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Sur la décision
- Articles L. 411, 417, 421, 423 du Code de la santé publique
- Articles 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948
- Décret n° 93-181 du 5 février 1993
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 27 nov. 1995, n° 21257/93 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21257/93, 21258/93, 21259/93, 21260/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 janvier 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27055 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:1127DEC002125793 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21257/93 de la requête N° 21258/93
présentée par Norbert GAUTRIN présentée par Jérôme FILLION
contre la France contre la France
de la requête N° 21259/93 de la requête N° 21260/93
présentée par Dominique MYNARD présentée par Anne ALLEMANDOU
contre la France et autres
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 novembre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 7 janvier 1993 par Norbert
GAUTRIN, Jérôme FILLION, Dominique MYNARD, Anne ALLEMANDOU et autres
contre la France et enregistrées le 26 janvier 1993 sous les Nos. de
dossier 21257/93, 21258/93, 21259/93, 21260/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants les 9 mars et 11 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requêtes peuvent être classées en deux groupes: le premier
groupe est constitué par trois requêtes individuelles, le second par
une requête rassemblant 102 requérants.
Le premier requérant individuel est né en 1948. Le deuxième
requérant individuel est né en 1951. Le troisième requérant individuel
est né en 1950. Les renseignements concernant les 102 requérants
figurent à l'annexe 1 ci-après.
Les 105 requérants, de nationalité française, sont docteurs en
médecine, membres de l'association S.O.S. Médecins et exercent leur
profession en Ile-de-France.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont, à l'exception
du deuxième requérant individuel, représentés par Maître Michèle Vally,
avocate au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
a) Contexte général
Les requérants sont tous membres de l'association "S.O.S.
Médecins", qui assure un service de gardes médicales d'urgence sur
appel des patients. Cette association, présente dans tous les
départements, se trouve en concurrence directe avec des services
d'urgence organisés, soit pas des syndicats de médecins, soit par les
conseils départementaux de l'Ordre des médecins.
En conséquence, estimant que S.O.S. Médecins se rendait coupable
de concurrence déloyale et ne respectait pas le Code de déontologie,
plusieurs syndicats de médecins et conseils départementaux saisirent
les instances ordinales de plaintes contre les adhérents de
l'association.
C'est ainsi notamment que, par lettre du 15 décembre 1986, le
Dr M. G., ès qualité de secrétaire général du conseil départemental du
Rhône, informait le président de l'association S.O.S. Lyon Médecins que
le conseil départemental avait décidé, dans sa séance du 5 décembre
1986, de porter plainte contre lui pour infraction à l'article 23 du
Code de déontologie.
b) Plaintes contre les requérants devant les instances ordinales
Le 2 mars 1989, le Syndicat national des médecins de permanence
de soins déposa une plainte à l'encontre des requérants auprès du
conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France.
Le 20 mars 1989, la Fédération française des médecins
généralistes de Paris déposa à son tour une plainte contre les
requérants devant la même instance.
Ces plaintes leur reprochaient d'avoir enfreint le Code de
déontologie médicale, notamment en matière de publicité, en faisant
figurer la mention "S.O.S. Médecins" sur leurs véhicules ou sur leurs
ordonnances.
Le 18 janvier 1989, ces plaintes furent examinées à huis clos par
le conseil régional de l'Ordre des médecins, composé notamment des
docteurs B. et G.. Le conseil régional estima qu'il y avait infraction
à l'article 23 du Code de déontologie et prononça les sanctions
suivantes : deux mois de suspension d'exercice de la médecine pour les
premier et troisième requérants et un mois de suspension pour le
deuxième requérant individuel. Parmi les 102 médecins, 96 se virent
infliger un mois de suspension d'exercice et 6 un blâme. Les sanctions
de suspension d'exercice de la médecine furent exécutées par les
médecins concernés.
Les requérants interjetèrent appel de ces décisions devant la
section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins.
L'audience se déroula à huis clos.
Le 25 mars 1992, le conseil national, où siégeaient notamment les
docteurs M. G. et V., rendit une décision notifiée aux requérants
le 7 juillet 1992. Le conseil national confirma la décision du conseil
régional en ce qu'elle avait constaté des infractions au Code de
déontologie mais réduisit les sanctions prononcées : le conseil
condamna les premier et troisième requérants à quinze jours de
suspension d'exercice ; ceux des requérants qui s'étaient vu infliger
une suspension d'un mois reçurent un blâme et, pour les autres
requérants, le blâme fut converti en avertissement.
Les requérants ne formèrent pas de pourvoi en cassation devant
le Conseil d'Etat.
c) Action civile en dommages-intérêts contre les requérants
Parallèlement à la saisine des instances ordinales, les adhérents
de l'un des syndicats plaignants introduisirent devant le tribunal de
grande instance de Paris une action en dommages-intérêts dirigée contre
les membres de l'association S.O.S. Médecins, dont les requérants. Par
jugement du 12 juin 1991, le tribunal sursit à statuer dans l'attente
de la décision du conseil national de l'Ordre.
Après les décisions du 25 mars 1992, les médecins plaignants
demandèrent au tribunal de condamner les requérants à leur verser des
dommages-intérêts sur le fondement des fautes disciplinaires relevées
à leur encontre par le conseil national. Le 5 mars 1994, le tribunal
leur donna gain de cause en considérant que
"la violation de l'article 23 du Code de déontologie
stigmatisée par la section disciplinaire du conseil de
l'Ordre (est) à l'origine d'une tentative de détournement
de clientèle constitutif d'une faute au sens de l'article
1382 du Code civil."
Le tribunal condamna en conséquence in solidum les requérants à
verser 50 000 F de dommages-intérêts aux demandeurs.
B. Droit et pratique internes pertinents
a) Textes
Code de la santé publique
Article L. 417
"Le conseil régional exerce, au sein de l'Ordre des
médecins, la compétence disciplinaire en première instance.
Le conseil régional peut être saisi par le conseil national
ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les
syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de
leur propre initiative ou à la suite de plaintes (...)"
Article L. 411
"La section disciplinaire du conseil national est saisie
des appels des décisions des conseils régionaux en matière
de discipline (...) Les décisions rendues par la section
disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de
recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions de
droit commun."
Article L. 421
"Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un
défendeur, médecin ou avocat inscrit au barreau. Il peut
exercer devant le conseil régional de même que devant le
conseil national le droit de récusation dans les conditions
de l'article 378 du Code de procédure civile. - Nouv. C.
proc. civ. art. 341 s."
Article L. 423
"Les peines disciplinaires que le conseil régional peut
appliquer sont les suivantes :
L'avertissement.
Le blâme.
(...)
L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette
interdiction ne pouvant excéder trois années.
La radiation du tableau de l'Ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la
privation du droit de faire partie du conseil
départemental, du conseil régional ou du conseil national
de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes,
la privation de ce droit à titre définitif. (...)"
Articles 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948 concernant
la procédure devant les conseils régionaux et le conseil
national de l'Ordre des médecins (en vigueur au moment des
faits)
"L'audience n'est pas publique et la délibération demeure
secrète."
Article 18 du décret du 26 octobre 1948
"Les membres du Conseil régional peuvent être récusés... La
demande de récusation doit être présentée dans un délai de
trois jours avant le début de l'audience. Ne peuvent siéger
les membres du conseil qui ont entre eux ou avec le médecin
intéressé, une parenté ou une alliance jusqu'au quatrième
degré, les membres du conseil régional qui ont
individuellement ou collectivement des intérêts
professionnels communs entre eux ou avec le praticien
intéressé, tout membre qui serait l'auteur de la
dénonciation à l'origine de la poursuite disciplinaire."
Le décret n° 93-181 du 5 février 1993 relatif au
fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins a
modifié les dispositions citées ci-dessus :
"Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou
en matière électorale, l'audience est publique. Toutefois,
le président peut d'office, à la demande d'une des parties
ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du
conseil, interdire au public l'accès de la salle pendant
tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre
public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret
médical le justifie."
Code de déontologie (en vigueur à la date des faits)
Article 23
"La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de
publicité sont interdits aux médecins. Sont également
interdites les manifestations spectaculaires touchant à la
médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique
ou éducatif."
b) Jurisprudence
- Publicité des débats
Selon une jurisprudence constante, le Conseil d'Etat considère
que l'article 6 de la Convention est inapplicable aux juridictions
disciplinaires, "qui ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent
pas des contestations sur des droits et obligations de caractère
civil." (cf. notamment décision du 29 octobre 1990 citée in Cour eur.
D.H., Diennet c/France, arrêt du 26 septembre 1995, série A n° 325-A,
par. 13).
Avant la modification introduite par le décret du 5 février
1993, le Conseil d'Etat rejetait tout moyen de cassation fondé sur le
caractère non public des débats devant le conseil national de l'Ordre.
Cette jurisprudence était suivie par la section disciplinaire du
conseil de l'Ordre.
- Renvoi après cassation
Aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987,
réformant le contentieux administratif, le Conseil d'Etat peut, s'il
prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative,
soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction "statuant, sauf
impossibilité tenant à la nature même de la juridiction, dans une autre
formation", soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de
même nature, soit régler l'affaire.
Saisi d'un pourvoi mettant en cause l'impartialité de la section
disciplinaire du conseil national dont trois des sept membres avaient
déjà connu de l'affaire lors de la première décision, le Conseil d'Etat
a répondu comme suit :
"(...) que (...) la section disciplinaire de l'ordre des
médecins, eu égard à la nature de cette juridiction,
pouvait être saisie à nouveau dans la formation qui était
la sienne le 30 janvier 1985, date à laquelle elle avait
statué une première fois (...)"(cité in arrêt Diennet
c/France précité, ibidem).
GRIEFS
1. Les requérants estiment n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention en
ce que leurs causes n'auraient pas été entendues publiquement.
2. Ils contestent, en invoquant la même disposition, l'indépendance
et l'impartialité des membres du conseil régional et national de
l'Ordre des médecins. Ils soutiennent que lesdits membres entretenaient
des "liens personnels, professionnels et syndicaux avec les
plaignants".
3. Ils allèguent également la violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention en ce qu'ils n'auraient pas bénéficié du principe de la
"présomption d'innocence" dans la mesure où les membres du conseil
régional auraient exprimé, avant l'introduction de la procédure
disciplinaire, leur opposition à l'association "S.O.S. Médecins".
4. Ils invoquent enfin l'article 13 de la Convention, en estimant
n'avoir pas eu de recours devant une instance nationale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites le 7 janvier 1993 et
enregistrées le 26 janvier 1993.
Le 30 août 1994, la Commission a décidé de joindre les requêtes
et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité
et leur bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1995
et les requérants y ont répondu les 9 mars et 11 avril 1995.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que leur cause n'a pas été entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...) Le jugement doit
être rendu publiquement, mais l'accès à la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public
ou de la sécurité dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des
parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice."
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité,
tenant, d'une part, à l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) précité
et, d'autre part, au non-épuisement des voies de recours internes.
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
Le Gouvernement rappelle que le Conseil d'Etat juge de façon
constante que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas
aux procédures disciplinaires se déroulant devant les juridictions
ordinales.
Prenant toutefois acte de la jurisprudence contraire des organes
de Strasbourg, selon laquelle la suspension de l'autorisation d'exercer
la médecine à titre libéral constitue "une ingérence directe et
substantielle dans l'exercice du droit de continuer à pratiquer l'acte
médical, lequel constitue un droit de caractère civil" (Cour eur. D.H.,
arrêt Kraska du 19 août 1993, série A n° 254), le Gouvernement ne
conteste pas que l'article 6 (art. 6) soit applicable aux litiges
concernant les premier et troisième requérants. Il en va autrement pour
les autres requérants, qui se sont vu infliger des sanctions de blâme
ou d'avertissement, car ces sanctions ne mettent pas en cause le droit
d'exercer une profession.
Les requérants demandent à la Commission de retenir la
déclaration du Gouvernement, qui prend acte de la jurisprudence des
organes de Strasbourg, comme valant reconnaissance officielle de
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) aux faits exposés dans leur
requête.
Ils font tout d'abord valoir que toutes les sanctions de
suspension d'exercice de la médecine ont été exécutées par les médecins
concernés. Ceux des requérants qui n'ont été sanctionnés par l'Ordre
des médecins que par un blâme et non par une interdiction d'exercer la
médecine considèrent que toute sanction disciplinaire entre dans le
champ d'application de l'article 6 (art. 6) à partir du moment où elle
a des effets directs "sur des droits et obligations de caractère
civil".
En effet, selon eux, le blâme a des répercussions certaines sur
l'exercice de leur profession: inéligibilité pendant trois ans aux
instances ordinales, mention dans le dossier du praticien, objet d'une
large publicité, atteinte à l'honneur et à la réputation et préjudice
dans les relations avec la clientèle. Les requérants ajoutent qu'en
tout état de cause, toutes les sanctions prononcées, y compris les
blâmes ou avertissements, ont servi de fondement à des actions civiles
qui ont abouti à leur condamnation à des dommages-intérêts.
La Commission estime nécessaire de faire une distinction entre
les deux catégories de sanctions infligées aux requérants.
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention, selon laquelle les procédures devant les organes
disciplinaires de l'Ordre des médecins et les décisions rendues par
ceux-ci, en tant qu'elles affectent l'exercice libéral de la profession
médicale, emportent détermination de droits de caractère civil, au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H.,
arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A
n° 43, p. 22, par. 48).
En l'occurrence, la Commission observe que les sanctions de
suspension d'exercice de la médecine, prononcées par le conseil
national ou le conseil régional, ont été exécutées par les praticiens
concernés et considère, dès lors, qu'elles ont eu une incidence directe
sur leur activité professionnelle, ce qui entraîne ipso facto
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure disciplinaire
les concernant.
En ce qui concerne les requérants qui ont été sanctionnés par un
blâme ou un avertissement, la Commission n'estime pas nécessaire
d'examiner la question de savoir si ce type de sanction, en tant que
tel, peut affecter les droits de caractère civil des requérants. En
effet, la Commission constate que les plaignants ont introduit des
actions civiles en dommages-intérêts, fondées sur les fautes
disciplinaires constatées par les instances ordinales, et qui ont
abouti à la condamnation de tous les requérants au versement de
dommages-intérêts.
Dans ces conditions, la Commission considère que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en tout état de cause
aux procédures en cause, dans la mesure où elles sont déterminantes
pour les droits de caractère civil des requérants (cf., mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Procola du 28 septembre 1995, à
paraître dans la série A sous le n° 326, par. 39).
Il s'ensuit que cette exception du Gouvernement ne saurait être
accueillie.
B. Sur l'épuisement des voies de recours internes
L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus
et dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive."
a) En ce qui concerne le grief tiré de l'absence de publicité des
débats, le Gouvernement rappelle la jurisprudence du Conseil d'Etat,
qui déclare de façon constante que l'article 6 (art. 6) ne s'applique
pas aux procédures disciplinaires ordinales, mais il soutient que cette
jurisprudence n'est pas inébranlable. Les requérants auraient donc dû
former un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Les requérants estiment que le Gouvernement admet implicitement,
en évoquant la résistance du Conseil d'Etat à la jurisprudence de la
Cour, que tout recours en cassation devant le Conseil d'Etat était par
avance voué à l'échec.
La Commission observe qu'en matière disciplinaire, le Conseil
d'Etat donne une interprétation très restrictive de la notion de
droits et obligations de caractère civil.
Ainsi, dans un arrêt du 29 octobre 1990, conforme à sa
jurisprudence constante, le Conseil d'Etat a-t-il considéré que
"les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention européenne ne sont pas applicables aux
juridictions disciplinaires, qui ne statuent pas en matière
pénale et ne tranchent pas des contestations sur des droits
et obligations de caractère civil; que (le requérant) n'est
dès lors pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision
attaquée une violation des dispositions de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) relatives à la publicité des séances et
à l'impartialité du tribunal" (Cour eur. D.H., arrêt
Diennet du 26 septembre 1995 précité)
La Commission considère dès lors établi qu'un éventuel pourvoi
en cassation des requérants, fondé sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, aurait immanquablement été voué à l'échec.
Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'une voie de recours à
épuiser, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, et que
l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
b) En ce qui concerne le grief tiré de l'impartialité des
juridictions disciplinaires, le Gouvernement soutient que les
requérants auraient dû faire usage du droit de récusation prévu par
l'article L. 421 du Code de la santé publique.
Si les requérants avaient fait usage de leur faculté de récuser
les juges disciplinaires, ils auraient pu, dans l'hypothèse où leur
demande eût été rejetée, soulever à nouveau cette question à l'occasion
de leur pourvoi en cassation. Le Gouvernement relève que le Conseil
d'Etat examine, de longue date et en vertu d'une jurisprudence
constante, le grief tiré du manque d'impartialité des juridictions
disciplinaires des ordres professionnels.
Le Gouvernement en conclut que les requérants, qui ont omis de
faire usage du droit de récusation dont ils disposaient, et qui par
ailleurs n'ont pas saisi le Conseil d'Etat de ce grief, n'ont pas
satisfait à la condition d'épuisement des voies de recours internes au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Les requérants considèrent que la juridiction ordinale ignore la
notion de conflit d'intérêt entre le "médecin juge" et le médecin
plaignant et qu'une éventuelle demande de récusation se serait dès lors
avérée inefficace. En outre, les requérants estiment que porter le
grief d'impartialité devant le Conseil d'Etat n'aurait abouti qu'à
renvoyer l'affaire devant la même juridiction, ce qui n'est pas
suffisant pour écarter le risque de partialité.
Enfin, les requérants soulignent que l'absence de publicité des
débats devant les instances ordinales a pour conséquence qu'ils ne
peuvent pas savoir quels médecins, siégeant au conseil régional ou au
conseil national, se trouvent dans un cas où la récusation à son égard
serait possible. Le deuxième requérant souligne particulièrement que
la publicité des débats aurait permis de savoir que le Dr M. G., qui
siégeait au conseil national de l'Ordre, avait représenté (en qualité
de secrétaire général, puis de président) le conseil départemental du
Rhône qui avait poursuivi S.O.S. Médecins devant le conseil régional
de l'Ordre. Il indique que, de façon générale, les motifs de récusation
n'ont été connus qu'après la fin de la procédure disciplinaire.
La Commission relève que le droit français prévoit une procédure
destinée à permettre théoriquement aux médecins mis en cause de
demander la récusation d'un ou plusieurs membres du conseil de l'Ordre.
Pour être exercée, cette faculté exige toutefois que le praticien
poursuivi ait la possibilité de connaître, avant l'audience,
d'éventuels motifs de récusation.
Or, la Commission constate que l'absence de publicité des débats
avant le décret de 1993 et la confidentialité des procédures
disciplinaires qui en résultait avaient pour conséquence que les
médecins attraits devant les instances ordinales n'étaient pas en
mesure de savoir avec certitude si l'un des membres du conseil national
se trouvait dans un cas où la récusation était possible.
Dès lors, l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
C. Sur le grief tiré de l'absence de publicité des débats
Les requérants se plaignent, en invoquant l'article 6 par. 1
(art. 6-1), de ce que leur cause n'a pas été entendue publiquement.
Dès lors que la réglementation applicable excluait l'organisation
d'une audience publique, le Gouvernement convient que les requérants
ne sauraient être regardés comme ayant tacitement renoncé à ce droit
pour n'avoir pas explicitement réclamé l'organisation de débats
publics.
Les requérants rappellent qu'au moment des faits, les audiences
n'étaient pas publiques et considèrent que cette situation est source
de rumeurs et d'impressions qui font "qu'une partie de la justice n'en
est pas une".
Après avoir examiné les arguments des parties, la Commission
estime que ce grief soulève de sérieuses questions de fait et de droit
qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire,
mais qui nécessitent un examen au fond.
Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
D. Sur le grief tiré de la partialité du tribunal
Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, en ce qu'ils n'auraient pas été jugés par
un tribunal indépendant et impartial.
Le Gouvernement considère que ce grief est dénué de fondement.
Citant la jurisprudence de la Cour relative à l'impartialité du
tribunal, il rappelle que la charge de la preuve du défaut
d'impartialité repose sur les requérants. En l'espèce, le Gouvernement
estime qu'une telle preuve n'est pas rapportée et que les requérants
se bornent à de simples allégations. Il souligne par ailleurs que les
médecins et associations de médecins sont nécessairement en situation
de concurrence et que douter de ce seul fait l'impartialité de ceux
d'entre eux qui participent aux instances ordinales renviendrait à
remettre en cause les principes mêmes qui président à leur composition.
Les requérants soulignent que plusieurs membres des instances
ordinales - au niveau régional et national - cumulaient la qualité de
juges et parties, d'une part, en étant appelés à juger des griefs qui
leur étaient reprochés, et, d'autre part, en étant membres, soit du
syndicat des médecins plaignants, soit d'un conseil départemental ayant
porté plainte, soit encore comme médecins souffrant de la "concurrence"
de S.O.S. Médecins.
Le deuxième requérant souligne ainsi que le Dr B., qui siégeait
au conseil régional, faisait en même temps partie du conseil
d'administration de la Garde médicale de Paris, association
directement concurrente, et que le Dr G., qui siégeait également en
première instance, était membre d'un syndicat ayant des liens
contractuels avec une société d'urgentistes. Par ailleurs, le Dr M. G.,
qui siégeait au conseil national, avait été le secrétaire général, puis
le président, du conseil départemental du Rhône, qui avait porté
plainte contre l'association lyonnaise de S.O.S. Médecins et le Dr V.,
également juge d'appel, était membre d'un conseil départemental
accordant des subventions à une association directement concurrente.
Après avoir examiné les arguments des parties, la Commission
estime que ce grief soulève de sérieuses questions de fait et de droit
qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire,
mais qui nécessitent un examen au fond.
Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention en ce qu'ils n'auraient pas bénéficié du
principe de la "présomption d'innocence" dans la mesure où les membres
du conseil régional auraient exprimé, avant l'introduction de la
procédure disciplinaire, leur opposition à l'association "S.O.S.
Médecins".
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose que :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission considère que cette disposition n'est pas
applicable en l'espèce, dans la mesure où les sanctions infligées aux
requérants ne relevaient pas de la "matière pénale".
A cet égard, la Commission rappelle que, dans l'affaire Albert
et Le Compte c/Belgique (rapport Comm. 14.12.81, série B n° 50), elle
avait à examiner le cas de deux médecins dont l'un avait été suspendu
pendant deux ans pour avoir délivré des certificats de complaisance et
le second avait été radié de l'Ordre des médecins pour publicité et
propos diffamatoires à l'égard de l'Ordre.
Dans son rapport (loc. cit. pp. 35-36, par. 63 à 68), la
Commission a conclu que, compte tenu de la nature des textes
applicables, ressortissant sans conteste au droit disciplinaire, de
celle des faits reprochés, constituant des fautes disciplinaires et de
la sanction prononcée, caractéristique par sa nature et son but d'une
sanction disciplinaire et ne pouvant se confondre avec une peine, il
n'y avait pas en l'espèce d'"accusation en matière pénale" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission ne voit aucune raison de s'écarter de cette
jurisprudence, d'autant que les faits reprochés aux requérants dans la
présente affaire revêtent exclusivement un caractère disciplinaire
(infraction au Code de déontologie) et que les sanctions prononcées
sont beaucoup plus légères que dans l'affaire Albert et Le Compte
précitée.
Ce grief est dès lors incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants, invoquant enfin l'article 13 (art. 13) de la
Convention, estiment n'avoir pas eu de recours devant une instance
nationale.
L'article 13 (art. 13) de la Convention est ainsi rédigé :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en
matière de droits de caractère civil, les garanties de l'article 13
(art. 13) s'effacent devant celles de l'article 6 par. 1 de la
Convention (cf. notamment N° 9276/81, déc. 17.11.83, D.R. 35 p. 13 ;
N° 10496/83, déc. 15.12.83, D.R. 38 p. 189 ; N° 13021/87, déc. 8.9.88,
D.R. 57 p. 268).
Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission :
- à la majorité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs des
requérants concernant le défaut d'impartialité ainsi que
l'absence de publicité des débats du conseil national de l'Ordre
des médecins,
- à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
ANNEXE 1
Requête N° 21260/93
LES REQUERANTS
1. Madame Anne ALLEMANDOU, née le 6 avril 1955 à Saint Jean d'Angely
(17), de nationalité française, demeurant à Paris (14).
2. Monsieur Erick ALTABE, né le 23 mai 1954 à Alger, de nationalité
française, demeurant à Bonneuil sur Marne (94).
3. Monsieur Jean-Jacques ASSOULINE , né le 25 novembre 1953 à Paris,
de nationalité française, demeurant à Yerres (91).
4. Monsieur Stéphane ASZERMAN, né le 18 mai 1955 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Saint Maur (94).
5. Monsieur Alexandre ATHEA, né le 25 juin 1945 à Alger, de
nationalité française, demeurant à Paris (18).
6. Monsieur Michel ATHOUEL, né le 4 avril 1956 à Blida (Algérie),
de nationalité française, demeurant à Fontenay sous Bois (94).
7. Monsieur Jean-Jacques AVRANE, né le 5 juillet 1955 à Boulogne
Billancourt, de nationalité française, demeurant à Paris (16).
8. Monsieur Alain BATAREC, né le 28 mai 1956 à Paris, de nationalité
française, demeurant à Paris (16).
9. Monsieur Richard BENICHOU, né le 21 juillet 1954 à Oran
(Algérie), de nationalité française, demeurant à Paris (19).
10. Monsieur Laurent BENNAIM, né le 18 septembre 1958 à Suresnes, de
nationalité française, demeurant à Paris (16).
11. Monsieur Gabriel BENZAQUEN, né le 20 juin 1946 à Rabat (Maroc),
de nationalité française, demeurant à Paris (16).
12. Monsieur Jean Pierre BERTAUD, né le 18 mai 1953 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Carriere sur Seine (78).
13. Monsieur Jean-François BIFFAUD, né le 11 novembre 1946 à Fez
(Maroc), de nationalité française, demeurant à Nogent sur Marne (94).
14. Monsieur Pierre BLEICHER, né le 5 mars 1946 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Neuilly sur Seine (92).
15. Monsieur Eric BOCQUILLON, né le 24 juillet 1952 à Chantilly, de
nationalité française, demeurant à La Celle Saint Cloud (78).
16. Monsieur Jean Claude BOERNER, né le 17 décembre 1954 à Agen, de
nationalité française, demeurant à Clichy (92).
17. Monsieur Bernard BONDUELLE, né le 26 janvier 1950 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (17).
18. Monsieur Franck BOUMANDIL, né le 6 janvier 1954 à Alger
(Algérie), de nationalité française, demeurant à Boulogne (92).
19. Monsieur Christophe BOYER, né le 26 avril 1957 à Toulouse, de
nationalité française, demeurant à Paris (15).
20. Monsieur Patrick BRASSEUR, né le 20 juin 1955 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (18).
21. Monsieur Jacques BRAY, né le 29 octobre 1955 à Saint Mande, de
nationalité française, demeurant à Paris (15).
22. Monsieur Olivier CASTE, né le 7 mars 1946 à Paris, de nationalité
française, demeurant à Ville d'Avray (92).
23. Madame Sylvie CAUPIN, née le 30 avril 1959 à Lille, de
nationalité française, demeurant à Saint Prix (95).
24. Monsieur Bruno CHAUMONT, né le 23 mai 1947 à Toulon, de
nationalité française, demeurant à Bois Colombes (92).
25. Madame Claire CHAUVIN, née le 24 octobre 1954 à Neuilly sur
Seine, de nationalité française, demeurant à Paris (12).
26. Monsieur Gilles COPIN, né le 2 octobre 1956 à Clichy sur Seine,
de nationalité française, demeurant à Villaines sur Seine.
27. Monsieur Patrick COULONGES, né le 18 octobre 1956 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Asnières.
28. Madame Françoise CHOQUET-CROYDON, née le 31 avril 1946 à
Colombes, de nationalité française, demeurant à Le Vesinet.
29. Madame Catherine DALUZEAU, née le 4 décembre 1949 à Tours, de
nationalité française, demeurant à Boulogne (92).
30. Monsieur Jean Luc DAUBIGNY, né le 1er avril 1958 à Villerupt, de
nationalité française, demeurant à Issy Les Moulineaux (92).
31. Monsieur Arnaud DELAYE, né le 2 juillet 1956 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Ferolles Attily (77).
32. Monsieur Jacques DENIS, né le 7 juin 1947 à Paris, de nationalité
française, demeurant à Paris (08).
33. Monsieur Francis DIEZ, né le 24 novembre 1954 à Juvisy, de
nationalité française, demeurant à Paris (12).
34. Monsieur Patrick DROSNE, né le 19 janvier 1953 à Vitry Le
François, de nationalité française, demeurant à Paris (16).
35. Madame Marie-Anne DUCHATEAU, née le 8 août 1957, de nationalité
française, demeurant à Montmorency (95).
36. Monsieur Henri DUMORA, né le 6 juillet 1950 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Sèvres (92).
37. Monsieur Loïc ETIENNE, né le 14 août 1953 à Neuilly sur Seine,
de nationalité française, demeurant à Paris (13).
38. Monsieur Roland FALLY, né le 14 mai 1954 à Malakof, de
nationalité française, demeurant à La Garenne Colombes (92).
39. Madame Lorraine FOUCHET, née le 22 octobre 1956 à Neuilly sur
Seine, de nationalité française, demeurant à Saint Germain En
Laye (78).
40. Monsieur Pierre FOURNIER, né le 9 février 1948 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (13).
41. Monsieur Denis FRANCOIS, né le 12 mai 1955 à Troyes, de
nationalité française, demeurant à Neuilly sur Seine (92).
42. Madame Agnès FRELY, née le 5 décembre 1960 à Boulogne, de
nationalité française, demeurant à Paris (14).
43. Monsieur Denis GAILDRAUD, né le 29 avril 1957 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (14).
44. Monsieur Bertrand GALICHON, né le 3 novembre 1954 à Alger, de
nationalité française, demeurant à Paris (16).
45. Monsieur Eric GALLOIS, né le 31 mars 1954 à Paris, de nationalité
française, demeurant à Paris (13).
46. Monsieur Jean GIFFARD né le 12 mai 1949 à Cino Mars La Pile, de
nationalité française, demeurant à Maison Alfort (94).
47. Monsieur Gérard GRANGERET, né le 20 décembre 1952 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Villènes s/Seine (78).
48. Madame Patricia GUIZOL, née le 10 mars 1953 à Fez (Maroc), de
nationalité française, demeurant à Paris (13).
49. Monsieur Jean-Claude GUZZO, né le 24 novembre 1950 à Casablanca
(Maroc), de nationalité française, demeurant à Paris (13).
50. Monsieur Michel HEROUARD, né le 17 janvier 1951 à Clichy, de
nationalité française, demeurant à Clichy (92).
51. Madame Rolande HOROWITZ, née le 8 janvier 1952 à Boulogne, de
nationalité française, demeurant à Neuilly sur Seine (92).
52. Monsieur Eric KOHENNOF, né le 9 juin 1950 à Boulogne, de
nationalité française, demeurant à Fontenay aux Roses (92).
53. Monsieur Gérard LEBARS, né le 26 juillet 1954 à St-Denis, de
nationalité française, demeurant à Neuilly (92).
54. Monsieur Jacques LEBAS DELACOUR, né le 12 septembre 1954 à
Nevers, de nationalité française, demeurant à Bois Colombes (92).
55. Monsieur Dominique LEBRUN, né le 16 mai 1945 à Renaze, de
nationalité française, demeurant à Issy les Mx. (92).
56. Monsieur Jean-Philippe LEDOS, né le 21 décembre 1954 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Vitry sur Seine (94).
57. Monsieur Philippe LEMINEZ, né le 25 avril 1951 à Les Mureaux, de
nationalité française, demeurant à Marly le Roi (78).
58. Monsieur Christian LHERAULT, né le 28 mars 1953 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Levallois (92).
59. Monsieur Jérôme LICHNIEROWICZ, né le 7 mai 1951 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (13).
60. Monsieur Patrick MACHAIN, né le 31 mars 1948 à Montreuil, de
nationalité française, demeurant à Touquin (77).
61. Monsieur Denis MAGNY, né le 24 février 1952 à Montreuil, de
nationalité française, demeurant à Chennevières (94).
62. Monsieur Henri-Pierre MAO, né le 24 septembre 1948 à Bannalec,
de nationalité française, demeurant à Paris (18).
63. Monsieur Dominique MARSAULT, né le 19 novembre 1946 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Chaville (92).
64. Madame Elisabeth MIAILHE, née le 20 décembre 1957 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (13).
65. Madame Annie MOAN, née le 14 juin 1947 à Toulon, de nationalité
française, demeurant à Paris (13).
66. Monsieur Nabil NASSAR, né le 17 décembre 1955 à Derchamra
(Liban), de nationalité française, demeurant à Paris (13).
67. Monsieur Jean-Yves NAUDOT, né le 31 septembre 1951 à Saint-Cloud,
de nationalité française, demeurant à Bois Colombes (92).
68. Monsieur Patrick NOBLINSKI, né le 23 novembre 1948 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (12).
69. Monsieur Denis OVADIA, né le 25 janvier 1953 à Nancy, de
nationalité française, demeurant à Vigneux sur Seine (91).
70. Monsieur Jean-Claude PESSEREAU, né le 22 juillet 1947 à Paris,
de nationalité française, demeurant à Grigny (91).
71. Monsieur François PIOT, né le 10 janvier 1957 à Chateau Thierry,
de nationalité française, demeurant à Meaux (77).
72. Monsieur Marc PISARIK, né le 26 avril 1959 à Lecoteau, de
nationalité française, demeurant à Paris (03).
73. Monsieur Alain PRAS, né le 14 septembre 1948 à Vélizy, de
nationalité française, demeurant à Les Mureaux (78).
74. Monsieur Jean-François PRET, né le 4 août 1946 à Montivilliers,
de nationalité française, demeurant à Paris (19).
75. Monsieur Jean-Marc PROVINI, né le 18 avril 1955 à Poteaux, de
nationalité française, demeurant à Colombes (92).
76. Monsieur Louis-Marie PRUDHOMME, né le 4 août 1953 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (5).
77. Monsieur Philippe QUENEL, né le 6 novembre 1955 à Reims, de
nationalité française, demeurant à Vincennes (94).
78. Monsieur Claude RAFFOUR, né le 13 mai 1949 à Paris, de
nationalité française, demeurant à St. Brice sur Forêt (95).
79. Monsieur Patrick ROGEL, né le 30 mars 1960 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (08).
80. Monsieur Thierry ROSIER, né le 18 mai 1955 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Boulogne (92).
81. Monsieur Joël ROTH, né le 9 juillet 1951 à Paris, de nationalité
française, demeurant à Paris (20).
82. Monsieur William ROUSSEL, né le 14 juin 1948 à Montreuil, de
nationalité française, demeurant à Parmains (95).
83. Monsieur Stéphane RUBINSTEIN, né le 8 novembre 1947 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Joinville le Pont (94).
84. Monsieur Abraham SABBAH, né le 16 juin 1953 à Rabat (Maroc), de
nationalité française, demeurant à Paris (13).
85. Monsieur Louis SCHOONHOED, né le 16 juin 1947 à Boulogne, de
nationalité française, demeurant à Paris (09).
86. Monsieur Gérard SEDLETZKI, né le 8 décembre 1953 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (05).
87. Monsieur René SERIEYS, né le 20 avril 1955 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Ivry s/Seine (94).
88. Monsieur Didier SERRANO, né le 8 septembre 1958 à Béziers, de
nationalité française, demeurant à Paris (17).
89. Monsieur Serge SMADJA, né le 23 décembre 1957 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (15).
90. Monsieur Claude SYLVAIN, né le 14 septembre 1944 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (20).
91. Monsieur Patrick THIBAULT, né le 10 mars 1949 à Boulogne, de
nationalité française, demeurant à St. Maur des Fossés (94).
92. Monsieur Alex TOUMSON, né le 29 décembre 1946 à St. Claude
(Guadeloupe), de nationalité française, demeurant à Paris (19).
93. Madame Nicole TRICOIRE-GOULIER, née le 27 août 1951 à Alger, de
nationalité française, demeurant à Chateau-Renard (45).
94. Monsieur Marc UZAN, né le 15 juin 1955 à Paris, de nationalité
française, demeurant à Paris (13).
95. Monsieur Laurent VASSORT, né le 15 février 1952 à Germersheim
(Allemagne), de nationalité française, demeurant à St. Maur (94).
96. Monsieur Jérôme VIDAL, né le 29 novembre 1950 à Marseille, de
nationalité française, demeurant à Paris (13).
97. Monsieur Jean-Louis VINCENT, né le 9 avril 1951 à Boulogne, de
nationalité française, demeurant à Antony (92).
98. Monsieur Tan VU, né le 26 mai 1960 à Paris, de nationalité
française, demeurant à Paris (16).
99. Monsieur Bernard WEILL, né le 8 juillet 1954 à Issy Les
Moulineau, de nationalité française, demeurant à Paris (11).
100. Monsieur Bruno WILHELM, né le 6 novembre 1957 à Bagdad (Irak),
de nationalité française, demeurant à Bois Colombes (92).
101. Monsieur Jean-Jacques WOLF, né le 17 juin 1946 à Paris, de
nationalité française, demeurant à Paris (17).
102. Monsieur Jean-Paul WELLHOFF, né le 13 septembre 1948 à Boulogne,
de nationalité française, demeurant à Paris (11).
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-181 du 5 février 1993
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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