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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 24 oct. 1995, n° 23071/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23071/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 août 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-26831 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002307193 |
Texte intégral
sur la requête No 23071/93
présentée par Belgacem BOUMALALA
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 août 1993 par Belgacem BOUMALALA
contre la France et enregistrée le 13 décembre 1993 sous le N° de dossier
23071/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né le 4 avril 1948 à Nefta (Tunisie), de nationalité
tunisienne, résident privilégié en France depuis 22 ans est consultant
financier auprès de la république du Liban et dispose à ce titre d'un
passeport diplomatique.
Devant la Commission il est représenté par Maîtres Jean Labbe et
Brigitte Sabeau-Jouannet, avocats au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 7 avril 1992, le Gouvernement suisse forma à l'encontre du
requérant une demande d'arrestation provisoire qui fut suivie, le
24 avril 1992, d'une demande d'extradition adressée par voie
diplomatique. L'extradition fut demandée en vue de l'exécution d'un
mandat d'arrêt décerné le 13 avril 1992 par un juge d'instruction de
Genève pour recel, tentative d'escroquerie, escroquerie et faux dans les
titres.
Le requérant serait recherché par les autorités judiciaires suisses
pour avoir ouvert, auprès de la société A. à Genève, de mars à août 1991,
divers comptes sur lesquels il aurait déposé de fausses lettres de crédit
émanant d'établissements bancaires philippins et de faux bons du trésor
italien. Il aurait ensuite tenté de négocier ces titres auprès de
plusieurs établissements financiers et se serait fait avancer des fonds
garantis par le nantissement de titres litigieux.
Le 8 avril 1992, le requérant fut appréhendé à Paris et le procureur
général fit procéder à son interrogatoire. Il fut placé sous écrou
extraditionnel le même jour.
Le 20 mai 1992, à l'occasion de l'audience devant la chambre
d'accusation, le requérant eut notification du titre fondant son
arrestation et des pièces produites à l'appui de la demande
d'extradition.
Par arrêt du 1er juillet 1992, la chambre d'accusation émit un avis
favorable à la demande d'extradition.
Le 20 octobre 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation
rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt.
Par décret du 22 février 1993, le Premier ministre et le ministre
de la Justice autorisèrent l'extradition du requérant. Ce décret fit
l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat et d'une
demande de sursis à exécution le 15 mars 1993. Le recours du requérant
fut rejeté par le Conseil d'Etat au mois d'octobre ou de novembre 1993.
Outre l'écrou extraditionnel délivré contre le requérant, celui-ci
fut placé en détention provisoire le 30 juillet 1992 par un juge
d'instruction de Paris. Le requérant était en effet poursuivi pour s'être
rendu complice en 1993 à Zurich, Paris et Genève de tentative
d'escroquerie commise par L.Z. au préjudice du Crédit agricole, en lui
procurant les moyens ayant servi à l'action, à savoir en écrivant aux
banques des lettres contenant des faux renseignements.
Le 1er juin 1993, le tribunal correctionnel de Paris condamna le
requérant à une peine de six mois d'emprisonnement pour tentative
d'escroquerie et complicité au préjudice du Crédit agricole.
Le requérant présenta une demande de mise en liberté.
Par arrêt du 31 mars 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris rejeta sa demande au motif que "la durée de sa détention
ne peut être considérée comme déraisonnable au sens des dispositions des
articles 5 et 6 de la Convention eu égard notamment au recours,
légitimement exercé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation donnant
un avis favorable à la demande d'extradition". La cour d'appel ajouta que
"le requérant qui n'allègue aucune activité professionnelle en France,
vivait en hôtel; que sa détention apparaît donc nécessaire pour garantir
sa représentation aux actes de la procédure extraditionnelle, les
éléments fournis à l'appui de sa demande de mise en liberté étant par
eux-mêmes insuffisants eu égard à la longue peine de réclusion qu'il
encourt en Suisse".
Le requérant présenta une seconde demande de mise en liberté.
Par arrêt du 23 juin 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris rejeta la demande du requérant pour les mêmes motifs que
la précédente. Elle ajouta que la durée de la détention du requérant
n'était pas déraisonnable eu égard aux poursuites dont le requérant était
l'objet en France, à l'issue desquelles il avait été condamné à six mois
d'emprisonnement.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans
son mémoire en cassation, il allégua la violation de ses droits de la
défense et invoqua l'article 6 par. 3 a) de la Convention car le
réquisitoire écrit du procureur général était daté du 17 juin 1993, soit
le lendemain de l'audience tenue le 16 juin 1993 et qu'il n'avait donc
pas pu prendre connaissance des moyens contenus dans ce dernier. Le
requérant fit également valoir que la chambre d'accusation, en ne
répondant pas au moyen du requérant concernant ses garanties de
représentation, selon lequel il serait logé et employé en qualité de
conseiller en informatique par une entreprise qui avait pris des
engagements à cet égard, avait méconnu la présomption d'innocence.
Le requérant présenta une troisième demande de mise en liberté.
Par arrêt du 3 août 1993, la chambre d'accusation rejeta à nouveau
la demande du requérant. Elle précisa tout d'abord que le requérant ne
pouvait se prévaloir de l'article 5 par. 3 de la Convention au motif que
ce texte en limite le bénéfice aux personnes arrêtées ou détenues dans
les seules conditions prévues au par. 1 c) et non pas aux personnes
détenues en vertu du paragraphe 1 f) de l'article 5.
Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention, la chambre d'accusation
considéra que la durée de la procédure extraditionnelle devait être
regardée comme raisonnable eu égard au recours exercé par le requérant
contre l'avis favorable de la chambre d'accusation du 1er juillet 1992
et aux poursuites exercées contre le requérant à l'issue desquelles il
avait été condamné à six mois d'emprisonnement. A cet égard, la chambre
d'accusation énonça que le requérant avait été renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Paris le 6 janvier 1993, que l'affaire avait été appelée
une première fois à l'audience du 16 février 1993 puis renvoyée à celle
du 11 mai 1993.
La chambre d'accusation précisa encore que "le recours exercé
légitimement par le requérant contre le décret d'extradition le
15 mars 1993 est en cours d'examen, que ceci a créé une situation de fait
qui ne peut être invoquée au soutien d'une demande de mise en liberté
notamment fondée sur les dispositions de la Convention dès lors que le
délai qui court depuis qu'il a été formé ne peut être jugé
déraisonnable".
Enfin, la chambre d'accusation conclut que les éléments fournis à
l'appui de la demande de mise en liberté du requérant étaient par eux-
mêmes insuffisants eu égard à la peine de cinq ans de réclusion qu'il
encourait en Suisse; elle ajouta qu'en matière extraditionnelle la
détention est la règle et la liberté l'exception lorsque, comme en
l'espèce, la remise du fugitif apparaît hautement probable.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du
3 août 1993. Il ne ressort pas du dossier que la Cour de cassation se
soit prononcée sur ce pourvoi.
Par arrêt du 26 octobre 1993, la Cour de cassation, statuant sur le
pourvoi du requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation du
23 juin 1993, le rejeta. Elle considéra que le grief pris de la violation
de l'article 6 par. 3 a) concernant la régularité des réquisitions
écrites du procureur général n'avait pas été soulevé devant la chambre
d'accusation et que dès lors le moyen nouveau était irrecevable.
Sur le moyen pris de la violation de la présomption d'innocence du
requérant, la Cour s'exprima ainsi : "attendu que pour rejeter la demande
de mise en liberté du requérant, la chambre d'accusation a constaté qu'au
moment de son interpellation, celui-ci, qui n'allègue aucune activité
professionnelle en France, vivait en hôtel et qu'il ne produit aucun
document de nature à établir, comme il le prétend, qu'il séjourne depuis
vingt-deux ans en France; qu'en l'état de ces motifs, les juges ont
justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel ne
saurait être accueilli".
En février 1994, le requérant fut extradé vers la Suisse.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de sa détention et invoque
l'article 5 par. 3 de la Convention. Il estime que les personnes visées
à l'article 5 par. 1 f) peuvent en bénéficier.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 août 1993 et enregistrée le
13 décembre 1993.
Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré
de l'article 5 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1995, après
prorogation du délai imparti. Ces observations ont été adressées le
29 mai 1995 au conseil du requérant afin qu'il présente ses observations
en réponse avant le 17 juillet 1995. Le 18 août 1995, le conseil du
requérant adressa un courrier au Secrétariat de la Commission dans lequel
il sollicitait un délai jusqu'au 1er novembre 1995 pour présenter ses
observations. Le 25 août 1995, le conseil du requérant fut informé du
nouveau délai imparti, à savoir le 1er octobre 1995.
Le 18 octobre 1995, le Secrétariat de la Commission adressa au
conseil du requérant une télécopie, attirant son attention sur
l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête.
Le conseil du requérant n'a pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission relève que les observations du Gouvernement ont été
envoyées au conseil du requérant le 29 mai 1995, soit il y a déjà quatre
mois et vingt-six jours.
La Commission constate que la télécopie adressée au conseil du
requérant le 18 octobre 1995, l'invitant à faire parvenir ses
observations en réponse, est restée sans réponse.
La Commission en déduit que le requérant s'est désintéressé du sort
de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de
l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in
fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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