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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 29 nov. 1995, n° 24547/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24547/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 mai 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27075 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002454794 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24547/94
présentée par Fernand NIGLIO
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1994 par Fernand NIGLIO contre
la France et enregistrée le 6 juillet 1994 sous le N° de dossier
24547/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 13 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1937. Il est
chauffeur et réside à La Ciotat. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
I. Circonstances particulières de l'affaire
Le 1er février 1989, le fourgon blindé conduit par le requérant,
qui était accompagné par N. et A., fut attaqué ; les malfaiteurs
s'emparèrent d'une importante somme d'argent. Une procédure pénale fut
ouverte.
Le 2 février 1989, le requérant fut mis à pied et son employeur,
la S.A. Brink's Provence, le licencia pour faute grave le
27 février 1989.
a. Procédure prud'homale
Le 22 mars 1989, le requérant saisit le conseil de prud'hommes
de Marseille au motif qu'il n'avait commis aucune faute dans son
comportement lors de l'attaque du fourgon. Il demanda la réintégration
dans son poste et subsidiairement diverses indemnités.
Le 13 juin 1989 eut lieu l'audience de conciliation, qui
n'aboutit pas.
Le 30 mars 1990, le procès-verbal de partage des voix fut dressé
et l'affaire renvoyée à l'audience de départage.
Le 13 septembre 1990 eut lieu l'audience de jugement.
Le 8 novembre 1990, le conseil de prud'hommes, estimant ne
disposer d'aucun élément objectif pour pouvoir apprécier le
comportement du requérant, sursit à statuer jusqu'à la clôture de
l'information pénale ouverte au sujet de l'attaque du 1er février 1989.
Depuis lors, le requérant n'a plus eu aucune nouvelle de cette
affaire.
b. Procédure pénale
La chronologie de la procédure pénale depuis le 8 novembre 1990,
telle que soumise par le Gouvernement et non contestée par le
requérant, peut se résumer comme suit :
Les 28 février 1991 et 7 septembre 1992, deux ordonnances de
remplacement du juge d'instruction furent rendues.
Le 10 juin 1993, un témoin fut entendu.
Le 8 juillet 1993, N., inculpé, fut interrogé.
Le 17 novembre 1994, une ordonnance de remplacement du juge
d'instruction fut rendue.
Le 4 avril 1995, le rapport d'enquête fut adressé au magistrat
instructeur. Il apparaît que les auteurs n'ont pu être identifiés.
II. Droit interne pertinent
Nouveau Code de procédure civile
Article 380
"La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation
du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un
motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui
statue dans la forme des référés. L'assignation doit être
délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour
où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et
statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est
dit à l'article 948, selon le cas."
Article 380-1
"La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être
attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour
violation de la règle de droit."
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure prud'homale.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 mai 1994 et enregistrée le
6 juillet 1994.
Le 2 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
13 juillet 1995.
EN DROIT
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint de la durée de la procédure prud'homale. Cette
procédure a débuté le 22 mars 1989 et est à ce jour encore pendante.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes. Il soutient que le requérant n'a pas fait appel,
conformément aux articles 380 et 380-1 du nouveau Code de procédure
civile, de la décision du conseil de prud'hommes datée du
8 novembre 1990 ordonnant le sursis à statuer jusqu'à la clôture de
l'information pénale.
Le requérant estime, quant à lui, qu'il n'avait la possibilité
de faire appel du jugement de sursis à statuer qu'en présentant une
requête auprès du premier président de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, lequel aurait pu autoriser l'appel. Il note qu'il
s'agit exclusivement d'une possibilité et non d'un droit. Le requérant
estime dès lors qu'on ne saurait lui opposer la règle de l'épuisement
des voies de recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
La Commission rappelle que le requérant doit avoir donné à l'Etat
responsable la faculté de remédier aux violations alléguées, en
utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation
nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19,
par. 36).
En l'espèce, la Commission relève qu'aux termes des articles 380
et 380-1 du nouveau Code de procédure civile, le requérant aurait pu
faire appel de la décision du conseil de prud'hommes datée du
8 novembre 1990 qui ordonna le sursis à statuer jusqu'à la clôture de
l'information pénale, moyennant l'autorisation préalable du premier
président de la cour d'appel.
La Commission estime qu'il est normal que les dispositions
invoquées du nouveau Code de procédure civile précisent l'autorisation
préalable du premier président de la cour d'appel et l'existence d'un
motif grave et légitime pour interjeter l'appel en cause, d'autant que
le principe général du droit selon lequel "le criminel tient le civil
en l'état" est en jeu. Elle considère cette situation comme contraire
à l'esprit et au texte de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qui
veut que la Commission n'examine une requête qu'après que les tribunaux
internes ont eu l'occasion de redresser d'éventuelles violations aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 15859/89, déc.
11.5.1992, non publiée).
Dans ces conditions, la Commission estime que l'exception tirée
par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes
doit être accueillie. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T.SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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