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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 16 janv. 1995, n° 21072/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21072/92 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 octobre 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26716 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0116DEC002107292 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21072/92
présentée par Bruno GESTRA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 janvier 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 octobre 1992 par Bruno GESTRA
contre l'Italie et enregistrée le 15 décembre 1992 sous le N° de
dossier 21072/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 à Garzeno
(Como). Il est agriculteur et réside actuellement à Garzeno.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Me Pierangelo Parravicini, avocat à Como.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Les circonstances de l'espèce
Le 12 décembre 1978, la section criminelle du tribunal de
Roskilde (Danemark) condamna le requérant à trois ans et six mois
d'emprisonnement pour avoir participé à un trafic de stupéfiants ayant
comme destination le Danemark et ayant eu lieu entre août 1977 et
mai 1978.
Le 9 avril 1980, le même tribunal relaxa le requérant des chefs
d'accusation relatifs a d'autres faits liés à ce trafic.
Le requérant fut ensuite poursuivi en Italie pour avoir participé
au même trafic de stupéfiants et dans la mesure où cette accusation
concernait des faits ayant eu lieu en 1977 et jusqu'en juin 1978 en
Italie, au Liban, en ex-Yougoslavie et au Danemark. Dans le cadre de
cette procédure, il fut donc arrêté le 25 juillet 1983 (le requérant
fut mis en liberté provisoire le 4 août 1983).
Le 21 mars 1986, le tribunal de Como condamna le requérant a
sept ans et six mois d'emprisonnement, ainsi qu'à 24 millions de lires
d'amende.
Le requérant fut ensuite jugé pour d'autres activités de trafic
de stupéfiants qui avaient eu lieu en Grèce, en Espagne et en Bulgarie.
A cet égard, le tribunal de Como le condamna une deuxième fois le
6 juillet 1988, en lui infligeant la peine de sept ans et six mois
d'emprisonnement, et une amende de 80 millions de lires. Le requérant
obtint néanmoins une remise de peine de trois ans et de trois millions
de lires.
Le requérant interjeta appel de ces deux jugements. La cour
d'appel de Milan prononça alors la réunion des deux appels et par arrêt
du 6 juin 1989, confirma la condamnation du requérant, en lui
infligeant la peine de dix ans d'emprisonnement et de 50 millions de
lires d'amende.
Le 3 octobre 1989, le requérant se pourvut en cassation. Ensuite,
le 31 octobre 1991 il déposa un mémoire auprès de la Cour de cassation,
par lequel il demanda qu'il soit fait application de la Convention de
Bruxelles du 25 mai 1987 concernant l'application du principe "ne bis
in idem" aux rapports entre les juridictions criminelles des Etats
membres des Communautés européennes, ratifiée par l'Italie le 16
octobre 1989. En particulier, le requérant soutint qu'en Italie il
avait été condamné pour les mêmes faits pour lesquels la section
criminelle du tribunal de Roskilde l'avait déjà jugé, ce qui était
contraire aux dispositions de ladite Convention.
Par arrêt du 13 novembre 1991, déposé au greffe le 10 avril 1992,
la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. La Cour
affirma notamment que les faits pour lesquels le requérant avait été
condamné en Italie ne pouvaient pas être considérés comme étant
identiques à ceux examinés par le tribunal danois de Roskilde,
nonobstant l'existence de certaines similitudes. Etant donné que la
Convention ci-dessus prévoit que nul ne peut être jugé deux fois pour
les mêmes faits, selon la Cour de cassation cette convention ne pouvait
donc trouver application en l'espèce.
En particulier, la Cour de cassation s'exprima comme suit:
"Dans le cas d'espèce, ... même si dans les jugements danois
ressortent dates et quantités très proches de celles objet de la
présente procédure, il n'y a pas de certitude absolue sur la parfaite
équivalence, aux fins du 'ne bis in idem', des lieux et des dates des
délits commis, des quantités de stupéfiants, des complices. Par
conséquent, les conditions pour rendre un non-lieu ne sont pas
remplies, car en l'espèce il ne ressort pas, en l'état du dossier, un
'idem' absolu. La Cour de cassation ne peut par ailleurs procéder à un
établissement des faits à cet égard, car elle constitue un juge du
droit."
Dispositions pertinentes de la Convention de Bruxelles du
25 mai 1987
Aux termes de l'article 1er de cette Convention, "une personne
qui a été définitivement jugée dans un Etat membre ne peut, pour les
mêmes faits, être poursuivie dans un autre Etat membre à condition que,
en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement
en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de
l'Etat de condamnation".
L'article 2 prévoit par ailleurs qu' "un Etat membre peut, au
moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de
cette convention, déclarer qu'il n'est pas lié par l'article 1 dans
l'un ou plusieurs des cas suivants :
a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit
en tout, soit en partie sur son territoire. Dans ce dernier cas, cette
exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en
partie sur le territoire de l'Etat membre où le jugement a été rendu;
b) lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une
infraction contre la sûreté ou d'autres intérêts également essentiels
de cet Etat membre;
c) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis
par un fonctionnaire de cet Etat membre en violation des obligations
de sa charge".
En outre, l'article 4 prévoit que "lorsqu'une personne est
accusée d'une infraction dans un Etat membre et que les autorités
compétentes de cet Etat membre ont des raisons de croire que
l'accusation concerne les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a
déjà été définitivement jugée dans un autre Etat membre, ces autorités
demanderont, si elles l'estiment nécessaire, les renseignements
pertinents aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel une
décision a déjà été rendue" (par. 1). Dans ce cas, "les informations
demandées seront données aussitôt que possible et seront prises en
considération pour la suite à réserver à la procédure en cours"
(par. 2).
Enfin, l'article 6 dispose que "la convention entrera en vigueur
90 jours après la date du dépôt des instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, par tous les Etats membres des
Communautés européennes à la date de l'ouverture à la signature"
(par. 2). Toutefois, "jusqu'à l'entrée en vigueur de cette convention,
chaque Etat peut, lors du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation ou à tout moment ultérieur déclarer que
cette convention est applicable à son égard dans ses rapports avec les
Etats qui auront fait la même déclaration 90 jours après la date du
dépôt" (par. 3).
Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur, quatre Etats
seulement l'ayant ratifiée jusqu'à présent. Parmi ces Etats figurent
en particulier l'Italie et le Danemark, qui l'ont ratifié
respectivement le 16 octobre 1989 et le 26 juillet 1989. D'autre part,
tous les quatre Etats l'ayant ratifié ont fait des déclarations au sens
de l'article 6 par. 3. Par conséquent, celle-ci est déjà applicable
dans les rapports entre l'Italie et le Danemark.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n'a pas
fait application à son égard du principe "ne bis in idem" tel qu'il est
garanti par la Convention de Bruxelles, dans la mesure où elle a
considéré erronément que les faits qui ont été examinés par les
juridictions des deux Etats en question ne sont pas les mêmes. Il se
plaint également de ce que la Cour de cassation n'a pas demandé
d'informations aux autorités danoises en vue d'établir pour quels faits
le requérant avait été jugé au Danemark, conformément à l'article 4 de
la Convention de Bruxelles. Le requérant allègue de ce fait une
violation de son droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été condamné par les tribunaux
italiens pour des faits pour lesquels il avait été déjà jugé et
condamné par les tribunaux danois. Il en infère une violation du droit
à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en ce que le principe "ne bis in idem", consacré par la
Convention de Bruxelles ratifiée et par l'Italie et par le Danemark,
n'aurait pas été respecté à son endroit.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle est compétente
uniquement pour appliquer la Convention européenne des Droits de
l'Homme et qu'elle n'est pas compétente pour faire application d'autres
conventions internationales en tant que telles. Toutefois, aux termes
de l'article 1er (art. 1) de la Convention européenne des Droits de
l'Homme la Commission doit néanmoins contrôler que les effets de
l'application, par les organes internes des Parties contractantes,
d'autres conventions internationales conclues par la suite, ne portent
pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf.,
mutatis mutandis, No 13258/87, déc. 9.2.90, D.R. 64, p. 138, 152).
La Commission admet qu'il peut se réveler utile de tenir compte,
pour l'interprétation des dispositions de la Convention, de
dispositions contenues dans d'autres instruments juridiques
internationaux qui assureraient une protection des droits fondamentaux
plus ample que celle prévue dans la Convention. Cependant, il ne
saurait être question par là d'attribuer aux dispositions de la
Convention une portée que les Hautes Parties contractantes ont
expressément voulu exclure, comme, en l'occurrence, par les
dispositions d'un Protocole, qui sont à considérer comme des articles
additionnels de la Convention.
En effet, le principe du "ne bis in idem" n'est visé à
l'article 4 par. 1 du Protocole No 7 (P7-4) à la Convention que dans
le cas où une personne a été poursuivie ou punie pénalement deux fois
pour les mêmes faits par les juridictions du même Etat. La limitation
de l'application de ce principe aux jugements rendus par des
juridictions du "même Etat" indique que les Hautes Parties
contractantes n'ont pas entendu garantir ce principe par rapport à des
jugements rendus par les juridictions de deux ou plusieurs Etats.
Il ne saurait être déduit, dès lors, de l'article 6 (art. 6) de
la Convention un droit explicitement écarté lors de l'élaboration d'un
Protocole qui a limité l'application du principe "ne bis in idem" au
plan national (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Johnston
et autres du 18 décembre 1986, série A No 112, p. 25, par. 53).
Par conséquent, la Commission considère que la requête est
incompatible ratione materiae avec la disposition de la Convention
invoquée par le requérant et doit être rejetée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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