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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 18 janv. 1996, n° 27292/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27292/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 mars 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27478 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0118DEC002729295 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27292/95
présentée par Farhad BAKHTIAR
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1996 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
S. TRECHSEL
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mars 1995 par Farhad BAKHTIAR
contre la Suisse et enregistrée le 11 mai 1995 sous le N° de dossier
27292/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant iranien né en 1944, administrateur,
est domicilié à Genève. Il était détenu à Genève lors de
l'introduction de la requête. Devant la Commission, il est représenté
par Maître Henri-Philippe Sambuc, avocat au barreau de Genève.
Le requérant arriva en Suisse en 1964, où il résida depuis lors
à l'exception d'un retour en Iran de 1977 à 1980. Il est au bénéfice
d'une autorisation d'établissement, renouvelable, délivrée par les
autorités helvétiques et valable jusqu'au 21 février 1996. Son
passeport iranien est échu depuis le 25 juin 1993.
Le requérant fut arrêté en avril 1991 aux Etats-Unis. A une date
non déterminée, il fut libéré contre paiement d'une caution de
2.000.000 US$ et regagna la Suisse.
Par jugement du 28 octobre 1992, le tribunal de district sud de
New-York condamna le requérant à quarante-six mois d'emprisonnement et
223.000 US$ d'amende pour escroqueries, blanchiment d'argent,
opérations financières portant sur un bien d'origine illicite,
transports de valeurs volées, détention de titres contrefaits ainsi que
participation à un complot et communications par câble ayant pour objet
la perpétration desdites infractions.
Sur recours du requérant, la cour d'appel des Etats-Unis pour le
deuxième arrondissement confirma ce jugement en date du 17 mai 1993.
Tant devant le tribunal de district que devant la cour d'appel,
le requérant fut représenté par un avocat.
En raison notamment d'honoraires en suspens, les deux conseils
new-yorkais contactés par le requérant depuis Genève où il se trouvait
en détention provisoire depuis le 20 avril 1993 refusèrent,
contrairement à ses instructions, d'adresser un recours à la Cour
suprême.
Le 1er juillet 1993, le tribunal de district sud de New-York
décerna à l'encontre du requérant un mandat d'arrêt en vue de
l'exécution des peines prononcées.
Les 9 août 1993 et 25 février 1994, l'ambassade des Etats-Unis
à Berne demanda aux autorités suisses l'extradition du requérant aux
fins d'exécuter le jugement rendu par le tribunal de district sud de
New-York le 28 octobre 1992 et confirmé par la cour d'appel des
Etats-Unis le 17 mai 1993.
Le 4 mars 1994, l'Office fédéral suisse de la police ordonna la
mise en détention extraditionnelle du requérant. Le mandat d'arrêt
ainsi que la demande formelle d'extradition furent notifiés au
requérant, en présence de son avocat, le 18 mars 1994.
Le recours interjeté par le requérant à l'encontre de ce mandat
d'arrêt fut écarté par le Tribunal fédéral suisse le 15 avril 1994, au
motif que l'arrestation extraditionnelle n'était pas encore effective,
le requérant étant détenu provisoirement à Genève pour une autre
affaire relevant de la justice pénale suisse.
Par décision du 13 mai 1994, l'Office fédéral de la police
accorda l'extradition du requérant aux Etats-Unis.
Le 13 juillet 1994, le Tribunal fédéral rejeta la demande de mise
en liberté formulée par le requérant, au motif qu'il était à prévoir
qu'il tenterait de quitter le territoire suisse pour se soustraire à
l'extradition.
Le 29 septembre 1994, le Tribunal fédéral admit partiellement le
recours de droit administratif interjeté par le requérant à l'encontre
de la décision de l'Office fédéral de la police du 13 mai 1994 et,
constatant que quatre des treize chefs d'accusation retenus à son
encontre n'étaient pas punissables selon la législation pénale suisse,
accorda l'extradition du requérant sous réserve que la peine fût fixée
à nouveau par la juridiction américaine compétente.
Les demandes adressées durant l'été 1994 par le requérant aux
autorités américaines en vue d'obtenir la restitution du délai d'appel
par-devant la Cour suprême des Etats-Unis n'auraient pas abouti.
Les 10 et 12 juillet 1995, le requérant adressa à l'Office
fédéral de la police une demande visant au réexamen, respectivement à
l'ajournement de la décision d'extradition.
Le 12 juillet 1995, l'Office fédéral de la police répondit au
requérant que l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 1994 était
définitif et que le mandat d'arrêt extraditionnel du 4 mars 1994 était
devenu exécutoire le 11 juillet 1995, date à laquelle la détention
provisoire cantonale du requérant avait pris fin.
Le requérant fut extradé vers les Etats-Unis le 14 juillet 1995.
GRIEFS
Le requérant soutient que son extradition vers les Etats-Unis a
méconnu ses droits et libertés garantis par la Convention. En
particulier, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable par-devant les tribunaux américains. Il affirme en outre que
les autorités helvétiques, d'une part, auraient pu refuser de
l'extrader sans violer leurs engagements conventionnels vis-à-vis des
Etats-Unis et, d'autre part, ont accordé son extradition pour des
infractions qui n'existent pas en droit suisse. Le requérant invoque
les articles 6 par. 3 c) et 7 de la Convention.
Le requérant se plaint également de ce que son extradition est
contraire à l'article 3 de la Convention. A cet égard, le requérant
allègue que le fait d'être détenu aux Etats-Unis l'expose à des
pressions mentales et physiques destinées à l'obliger à collaborer avec
les services secrets américains ainsi qu'au risque d'être expulsé vers
l'Iran après l'exécution de sa peine.
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que son extradition a porté atteinte à ses attaches familiales
et professionnelles en Suisse.
Enfin, le requérant soutient, d'une part, que sa détention en
Suisse a méconnu l'article 5 par. 1 f) de la Convention en raison du
fait que les autorités helvétiques auraient pu refuser son extradition
sans violer leurs obligations internationales et, d'autre part, que les
pressions subies lors de la procédure aux Etats-Unis, notamment de la
part du ministère public de New-York, sont constitutives d'une
violation de l'article 10 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Lors de l'introduction de sa requête du 28 mars 1995, le
requérant demanda à la Commission d'intervenir auprès des autorités
suisses et de leur enjoindre de surseoir à la décision d'extradition.
Le 31 mars 1995, le Président de la Commission décida de ne pas
donner suite à cette demande.
EN DROIT
1. Le requérant conteste son extradition. A cet égard, il se plaint
de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable par-devant les
tribunaux américains. Il soutient en outre que les autorités
helvétiques, d'une part, auraient pu refuser de l'extrader sans violer
leurs engagements conventionnels vis-à-vis des Etats-Unis et, d'autre
part, ont accordé son extradition pour des infractions qui n'existent
pas en droit suisse. Le requérant invoque les articles 6 par. 3 c) et
7 (art. 6-3-c, 7) de la Convention.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
sont rédigés comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...)
"3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...)".
Par ailleurs, l'article 7 (art. 7) de la Convention dispose :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international (...)".
La Commission rappelle qu'aucun droit à ne pas être extradé ne
figure, comme tel, au nombre des droits et libertés garantis par la
Convention et ses Protocoles additionnels (N° 24015/94, déc. 20.5.94,
D.R. 77-A p. 144). Cependant, la Cour n'a pas exclu qu'une décision
d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le
terrain de l'article 6 (art. 6) au cas où le fugitif aurait subi ou
risquerait de subir un déni de justice flagrant (Cour eur. D.H., arrêt
Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 45, par. 113).
Or, la Commission observe en l'espèce que le requérant était
représenté par un avocat tant devant le tribunal de district de
New-York que devant la cour d'appel des Etats-Unis. La Commission note
par ailleurs que le requérant n'a pas allégué que son défenseur
n'aurait pu faire valoir ses arguments devant ces juridictions ni,
concernant le recours à la Cour suprême des Etats-Unis, qu'il aurait
demandé et se serait vu refuser à tort l'assistance judiciaire. Dans
ces circonstances, la Commission estime que le requérant ne saurait
prétendre avoir été victime d'un déni de justice flagrant dans le cadre
de la procédure par-devant les tribunaux américains.
Quant aux griefs formulés sous l'angle de l'article 7 (art. 7)
de la Convention, la Commission observe que l'arrêt du Tribunal fédéral
du 29 septembre 1994 n'emporte pas condamnation du requérant. Par
ailleurs, dans la mesure où ce grief vise la décision d'extradition,
les considérations quant à l'absence de déni de justice flagrant
développées ci-dessus s'appliquent également, mutatis mutandis, à
l'article 7 (art. 7) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que son extradition est
contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. A cet égard, le
requérant allègue que sa détention aux Etats-Unis l'expose à des
pressions mentales et physiques destinées à l'obliger à collaborer avec
les services secrets américains ainsi qu'au risque d'être expulsé vers
l'Iran après l'exécution de sa peine.
L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que, bien que le domaine de l'extradition
ne compte pas par lui-même au nombre des matières régies par la
Convention, l'extradition d'un individu peut dans certains cas
exceptionnels se révéler contraire à l'article 3 (art. 3) de la
Convention, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que
l'intéressé sera soumis dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé à
des traitements prohibés par cette disposition (N° 24015/94, déc.
20.5.94 précitée). Dans une telle hypothèse, il appartient à la
personne qui prétend être confrontée à un risque sérieux de traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention d'étayer ses
allégations par un commencement de preuve ; l'allégation de
répercussions lointaines ne saurait suffire (Cour eur. D.H., arrêt
Soering précité, p. 33, par. 85).
La Commission relève en l'espèce que le requérant n'a produit
aucun élément de nature à étayer ses allégations relatives au risque
sérieux de subir des peines ou traitements prohibés par l'article 3
(art. 3) de la Convention au cours de sa détention dans les prisons
américaines. La Commission estime par ailleurs que l'éventualité d'une
expulsion du requérant vers l'Iran après l'exécution de sa peine doit
être considérée, à ce stade, comme une conséquence trop lointaine de
son extradition de la Suisse vers les Etats-Unis et ne saurait dès lors
être prise en considération.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint aussi de ce que son extradition vers les
Etats-Unis a méconnu ses attaches familiales et professionnelles en
Suisse. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle, dans la mesure où une décision d'extradition affecte
nécessairement la vie privée de la personne extradée, elle ne peut pas
être considérée comme une ingérence dans l'exercice du droit garanti
par l'article 8 (art. 8) de la Convention (N° 10427/83, déc. 12.5.86,
D.R. 47 p. 85).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de ce que sa détention en Suisse a méconnu
l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales :
(...)
s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une
personne (...) contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours."
La Commission rappelle que les termes "selon les voies légales"
renvoient pour l'essentiel à la législation interne, laquelle doit être
conforme à la Convention. En particulier, la décision de priver une
personne de sa liberté doit être prise dans le cadre d'une procédure
équitable, émaner d'une autorité qualifiée et être exempte
d'arbitraire. Le contrôle des organes de la Convention est
subsidiaire ; il incombe en effet au premier chef aux autorités
nationales de trancher les questions litigieuses au regard du droit
interne (N° 11531/85, déc. 7.10.87, D.R. 53 p. 128).
En l'espèce, à supposer même que les conditions d'application de
l'article 26 (art. 26) de la Convention puissent être considérées comme
réalisées, la Commission observe que le requérant prétend seulement que
les autorités suisses auraient pu refuser son extradition sans violer
leurs obligations internationales. En particulier, le requérant
n'allègue pas, et il ne ressort pas des documents figurant au dossier,
que la décision de le priver de sa liberté aurait été prise par une
autorité incompétente et dans le cadre d'une procédure inéquitable.
La Commission ne relève par ailleurs aucune indication pouvant l'amener
à conclure que les autorités suisses auraient fait preuve d'arbitraire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que les pressions
subies au cours de la procédure par-devant les juridictions américaines
ont méconnu l'article 10 (art. 10) de la Convention, la Commission
souligne que les Etats-Unis ne sont pas partie à la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec
les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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