Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 avr. 2025, n° 24/18596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18596 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ7W
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Avril 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [K] [M]
Élisant domicile au cabinet de Maître Olivier GUINARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 13 Mars 2025, ont été entendus :
— Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 22 avril 2024 ayant constaté que M. [K] [M] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [K] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 13 novembre 2024 ;
Vu le courriel de désistement d’instance et d’action adressé à la cour par M. [K] [U] le 10 mars 2025 précisant qu’il avait réglé les causes de l’arrêté ;
Vu l’audience du 13 mars 2025 au cours de laquelle M. [K] [M], convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 23 décembre 2024, n’a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu’il soit constaté le désistement de M. [K] [M], l’arrêté d’omission ayant été rapporté le 11 mars 2025 ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Il convient de constater le désistement d’appel exprimé par M. [K] [M] avant l’audience par courriel du 10 mars 2025, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de M. [K] [M],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [M].
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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