Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 2 mars 1994, n° 16360/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16360/90 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 janvier 1990 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27239 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:0302DEC001636090 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16360/90
présentée par S. F.
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 janvier 1990 par S. F. contre la
Suisse et enregistrée le 28 mars 1990 sous le No de dossier 16360/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, né en 1963, est domicilié
à Campione d'Italia, une enclave italienne entourée du territoire suisse
au bord du lac de Lugano (canton du Tessin).
Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Me Mauro Mini, avocat à Lugano.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le 28 mars 1989, l'Office fédéral des étrangers prononça à
l'encontre du requérant une interdiction d'entrée en Suisse valable du
28 mars 1989 au 27 mars 1994 suite à une condamnation pour infractions
réitérées à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 15 mai 1989, le requérant recourut contre cette décision.
Le 3 août 1989, le Département fédéral de justice et police admit
le recours partiellement et ramena la durée de l'interdiction d'entrée
de cinq à trois ans, en fixant la fin de cette période au 27 mars 1992.
Le 24 avril 1989, c'est-à-dire quatre jours après la notification
de la décision d'interdiction d'entrée, le requérant avait été arrêté à
Lugano pour s'être rendu sur le territoire suisse afin de rencontrer son
assureur et son avocat.
Par ordonnance du 22 juin 1989, le substitut du procureur du canton
du Tessin accusa le requérant du chef d'entrée illégale en Suisse et
requit sa condamnation à six jours d'emprisonnement avec sursis.
Par jugement du 26 mars 1990, le juge du tribunal de première
instance (pretore) de Lugano acquitta le requérant.
Il examina d'abord la question de savoir dans quelle mesure le juge
pénal pouvait revoir la décision administrative. Il estima que, si la
question de la légalité ne pouvait pas être déférée, comme en l'espèce,
à une juridiction administrative, il exerçait librement son contrôle.
Après avoir exposé les particularités de la situation de Campione
d'Italia dont toutes les activités essentielles faisant partie de la vie
quotidienne étaient étroitement liées à la Suisse, le juge de première
instance observa que l'interdiction d'entrée prononcée par le Département
fédéral de justice et police équivalait à une sorte d'obligation de
résider dans un lieu déterminé sans s'éloigner de celui-ci ou à une
assignation à résidence. L'interdiction d'entrée constituait pour un
ressortissant italien, qui habitait dès sa naissance et travaillait à
Campione d'Italia une restriction de sa liberté bien plus grave que
quelques jours de prison, quoique beaucoup moins diffamatoire. La
décision du Département de justice et police était dès lors frappée de
nullité absolue en tant que l'interdiction d'entrée constituait une
mesure plus grave qu'une peine. Il s'agissait d'une sanction qui était
contraire aux principes fondamentaux consacrés par la Constitution
fédérale et la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Le 13 avril 1990, le ministère public recourut contre ce jugement
en faisant valoir qu'il n'appartenait pas au juge pénal de revoir la
procédure administrative. Ce dernier devait se borner à constater
l'existence de l'interdiction d'entrée et sa violation.
Par arrêt du 29 août 1990, la cour de cassation et de révision
pénale du canton du Tessin rejeta le recours. Se référant à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment DTF 98 IV 108), elle
confirma que le juge de première instance pouvait exercer un libre
contrôle de la légalité de la décision administrative et estima qu'il
avait formulé des considérations pertinentes. La cour de cassation releva
en outre qu'il existait une disproportion manifeste entre la sanction
administrative et le comportement du requérant de relativement peu de
gravité. Enfin, la cour de cassation observa que, tout en partageant les
conclusions de la première instance, elle ne pouvait toutefois pas, comme
le juge de première instance l'avait décidé à tort, annuler la décision
administrative, mais devait se borner à la déclarer inapplicable.
Par lettre du 20 décembre 1990, le conseil du requérant informa la
Commission qu'il souhaitait maintenir la requête compte tenu du fait que
la décision d'interdiction d'entrée était toujours en vigueur.
GRIEFS
Le requérant se plaint que, eu égard à la situation particulière de
Campione d'Italia, notamment l'exiguïté de son territoire et les étroits
liens avec le canton du Tessin dans tous les domaines de la vie
quotidienne, la sanction de l'interdiction d'entrée prononcée à son
encontre équivaut à une assignation à résidence et constitue une
privation de sa liberté personnelle. Selon lui, cette mesure méconnaît
également son droit au respect de son domicile. Il allègue la violation
des articles 5 et 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint qu'il a été victime d'une privation de
liberté au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention du fait qu'à la
suite de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre, il
était obligé de demeurer à Campione d'Italia, une enclave italienne
entourée du territoire suisse.
Aux termes de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de
sa liberté, sauf dans des cas spécifiques et selon les voies légales.
La Commission rappelle qu'en proclamant le "droit à la liberté",
cette disposition vise la liberté physique de la personne ; l'article 5
par. 1 (art. 5-1) a pour but d'assurer que nul n'en soit dépouillé de
manière arbitraire ; il ne concerne pas les simples restrictions à la
liberté de circuler (voir Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du
6 novembre 1980, série A n° 39, p. 33, par. 92). Pour déterminer si un
individu se trouve "privé de sa liberté" au sens de l'article 5
(art. 5) de la Convention, il faut partir de la situation concrète et
prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les
effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée (voir Cour
eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 24,
par. 58-59).
La Commission note que le requérant n'a fait l'objet d'aucune mesure
d'incarcération. Il pouvait librement circuler sur le territoire de
Campione d'Italia, bien que cet espace fût exigu, et il n'y était soumis
à aucune mesure de surveillance. Elle estime dès lors que la mesure
incriminée ne saurait être considérée comme une privation de liberté au
sens du texte précité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également que l'interdiction d'entrée en
Suisse méconnaît son droit au respect de son domicile, tel que garanti
par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit de
séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir No 7256/75,
déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).
Il s'ensuit que de la requête doit être rejetée, sur ce point,
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
A supposer même que le grief du requérant puisse soulever un
problème sous l'angle du droit au respect de la vie privée, au sens de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission doit d'abord
examiner la question de savoir si le requérant peut toujours se prétendre
victime d'une violation de cette disposition.
L'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention est ainsi libellé :
"La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui
se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention...".
La Commission note que les circonstances ont considérablement changé
depuis l'introduction de la requête : le 26 mars 1990, le requérant fut
acquitté de l'accusation d'entrée illégale et, par arrêt du 29 août 1990,
la cour de cassation et révision pénale du canton du Tessin confirma
l'acquittement en estimant que la décision, par laquelle les autorités
administratives ont prononcé l'interdiction d'entrée à l'encontre du
requérant, ne trouvait pas d'application.
La Commission estime dès lors qu'en l'absence de tout effet
juridique de la décision en cause et compte tenu du fait que la validité
de cette décision est venue à échéance le 27 mars 1992, le requérant ne
peut pas se prétendre victime d'une violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention, au sens de l'article 25 (voir N° 8083/77, déc. 13.3.80,
D.R. 19 p. 223).
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible ratione
personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Gouvernement ·
- Interception ·
- Accusation ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Correspondance ·
- Commission rogatoire ·
- Écoute téléphonique ·
- Cour d'assises
- Extradition ·
- Suisse ·
- États-unis ·
- Commission ·
- Iran ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Déni de justice ·
- Peine ·
- Service secret
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Vol ·
- Lettre ·
- Perquisition ·
- Impartialité ·
- Grief ·
- République ·
- Recel ·
- Tribunal correctionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Frontière ·
- Gouvernement ·
- Conseil d'etat ·
- Nationalité ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Observation
- Contrainte ·
- Douanes ·
- Détention ·
- Gouvernement ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Administration
- Juge d'instruction ·
- Accusation ·
- Liberté ·
- Arme ·
- Ordonnance ·
- Détention provisoire ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Fait ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sexe ·
- Testament ·
- Commission ·
- Capacité juridique ·
- Fondation ·
- Descendant ·
- Discrimination ·
- Grief ·
- Protocole ·
- Italie
- Extradition ·
- Peine capitale ·
- Peine de mort ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- États-unis ·
- Ambassade ·
- Crime ·
- Conseil d'etat ·
- L'etat
- Douanes ·
- Présomption ·
- Gouvernement ·
- Preuve ·
- Commission ·
- Infraction ·
- Procès ·
- Délits douaniers ·
- Administration ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge d'instruction ·
- Gouvernement ·
- Abus de confiance ·
- Audition ·
- Expert ·
- Enquête ·
- Commission rogatoire ·
- Droits de timbre ·
- Délai raisonnable ·
- Contrôle judiciaire
- Commission ·
- Temps de parole ·
- Publicité des débats ·
- Ordre des médecins ·
- Gouvernement ·
- Conseil ·
- Caractère ·
- Grief ·
- Applicabilité ·
- Décret
- Gouvernement ·
- Témoin ·
- Écoute téléphonique ·
- Stupéfiant ·
- Enregistrement ·
- Ingérence ·
- Grief ·
- Commission rogatoire ·
- Perquisition ·
- Peine de prison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.