Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 22 juil. 2024, n° 2208232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Duthoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais de le réintégrer au grade d’adjudant-chef ou, à défaut, au grade immédiatement inférieur ;
3°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais de lui verser les rémunérations dues au titre de la période comprise entre sa révocation et sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais aux entiers dépens.
Il soutient que la mesure de révocation est disproportionnée dès lors qu’elle ne tient compte ni de ses états de service ni de son état de santé, que la gravité des faits, pour certains insuffisamment établis, ne justifie pas une telle sanction et qu’elle est contradictoire avec son affectation sur un poste de chef d’agrès tout engin à compter du 24 mars 2022, à l’issue de la période de suspension.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet, 9 octobre et 11 octobre 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B, adjudant-chef des sapeurs-pompiers professionnel, affecté au centre d’incendie et de secours (CSI) de Lens depuis le 1er août 2016, demande l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / () b) La révocation. ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. L’arrêté en litige est fondé sur la détention et la consommation de cannabis au sein du centre d’intervention et de secours, qui ont donné lieu à une condamnation pénale, la consommation d’alcool pendant le temps de service et les gardes, l’utilisation de véhicules de service pour aller chercher de l’alcool, les conséquences de ce comportement sur l’exercice par le requérant de ses missions opérationnelles – retards lors des départs en intervention, impossibilité de partir en intervention avec nécessité d’organiser le remplacement du requérant en urgence, incapacité à assurer le commandement des opérations, qui lui incombe, sur le lieu de l’intervention – et le défaut d’exercice de ses missions non opérationnelles, telles que l’entraînement physique, les manœuvres, l’entretien des locaux, la vérification, l’inventaire et l’entretien des matériels et agrès.
5. S’agissant de la détention et de la consommation de cannabis, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le 16 novembre 2021, à l’occasion d’une perquisition organisée par le procureur de la République dans les locaux du CIS de Lens, dans lequel était affecté M. B, ce dernier a avoué être détenteur et consommateur de cannabis. La perquisition ayant abouti à la saisie de quatre grammes de cannabis et d’une fleur de cannabis appartenant au requérant, il a été placé en garde à vue puis condamné pour usage illicite de stupéfiants commis entre le 16 novembre 2018 et le 16 novembre 2021 par une ordonnance pénale du tribunal de proximité de Lens en date du 29 avril 2022 à une amende de 200 euros qu’il a réglée le 25 mai 2022. Il s’est vu infliger un rappel à la loi par la même ordonnance.
6. S’agissant des autres faits fondant la sanction en litige, le requérant, qui n’en conteste pas sérieusement la matérialité, se borne à soutenir qu’ils ne reposent que sur des témoignages de collègues insuffisamment circonstanciés et que les faits incriminés ne sont pas datés. Toutefois, l’enquête administrative, dont les conclusions sont rappelées dans la saisine du conseil de discipline, ainsi que les procès-verbaux d’audition, produits en défense, font état de témoignages d’une dizaine de sapeurs-pompiers qui confirment ou permettent de corroborer la consommation de stupéfiants dans l’enceinte du CIS. D’autres agents ont confirmé la consommation d’alcool et d’autres encore ont attesté de retards ou absence en intervention. Deux agents attestent enfin que M. B a utilisé des véhicules de services à des fins personnelles, pour assurer le ravitaillement en alcool.
7. L’ensemble de ces témoignages, concordants et en grand nombre, est suffisamment précis pour établir la matérialité des faits, quand bien même ces derniers, qui se sont produits sur une longue période, ne sont pas précisément datés.
8. Les faits fondant l’arrêté en litige constituent des manquements à l’obligation d’exercice des fonctions avec probité, dignité et intégrité, prévue à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique. Ils constituent également une méconnaissance des articles HS 03 et HS 10 du règlement intérieur relatifs à l’alcool et aux stupéfiants, traduisant ainsi un manquement au devoir d’obéissance prévu par l’article L. 121-10 du même code. Enfin, le défaut de participation aux missions non opérationnelles constitue un manquement à l’article SP n°4 du règlement intérieur, traduisant ainsi un manquement à l’obligation pour l’agent d’exécuter les tâches qui lui sont confiées, prévue par l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique. Ainsi, les faits reprochés à M. B présentent un caractère fautif justifiant une sanction.
9. Les faits de détention et de consommation de stupéfiants constituent une infraction pénale, l’usage de stupéfiants étant puni par l’article L. 3421-1 du code de la santé publique d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise dans l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Si le requérant tente d’en minimiser la portée, la circonstance qu’il n’ait fait l’objet que d’une faible condamnation ne lie pas l’administration quant à l’appréciation de la gravité des faits, cette dernière n’étant tenue, en raison du principe d’indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, que par la matérialité des faits constatés par le juge pénal. De plus, la consommation par le requérant de produits stupéfiants dure depuis longtemps, des témoignages de collègues recueillis durant l’enquête administrative indiquant ainsi que M. B fumait régulièrement « soit dans les chambres, soit au terrain de pétanque, soit à la tour de séchage, soit sur le toit terrasse des chambres » et que « la consommation de drogue pouvait durer une bonne partie de la soirée ». Si M. B soutient que le SDIS du Pas-de-Calais n’a pas pris en compte le fait qu’il ait été le seul à se dénoncer alors qu’une telle circonstance peut atténuer la sanction, il ne s’est toutefois dénoncé qu’à l’annonce de la perquisition. Si le requérant soutient également que n’ont pas été prises en compte les analyses médicales qu’il a produites et qui démontreraient l’absence de consommation de substances stupéfiantes ou d’alcool depuis sa garde à vue, ces analyses, réalisées entre décembre 2021 et mai 2022, ne témoignent que de son abstinence nouvelle et n’ont pas à être prises en compte pour apprécier la gravité des faits commis durant la période antérieure à sa garde à vue. M. B soutient encore, en s’appuyant sur les auditions du médecin du SDIS et du médecin chef de l’aptitude départementale, que la consommation de stupéfiants n’a été rendue possible que par le laxisme de sa hiérarchie. Toutefois, à supposer même ces allégations de laxisme établies, ces dernières ne sont pas de nature à atténuer la gravité des faits. Enfin, la faiblesse, selon le requérant, de la quantité de cannabis saisie n’est pas davantage de nature à atténuer la gravité des faits.
10. Ces faits, ainsi que la consommation régulière d’alcool sur le lieu de travail et pendant les gardes et l’utilisation de véhicules de service pour s’approvisionner en alcool, sont d’autant plus graves que M. B détient le grade d’adjudant-chef et exerce des fonctions d’encadrement, lesquelles supposent une particulière exemplarité. De plus, ces faits ont eu pour conséquence des retards dans les départs en opération, compte tenu de la nécessité d’attendre que M. B soit en état d’y prendre part ou d’organiser en urgence son remplacement, ainsi que des défauts de commandement en opération, lorsque son état ne lui permettait pas de sortir du véhicule, lesquels ont mis en danger ses collègues ainsi que les usagers alors que les sapeurs-pompiers exercent précisément des missions de secours et de sécurité civile. Enfin, les faits reprochés au requérant ont été relayés dans un article de la Voix du Nord le 22 février 2022, portant ainsi atteinte à l’image et à la crédibilité des sapeurs-pompiers.
11. L’ensemble de ces faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée et dont le caractère fautif n’est pas discuté, sont d’une gravité telle qu’ils sont incompatibles avec l’exercice des missions statutairement dévolues aux sapeurs-pompiers et, par suite, de nature à justifier une sanction de révocation, indépendamment des états de service et de la situation personnelle du requérant.
12. Au demeurant, si M. B se prévaut d’un avancement régulier au sein des cadres d’emploi de sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels puis de sous-officier de sapeur-pompier professionnel, il ne précise pas en quoi cet avancement, essentiellement fondé sur l’ancienneté et la réussite à des concours, révèlerait une manière de servir particulièrement remarquable. Il résulte d’ailleurs des comptes rendus d’entretien d’évaluation professionnelle du requérant que ce dernier ne présente pas des états de service irréprochables, les comptes rendus de 2011 et 2014 soulignant sa « fainéantise », celui de 2015 son manque d’implication, celui de 2016 ses difficultés avec plusieurs agents et la nécessité de corriger son attitude et celui de 2017 la nécessité de s’investir davantage dans les séances de sport et d’améliorer sa ponctualité.
13. Si le requérant soutient également que le SDIS du Pas-de-Calais n’a pas tenu compte de son état de santé attesté par des certificats d’un ophtalmologue du 27 juin 2022 et d’un podologue du 12 mars 2022, aucun de ces certificats, postérieurs aux faits retenus, qui ne font pas état de pathologies antérieures à ces faits et présentés sans explication sur leur lien supposé avec les faits reprochés, ne permet toutefois de comprendre en quoi l’état de santé de M. B justifierait les absences et retards reprochés.
14. Enfin, le requérant se prévaut de sa mutation au sein d’un autre centre d’intervention et de sécurité le 24 mars 2022, à l’issue de la période de suspension, sur un poste de niveau équivalent à celui qu’il occupait et comportant, selon ses dires, plus de responsabilités. Toutefois, cette mutation a été décidée, conformément au second alinéa de l’article L. 513-2 du code général de la fonction publique, pour tenir compte de l’expiration de la période de suspension le 24 mars 2022, de l’existence de poursuites pénales à cette date sans que ces dernières ne soient accompagnées de mesures prises par l’autorité judiciaire faisant obstacle à l’affectation de M. B sur toute fonction et de l’intérêt du service, nécessitant de rétablir un fonctionnement régulier au sein du centre d’intervention et de secours de Lens. Cette circonstance est donc sans incidence sur la proportionnalité de la sanction prononcée.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 14 que l’ensemble de ces manquements, nombreux et répétés, dont ni la matérialité, ni le caractère fautif, ni la particulière gravité ne sont sérieusement remis en cause par le requérant ou par les pièces qu’il produit, sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de sapeur-pompier. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction de révocation, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
17. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Pas-de-Calais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS du Pas-de-Calais et non compris dans les dépens.
18. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / () ». Le requérant ne justifiant avoir exposé aucun dépens, les conclusions tendant à la mise à la charge du SDIS du Pas-de-Calais des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 220823
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