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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 6 sept. 1995, n° 26678/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26678/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 janvier 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26684 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002667895 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26678/95
présentée par Abdelfettah EL YAKOUTI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 janvier 1995 par Abdelfettah EL
YAKOUTI contre la France et enregistrée le 9 mars 1995 sous le N° de
dossier 26678/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1958 au Maroc
et domicilié à Bouznika (Maroc). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Joëlle Fitousi, avocat au barreau de Nice.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en France en 1981 où il a résidé jusqu'en
1994. De 1984 jusqu'à son éloignement vers le Maroc en 1994, il a vécu
avec une femme française au sein de la famille de cette dernière.
Par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du
22 octobre 1987, le requérant fut condamné à la peine de trois ans pour
infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 13 septembre 1990, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion à l'encontre du requérant.
Le 12 novembre 1990, le requérant présenta auprès du tribunal
administratif de Nice une requête tendant à l'annulation de l'arrêté
d'expulsion. Par jugement du 11 juin 1991, le tribunal administratif
rejeta le recours.
Contre ce jugement, le requérant fit appel devant le Conseil
d'Etat en invoquant notamment ses attaches sociales et familiales en
France. Par arrêt du Conseil d'Etat du 25 mai 1994, notifié le
2 août 1994, son recours fut rejeté au motif notamment :
"... qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant
l'expulsion du territoire français de M. E. Y. (le requérant) qui
a été condamné pour infraction à la législation sur les
stupéfiants, le ministre de l'Intérieur ait entaché sa décision
d'une erreur manifeste d'appréciation ; que compte tenu de la
gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure n'a pas porté
à son droit à une vie familiale normale une atteinte
disproportionnée au but recherché ;".
Le 7 mai 1994, le requérant fut expulsé vers le Maroc.
GRIEFS
Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion constitue une
violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale dans
la mesure où il vivait maritalement avec une jeune femme française
depuis dix ans, et au sein de la famille de cette dernière, depuis cinq
ans, lorsqu'il a été expulsé de France. Il invoque l'article 8 de la
Convention.
Il fait valoir également qu'il a été condamné par la juridiction
pénale française, sans qu'elle n'assortisse la peine prononcée d'une
interdiction du territoire français comme elle aurait pu le faire. Il
estime que l'arrêté d'expulsion constitue une deuxième sanction alors
même qu'il avait exécuté sa peine et qu'il s'était réinséré totalement
dans la société. Il invoque l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion constitue une
violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti
par l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article
8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un
étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de
s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81,
D.R. 24 p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays
où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition
de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
Toutefois, à supposer même que l'arrêté d'expulsion puisse être
considéré comme constituant une ingérence dans la vie privée et
familiale du requérant au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, la Commission estime qu'eu égard, d'une part, au fait
qu'arrivé en France à l'âge adulte, le Maroc ne lui est pas un pays
inconnu et, d'autre part, à la nature et à la gravité de l'infraction
commise par lui, l'ingérence que constitue la mesure d'expulsion peut
être considérée comme nécessaire dans une société démocratique à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle
est donc justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention (cf. N° 18412/91, déc. 1.4.92 et N°
19328/92, déc. 19.5.92, non publiées).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Pour autant que le requérant se plaint de la violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission rappelle que,
selon sa jurisprudence constante, cette disposition est inapplicable
en l'espèce car une procédure administrative d'expulsion n'implique pas
de décision sur les droits et obligations de caractère civil du
requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale
dirigée contre lui (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 164 ; N°
8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25 p. 105 ; N° 26062/94, déc. 5.4.95 et
26102/95, déc. 17.5.95 non publiées).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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