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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 19 oct. 1995, n° 26594/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26594/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 mars 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26922 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002659495 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 26594/95
présentée par Boubaker LAMMARI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mars 1993 par Boubaker LAMMARI contre
la France et enregistrée le 28 février 1995 sous le N° de dossier
26594/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est né en 1964 en Algérie. Il est actuellement détenu
à la maison d'arrêt de Fresnes. Il est représenté devant la Commission
par M. Roland Agret.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Interpellé le 8 août 1990 et placé en garde à vue, le requérant fut
inculpé le 10 août 1990 du chef d'assassinat avec actes de barbarie et
placé sous mandat de dépôt.
Par arrêt du 29 septembre 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Montpellier décida de la mise en accusation et du renvoi du
requérant devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation
d'assassinat avec actes de barbarie. Le requérant ne se pourvut pas
contre cet arrêt qui lui a été signifié le 7 octobre 1992.
Par arrêt du 27 mars 1993, la cour d'assises de l'Hérault déclara
le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à vingt années
de réclusion criminelle.
Le requérant se pourvut en cassation le 30 mars 1993. Son avocat aux
Conseils présenta un mémoire ampliatif dans lequel il développait un
moyen unique concernant la formulation d'une des questions posées au jury
devant la cour d'assises. Le requérant déposa également un mémoire
personnel dans lequel il remettait en cause les réponses de la cour
d'assises et du jury.
Par arrêt du 1er décembre 1993, la Cour de cassation écarta le
mémoire personnel du requérant au motif qu'il ne visait aucun texte de
loi ni ne développait aucun moyen de droit. Se fondant sur le mémoire
ampliatif présenté par l'avocat du requérant, la Cour rejeta le pourvoi.
Le requérant fut informé par son avocat, le 10 décembre 1993, du
rejet de son pourvoi. La notification officielle de son pourvoi lui fut
adressée le 3 janvier 1994.
Le requérant fut informé du rejet de son premier recours en grâce
formé le 16 septembre 1994. Il en déposa un second le 13 février 1995.
Le requérant déposa également une requête en révision auprès du
procureur général près la Cour de cassation. Celle-ci a été enregistrée
le 14 mars 1995.
Selon les informations fournies par le requérant, ces deux requêtes
sont encore en cours d'instruction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à un procès
équitable. Il estime que de nombreux vices de forme ont affecté à la fois
l'instruction et la procédure de jugement. Il explique que son procès a
été truqué, que des témoignages auraient été déformés ou dissimulés et
qu'il est victime d'une erreur judiciaire.
2. Dans un courrier du 23 mars 1995, ultérieur au dépôt de sa formule
de requête, le requérant se plaint, sans autres précisions, du caractère
arbitraire de son arrestation et de sa détention. Il allègue à cet égard
la violation de l'article 5 de la Convention. Le requérant se plaint
également de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant ajoute que sa détention affecte sa vie privée et
familiale en raison, notamment, de la séparation d'avec son fils.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à un procès
équitable. Il estime que de nombreux vices de forme ont affecté à la fois
l'instruction et la procédure de jugement. Il explique que son procès a
été truqué, que des témoignages auraient été déformés ou dissimulés et
qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Il invoque en substance
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose notamment
que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
(...)"
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus. Cette condition signifie non
seulement que le requérant doit avoir soumis son cas aux différents
tribunaux compétents, mais aussi que les griefs présentés devant la
Commission doivent avoir été soulevés, au moins en substance, pendant la
procédure en question (voir notamment No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37,
pp. 113, 127 ; No 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58, pp. 63, 71).
En l'espèce, la Commission note qu'il ne ressort pas du dossier que
le requérant ait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier du
29 septembre 1992, ni qu'il ait soulevé, expressément voire même en
substance, le grief qu'il soumet à la Commission dans son pourvoi à
l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises du 27 mars 1993. Dans ces
conditions, le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à
l'épuisement des voies de recours internes.
Au surplus et pour autant que le requérant se plaint du verdict
rendu par la cour d'assises, la Commission rappelle qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer
le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple
No 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).
En l'espèce, elle relève que le requérant, qui était représenté par
un avocat, a eu l'occasion d'exercer les droits de la défense devant la
cour d'assises, qu'il a effectivement donné sa version des faits et que
la cour d'assises a conclu à sa culpabilité sur la base d'éléments de
fait et de droit et après des débats contradictoires. Le simple fait
qu'il soit en désaccord avec la décision rendue ne saurait suffire à
établir l'existence d'une violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté par application de
l'article 27 par. 2 et par. 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.
2. Dans un courrier du 23 mars 1995, ultérieur au dépôt de sa formule
de requête, le requérant se plaint, sans autres précisions, du caractère
arbitraire de son arrestation et de sa détention. Il allègue à cet égard
la violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Le requérant se
plaint également de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission note que le requérant n'a articulé ces griefs,
formellement ou en substance, ni dans sa plainte introductive ni dans sa
requête proprement dite. Les termes de celles-ci concernaient l'absence
d'équité de la procédure d'instruction et de la procédure de jugement au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission
relève que ce grief n'est pas, ni dans la forme ni dans le fond, un grief
tiré de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Elle remarque que ce grief
est également distinct de celui tiré de la durée excessive de la
procédure. Dans ces circonstances, pour l'application du délai de six
mois, ces deux griefs présentés le 23 mars 1995 doivent être pris en eux-
mêmes (voir à cet égard, No 10293/83, déc. 12.12.85, D.R. 45, pp. 41,
69 ; No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, pp. 106, 129).
La question se pose dès lors de savoir si ces griefs ont été
introduits dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
S'agissant du grief tiré du caractère arbitraire de l'arrestation
et de la détention du requérant, la Commission note d'emblée que le
requérant n'a pas étayé les raisons pour lesquelles la disposition
invoquée aurait été enfreinte, de sorte qu'elle ne saurait déceler aucune
apparence de violation de celle-ci. En tout état de cause, la Commission
a examiné le grief sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de
la Convention et relève que le requérant a été jugé et condamné par arrêt
de la cour d'assises du 27 mars 1993, décision interne définitive mettant
fin à la détention provisoire au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
S'agissant des griefs tirés de la durée de la procédure, la
Commission note que la décision interne définitive à prendre en
considération est l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 1993,
notifié le 3 janvier 1994, rejetant le pourvoi formé par le requérant
contre l'arrêt de condamnation.
Or, ces décisions ont été rendues plus de six mois avant le
23 mars 1995, date à laquelle l'argumentation concernant ces deux griefs
a été présentée par le requérant à la Commission. La Commission ajoute
qu'une requête en révision et un recours en grâce ne constituent pas, en
principe, des voies de recours devant nécessairement être épuisées et
pouvant être prises en considération aux fins de la règle des six mois
(voir No 15213/89, déc. 1.7.91, D.R. 71, p. 230 ; No 458/59,
déc. 29.3.60, Annuaire 3, p. 223).
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, frappée de tardiveté
et qu'elle doit être rejetée par application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant ajoute que sa détention préventive et sa détention
actuelle après condamnation affectent sa vie privée et familiale, en
raison notamment de la séparation d'avec son fils.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 8
(art. 8) de la Convention, qui garantit le respect du droit à la vie
privée et familiale.
La Commission relève que le requérant a soulevé ce grief distinct
pour la première fois dans sa lettre du 23 mars 1995. Il s'avère donc
tardif au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en tant qu'il
vise la période de la détention provisoire du requérant qui a pris fin
le 27 mars 1993.
En revanche, le requérant a présenté le grief dans le délai requis
en tant qu'il vise sa détention actuelle à la suite de sa condamnation
définitive.
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
toute détention, régulière au regard de l'article 5 (art. 5) de la
Convention, est certes par nature une restriction à la vie privée et
familiale, mais ne saurait pour autant être considérée en principe comme
une "ingérence" sous l'angle de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) du seul
fait qu'elle implique une séparation du requérant d'avec sa famille (voir
notamment No 9054/80, déc. 8.10.82, D.R. 30, pp. 113, 118 ; Mc Veigh,
O'Neill et Evans c/Royaume-Uni, rapport Comm. 18.3.81, D.R. 25, pp. 15,
96).
La Commission note que le requérant n'a soumis aucun élément donnant
à penser qu'il faudrait en l'espèce s'écarter de ce principe.
Il s'ensuit que ce grief est en partie tardif et en partie
manifestement mal fondé et doit donc être rejeté par application de
l'article 27 par. 2 et par. 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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