Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 20 avr. 2023, n° 2010668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, Mme C B, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2020-050 du 2 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Méry-sur-Marne a décidé d’autoriser une action en justice à son encontre et a désigné le cabinet d’avocat Alexis Guedj pour représenter la commune à cet effet et défendre les intérêts de celle-ci tant devant le juge pénal que devant le juge administratif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la délibération du 2 octobre 2020 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil municipal s’est réuni à huis-clos sans l’approbation préalable dudit conseil pour ce faire;
— elle est entachée d’incompétence dès lors que le conseil municipal s’était précédemment dessaisi de sa compétence en habilitant la maire, par une délibération n°13/2020 du 3 juillet 2020, à ester en justice au nom de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Méry-sur-Marne, représentée par Me Guedj, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
5 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que:
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une délibération superfétatoire ne faisant pas grief ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Par une ordonnance en date du 6 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
Par une correspondance en date du 29 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal de Méry-sur-Marne du 2 octobre 2020 sont, en tant qu’elles sont dirigées contre la décision d’autoriser une action pénale contre Mme B et contre la désignation du cabinet d’avocat Alexis Guedj pour représenter la commune à cet effet et défendre les intérêts de celle-ci devant le juge judiciaire, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, Mme B, représentée par
Me Chanlair, a produit ses observations en réponse au moyen d’ordre public. Ce mémoire a été communiqué à la partie défenderesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de 1ère classe, exerçait les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Méry-sur-Marne. Suite aux élections municipales de juin 2020, la nouvelle maire, estimant que Mme B était susceptible d’avoir commis plusieurs délits au préjudice de la commune, a souhaité exercer une action pour le compte de la commune. Par une délibération n°2020-050 du
2 octobre 2020, le conseil municipal de Méry-sur-Marne a décidé d’engager une action en justice à l’encontre de Mme B, et, notamment, de désigner le cabinet Alexis Guedj pour la représenter à cet effet. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal d’annuler la délibération n°2020-050 du 2 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 2 octobre 2020, en tant qu’elles sont dirigées contre la décision d’autoriser une action judiciaire contre Mme B et contre la désignation du cabinet d’avocat Alexis Guedj pour représenter la commune à cet effet:
2. Par une délibération du 2 octobre 2020, le conseil municipal de Méry-sur-Marne a notamment autorisé la maire à introduire une action pénale contre Mme B et a désigné le cabinet d’avocat Alexis Guedj pour représenter la commune à cet effet devant les juridictions judiciaires.
3. Il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître d’une délibération ayant un tel objet, préalable à la mise en mouvement de l’action publique et non détachable de la procédure pénale engagée. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office qui lui a été communiqué, le jugement, prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux le 15 juin 2021, a statué en rejetant l’exception de nullité soulevée par Mme B tirée de l’incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la délibération du 2 octobre 2020 ayant autorisé la maire de Méry-sur-Marne à intenter une action judiciaire à son encontre, et a d’ailleurs condamné celle-ci à 12 mois de prison avec sursis, 5 000 euros d’amende, 11 655,02 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la commune et à 9 180 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du
2 octobre 2020, en tant qu’elles sont dirigées contre la décision d’autoriser une action pénale et civile contre Mme B et contre la désignation du cabinet d’avocat Alexis Guedj pour représenter la commune de Méry-sur-Marne à cet effet devant le juge judiciaire, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 2 octobre 2020, en tant qu’elles sont dirigées contre la désignation du cabinet d’avocat Alexis Guedj pour représenter la commune devant le juge administratif dans les instances concernant Mme B :
4. D’une part, aux termes de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus () « . Aux termes de l’article L. 2122-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée: »Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. / Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal. / Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. / Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation".
5. D’autre part, aux termes de l’article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée: « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de de l’article L.2132-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une première délibération n°13/2020 en date du 3 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Méry-sur-Marne a délégué à sa maire sa compétence, pour la durée de la mandature, à fin d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros. Cette délégation générale d’ester en justice inclut également le choix de l’avocat ou d’un autre mandataire légalement habilité à cette fin, afin d’accomplir, au nom de la commune, les actes de la procédure. Par suite, la maire de Méry-sur-Marne étant déjà régulièrement habilitée à défendre les intérêts de la commune devant le juge administratif et à désigner un mandataire à cet effet, la délibération litigieuse n°2020-050 du 2 octobre 2020 revêt un caractère superfétatoire. Ainsi, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Méry-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Méry-sur-Marne, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 2 octobre 2020, en tant qu’elles sont dirigées contre la décision d’autoriser une instance judiciaire contre Mme B et contre la désignation du cabinet d’avocat Alexis Guedj pour représenter la commune de Méry-sur-Marne à cet effet devant le juge judiciaire, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Méry-sur-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Méry-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
M. DUMASLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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