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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 2 mars 1994, n° 16378/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16378/90 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 janvier 1990 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27240 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:0302DEC001637890 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16378/90
présentée par Michel BOULE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1990 par Michel BOULE contre
la France et enregistrée le 2 avril 1990 sous le No de dossier 16378/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1992, de
communiquer la requête en ce qui concerne la durée de la procédure et de
la déclarer irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 19 novembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, né en 1934, est domicilié à
Dieppe et est notaire de profession. Dans la procédure devant la
Commission, il est représenté par Me Dulière, avocat au barreau de
Dieppe.
Les faits de l'affaire, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
Le requérant, exerçant comme notaire à Dieppe depuis 1969, fit
l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour fautes
professionnelles, relatives notamment à la gestion financière de son
étude et à la tenue de sa comptabilité, et un arrêté du 22 septembre 1987
du Garde des Sceaux le déclara démissionnaire d'office de ses fonctions
de notaire.
Concurremment à ces procédures disciplinaires engagées contre lui,
le requérant fit l'objet de poursuites pénales.
Le 6 septembre 1982, le procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Dieppe saisit le service régional de la police
judiciaire de Rouen aux fins d'enquête sur des faits à caractère pénal
susceptibles d'avoir été commis par le requérant. Des investigations
furent menées dans le cadre d'une enquête préliminaire et un réquisitoire
introductif, en date du 25 juillet 1984, fut pris du chef d'abus de
confiance.
Le 2 août 1984, le juge d'instruction de Dieppe inculpa le requérant
pour abus de confiance et le plaça sous contrôle judiciaire avec
interdiction de se rendre dans ses locaux professionnels. Une
perquisition eut lieu à son domicile et des scellés furent posés sur des
documents comptables, dont le requérant demanda la levée dès le
3 août 1984. Le même jour, le juge d'instruction rejeta la demande de
mainlevée du contrôle judiciaire formée par le requérant. Ce dernier fit
appel de cette ordonnance de rejet le 6 août 1984.
Le 24 septembre 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Rouen ordonna la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire.
Le requérant fut entendu les 16 et 24 octobre 1984, ainsi que le
8 novembre 1984 par le juge d'instruction.
Une commission rogatoire du 18 janvier 1985 ordonna l'audition en
qualité de témoins de toutes les personnes ayant accordé des prêts au
requérant et, par ordonnance du 4 mars 1985, le juge d'instruction commit
deux experts comptables en leur confiant la mission de procéder à une
expertise concernant l'office du requérant et son patrimoine personnel.
Le requérant fut entendu par le juge d'instruction le 8 août 1985,
puis par les deux experts les 18 septembre et 21 novembre 1985. Le
18 septembre 1985, le requérant demanda l'audition de certaines
personnes.
Les 13 et 31 janvier 1986 et le 20 février 1986, les scellés posés
sur des documents comptables furent ouverts, en présence du requérant
ainsi qu'il est prévu à l'article 97 du Code de procédure pénale. Ces
documents furent communiqués aux experts en mai 1986.
Les trente-sept personnes faisant l'objet de la commission rogatoire
du 18 janvier 1985 furent entendues jusqu'au 29 juillet 1986, date à
laquelle cette commission rogatoire fut retournée.
Un réquisitoire supplétif fut pris le 26 novembre 1986, du chef
d'abus de confiance, pour avoir détourné ou dissipé, au préjudice du
Trésor public, diverses sommes (droit de timbres sur état, droit
d'enregistrement sur état et T.V.A. sur émoluments).
Le 17 avril 1987, le juge d'instruction informa le requérant de son
inculpation supplétive et ce dernier demanda à être interrogé
ultérieurement sur ces faits nouveaux.
Le 18 janvier 1988, les experts auditionnèrent une troisième fois
le requérant, lui communiquant à cette occasion les résultats de leur
analyse. Les observations du requérant en réponse à cette analyse
parvinrent le 8 mars 1988 et le rapport final des experts fut déposé le
16 mai 1988. Ce rapport, consistant notamment en 183 pages et 50 annexes,
conclut à l'existence de nombreuses anomalies comptables, à
l'augmentation des emprunts et à la non-représentation des fonds confiés
par les clients.
Le juge d'instruction notifia les conclusions de ce rapport au
requérant le 21 octobre 1988 et fixa un délai de deux mois pour la
formulation d'observations. Par courrier du 20 décembre 1988, le
requérant demanda une contre-expertise.
Le 28 mars 1989, le procureur de la République prit un réquisitoire
tendant au rejet de la demande de contre-expertise et, par ordonnance du
30 mai 1989, le juge d'instruction de Dieppe rejeta la demande de contre-
expertise du requérant. Cette ordonnance fut confirmée le 17 octobre 1989
par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen.
Après deux reports d'audition à la demande du requérant les
15 décembre 1989 et 5 février 1990, celui-ci fut à nouveau entendu par
le juge d'instruction le 7 mars 1990. Par courriers du 7 et du
12 mars 1990, le requérant sollicita l'audition de cinq notaires ou
experts-comptables, ainsi que celle des deux experts ayant rédigé le
rapport d'expertise, et demanda que des explications soient fournies sur
certains points. Des confrontations eurent lieu les 22 octobre et
21 novembre 1990.
Par commission rogatoire du 4 janvier 1991, le juge d'instruction
ordonna l'audition d'un fonctionnaire des impôts, qui eut lieu le
11 mars 1991. Le 12 avril 1991, le juge d'instruction ordonna la
communication du dossier au procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Dieppe, qui, le 23 juillet 1991, demanda le renvoi
du requérant devant le tribunal correctionnel pour y être jugé sur
l'inculpation d'abus de confiance au préjudice des clients de son étude
et du Trésor public. Le 24 juillet 1991, le juge d'instruction ordonna
le renvoi du requérant devant le tribunal de grande instance de Dieppe
pour les motifs suivants :
"Attendu qu'il résulte de l'information des charges suffisantes
contre (le requérant) d'avoir à Dieppe :
1. courant 1979, 1981 et 1982, en tout cas temps non couvert par la
prescription, détourné ou dissipé au préjudice des clients de
l'étude diverses sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre
de mandat ou de dépôt, en raison de ses fonctions, à charge pour lui
de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un emploi ou un
usage déterminé.
2. courant 1984, 1985 et 1986, en tout cas temps non couvert par la
prescription, détourné ou dissipé au préjudice du Trésor public
diverses sommes (droit de timbre sur état, droit d'enregistrement
sur état et TVA sur émoluments), qui ne lui avaient été remises
qu'en raison de ses fonctions, à titre de mandat ou de dépôt, à
charge pour lui de les rendre ou de les représenter ou d'en faire
un usage ou un emploi déterminé."
Le 19 mai 1992, le requérant cita certains témoins et, le
26 mai 1992, il déposa ses conclusions devant le tribunal correctionnel,
relevant notamment la durée excessive de la procédure.
Par jugement du 9 juin 1992, le tribunal de grande instance de
Dieppe considéra que l'infraction d'abus de confiance était constituée
et condamna le requérant à la peine de douze mois d'emprisonnement avec
sursis du chef des faits précités, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Le
18 juin 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 janvier 1993, suivant audience du 16 décembre 1992,
la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen confirma en toutes
ses dispositions le jugement attaqué.
Le requérant forma, contre cet arrêt, un pourvoi qui est
actuellement pendant devant la Cour de cassation.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans
la mesure où le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe date
du 9 juin 1992, soit près de huit ans après le début de l'instruction et
où cette procédure, qui a débuté le 2 août 1984, est toujours pendante
devant la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 janvier 1990 et enregistrée le
2 avril 1990.
Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre), en application
de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur, a décidé de porter
le grief tiré de la durée de la procédure criminelle à la connaissance
du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à la
durée de la procédure pénale. Elle a déclaré la requête irrecevable pour
le surplus (équité, impartialité du tribunal, présomption d'innocence,
droit de la propriété, respect de la vie privée et discrimination dans
la procédure disciplinaire ; absence de confrontation des témoins à
décharge dans la procédure pénale).
En date du 5 juillet 1993, la Commission a décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1993, après
deux prorogations de délai. Le requérant a présenté un mémoire en réponse
le 26 juillet 1993 et son avocat, après une prorogation de délai, a
présenté des observations en réponse le 19 novembre 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
(...)."
Le Gouvernement expose tout d'abord que le litige était
particulièrement complexe, ainsi que l'attestent les travaux des experts-
comptables, et requérait un travail de fond, matérialisé par de multiples
actes de procédure et de nombreuses investigations.
Il souligne, par ailleurs, que le comportement procédurier du
requérant qui, de 1983 à 1990, fut partie à de nombreux autres litiges,
a eu pour effet d'encombrer les rôles du tribunal de grande instance de
Dieppe et de la cour d'appel de Rouen et a retardé d'autant l'issue des
poursuites pénales.
En outre, il note que le requérant a systématiquement contesté les
conclusions des experts et a multiplié les demandes d'audition de
diverses personnes, demandes auxquelles il a été fait droit dans le but
de respecter les droits de la défense, ce qui a allongé d'autant la durée
de la procédure. Le Gouvernement soutient ainsi que la période qui
s'étend d'octobre 1988, date de la notification au requérant des
conclusions du rapport d'expertise, à mars 1991, date de la dernière
audition, est imputable au requérant.
Enfin, le Gouvernement, s'appuyant sur une chronologie de la
procédure, fait valoir que l'instruction de l'affaire s'est déroulée de
façon soutenue et qu'aucune période d'inactivité ne peut être relevée en
l'espèce.
Le requérant, quant à lui, note que l'enquête policière a duré près
de vingt-trois mois et que l'instruction a duré plus de huit ans. Il
estime, tout d'abord, que la procédure était simple au départ et que sa
complexité ne provient que de la volonté des autorités d'établir
l'existence d'actes pénalement répréhensibles.
Il argue par ailleurs de l'inutilité de certaines investigations et
fait valoir que certaines de ses propres demandes d'actes d'enquête,
faites dès 1985, durent être réitérées en 1990.
Le requérant ajoute que, selon lui, le rapport d'expertise ne
nécessitait pas un délai de trois ans et deux mois et soutient qu'aucune
justification sérieuse n'a été apportée par le Gouvernement en l'espèce.
La Commission relève que l'enquête policière débuta le
6 septembre 1982, que le requérant fut inculpé d'abus de confiance le
2 août 1984, suivant un réquisitoire supplétif en date du
25 juillet 1984, et qu'il fut condamné par un jugement du tribunal de
grande instance de Dieppe du 9 juin 1992. La Commission constate que la
procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Dès lors, le restant de la requête ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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