Infirmation partielle 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 13 mai 2022, n° 21/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 27 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/01117
N° Portalis DBVD-V-B7F-DMUU
Décision attaquée :
du 27 septembre 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
Mme [N] [J]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 13.5.22
Me LE ROY
DES BARRES 13.5.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2022
N° 104 – 10 Pages
APPELANTE :
Madame [N] [J]
8 avenue de la Libération – 33138 LANTON
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE
7 rue d’Escures – 45000 ORLÉANS
Représentée par M. [I] [R], chargé des relations sociales, muni d’un pouvoir
et par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Margaux LOUSTE, substituant Me Thomas SALOME de la SCP CAPSTAN LMS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
Arrêt n° 104 – page 2
13 mai 2022
DÉBATS : A l’audience publique du 1er avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Caisse d’Epargne Loire Centre exploite une activité bancaire et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 novembre 2005, Mme [N] [V] a été engagée à compter du 6 décembre 2005 par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Val de France-Orléanais en qualité de conseiller commercial, classification T3, moyennant un salaire brut mensuel de 1 731,75 €, contre 38,30 heures de travail effectif par semaine. Le contrat précisant qu’elle était affectée sur le groupe du Cher, son lieu de travail a été principalement l’agence de Vierzon République à compter du 1er octobre 2006.
En dernier lieu, Mme [V] épouse [J] était chargée de clientèle Particuliers, classification E, et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 113,33 €.
Les accords collectifs nationaux des caisses d’épargne se sont appliqués à la relation de travail.
Le 12 octobre 2018, Mme [J] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été refusée par celui-ci.
Le 30 octobre 2018, elle a été placée en arrêt maladie et n’a plus repris son poste.
Le 18 juin 2019, le médecin du travail a conclu que Mme [J] était ' inapte à tout poste dans l’entreprise, apte à une activité hors de cette entreprise’ mais cet avis a été annulé le 4 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, saisi par l’employeur. Il a alors été jugé que Mme [J] était inapte à son poste de chargée de clientèle Particuliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2019, l’employeur a proposé à la salariée de la reclasser en qualité de conseiller de clientèle multimédia à Blois mais celle-ci, par courrier recommandé du 28 novembre 2019, a refusé cette offre.
Après l’avoir convoquée à un entretien préalable fixé le 20 décembre 2019 et auquel elle ne s’est pas présentée, Mme [J] a été licenciée le 7 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L’employeur lui a alors versé une indemnité légale de licenciement de 18 731,67 euros.
Le 24 janvier 2020, invoquant le harcèlement moral de son employeur, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, d’une contestation de son licenciement pour obtenir qu’il soit jugé que celui-ci est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes. Elle réclamait également la remise sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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La Caisse d’Epargne s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 27 septembre 2021 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’employeur une indemnité de procédure de 100 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le 13 octobre 2021, par la voie électronique, Mme [J] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [J] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2021, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’intégralité du jugement déféré, qu’elle dise qu’elle a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, et condamne la Caisse d’Epargne à lui payer les sommes suivantes:
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-36 527,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
-5 218,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 521,83 euros de congés payés afférents,
-2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle réclame également que la cour condamne l’employeur, sous astreinte, à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu’aux dépens.
2 ) Ceux de la Caisse d’Epargne:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger que la salariée n’a subi aucun harcèlement moral et que son licenciement est fondé, de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions
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de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [J] invoque avoir été victime de harcèlement moral et soutient à cet égard avoir dû faire face à une surcharge de travail, à des ' méthodes managériales peu agréables’ ainsi qu’à une ambiance excécrable, provoquant au sein de l’agence de Vierzon République un turn over important et la contraignant à solliciter de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle produit à l’appui de ses allégations :
— des échanges de SMS avec sa responsable d’agence, datant de janvier et d’avril 2019, dont le ton est conflictuel,
— trois témoignages de deux anciennes collègues et de son ancienne directrice d’agence, dont il résulte que le responsable de l’agence de Vierzon, M. [A], avait des 'pratiques managériales plus que douteuses', ce qui mettait les salariés de l’agence et notamment Mme [J] dans des conditions de travail inacceptables, qu’il adressait à la salariée qui 'était souvent à bout moralement', des reproches injustifiés, qu’il fouillait les bureaux en l’absence des salariés et ne faisait confiance à aucun d’entre eux,
— deux attestations de clientes, selon lesquelles Mme [J], qui était leur conseillère bancaire, manifestait un stress qui se ressentait lors de leurs entretiens, qu’elle était régulièrement sollicitée pendant ces derniers et était conforntée à un surmenage lié à une pression permanente, qu’enfin régnait une mauvaise ambiance au sein de l’agence,
— le certificat médical, daté du 12 juillet 2019, du docteur [M], médecin traitant de Mme [J] lorsqu’elle habitait à Vierzon, selon lequel il a dû placer celle-ci en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2018 en raison d’un burn out, ainsi que la prescription le même jour par celui-ci d’un antidépresseur et d’un anxiolytique,
— le courrier que le 10 avril 2019 le docteur [Y], psychiatre, a adressé au docteur [T] [X], qui indique que Mme [J] se trouvait à cette date en arrêt de travail suite à un 'état clinique décrit comme (…) un burn out', et écrit que celui-ci est accompagné 'd’un important sentiment d’épuisement psychique et physique, une perturbation des émotions avec un effonfrement thymique et un retentissement significatif sur la vie privée, familiale et sociale’ ;
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— la copie d’un SMS envoyé par M. [O] [Z], délégué syndical CFDT, qui fait état d’une expertise diligentée par le CHSCT,
— le témoignage de M. [U], délégué syndical CFDT, selon lequel la direction a été alertée sur les pratiques de M. [A], directeur de l’agence de Vierzon.
Mme [J] présente donc des faits matériellement établis, lesquels pris dans leur ensemble, permettent de supposer qu’elle a bien subi un harcèlement moral.
La Caisse d’Epargne en conteste l’existence et soutient d’une part, que Mme [J] ne s’en est jamais plainte auprès d’elle et d’autre part, que c’est par opportunisme qu’elle l’allègue désormais puisqu’elle n’a demandé une rupture conventionnelle que dans le but de pouvoir suivre son mari dans la région bordelaise où elle a postulé vainement à des emplois et avait depuis longtemps le projet de s’installer. Elle met en avant que l’ambiance de travail régnant au sein de l’agence était excellente et que c’est faussement que l’appelante invoque une surcharge de travail.
Elle prétend que Mme [J] reste volontairement floue dans la description des actes de harcèlement moral qu’elle dit avoir subis puisqu’elle n’indique pas l’identité des supérieurs hiérarchiques qui se seraient ainsi comportés à son égard. Elle précise qu’elle entretenait des relations amicales avec Mme [S], qui est devenue sa directrice d’agence à compter du 30 juin 2016, date à laquelle son prédecesseur M. [A] a pris sa retraite, et avec lequel Mme [J] n’a de toute façon plus travaillé à compter du 30 octobre 2015 puisqu’à cette date et jusqu’au 31 mai 2016, elle a été missionnée pour remplacer une salariée en congé maternité à l’agence de Mehun Sur Yèvre.
En se contenant de dire qu’elle était confrontée à des 'pratiques managériales peu agréables', Mme [J] ne précise pas en quoi elles étaient constitutives de harcèlement moral, ni à quelle date elle les aurait subies, ni quel était le directeur d’agence qui en était l’auteur.
S’il n’est pas contesté que le management de M. [A] n’était pas adapté, les témoignages produits, et notamment celui de M. [U], délégué syndical, ne sont à ce sujet pas précis, en ce qu’ils n’indiquent pas à quel moment de la relation de travail, qui a duré 14 ans, Mme [J] aurait subi le harcèlement moral allégué, et ne sont pas circonstanciés. Il en est de même du SMS de M. [Z], ainsi que le met en avant la Caisse d’Epargne, selon laquelle l’expertise demandée par le CHSCT en juillet 2017 avait seulement un but de consultation portant sur un projet de modification au sein de l’agence.
Il résulte par ailleurs des six témoignages concordants produits par l’employeur que Mme [S] a instauré une ambiance de travail particulièrement agréable et manageait les salariés de manière très adaptée.
Le compte-rendu d’évaluation que Mme [S] a établi le 24 janvier 2018 au sujet de Mme [J] pour l’année 2017 le confirme, les remarques que la directrice d’agence a écrites sur celle-ci s’avérant particulièrement encourageantes et valorisantes pour la salariée, puisqu’elle y est décrite comme une 'personne fiable, qui a le sens du résultat, un bel esprit d’équipe', ' une belle révélation', et d’ailleurs l’interessée a elle même mentionné l’observation suivante: 'je sais que je peux compter aussi sur les collègues pour le côté immobilier et plus particulièrement sur ma responsable d’agence qui est là pour m’accompagner et qui m’aide énormément au quotidien pour parfaure mes connaissances'.
La lecture des échanges de SMS datant de début 2019, versés aux débats par l’appelante,
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établit qu’elle a entretenu avec Mme [S] des relations personnelles qui sont devenues
conflictuelles en raison de son déménagement et du litige prud’homal qui s’en est suivi.
Par ailleurs, les attestations de clientes qui relatent qu’elle était sans cesse sollicitée et devait être sur tous les fronts n’indiquent pas à quelle date ou quelle période elles l’ont personnellement constaté et ce alors qu’elles n’étaient pas présentes en permanence au sein de l’agence si bien que leurs observations n’ont pu être que ponctuelles. En outre, il ressort du compte-rendu d’évaluation précité que Mme [J] a elle-même écrit que si elle avait vécu en 2017 'une fin d’année assez difficile au sein de l’agence de Vierzon', elle l’a attribué à un manque d’effectif survenu à cette période.
En outre, les éléments médicaux montrent certes que l’état de santé de Mme [J] a justifié la prescription d’un antidépresseur et d’un anxiolytique, mais la manière dont les courriers et certificats médicaux sont libellés montre qu’ils ont été établis sur la foi des seules déclarations de la salariée, puisque le docteur [Y] a écrit, dans le courrier précité, que les symtômes dont il fait état semblaient 'être en lien direct selon les dires de Mme [J] avec une ambiance décrite comme insupportable au travail et surtout des relations assez dégradées et conflictuelles avec ses responsables hiérarchiques associées à un sentiment d’harcèlement moral et d’intrusion dans sa vie privée'. De la même manière, il a indiqué dans l’attestation du 11 juillet 2019 que 'Mme [J] évoque dans ses dires des tensions relationnelles en lien avec le milieu professionnel qui datent depuis plusieurs mois voire des années'.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur démontre par des éléments objectifs que les agissements invoqués par l’appelante sont trop anciens et imprécis et n’ont pas pu, en tout état de cause, provoquer trois ans plus tard son arrêt de travail pour 'burn out’ si bien que le harcèlement moral allégué n’est pas caractérisé .
C’est donc exactement que le conseil de prud’hommes a dit que l’appelante n’avait pas subi d’actes de harcèlement moral et l’a déboutée de la demande indemnitaire formée de ce chef. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
2) Sur le licenciement :
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique ( ci-après dénommé CSE) lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L.1226-12, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les
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motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnées le cas échéant d’un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par l’article L. 1226-2. La charge de preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
En outre, l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l’espèce, Mme [J] soutient que son licenciement est nul dès lors que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral subi, mais il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut prospérer.
Subsidiairement, elle reproche à la Caisse d’Epargne de ne pas avoir loyalement et sérieusement satisfait à son obligation de reclassement, de ne pas avoir réinterrogé le médecin du travail sur ses capacités résiduelles à la suite de la décision du conseil de prud’hommes du 4 octobre 2019, et de ne pas avoir consulté le CSE. Elle en déduit que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de son reclassement, Mme [J] soutient que l’employeur n’a pas fait preuve de bonne foi dans la recherche d’un poste, puisqu’il s’est contenté de lui en proposer un seul, situé dans le Loir et Cher et donc éloigné de son domicile, qui était dévalorisant dès lors qu’il consistait à répondre toute la journée au téléphone, n’avait pas été validé par le médecin du travail et ne précisait pas les horaires de travail qui seraient les siens, et ce alors qu’il existait de nombreux postes dans la région bordelaise où elle avait déménagé pour suivre son époux.
La Caisse d’Epargne lui répond qu’elle a rempli son obligation de reclassement dès lors qu’elle lui a proposé un poste à Blois, que la salariée a refusé alors qu’il s’agissait d’une offre sérieuse et conforme aux préconisations du médecin du travail, et qu’elle n’avait pas à lui proposer plusieurs postes.
Par courrier du 19 novembre 2019, la Caisse d’Epargne a proposé à Mme [J] de la reclasser sur le poste suivant :
'-Descriptif : poste de Conseiller de clientèle multimédia ( définition jointe en annexe)
— Lieu: au sein du Centre de Relation Clientèle à Blois ( 41)
— Date de disponibilité du poste : 04 décembre 2019
— Classification : pas de modification de la classiffication
— Rémunération : pas de modification de la rémunération brute'.
La Caisse d’Epargne reconnaît que la salariée, qui avait déménagé dans la région bordelaise fin 2018, l’avait informée de sa nouvelle adresse puisque celle-ci figurait sur plusieurs avis d’arrêts de travail qui lui ont été transmis, et que son projet de s’installer dans cette région était connu dans la mesure où elle écrit que dès le mois de septembre 2018, la salariée l’avait annoncé à ses collègues de l’agence et à sa supérieure hiérarchique.
Par courrier du 28 novembre 2019, Mme [J] a décliné l’offre de reclassement qui lui était faite et a formulé l’observation suivante : 'vous me proposez un poste sur Blois et ce alors que
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j’ai indiqué à plusieurs reprises que je souhaitais de préférence être reclassée sur un poste de la région bordelaise (dès lors que mon mari occupe désormais un poste dans cette région)'.
Pour autant, l’employeur n’a pas répondu à ce courrier et a mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude. Si en effet, la Caisse d’Epargne Loire-Centre n’avait pas l’obligation de proposer plusieurs postes à Mme [J], elle démontre avoir effectué des recherches de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait et notamment auprès de Mme [C], chargée des relations sociales pour la région Aquitaine, Poitou-Charentes, dont elle produit la réponse négative datée du 18 octobre 2019, ce qui démontre qu’elle ne s’est pas contentée de rechercher un poste sans considération du domicile et des contraintes familiales de la salariée.
Cependant, alors qu’il n’est pas discuté que la Caisse d’Epargne Loire Centre fait partie du groupe BPCE comprenant plus de 8 000 agences, l’employeur produit seulement neuf réponses négatives des sociétés appartenant à celui-ci alors qu’il résulte de sa pièce 20 qu’il les a plus complètement sollicitées.
Il en résulte que l’employeur ne démontre pas que l’offre de reclassement sur un poste à Blois constituait la seule possibilité de reclassement s’agissant de cette salariée et qu’il a ainsi satisfait sérieusement et loyalement à son obligation en la matière, si bien que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse.
Celle-ci a donc droit à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
Mme [J] prétend à cet égard que son salaire moyen s’élevait à 2 609,13 euros mais n’explique pas ses calculs, de sorte qu’il y a lieu de retenir le salaire moyen allégué par l’employeur, soit 2 580,07 euros. En conséquence, la durée du préavis étant de deux mois, il est alloué à l’appelante la somme de 5 160,14 euros, outre 516,14 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié, opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, lorsque l’ancienneté est de 14 ans comme c’est le cas de Mme [J], entre 3 et 12 mois de salaire.
Mme [J] réclame à ce titre la somme de 36 527,82 euros sans caractériser son préjudice ni produire le moindre élément sur sa situation personnelle et au regard de l’emploi, et ce alors que l’employeur, qui conteste la réalité du préjudice allégué, démontre que le 27 avril 2020, soit trois mois et demi après son licenciement, elle a créé une entreprise dans le secteur d’activité du commerce de détail d’habillement spécialisé.
Dès lors, au regard des seuls éléments dont dispose la cour, et notamment son âge au moment du licenciement (38 ans), du niveau de rémunération qui vient d’être cité et de son ancienneté,
l’allocation à Mme [J] d’une somme de 8 000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.
3) Sur les autres demandes :
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné d’office dans la limite de 6 mois.
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Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision est fondée. Cette remise est donc ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
L’employeur qui succombe en ses prétentions est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a condamné la Mme [J] à payer à la Caisse d’Epargne une somme au titre de ses frais irrépétibles; en équité, l’employeur est condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, visant à ce qu’il soit jugé que son licenciement est nul, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, mais l’INFIRME en ses autres dispositions :
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et AJOUTANT :
DIT que le licenciement de Mme [N] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la SA Caisse d’Epargne Centre Loire à lui payer les sommes suivantes :
-5 160,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 516,14 euros de congés payés afférents,
-8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE d’office, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SA Caisse d’Epargne Centre Loire à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [J] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
ORDONNE à la SA Caisse d’Epargne Centre Loire de remettre à Mme [J] dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne Centre Loire à payer à Mme [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne Centre Loire aux dépens de première instance et d’appel.
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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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