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Sur la décision
- Articles 81 et 151 du Code de procédure pénale
- Une circulaire du Garde des Sceaux du 17 avril 1990
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 12 janv. 1994, n° 18974/91;19334/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18974/91, 19334/92 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 novembre 1991 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | partiellement recevable ; partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27322 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001897491 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la REQUETE N° 18974/91 de la REQUETE N° 19334/92
présentée par Akli LAIDI et présentée par Guy LAUMONT
Marie Noëlle RUELLAN épouse LAIDI contre la France
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 septembre 1990 par Akli LAIDI et
Marie Noëlle RUELLAN épouse LAIDI contre la France et enregistrée le
23 octobre 1991 sous le No de dossier 18974/91 et la requête introduite
le 23 novembre 1991 par Guy LAUMONT contre la France et enregistrée le
13 janvier 1992 sous le No de dossier 19334/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les décisions de la Commission, en date du 31 mars 1993,
de communiquer les requêtes ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 juillet 1993 et les observations en réponse présentées respectivement
par les requérants les 3 et 30 septembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est de nationalité française, né en 1953 en
Algérie. Il est actuellement détenu à Val De Revil. La seconde
requérante, épouse du premier requérant, est née en 1962 et réside à
Doussard. Le troisième requérant est un ressortissant français, né en
1948 à Paris et actuellement détenu à Poissy.
Dans la procédure devant la Commission, les deux premiers
requérants sont représentés par Maître Claire Waquet, avocat à la Cour
de cassation et au Conseil d'Etat, et le troisième par Maître Michel
Dealberti, avocat à Saint-Etienne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer ainsi :
Une perquisition effectuée le 29 mars 1989 au domicile de M. I.,
dans le cadre de l'instruction d'une autre procédure, permit la
découverte de 120 grammes d'un produit contenant de l'héroïne. Une
information était alors ouverte du chef d'infractions à la législation
sur les stupéfiants contre M. I. Au cours de l'instruction, celui-ci
prétendit avoir reçu ce produit d'un des requérants. Les lignes
téléphoniques de ces derniers furent alors mises sur table d'écoutes,
sur commissions rogatoires du juge d'instruction de Saint-Etienne, de
même que les cabines téléphoniques publiques et bars environnants.
Ces écoutes permirent d'identifier les requérants comme des
correspondants de M. I.
Le 23 juin 1989, un réquisitoire supplétif contre X était dressé
des chefs d'importation, de détention et de cession de produits
stupéfiants. Le même jour, les deux premiers requérants étaient
interpellés et, au cours d'une perquisition à leur domicile, étaient
découverts des sommes d'argent, un cahier, des feuilles mentionnant des
dates, sommes, poids, ainsi qu'un système de codage de numéros de
téléphone.
Le 24 juin 1989, deux perquisitions étaient effectuées au
domicile du troisième requérant, et permirent de découvrir, entre
autres, une boîte de manicol et deux feuilles de papier portant les
noms de deux individus faisant par ailleurs l'objet de mandats d'arrêt
pour trafic de stupéfiants.
Dans un appartement à Villeurbanne, qui servait de point de chute
aux requérants, 320 grammes d'héroïne étaient découverts.
Le même jour, le troisième requérant fut interpellé et auditionné
comme témoin, ce qu'il estimait contraire à l'article 105 du code de
procédure pénale - inculpation tardive - et porter atteinte aux droits
de la défense.
Un deuxième réquisitoire supplétif dirigé contre les requérants
intervint le 28 juin 1989 des chefs de détention, commerce et vente de
stupéfiants.
Ils furent tous trois poursuivis et inculpés le 28 juin 1989 du
chef d'association ou d'entente en vue de l'acquisition, de la
détention, du transport et de l'offre ou cession de produits
stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, sur la base notamment des
écoutes téléphoniques.
La seconde requérante était accusée d'avoir apporté son concours
aux opérations de commerce et de transport effectuées par le premier
requérant et le troisième, notamment en répondant à des appels
téléphoniques ayant pour objet de telles transactions, en tenant la
comptabilité des quantités échangées et des sommes perçues ou à
percevoir, et en transportant de l'héroïne.
A ce propos, un témoin à charge, S.A., inculpé à Lyon dans une
autre affaire de stupéfiants, aurait déclaré avoir appris que le
premier requérant se serait fait remettre de l'héroïne lors d'un voyage
récent au Pakistan. Selon la requérante, seule cette déclaration
consignée dans un procès-verbal non signé, aurait rendu les écoutes
accusatoires. Elle aurait alors formulé plusieurs demandes de
confrontation avec ce témoin, sans succès.
Le premier requérant, quant à lui, était accusé d'avoir dirigé
les opérations d'acquisition d'héroïne et d'approvisionnement de
plusieurs réseaux de revente d'héroïne.
Les requérants ont toujours nié toute implication dans un trafic
de stupéfiants.
Le 24 juillet 1989, le juge d'instruction les renvoya devant le
tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui, par décision du
30 août 1990, rejeta les exceptions de nullité en considérant notamment
que:
"Le placement sous écoutes téléphoniques a été autorisé par le
juge d'instruction saisi de faits de trafic de stupéfiants, infraction
qui occasionne un trouble grave à l'ordre public; qu'il n'est pas
allégué que ces écoutes aient été obtenues avec artifice ou stratagème;
qu'il résulte enfin des pièces du dossier que les inculpés ont été
entendus à plusieurs reprises par le juge d'instruction en présence de
conseils sur le contenu et la signification des conversations
téléphoniques enregistrées".
Le tribunal condamna les deux premiers requérants à une peine de
prison d'une durée de deux ans et de six ans. Le troisième requérant
fut condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Ils furent
également condamnés à payer à l'administration des douanes les sommes
de 1.000.000 FF à titre d'amende et 410.000 FF à titre de confiscation.
Le ministère public releva appel et le troisième requérant G.L.
interjeta appel incident.
Par arrêt du 18 décembre 1990, la cour d'appel de Lyon porta à
huit ans la peine de prison du premier et du troisième requérant et
confirma la peine de prison de deux ans dont dix-huit mois avec sursis
et mise à l'épreuve de la seconde requérante.
Les trois requérants se pourvurent alors en cassation, se fondant
notamment sur différents articles du Code de procédure pénale, ainsi
que sur l'article 8 de la Convention. Le troisième requérant invoqua
également l'article 6 de la Convention concernant les écoutes
téléphoniques.
Par arrêt du 21 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta leurs
pourvois. Se fondant sur les articles 81 et 151 du Code de procédure
pénale, la Cour s'exprima ainsi :
"Attendu que c'est à bon droit et sans méconnaître les
dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme et des libertés fondamentales que la cour
d'appel a rejeté les exceptions de nullité des écoutes
téléphoniques régulièrement soulevées par les époux Laidi et par
Guy Laumont, dès lors qu'elle constate que ces écoutes, qui
trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de
procédure pénale, ont toutes été effectuées sur l'ordre du juge
d'instruction saisi, lequel en a contrôlé strictement la mise en
oeuvre en délivrant à cette fin six commissions rogatoires, avec
indication des numéros de lignes à écouter; qu'elles avaient
trait à des infractions portant gravement atteinte à l'ordre
public; qu'elles ont été obtenues sans artifice ni stratagème;
que même si leur durée n'a pas été déterminée par le juge, elles
ont été de durée limitée, le magistrat ayant pris soin de les
faire lever au bout de trois mois; que la transcription des
enregistrements a pu être contradictoirement discutée par les
parties dans le respect des droits de la défense;
Attendu, en conséquence, que les moyens, qui ne précisent pas en
quoi a pu consister l'artifice ou le stratagème allégué, ne
sauraient être accueillis..."
Le 27 septembre 1991, les requérants présentèrent une demande de
mise en liberté devant la cour d'appel de Lyon qui la refusa par un
arrêt du 17 octobre 1991. Dans un mémoire ampliatif adressé à la Cour
de cassation, les requérants firent valoir qu'ils n'avaient jamais pu
être confrontés, malgré leurs demandes, au principal témoin à charge.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation des articles 8 et 6 de la
Convention.
Ils contestent tout d'abord la légalité des écoutes téléphoniques
ayant conduit à leur condamnation en arguant du fait que celles-ci ont
été effectuées dans un cadre législatif et selon des pratiques
condamnées depuis lors par les organes de la Convention.
2. Les requérants soutiennent par ailleurs que leur condamnation ne
repose que sur la déclaration d'un témoin à charge, consignée dans un
procès-verbal qui n'est signé ni par le témoin, ni par le juge
d'instruction, et qui n'aurait donc aucune valeur juridique. Les
requérants contestent les déclarations de ce témoin et arguent de ce
qu'en dépit de leur demande, aucune audition ni confrontation n'a eu
lieu avec ce témoin, ce qui constituerait une atteinte aux droits
garantis par l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête N° 18974/91 a été introduite le 21 septembre 1990 et
enregistrée le 23 octobre 1991.
La requête N° 19334/92 a été introduite le 23 novembre 1991 et
enregistrée le 13 janvier 1992.
Le 31 mars 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance des
requêtes au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de
l'article 8 de la Convention.
En ce qui concerne la requête N° 18974/91, les observations du
Gouvernement défendeur ont été présentées le 2 juillet 1993 et les
observations en réponse des requérants le 3 septembre 1993.
En ce qui concerne la requête N° 19334/92, les observations du
Gouvernement défendeur ont été présentées le 2 juillet 1993 et les
observations en réponse du requérant le 30 septembre 1993.
Les requérants ayant demandé le bénéfice de l'assistance
judiciaire, celle-ci leur a été accordée par la Commission le
8 septembre 1993.
EN DROIT
1. La Commission juge nécessaire d'ordonner la jonction des deux
requêtes en application de l'article 35 par. 1 de son Règlement
intérieur.
2. Les requérants allèguent la violation des articles 8 et 6
(art. 8, 6) de la Convention dans la mesure où l'enregistrement de
leurs conversations privées en exécution de commissions rogatoires d'un
juge d'instruction constituerait une atteinte à leur droit au respect
de leur vie privée et de leur correspondance.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle...".
Le Gouvernement reconnait que les écoutes téléphoniques se
trouvent incluses dans les notions de vie privée et de correspondance
au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
A propos des écoutes litigieuses, il ne conteste pas que la
législation en vigueur était la même que celle examinée par la Cour
dans les arrêts Kruslin et Huvig (Cour eur. D.H., arrêt Kruslin du
24 avril 1990, série A n° 176-A, arrêt Huvig du 24 avril 1990, série
A n° 176-B) mais estime que les exigences tenant à la qualité de la loi
étaient satisfaites dans le cas particulier de l'espèce.
En effet, selon le Gouvernement, une circulaire du Garde des
Sceaux du 27 avril 1990 transmise à tous les chefs de juridiction, les
invitait à tenir compte des critères dégagés par la Cour dans les
arrêts précités. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait la cour d'appel et la
Cour de cassation en l'espèce.
Le Gouvernement ajoute que l'ingérence était justifiée au regard
du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. Il relève à cet
égard que les écoutes ont été ordonnées par un juge d'instruction
indépendant qui a pris soin d'identifier les postes téléphoniques par
leur numéro d'appel, les noms et adresses des abonnés. Il affirme
également que la durée des écoutes a été limitée, que l'ensemble des
cassettes d'enregistrement ont fait l'objet de scellés et que les
requérants ont pu entendre les enregistrements.
Le Gouvernement déduit de ce qui précède l'inexistence d'un
manquement relatif à l'établissement de la culpabilité des requérants
au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Toutefois, au cas
où la Commission estimerait le grief tiré de l'article 8 (art. 8)
recevable, le Gouvernement considère qu'elle devrait néanmoins déclarer
irrecevable le grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En
effet, l'utilisation de l'enregistrement litigieux constitue un des
éléments de preuve dont disposent les juridictions et ne prive pas les
requérants d'un procès équitable. Tel est le sens de l'arrêt Schenk
(Cour eur. D.H., arrêt Schenck du 12 juillet 1988, série A n° 140).
Les requérants estiment que c'est en vain que le Gouvernement
essaye de se prévaloir de mesures qui ont été prises postérieurement
aux arrêts Huvig et Kruslin puisque la loi applicable en l'espèce était
exactement identique à celle qui a été sanctionnée par la Cour dans les
arrêts précités.
D'autre part, les prétendues garanties dont se serait entouré le
juge d'instruction sont insuffisantes pour assurer le respect de la vie
privée. Ainsi, les écoutes ordonnées sur des cabines publiques
interdisent d'identifier les interlocuteurs, la transcription de ces
écoutes n'est pas complète et ce sont les policiers qui déterminent ce
qui est intéressant ou non dans les conversations.
Enfin, les requérants font valoir que le contenu des écoutes
téléphoniques a constitué l'élément majeur dans leur déclaration de
culpabilité et que dès lors ils n'ont pas bénéficié du droit à un
procès équitable.
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la
Commission estime que la requête pose à cet égard de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il
s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate d'autre part que ce grief des
requérants ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Les requérants invoquent la nullité du procès verbal sur lequel
figure la déclaration d'un témoin à charge et prétendent qu'aucune
confrontation n'a eu lieu avec lui en violation des droits garantis par
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qui dispose que
tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les
témoins à charge.
La Commission constate que ce grief a été soulevé par les deux
premiers requérants dans leurs observations produites à l'appui de leur
pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 octobre 1991
qui avait refusé leur demande de mise en liberté, postérieurement à
leur condamnation.
Toutefois, la Commission relève que ce grief n'a pas été soulevé
lors des pourvois en cassation des requérants contre l'arrêt prononçant
leur condamnation au fond et considère dès lors que cette partie des
requêtes doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par.
3 (art. 26, 27-3) de la Convention pour non épuisement des voies de
recours internes.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
ORDONNE LA JONCTION des deux requêtes en application de l'article
35 par. 1 de son Règlement intérieur;
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs
tirés des articles 8 et 6 (art. 8, 6) de la Convention à raison
des écoutes téléphoniques dont les requérants ont fait l'objet;
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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