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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 3 sept. 1991, n° 13672/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13672/88 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 avril 1987 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24671 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1991:0903DEC001367288 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13672/88
présentée par Jean-Pierre BAZERQUE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1987 par Jean-Pierre
BAZERQUE contre la France et enregistrée le 16 mars 1988 sous le No de
dossier 13672/88;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 14 juin 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 août 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1939. Il
réside à Bordeaux. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maître C. Bergerès, avocat au barreau de Bordeaux.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, instituteur-auxiliaire, a bénéficié de deux
mois de congé de maladie en 1964 et 1969, son examen médical
faisant état de schizophrénie. Alors qu'il travaillait dans le
département de la Vienne depuis février 1969, une procédure
disciplinaire fut engagée contre lui le 2 novembre 1972 sur plainte
des parents d'élèves pour insuffisance professionnelle et
incompatibilité de son comportement avec ses fonctions.
A la même époque, le requérant sollicita un congé de longue
durée au comité médical départemental qui désigna le médecin F. pour
examiner l'état psychique du requérant. Le médecin estima que l'état
de santé du requérant était satisfaisant et établit un rapport
défavorable à l'attribution d'un congé de longue durée. Cet avis fut
suivi par le comité médical dont la décision fut confirmée par le
comité médical supérieur. Le requérant fut révoqué pour raisons
disciplinaires par un arrêté ministériel du 22 février 1973.
Le recours pour excès de pouvoir exercé par le requérant et
dans lequel il se plaignait principalement de la non transmission, par
l'administration, du dossier médical contenant des indications sur ses
précédents troubles de santé, au médecin qui, en conséquence, aurait
commis une erreur de diagnostic fut rejeté par jugement du tribunal
administratif de Poitiers du 21 mai 1975. L'appel contre ce jugement
fut rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1977.
Le requérant, sur la base d'un nouveau certificat établi le
1er avril 1976 par le médecin et dans lequel ce dernier affirmait avoir
commis, lors de son premier examen, une erreur de diagnostic, tenta
d'obtenir sa réintégration dans le corps enseignant. Celle-ci lui fut
refusée et le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du
13 octobre 1978, rejeta la nouvelle demande en annulation présentée
par le requérant.
En 1981, le requérant forma, après le rejet de sa réclamation
préalable, un recours de plein contentieux tendant au versement de
dommages-intérêts d'un montant de 600.000 francs devant le tribunal
administratif de Poitiers, montant représentant le préjudice subi du
fait de la décision de le révoquer qu'il considérait comme étant illégale.
Par jugement du 26 janvier 1983, le tribunal administratif
rejeta la requête. Le tribunal considéra que le requérant avait été
suspendu de ses fonctions en raison de son insuffisance
professionnelle et de son comportement, la prétendue erreur de
diagnostic n'ayant pas eu d'incidence sur sa situation administrative.
Le requérant interjeta appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat
qui le rejeta le 10 décembre 1986. Le Conseil d'Etat considéra que
"si M. Bazerque, à l'appui de sa demande d'indemnité, produit un
certificat attestant qu'un diagnostic médical porté lors de la
procédure disciplinaire le concernant a pu comporter une erreur de
diagnostic, il résulte de l'instruction que M. Bazerque était
responsable de ses actes au moment des faits ayant motivé la
révocation dont il a été frappé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à
prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur
ladite révocation."
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa
cause n'a pas été entendue équitablement au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention. En particulier, il allègue, en premier lieu, que le
Conseil d'Etat a dénaturé les faits en négligeant la responsabilité de
l'administration qui avait omis de transmettre le dossier médical. Le
requérant prétend en deuxième lieu que le Conseil d'Etat a omis de
statuer sur un moyen de pourvoi et a insuffisamment motivé son arrêt.
Il se plaint en dernier lieu du caractère non contradictoire de la
procédure devant le Conseil d'Etat dans la mesure où les observations
du commissaire du Gouvernement n'ont pas été communiquées aux parties
pour que celles-ci puissent y répondre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 24 avril 1987 et
enregistrée le 16 mars 1988.
Le 6 février 1990, la Commission, en application de l'article
48 par. 2 b) (anciennement par. 42 par. 2 b)), de son Règlement
intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1990.
Le requérant y a répondu le 9 août 1990.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été
entendue équitablement au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il allègue, en particulier, que l'arrêt du Conseil d'Etat
a dénaturé les faits, a omis de statuer sur un moyen et est
insuffisamment motivé. Il se plaint également du caractère non
contradictoire de la procédure devant le Conseil d'Etat.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement défendeur estime en premier lieu que
l'article 6 (art. 6) de la Convention est inapplicable à la procédure
en cause. Se référant à la jurisprudence de la Commission, il rappelle
qu'un litige relatif à l'exclusion d'un agent de la fonction publique
ne constitue pas une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6). Le Gouvernement
ajoute que le fait qu'il s'agit en l'espèce d'un recours en indemnité
ne change pas la nature du litige au regard dudit article : lorsqu'un
droit ne présente pas un caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6),
l'action en indemnité fondée sur une violation de ce droit ne
constitue pas, par voie de conséquence, une contestation sur un droit
de caractère civil. Le Gouvernement rappelle que la Commission a déjà
décidé que n'est pas un droit de caractère civil celui d'obtenir de
l'Etat la réparation d'un préjudice résultant d'un rapport juridique
de fonctionnaire (No. 10582/83, déc. 13.12.1984, D.R. 40 p. 271).
La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur
la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la
Convention dans la mesure où les griefs du requérant sont, en tout
état de cause, irrecevables pour les motifs suivants :
Dans la mesure où le requérant se plaint du fait que le
Conseil d'Etat a dénaturé les faits, la Commission rappelle qu'elle a
pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante
(cf. 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77; No 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). La Commission rappelle en outre que
selon la jurisprudence (Cour Eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et
Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68), s'il est
vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à
toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne
réglemente toutefois pas l'admissibilité et l'appréciation des
preuves, question qui est, en principe, du ressort des juridictions
internes.
En l'espèce, la Commission observe que le grief du requérant
concernant l'influence de la prétendue erreur de diagnostic médical
sur la décision de révocation relève précisément de l'appréciation des
preuves.
Quant aux griefs tirés du défaut de motivation de l'arrêt,
ainsi que de l'omission de statuer sur un moyen, la Commission
reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de
motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès
équitable, que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (No.
8769/79, déc. 16.7.1981, D.R. 25, p. 240). Elle considère que les
décisions des tribunaux doivent comporter une motivation adéquate et
suffisante sur le point litigieux (voir mutatis mutandis, Cour Eur.
D.H. arrêt H. c/ Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127, p. 35,
par. 53). La Commission rappelle cependant qu'il ne découle pas de
cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent
traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut
estimer comme étant fondamentaux pour son argumentation. Une partie
n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs
qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (No 10857/84, déc.
15.7.1986, D.R. 48, p. 106). Il est toutefois essentiel que le
tribunal ne méconnaisse pas le droit de cette partie à être entendue,
ni à voir son argumentation examinée, même si cet examen ne se traduit
pas en termes explicites dans la décision finale (No. 10153/83, déc.
13.10.1986, D.R. 49, p. 67).
En l'espèce, la Commission constate que les juridictions mises
en cause ont motivé leurs arrêts de sorte qu'elles ont écarté
l'argument principal présenté par le requérant, à savoir la prétendue
existence d'un état de maladie mentale dans lequel il se trouvait à
l'époque des faits. Par ailleurs, la Commission relève avec le
Gouvernement que les observations du commissaire du Gouvernement, sur
lesquelles l'arrêt du Conseil d'Etat fut basé, révèlent que les
arguments juridiques présentés par le requérant ont été dûment
examinés par cette juridiction. Le requérant n'a pas démontré que
celle-ci ait méconnu un moyen de défense essentiel et n'a pas
substantié son grief particulier tiré de l'omission de réponse à un
moyen de pourvoi.
En ce qui concerne le grief formulé au titre du défaut du
principe du contradictoire, dans la mesure où les parties n'ont pu
répondre aux observations du commissaire du Gouvernement, la
Commission observe que celui-ci, malgré la dénomination qui lui est
donnée, n'est nullement, devant les formations contentieuses du
Conseil d'Etat, le représentant du Gouvernement. Il s'agit d'un
magistrat qui joue un rôle totalement indépendant vis-à-vis des
parties. Ses observations présentent seulement le caractère d'un
document de travail interne de cette juridiction, non communiqué aux
parties et mis à la disposition des juges appelés à se prononcer sur
une affaire.
La Commission estime que le requérant a, par conséquent, eu la
possibilité d'exposer son argumentation d'une manière qui ne le
désavantage pas par rapport à la partie adverse. L'examen des griefs
ne permet donc de déceler aucun indice selon lequel il aurait été
porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que tous les griefs du requérant doivent être
rejetés comme manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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