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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 11 mai 1994, n° 20469/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20469/92 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 août 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27216 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002046992 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20469/92
présentée par Anne et Robert PRIGENT
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 août 1992 par Mme Anne Prigent et
Mr. Robert Prigent contre la France et enregistrée le 18 août 1992 sous
le No de dossier 20469/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés respectivement en 1934 et 1938, de
nationalité française, sont mariés. Le requérant a exercé la profession
de capitaine au long cours et la requérante est agent hospitalier. Ils
résident à Tréguier (22).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, salarié de la compagnie de navigation T. et délégué
du comité d'entreprise, fut licencié en 1981 à la suite de ses prises
de position devant le comité sur des questions de sécurité à bord des
navires.
1. Procédures portant sur le licenciement
Le 1er décembre 1981, après un entretien préalable et une
démission de ses fonctions de délégué, le requérant fut licencié pour
"faute professionnelle grave".
A partir de cette date, le requérant contesta son licenciement
dans une procédure pénale, une procédure prud'homale et une procédure
administrative :
a) Procédure pénale
Par jugement du 14 avril 1986, confirmé par la cour d'appel de
Versailles le 15 décembre 1986, le tribunal de grande instance de
Nanterre, saisi par le requérant d'une plainte avec constitution de
partie civile, déclara l'employeur coupable du délit d'entrave au
fonctionnement régulier du comité d'entreprise.
En juillet 1987, la Cour de cassation cassa et annula cet arrêt
pour vice de forme en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de
Rouen, qui le 8 mars 1988, confirma toutes les dispositions pénales de
l'arrêt du 15 décembre 1986, mais déclara irrecevable la constitution
de partie civile du requérant.
b) Procédures devant le conseil de prud'hommes
Le 24 mars 1983, le requérant saisit le conseil de prud'hommes
de Guingamp pour contester son licenciement et demander sa
réintégration. Le conseil de prud'hommes se déclara incompétent au
profit du tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine par jugement du 11
octobre 1983, confirmé en son principe par arrêt de la cour d'appel de
Rennes du 4 janvier 1984, qui désigna le tribunal d'instance du Havre.
Le 14 janvier 1987, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par
le requérant et son adversaire contre le jugement entrepris.
Le 6 juin 1989, le requérant saisit à nouveau d'une demande de
réintégration le conseil de prud'hommes de Guingamp, qui par jugement
du 27 février 1990, la déclara irrecevable en vertu du principe de
l'autorité de la chose jugée. Cette décision fut confirmée par arrêt
du 25 septembre 1990 de la cour d'appel de Rennes et approuvée par
arrêt du 17 juin 1992 du Conseil d'Etat.
c) Procédure devant le tribunal d'instance
Par jugement du 26 janvier 1988, le tribunal d'instance du Havre,
saisi par le requérant le 12 mars 1987, jugea le licenciement fondé sur
une cause réelle et sérieuse en rejetant la demande de réintégration
du requérant. Ce jugement fut réformé par arrêt du 17 mai 1989 de la
cour d'appel de Rouen qui considéra le licenciement sans cause réelle
et sérieuse et condamna la compagnie T. à verser au requérant 250.000
FF à titre de dommages-intérêts et 100.000 FF à titre de réparation du
préjudice moral.
Par arrêt du 17 juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par le requérant le 28 août 1989 contre cet arrêt, en confirmant
en particulier le rejet de la demande de réintégration.
d) Procédure devant la juridiction administrative
Le 29 septembre 1983, le requérant saisit le tribunal
administratif de Rennes en lui demandant entre autres de se prononcer
sur la compétence du conseil de prud'hommes. Par jugement du 28
novembre 1985, le tribunal se déclara incompétent.
Le 13 janvier 1986, le requérant saisit cette juridiction d'une
action en responsabilité de l'Etat. Le 27 juillet 1988, le tribunal la
rejeta en estimant que le comportement de l'administration des affaires
maritimes n'était pas de nature à engager sa responsabilité.
Le requérant interjeta appel de ce jugement par voie de requête
en référé, enregistrée le 7 septembre 1988, dans laquelle il demandait,
outre l'annulation du jugement du 27 juillet 1988, la désignation d'un
inspecteur du travail. Par ordonnance du 2 février 1989, le Conseil
d'Etat transmit ladite requête, suite à la réforme du contentieux
administratif, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Le 30 juin 1989, le bureau d'aide judiciaire près la cour
administrative d'appel de Nantes accorda au requérant l'aide judiciaire
qu'il avait demandée le 3 octobre 1988.
Le 11 septembre 1989, l'ordre des avocats au barreau de Nantes
lui indiqua l'avocat désigné pour l'assister devant la cour
administrative d'appel. Par lettre du 26 décembre 1989, le bâtonnier
en exercice informa le requérant qu'il se substituait à l'avocat
préalablement désigné.
Le 29 janvier 1991, le conseil du requérant déposa un mémoire que
le requérant contesta auprès du président de la cour administrative
d'appel de Nantes le 1er février 1991. Estimant que son affaire était
de nature prud'homale sans représentation obligatoire, le requérant
récusa son avocat.
Par lettre du 6 février 1991, le président d'une chambre de la
juridiction précitée invita le requérant à constituer avocat dans un
délai de dix jours, le ministère d'avocat étant obligatoire en vertu
des articles R 108 et R 116 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, ce que le requérant contesta de nouveau
par lettres des 11 et 27 février 1991.
L'affaire fut fixée à l'audience du 14 mars 1991, puis renvoyée
à une date ultérieure sur décision du président, afin de permettre au
requérant de régulariser sa situation. Le 26 juin 1991, un nouvel
avocat fut désigné, mais, par sa lettre du 11 octobre 1991, le
requérant persista dans son refus.
Par arrêt du 28 novembre 1991, la cour administrative d'appel de
Nantes se déclara incompétente pour statuer sur la demande portant
désignation d'un inspecteur du travail et estima que les conclusions
présentées sans ministère d'avocat étaient irrecevables.
Le 25 janvier 1992, il forma devant le Conseil d'Etat, sans
l'assistance d'un conseil, un pourvoi contre l'arrêt entrepris qu'il
intitula "recours acte d'appel" et "demande de référé renouvelée". Le
Conseil d'Etat ne semble pas avoir statué sur ce recours.
Le 4 février 1992, le requérant déposa auprès de cette
juridiction une demande d'aide judiciaire.
2. Les mises en détention du requérant
Dès 1982, les requérants ne purent s'acquitter de certains
paiements et firent l'objet, à plusieurs reprises, de saisies
mobilières et immobilières exécutées à leur domicile par des huissiers
de justice. Le 6 mars 1985, le requérant, excédé, tira un coup de fusil
sur le véhicule d'un huissier qui tentait d'apposer une affiche
concernant la vente par adjudication de la maison.
Par ordonnance du 7 mars 1985 du juge d'instruction, le requérant
fut placé sous mandat de dépôt, inculpé des délits de dégradation et
de rébellion avec arme envers un officier ministériel et fut remis en
liberté le 3 avril 1985. Le 28 juin 1985, le tribunal correctionnel de
Guingamp le condamna à trois mois d'emprisonnement, peine qu'il
n'effectua qu'un an plus tard, du 30 avril au 2 juillet 1986.
Par ailleurs, le 14 juin 1985, lors d'une audience devant le
tribunal de grande instance de Guingamp, le requérant tint des propos
qui lui valurent d'être condamné pour outrage à magistrat à une peine
d'emprisonnement qu'il effectua du 14 juin au 25 juillet 1985.
Enfin, il purgea une peine de cinq jours d'emprisonnement du 27
novembre au 2 décembre 1986 en exécution d'une contrainte par corps
pour non paiement d'une somme de 2400 FF au percepteur de Guingamp.
3. Procédures relatives à l'internement psychiatrique
Le requérant fit l'objet d'un placement d'office et fut interné
à l'hôpital psychiatrique de Bégard du 28 septembre 1989 au 16 novembre
1989, en vertu d'un certificat médical et d'un arrêté du maire de
Trédarzec faisant état de menaces de mort qui auraient été proférées
par le requérant. Le préfet, qui n'avait pas pris d'arrêté de placement
d'office, décida son placement libre le 15 novembre 1989.
a) Procédure pénale
Le 5 octobre 1989, le requérant forma une plainte avec
constitution de partie civile pour séquestration, notamment à
l'encontre du maire. Par arrêt du 29 novembre 1989, la Cour de
cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes
qui par arrêt du 22 novembre 1990 estima n'y avoir lieu à informer, la
procédure étant conforme aux dispositions des articles L 133 et
suivants du code de la santé publique et considéra qu'à la date de
l'internement, le comportement du requérant pouvait laisser craindre
qu'il était dangereux.
Par arrêt du 18 septembre 1991, la Cour de cassation annula cet
arrêt en renvoyant la cause devant la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Caen, qui le 23 juin 1992, désigna les experts pour procéder
à l'examen mental du requérant. Il ne se présenta pas à une première
convocation le 11 août 1992. Une expertise psychiatrique du
9 janvier 1993 conclut à la nécessité, à l'époque, d'une hospitali-
sation du requérant en établissement spécialisé.
Par arrêt du 20 octobre 1993, la cour d'appel constata, sur le
fondement du dossier médical et des circonstances de fait, l'absence
d'éléments pouvant justifier l'ouverture d'une information.
Le requérant ne semble pas avoir formé de pourvoi en cassation
contre l'arrêt précité.
b) Procédure devant la juridiction administrative
Par jugement du 19 décembre 1990, le tribunal administratif de
Rennes annula l'arrêté du 28 septembre 1989 du maire de Trédarzec pour
défaut de motivation suffisante. Le même jour, statuant sur une demande
d'annulation de la décision d'admission du requérant par le directeur
du centre hospitalier, le tribunal déclara ledit recours irrecevable
en l'absence de décision administrative.
Par ordonnance du 5 juillet 1990, confirmée par le Conseil d'Etat
le 16 mars 1992, le tribunal administratif de Rennes rejeta la demande
du requérant dans la mesure où celle-ci touchait au fond du litige dont
seul le juge judiciaire peut connaître, à savoir le droit à
communication de documents, d'une part, du centre hospitalier et,
d'autre part, du maire de Trédarzec.
Le 23 janvier 1991, le tribunal administratif de Rennes,
statuant sur deux demandes d'annulation de décisions implicites de
refus de communication de certains documents, d'une part, du préfet des
Côtes d'Armor et, d'autre part, du centre hospitalier, rejeta la
première et annula la deuxième.
4. Confiscation de la maison
Les requérants, en raison du licenciement du premier requérant,
n'avaient pu dès 1983, rembourser l'emprunt effectué pour la
construction de la maison dont ils étaient propriétaires. Le 20
septembre 1989, le tribunal de grande instance de Guingamp prononça la
vente de ladite maison au profit du comptoir des entrepreneurs.
5. Procédures de saisie-arrêt
Le 7 janvier 1987, le président du tribunal de grande instance
de Guingamp autorisa la société T. à pratiquer une saisie-arrêt entre
les mains d'une banque pour la somme de 240.000 FF, à laquelle avait
été provisoirement établie la créance de la société T. Le 10 juin 1987,
le tribunal valida la saisie-arrêt et condamna le requérant à payer à
la société T. la somme de 240.650,95 FF avec intérêts.
Par jugement du 20 décembre 1989, confirmé par arrêt
du 28 mars 1991 de la cour d'appel de Rennes, le même tribunal valida
une autre saisie-arrêt du 26 mai 1989 par la société T. entre ses mains
au préjudice du requérant.
GRIEFS
1. Les requérants invoquent plusieurs griefs sous l'angle de
l'article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant se plaint de la durée
des procédures relatives au licenciement et à l'internement
psychiatrique et met en cause, sans étayer ses griefs ni préciser les
procédures concernées, l'impartialité et l'indépendance des magistrats.
Les requérants se plaignent, tous deux, de l'absence de procès
équitable.
2. Le requérant invoque ensuite la violation de l'article 6 par. 3
b) et c) en ce qu'il n'aurait pu avoir accès à son dossier, notamment
dans les procédures concernant l'internement, qu'il n'aurait pas
disposé des facilités nécessaires à sa défense et qu'il n'aurait pu
choisir librement son avocat.
3. Se référant à la plainte pénale formée contre son employeur, il
invoque également la violation de l'article 6 par. 3 d) en ce qu'il
n'aurait pu être confronté à plusieurs témoins lors de l'instruction.
4. Concernant ses détentions successives et son internement, le
requérant invoque plusieurs griefs sous l'angle de l'article 5 de la
Convention :
Il se plaint d'avoir été détenu sans condamnation préalable d'un
tribunal compétent et estime avoir été arrêté et détenu
irrégulièrement, notamment en ce qui concerne son internement et
précise l'absence d'arrêté préfectoral. Il allègue ainsi la violation
du paragraphe 1 a), b), c) et e) de cette disposition.
Sous l'angle du paragraphe 2, il se plaint d'avoir été placé en
détention et interné sans être informé des motifs ou avec des motifs
stéréotypés en ce qui concerne la détention provisoire. Invoquant la
violation du paragraphe 4, il expose, sans précision, qu'il s'est
heurté à des difficultés en prison et en hôpital psychiatrique pour
exercer un recours. Enfin, il allègue la violation du paragraphe 5.
5. Le requérant, invoquant ensuite la violation de l'article 10 par.
1 de la Convention, se plaint de ce que le tribunal correctionnel, dans
son jugement du 14 avril 1986, n'aurait pas sanctionné de façon
satisfaisante l'atteinte à son droit d'expression au sein du comité
d'entreprise.
6. Les deux requérants allèguent par ailleurs la violation de
l'article 8 par. 1 de la Convention dans la mesure où ils auraient subi
des visites d'huissiers à près de 40 reprises, ainsi que des
perquisitions selon eux illégales de la police. Le requérant estime par
ailleurs avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques, notamment au
moment de son internement.
7. Ils se plaignent, les deux, de l'atteinte à leur droit au respect
de leurs biens au sens de l'article 1 du Protocole No 1, le requérant,
eu égard à la spoliation prétendue de 700.000 FF par la société T., les
requérants, eu égard à la confiscation de la maison dont ils étaient
propriétaires.
8. Le requérant se plaint enfin, sans plus de précisions, de la
violation de l'article 1 du Protocole 4.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable tant en ce qui concerne les procédures relatives à
son licenciement que les procédures liées à son internement et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera,
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
a) Deuxième procédure devant le conseil de prud'hommes et procédure
devant la juridiction administrative relative à l'internement
psychiatrique
En ce qui concerne la deuxième procédure devant le conseil de
prud'hommes, la Commission relève que ladite procédure n'avait pas
trait à une contestation portant sur des droits ou obligations de
caractère civil du requérant. Elle constate à cet égard qu'une demande
de réintégration du requérant a été déclarée irrecevable en vertu du
principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction compétente.
Pour ce qui est de la procédure devant la juridiction
administrative, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle les procédures relatives à l'internement d'une personne en
hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de
caractère civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf.
notamment, No 10801/84, L./Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88 ;
No 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50).
Dès lors, ces griefs sont incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
b) Procédure pénale portant sur le licenciement et première
procédure devant le conseil de prud'hommes
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de
savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26)
de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que dans
le délai de six mois à compter de la décision interne définitive.
Pour ce qui est de la procédure pénale, la Commission constate
qu'elle s'est terminée le 8 mars 1988 par l'arrêt de la Cour de
cassation déclarant irrecevable la constitution de partie civile du
requérant. Par ailleurs, en ce qui concerne la première procédure
prud'homale, la Commission note qu'elle s'est terminée par l'arrêt de
la Cour de cassation du 14 janvier 1987.
La requête ayant été introduite devant la Commission le 6 août
1992, il s'ensuit que les griefs relatifs à ces procédures ont été
soulevés en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26
(art. 26) de la Convention et sont donc irrecevables en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
c) Procédure devant la juridiction administrative portant sur le
licenciement, procédure devant le tribunal d'instance et
procédure pénale relative à l'internement psychiatrique
En ce qui concerne la procédure devant la juridiction
administrative, la Commission relève qu'elle a débuté le 13 janvier
1986, date de l'introduction de l'action en responsabilité de l'Etat
devant le tribunal administratif de Rennes et que le Conseil d'Etat n'a
pas encore statué sur le pourvoi formé par le requérant
le 25 janvier 1992.
S'agissant de la procédure devant le tribunal d'instance, la
Commission constate que le requérant a saisi le 12 mars 1987 cette
juridiction et que la Cour de cassation a statué le 17 juin 1992.
Pour ce qui est de la procédure pénale engagée par le requérant,
la Commission constate qu'elle a débuté le 5 octobre 1989 par le dépôt
d'une plainte pénale avec constitution de partie civile et que la cour
d'appel a rendu un arrêt le 20 octobre 1993.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Les requérants invoquent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) en ce qu'ils n'auraient pas bénéficié d'un procès équitable
devant un tribunal indépendant et impartial. Le requérant invoque
également la violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) en ce qu'il
n'aurait pu avoir accès à un dossier notamment dans les procédures
concernant l'internement, qu'il n'aurait pas disposé des facilités
nécessaires à sa défense, qu'il n'aurait pu choisir librement son
avocat et qu'il n'aurait pu être confronté à plusieurs témoins lors de
l'instruction.
La Commission estime toutefois que ces griefs, qui visent en
réalité l'équité de la procédure, doivent être examinés sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
A supposer même que les voies de recours internes aient été
épuisées, la Commission relève que ces griefs ne sont pas étayés et ne
décèle en l'espèce aucune apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme
étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. En se référant aux diverses procédures, les requérants invoquent
également plusieurs griefs sous l'angle des articles 2, 5, 8, 10
(art. 2, 5, 8, 10) de la Convention, de l'article 1 du Protocole No 1
(P1-1) et celui de l'article 1 du Protocole No 4 (P4-1).
La Commission observe que ces griefs ne sont aucunement étayés
et ne relève aucune apparence de violation des dispositions invoquées.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée des procédures
engagées par le requérant devant le tribunal d'instance et devant
la juridiction administrative ainsi que de la durée de la
procédure pénale engagée le 5 octobre 1989,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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