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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 2 déc. 1994, n° 24548/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24548/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 mai 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27044 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:1202DEC002454894 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24548/94
présentée par Claude MAIGNANT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1994 par Claude Maignant
contre la France et enregistrée le 6 juillet 1994 sous le N° de dossier
24548/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1931. Il est
professeur retraité de son état et réside à Puyricard.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
En début d'année scolaire 1985-1986, une quarantaine de
correspondances émanant d'anciens élèves et de parents d'élèves mettant
en cause le requérant et son enseignement étaient adressées au
commandant du lycée militaire d'Aix-en-Provence où le requérant
enseignait depuis 28 ans en tant que professeur agrégé détaché par le
ministère de l'éducation nationale.
Par décision du ministre de la défense en date du 23 mai 1986,
un terme était mis aux fonctions du requérant de professeur de Chaire
Supérieure au lycée militaire d'Aix-en-Provence.
Le recours du requérant contre le refus du ministre de la défense
de lui communiquer l'identité des signataires des lettres de
protestation des élèves et parents d'élèves était rejeté par le
tribunal administratif de Marseille le 5 février 1987. Par une autre
décision du même tribunal rendue le même jour, la décision
du 23 mai 1986 du ministre de la défense était annulée.
Le ministre de la défense engageait auprès du ministère de
l'éducation nationale une procédure tendant à mettre fin au détachement
du requérant. La remise à disposition du ministère de l'éducation
nationale était décidée en 1987 sans que soit suivie la procédure
disciplinaire prévue par la loi du 25 octobre 1984 relative à la
procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat.
1. Plainte pénale avec constitution de partie civile contre le
proviseur du lycée militaire d'Aix-en-Provence.
Le 20 mai 1986, le requérant déposait auprès du doyen des juges
du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence une plainte pénale
contre X pour dénonciation calomnieuse avec constitution de partie
civile du requérant et de deux syndicats d'enseignants.
En décembre 1989, le requérant complétait sa plainte et la dirigeait
contre le proviseur du lycée militaire d'Aix qui, ayant agi dans
l'exercice de ses fonctions, avait adressé plusieurs rapports occultes
à l'encontre du requérant aux autorités militaires des écoles de
l'armée et au ministre de la défense. La clôture de l'instruction a eu
lieu en septembre 1993 et le dossier a été communiqué au Procureur de
la république d'Aix-en-Provence.
Par ailleurs, le requérant a présenté d'autres plaintes pénales
pour diffamation avec constitution de partie civile contre des
directeurs de publications et un journaliste dans lesquelles il a
obtenu gain de cause.
2. Procédure administrative contre la décision de remise à
disposition du ministère de l'éducation nationale
Contre la décision ministerielle de remise à disposition du
ministère de l'éducation nationale, le requérant présenta un recours
devant le tribunal administratif de Marseille. Par jugement
du 23 juin 1988, la juridiction administrative rejeta son recours. Le
18 août 1988, le requérant fit appel devant le Conseil d'Etat. Le
recours est toujours pendant devant le Conseil d'Etat.
GRIEFS
En ce qui concerne la plainte pénale déposée par lui, le
requérant se plaint de la durée excessive de son instruction et de ce
qu'elle n'a pas encore donné lieu à un jugement. Pour ce qui est de la
procédure administrative de remise à disposition, le requérant se
plaint du non-respect des droits de la défense et de la durée de la
procédure devant le Conseil d'Etat, qui n'a toujours pas statué sur son
recours contre le jugement du tribunal administratif. Il invoque les
articles 6 et 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée
par lui-même contre le proviseur dans laquelle il s'est constitué
partie civile et de ce qu'elle n'a pas encore donné lieu à une
décision. Il invoque les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la
Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, ..."
L'article 13 (art. 13) de la Convention prévoit que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission constate que le 20 mai 1986, le requérant déposa
une plainte pénale pour diffamation avec constitution de partie civile.
La clôture de l'instruction eut lieu en septembre 1993 et le dossier
fut communiqué au Procureur de la république d'Aix-en-Provence. Elle
note que la juridiction pénale n'a pas encore statué sur le bien-fondé
de la plainte en question.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de la durée et du caractère non équitable
de la procédure administrative concernant la décision ministérielle de
remise à disposition du ministère de l'éducation nationale. Il invoque
les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée et du
caractère non-équitable de la procédure administrative qu'il a engagée
contre la décision ministérielle de remise à disposition du ministère
de l'éducation nationale, la Commission rappelle que, conformément à
sa jurisprudence constante, les litiges relatifs à l'accès à la
fonction publique, la promotion et le licenciement, n'emportent pas
détermination de droits et obligations de caractère civil au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 9208/80, déc. 10.7.81,
D.R. 26 p. 262).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention
au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Pour autant que le requérant invoque l'article 13 (art. 13) de
la Convention, la Commission rappelle que cette disposition est
inapplicable lorsque le grief principal est en dehors du champ
d'application de la Convention (cf. N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44,
p. 54). Or, la Commission vient de constater que la décision
ministérielle en question n'a trait à aucun droit garanti par la
Convention.
Il s'ensuit que sous ce rapport, le grief doit également être
rejeté pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention
conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS concernant la plainte pénale,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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