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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 12 janv. 1994, n° 19217/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19217/91 |
| Publication : | D.R. n° 76-A, p. 76 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 octobre 1991 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27325 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001921791 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19217/91
présentée par DURINI Adriana, Paola et Diamanda
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 octobre 1991 par DURINI Adriana,
Paola et Diamanda contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1991
sous le No de dossier 19217/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Adriana Durini et ses filles Diamanda et Paola,
nées respectivement en 1946, 1977 et 1980 sont des ressortissantes
italiennes, domiciliées à Alzate Brianza (province de Côme).
Elles sont représentées pour la procédure devant la Commission
par Maître Michele Catalano, avocat à Milan.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérantes sont
les suivants :
Par testament du 1er octobre 1918, Antonio Durini avait légué
l'intégralité de son patrimoine à une Fondation et avait précisé que
celle-ci serait présidée par sa cousine Paolina Durini à laquelle
succéderaient ses descendants aînés de sexe masculin, à défaut, les
descendants aînés de sexe masculin d'un des frères de cette dernière.
Le château de famille (Fabbrica Durini) était affecté à l'habitation
du président de la Fondation.
Ce testament fut attaqué en justice. Le 21 juin 1937, une
transaction fut stipulée par les parties en cause pour mettre fin au
litige. Aux termes de cette dernière, le droit d'habiter le château
revenait désormais à l'aîné des descendants de sexe masculin que ce
dernier préside ou non la fondation.
Par le jeu de ces règles, Gian Giacomo Durini, mari d'Adriana et
père de Diamanda et Paola, recueillit le droit d'habiter le château.
Il n'eut pas de fils, si bien qu'à sa mort survenue le 7 janvier 1980,
Teobaldo Durini devint le nouveau titulaire du droit d'habitation et
par citation du 24 juin 1981, assigna Adriana Durini devant le tribunal
de Milan, afin de la voir condamnée à libérer les lieux.
Par jugement du 8 janvier 1985, déposé au greffe le
16 juillet 1985, le tribunal reconnut qu'au vu du testament,
Teobaldo Durini était l'unique titulaire du droit d'habiter le château.
Aux requérantes, qui pour faire échec à l'application des dispositions
testamentaires faisaient valoir que celles-ci étaient contraires au
principe de l'égalité des sexes, le tribunal rappela que la matière
successorale était régie par le principe de l'autonomie contractuelle
et que le principe d'égalité entre les sexes n'était pas
constitutionnellement garanti dans le cadre des rapports patrimoniaux
entre personnes privées.
Il ordonna donc aux requérantes de libérer les lieux.
Les requérantes interjetèrent appel du jugement.
Dans son arrêt du 5 mai 1987, déposé au greffe le 7 juillet 1987,
la cour d'appel de Milan confirma le jugement de première instance.
Les requérantes se pourvurent en cassation. Elle firent valoir
que la loi n° 132 du 14 mars 1985, ratifiant la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes et établissant le principe de l'égalité entre homme(s) et
femme(s) s'appliquait à tous les rapports, y compris les rapports
patrimoniaux, et que par conséquent le testament devait être déclaré
nul.
Par arrêt du 2 octobre 1989, déposé au greffe le 11 avril 1991,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva que la loi de 1985
disposait "que tout contrat et tout autre instrument privé de quelque
type que ce soit ayant un effet juridique qui viserait à limiter la
capacité juridique de la femme devait être considéré comme nul". Or,
le fait pour les requérantes d'être exclues du testament n'affectait
par leur capacité juridique et la loi invoquée par les requérantes ne
trouvait donc pas à s'appliquer en l'espèce.
En outre, la Cour observa que les puînés de sexe masculin étaient
également exclus du testament et qu'il ne s'agissait donc pas en
l'espèce d'une discrimination fondée sur le sexe.
GRIEFS
Les requérantes se plaignent que les juridictions italiennes
aient fait application de dispositions testamentaires qui, opérant une
discrimination fondée sur le sexe, seraient interdites en droit italien
suite à la loi n° 132 du 14 mars 1985.
Elles se plaignent également d'une atteinte à leur droit au
respect de leur domicile et de leur vie privée et familiale.
Elles invoquent les articles 14 et 8 de la Convention ainsi que
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
Par courriers des 22 et 29 septembre 1993, les requérantes se
sont plaintes que la procédure n'était pas équitable en ce que les
tribunaux italiens avaient omis de faire application en l'espèce de
l'article 540 du Code civil italien qui réserverait au conjoint
survivant le droit de continuer à habiter dans la résidence familiale.
EN DROIT
Les requérantes allèguent qu'en faisant application des
dispositions testamentaires réservant le droit de succession à la ligne
mâle uniquement ce qui a eu pour effet de les obliger, à la mort
respectivement de leur époux et père, à quitter le château qu'elles
habitaient, les tribunaux italiens auraient méconnu le principe de
non-discrimination entre les sexes et porté atteinte aux droits
qu'elles tirent des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention pris isolément et combinés avec l'article 14
(P1-1+art. 14) de la Convention.
La Commission relève qu'en l'occurrence, la situation dont se
plaignent les requérantes découle de dispositions testamentaires qu'il
n'appartient pas à l'Etat de modifier, et dont la légalité a été
établie par les tribunaux italiens. Les tribunaux italiens ont jugé
en particulier que de telles dispositions testamentaires n'étaient pas
contraires à la loi n° 132 du 14 mars 1985, qui dispose que doit être
déclaré nul tout acte visant à réduire la capacité juridique de la
femme. En effet, l'exclusion des requérantes de la ligne successorale
du de cujus n'affecte en rien leur capacité juridique en tant que
telle.
Il s'ensuit pour la Commission, que les griefs des requérantes
portent sur le contenu du testament et sont dirigées en substance
contre son auteur.
Or, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25
(art. 25) de la Convention elle peut être saisie d'une requête par
toute personne qui se prétend victime d'une violation à son détriment,
par l'Etat défendeur, d'un droit garanti par la Convention et ne peut
pas être saisie de requêtes dirigées contre un particulier. Il
s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention.
Par ailleurs, la Commission considère que, même à supposer que
l'on puisse faire découler des dispositions de la Convention invoquées
par les requérante une obligation positive de l'Etat d'intervenir en
la matière, les griefs des requérantes sont manifestement mal fondés.
A cet égard, la Commission constate tout d'abord que le droit
d'habiter le château (dont est propriétaire la Fondation) ne constitue
pas un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention de sorte que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer
en l'espèce.
La Commission constate ensuite que le testament réservait un tel
droit à l'aîné des descendants de sexe masculin. Ainsi, même en
admettant que l'obligation faite aux requérantes de quitter le château
après le décès respectivement de leur époux et père, s'analyse en une
ingérence dans leur droit au respect de leur domicile, une telle
ingérence serait justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) comme étant nécessaire à la protection des droits d'autrui.
Ainsi, le grief tiré d'une prétendue violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention est manifestement mal fondé.
Enfin, quant à la question de l'existence d'une discrimination
contraire à la Convention, la Commission relève que c'est par le jeu
des dispositions testamentaires qu'elles critiquent, y compris celles
qui détermineraient une prétendue discrimination fondée sur le sexe,
que les requérantes ont bénéficié jusqu'au décès respectivement de leur
époux et père, des avantages litigieux. Elle note ensuite que la
discrimination concerne le droit d'habiter le château et que ce droit
en tant que tel ne relève pas des droits et libertés garantis par la
Convention. En conséquence, l'article 14 (art. 14) de la Convention
ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
Quant aux griefs soulevés par les requérantes dans leurs
courriers des 29 septembre et 4 octobre 1993, qui portent sur la
violation du droit à un procès équitable tel que garanti par
l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission relève qu'à
supposer même que les requérantes aient épuisé en substance, à cet
égard, les voies de recours internes, leurs griefs sont tardifs au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, puisqu'ils ont été soulevés
plus de six mois après le 11 avril 1991, date du dépôt au greffe de
l'arrêt de la Cour de cassation italienne.
Ils doivent donc être rejetés conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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