pendant devant le tribunal
arbitral. L'autorité judiciaire, une fois saisie, n'a exercé qu'une
fonction de contrôle. Ce contrôle devait être exercé dans un délai
raisonnable. Tel fut le cas en l'espèce. Les tribunaux - le tribunal
cantonal vaudois et, sur recours, le Tribunal fédéral - ont statué
sans retard, à savoir en cinq mois et une semaine. Il est vrai que
les tribunaux n'ont pas estimé devoir donner suite au recours du
requérant. Toutefois, la Commission constate qu'en fait la sentence
finale des arbitres a été rendue moins de sept mois après la saisine
de l'autorité judiciaire.
Dans ces circonstances la Commission estime qu'il n'y a aucune
apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qui soit imputable
au Gouvernement défendeur.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Italie ·
- Décision de justice ·
- Municipalité ·
- Inexecution ·
- Droit d'accès ·
- Tableau ·
- Jurisprudence ·
- Partie ·
- Cession ·
- Grief
- Catalogne ·
- Protocole ·
- Inéligibilité ·
- Statut des parlementaires ·
- Centrale ·
- Procédure administrative ·
- Italie ·
- Communauté autonome ·
- Élections générales ·
- Election
- Prison ·
- État de santé, ·
- Sécurité ·
- Russie ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Portugal ·
- Belgique ·
- Pénitencier ·
- Détention ·
- Stupéfiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adn ·
- Parenté ·
- Test ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Cour constitutionnelle ·
- Père ·
- Présomption de paternité ·
- Serbie
- Couple ·
- Enfant ·
- Sexe ·
- Traitement discriminatoire ·
- Filiation ·
- Vie privée ·
- Mariage ·
- Homosexuel ·
- Lien ·
- Adoption
- Liste ·
- Commission ·
- Election ·
- Parlement européen ·
- Gouvernement ·
- Protocole ·
- Télévision ·
- Candidat ·
- Sénat ·
- Assemblée nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Gouvernement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Entrepôt ·
- Héritier ·
- Annulation ·
- Délai raisonnable ·
- Belgique ·
- Délai
- Décès ·
- Militaire ·
- Usage ·
- Fait ·
- Gendarmerie ·
- Interpellation ·
- Coups ·
- Enquête ·
- Intervention ·
- Turquie
- Test ·
- Tutelle ·
- Mineur ·
- Évaluation ·
- Service ·
- Étranger ·
- Gouvernement ·
- Examen médical ·
- Minorité ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit interne ·
- Cour suprême ·
- Gouvernement ·
- Droit de propriété ·
- Thèse ·
- Décès ·
- Matériel ·
- Jurisprudence ·
- Juridiction ·
- Applicabilité
- Permis de construire ·
- Délai raisonnable ·
- Intérêt à agir ·
- Modification ·
- Recours contentieux ·
- Principe ·
- Connaissance ·
- Conseil d'etat ·
- Construction ·
- Juridiction
- Lieu public ·
- Sexe ·
- Prévisibilité ·
- Étang ·
- Infraction ·
- Délit ·
- Liberté ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.