Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 mars 2022, n° 19/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01980 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
15 MARS 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 19/01980 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJSX
I Y épouse X
/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme I Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Z ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND Cedex
R e p r é s e n t é p a r M e M a r i e – c a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme DALLE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 24 Janvier 2022, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2017, Mme Y épouse X, salariée du Corum Saint Z en qualité de travailleur social, a souscrit une déclaration d’accident du travail qui aurait eu lieu le 10 février 2017, assortie d’un certificat médical initial daté du 3 mai 2017 faisant état d’un 'burn out, syndrome d’épuisement professionnel'.
Après enquête et avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 16 août 2017.
Mme X a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du PUY DE DÔME le 9 octobre 2017.
Par décision du 26 février 2018, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 avril 2018, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT FERRAND.
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu’à cette date de la compétence d’attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
- débouté Mme Y épouse X de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme Y épouse X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement expédié le 23 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures en date du 24 janvier 2022, oralement reprises, Mme X demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND le 19 septembre 2019, en ce qu’il a:
- débouté Mme I Y épouse X de son recours et de l 'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme I Y épouse X aux dépens.
Statuant à nouveau
- dire et juger que ses conditions de travail s’étaient dégradées depuis 2016;
- dire et juger que le CORUM SAINT-Z n’a pas remédié à ses difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions ;
- dire et juger que le CORUM SAINT-Z lui a notifié le 10 février 2017 de nouveaux horaires de travail et la suppression quasi immédiate de son véhicule de service ;
- dire et juger que les modifications qui lui ont été notifiées étaient contre productives par rapport à sa charge de travail, les besoins des services, et son état de santé ;
- dire et juger que la notification de ses modifications des conditions de travail ont provoqué pour elle un syndrome anxio-dépressif réactionnel, nécessitant un suivi psychotrope et un suivi psychothérapeutique ;
- dire et juger que l’accident du 10 février 2017 est la conséquence d’un fait accidentel précis
et soudain survenu au temps et lieu de travail.
En conséquence
- dire et juger que l’accident du 10 février 2017 caractérise un accident du travail ;
- annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM du PUY DE DÔME en date du 16 août 2017 ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 26 février 2018 ;
- condamner la CPAM du PUY DE DÔME à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, outre aux entiers dépens.
Mme X fait valoir l’existence d’un accident du travail, qui est la conséquence d’un fait accidentel précis et soudain survenu au temps et lieu de travail, et non d’une action lente et progressive, en l’espèce la notification par un collègue de travail n’ayant pas qualité de supérieur hiérarchique lors d’un entretien sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, de nouvelles modifications de ses conditions de travail dans un contexte de souffrance au travail.
Par ses dernières écritures en date du 24 janvier 2022, oralement reprises, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- condamner Mme X aux dépens.
La CPAM soutient qu’il n’existe pas de fait accidentel soudain, violent et précis à l’origine du burn out, syndrome d’épuisement professionnel, de Mme X permettant de faire application des dispositions de l’article L.411-1 du code de sécurité sociale. Elle met en avant la détérioration lente et progressive de l’état de santé de Mme X.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.
Le caractère professionnel d’un accident suppose l’existence d’un lien direct entre ce dernier et le travail.
Il appartient à celui qui se dit victime d’un accident du travail d’établir la survenance de l’accident et l’existence d’un préjudice en lien avec l’accident. Le salarié doit donc établir de façon objective la matérialité d’un accident. S’agissant en revanche de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il échet de tenir compte de l’existence d’une présomption d’imputabilité.
En matière d’accident du travail, il existe une présomption d’imputabilité en ce sens que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, quelles qu’en aient été les circonstances, le salarié était alors sous l’autorité ou sous la surveillance de l’employeur.
L’accident du travail se caractérise par une action soudaine et violente d’un élément extérieur provoquant une lésion. Il s’ensuit que le critère de soudaineté en tant que caractérisant l’événement générateur de lésions prévaut, sans que la date d’apparition des lésions puisse être de nature à faire obstacle à cette qualification.
A cet égard, une dépression nerveuse apparue soudainement deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel avait été notifié un changement d’affectation peut constituer un fait accidentel, tout comme des troubles psychologiques résultant d’un choc émotionnel provoqué par une agression survenue sur le lieu de travail. Mais à l’inverse lorsque cet état dépressif procède d’un processus progressif, il ne peut recevoir la qualification d’accident du travail.
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Les seules déclarations du salarié ne sauraient donc suffire, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments, et résulter le cas échéant d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Si la survenance de l’accident aux temps et lieu de travail est de nature à faire présumer l’accident imputable au travail, qui ne peut être écarté que par la preuve que l’accident était totalement étranger au travail, il n’en reste pas moins qu’il importe à la victime de justifier, préalablement à la mise en jeu de cette présomption, la matérialité du fait accidentel lui-même et sa survenance aux temps et lieu de travail.
Mme X fait valoir l’existence d’un accident du travail, qui est la conséquence d’un fait accidentel précis et soudain survenu au temps et lieu de travail, et non d’une action lente et progressive, en l’espèce la notification par un collègue de travail n’ayant pas qualité de supérieur hiérarchique lors d’un entretien sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, de nouvelles modifications de ses conditions de travail dans un contexte de souffrance au travail.
La CPAM réplique qu’il n’existe pas de fait accidentel soudain, violent et précis à l’origine du burn out, syndrome d’épuisement professionnel, de Mme X permettant de faire application des dispositions de l’article L.411-1 du code de sécurité sociale. Elle met en avant la détérioration lente et progressive de l’état de santé de Mme X.
En l’espèce, Mme I X a exercé les fonctions de travailleur social au sein du Corum Saint Z.
Après avoir averti son employeur, notamment par mail du 17 octobre 2016, des difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, Mme X a fait l’objet d’un premier arrêt de travail fin novembre 2016.
A compter du 13 février 2017, Mme X faisait l’objet d’un nouvel arrêt de travail.
Le 31 mai 2017, Mme X souscrivait une déclaration d’accident du travail ayant eu lieu le 10 février 2017, assortie d’un certificat médical initial daté du 3 mai 2017 faisant état d’un 'burn out, syndrome d’épuisement professionnel'.
En effet, Mme X explique s’être vue notifier le 10 février 2017 un nouveau changement de ses conditions de travail, cette annonce étant à l’origine de son arrêt de travail subséquent.
Entendue par les services de la CPAM du Puy de Dôme suite à cette déclaration d’accident de travail, Mme X attestait des éléments suivants:
'Depuis début 2016, ma charge de travail a augmenté considérablement à St Georges de Mons mais aussi à St Eloy les Mines. J’ai informé mon supérieur lors de nos différents rendez vous et plus régulièrement à partir d’avril.
En octobre, je lui ai adressé un mail (ci-joint).
Le 4 novembre j’avais rendez vous avec lui. Deux autres membres de l’équipe de direction étaient présents. Après une heure d’échanges, exténuée et ne voyant pas de solution proposée, j’ai craqué nerveusement (tremblements, pleurs non maîtrisables…). Une fois seule avec mon supérieur, il m’a dit, en me donnant un coup de poing 'amical’ dans l’épaule que j’étais trop 'dans l’éducation spécialisée'. Suite à quelques jours de récupération, mon médecin m’a arrêté quelques semaines: mon état physique et moral ne me permettait pas de reprendre mon poste.
J’ai rencontré le médecin du travail. J’ai pris la décision de reprendre début janvier 2017 avec l’accord du médecin (elle a noté sur le document de reprise: 'apte mais à ménager').
Le 27 janvier 2017, j’ai eu un entretien avec mon directeur (le chargé de maintenance était présent).
Ils m’ont annoncé:
- qu’à partir de maintenant, le chargé de maintenance devenait mon interlocuteur (entre mon supérieur et moi)
- que je devais rendre le véhicule (mis à ma disposition depuis 5 ans) en juillet 2017
- je devais plus être présente à St Eloy les Mines (plus question d’embauche pour là bas) et ils m’ont remis une grille d’horaires (jusqu’ici je gérais mes horaires en fonction des besoins des services) en me disant qu’on en reparlerait ultérieurement.
Le vendredi 10 février, mon nouvel interlocuteur est venu à mon bureau. Il m’a annoncé:
- que la voiture de fonction était à rendre finalement pour début mars au lieu de juillet
- il m’a remis une nouvelle grille d’horaires en me précisant que je devais la mettre en pratique dès le lundi 13 février.
Après des mois d’incompréhension et un fort sentiment de pression, j’ai péniblement attendu la fin de ma journée de travail.
A ce jour, une embauche a été faite pour le projet de St Eloy les Mines et mon remplaçant a une voiture mise à disposition.'
Enfin, comme possibles témoins des faits, Mme X J Mme A, Mme B et M. C.
Interrogé également par la caisse, l’employeur de Mme X indiquait qu’aucun événement particulier concernant la salariée n’avait été porté à sa connaissance le 10 février 2017. Les vérifications effectuées depuis n’avaient pas fait apparaître d’éléments tangibles permettant d’identifier un accident du travail.
L’enquête établissait par ailleurs que Mme X avait adressé un arrêt maladie 'classique’ le 13 février 2017 à son employeur et n’avait déclaré la survenue d’un accident du travail que le 31 mai 2017, soit plus de trois mois après les faits.
S’agissant des éléments médicaux produits par la salariée, il ressort des certificats médicaux du Docteur D, psychiatre, et du Docteur E, médecin généraliste, que Mme X a été suivie et traitée pour un syndrome anxio-dépressif.
Le Docteur E précise dans son certificat en date du 25 juin 2018 les éléments suivants:
'Lors de différentes consultations Mme X m’a fait part de ses difficultés au travail et me décrit des rapports conflictuels ainsi qu’une forte pression sur son poste de travail.'
Par certificat en date du 24 avril 2018, Madame F, psychologue, indique:
'Je reçois Madame X I depuis le mois d’avril 2017 dans le cadre d’un travail psychothérapeutique.
Madame G a sollicité mon aide suite à un arrêt maladie ayant pour motifs des troubles thymiques majeurs et des pathologies associées, générant des troubles du sommeil, des atteintes cognitives (oublis, perte de repères, panique…). Après plusieurs séances de travail, Madame X a commencé à mesurer l’importance du temps et de l’énergie qu’elle investissait dans l’espace professionnel. Madame X m’explique avoir subi de fortes pressions sur son lieu de travail, liées à une charge de travail toujours augmentée sur la dernière année en poste et des modifications des conditions de travail en contradiction avec les missions à réaliser (changements d’horaires, changement de lieu de travail et perte d’un véhicule de service).
Aujourd’hui, le lien entre l’arrêt maladie et son environnement professionnel apparaît évident à la patiente. Madame X se voit actuellement encore en grande difficulté pour réaliser certains trajets, et présente une grande appréhension à mener certaines actions et démarches quand il s’agit d’être en contact avec plusieurs personnes en même temps et en des lieux nouveaux (agoraphobie).
J’observe depuis quelques semaines une reprise de l’élan psychique chez Madame X. Cette dernière s’investit consciencieusement dans la démarche thérapeutique de rééducation émotionnelle (identification des ressentis, conscientisation des enjeux psychiques) et gère de manière plus efficiente les aléas émotionnels liés à sa vie quotidienne.'
Ainsi, il ressort des déclarations mêmes de Mme X et du certificat médical établi par Mme F, psychologue, que la salariée se plaint d’une détérioration graduelle de ses conditions de travail et ce depuis le début de l’année 2016. La dégradation lente et progressive ainsi mise en avant a donné lieu à plusieurs incidents sur cette période et ce dès le 4 novembre 2016, à la suite d’une réunion avec son supérieur hiérarchique et l’équipe de la direction.
En outre, si Mme X produit de nombreuses attestations, il convient de relever que celles-ci caractérisent l’existence d’une situation professionnelle délétère au cours des derniers mois avec une importante surcharge de travail au fil du temps, ceci alors que les trois témoins nommément cités lors de l’enquête de la caisse n’ont établi aucune attestation à son bénéfice et que la déclaration d’accident de travail s’est produit plus de trois mois après l’incident allégué.
Au vu de ces éléments et des principes de droit sus-visés, il échet de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que Madame I X ne rapportait pas la preuve qu’un fait accidentel, soudain et anormal s’est produit le 10 février 2017 et a débouté l’intéressée de son recours.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Madame I K, succombant en son recours, sera condamnée aux dépens en cause d’appel. Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame I K aux dépens en cause d’appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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