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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 11 janv. 1995, n° 24899/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24899/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 août 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26798 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002489994 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24899/94
présentée par Johannes IEDEMA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 août 1994 par Johannes IEDEMA
contre la France et enregistrée le 12 août 1994 sous le N° de dossier
24899/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 novembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1942, de nationalité néerlandaise, est
incarcéré à la maison d'arrêt de Bayonne depuis le 13 juin 1992.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 octobre 1993, le requérant a été condamné à une peine
d'emprisonnement de dix ans pour infractions à la législation sur les
stupéfiants.
En ce qui concerne les faits de la cause, il existe entre les
parties certaines divergences. Elles seront relevées dans le résumé qui
suit.
I. Exposé originel du requérant :
Le requérant déclare souffrir de diabète et de problèmes
cardiaques. Depuis plusieurs mois, il connaît en outre de graves
problèmes intestinaux (diarrhée avec sang) ayant entraîné une perte de
poids d'une trentaine de kilos, son poids étant descendu à 78 kg.
Suite à ces problèmes, le requérant a été transporté au centre
hospitalier de Bayonne le 13 juin 1994 où, constatant son état de
déshydratation avancé, les médecins lui ont administré environ 6 litres
de solution physiologique par voie de perfusion.
Le requérant a réintégré la maison d'arrêt après quatre jours
d'hospitalisation. Il explique que les médecins lui auraient cependant
conseillé de se faire hospitaliser à nouveau au cas où ses problèmes
intestinaux persisteraient.
Son état ne s'étant pas amélioré, le requérant en informa les
autorités médicales de la prison qui lui prescrivirent un traitement
impliquant la prise de cachets à haute dose.
Le requérant ne constate cependant aucune amélioration de son
état de santé et continue de relever des traces de sang dans ses
excréments. Il se plaint également des effets secondaires de son état
de santé sur son bien-être et celui de ses co-détenus (odeurs
nauséabondes).
Le médecin de la prison, ayant rencontré le requérant à plusieurs
reprises, se refuserait à l'examiner à nouveau ou à le renvoyer à
l'hôpital, bien que le requérant lui en aurait fait, à plusieurs
occasions, la demande par écrit.
Face à ce refus, le requérant a souhaité rencontrer le directeur-
adjoint de la maison d'arrêt. Celui-ci lui a fait savoir, par
l'intermédiaire d'un interprète, qu'il ne souhaitait pas le rencontrer.
II. Exposé du Gouvernement :
Le Gouvernement expose que le requérant présente un diabète
modéré (glycémie inférieure à 1,30 g). En ce qui concerne son poids,
il a évolué progressivement de 99 kg à l'entrée à 88 kg en juin 1994,
le requérant pesant 90 kg en septembre 1994. Il y a donc eu une perte
de poids d'environ 10 kg, le requérant présentant encore un excès
pondéral important.
En juin 1994, le requérant a effectivement présenté une entérite
importante. Après une hospitalisation de 48 heures du 13 au
16 juin 1994, le germe a été identifié et un traitement adapté a été
institué. Les prélèvements successifs sont alors devenus normaux, les
germes ayant été éradiqués. La prise de cachets à haute dose dont se
plaint le requérant se rapporte à la prescription de comprimés d'ultra
levure suite à sa gastro-entérite.
En ce qui concerne ses problèmes cardiaques, le requérant a été
examiné dès novembre 1992 par un cardiologue qui avait pratiqué un
électrocardiogramme.
Le requérant a aussi été examiné pour des troubles sensoriels,
mais les résultats d'un électroencéphalogramme, d'un scanner et d'un
doppler cervical n'ont pas fait apparaître d'anomalies.
Le Gouvernement ajoute que l'état de santé du requérant ne
justifie pas de séjour hospitalier permanent, mais des soins
ambulatoires assurés par la maison d'arrêt et l'hôpital. Le requérant
est suivi régulièrement et attentivement par le service médical de
l'établissement pénitentiaire et fait l'objet d'examens réguliers et
d'explorations. Ainsi, il fut hospitalisé du 1er au 5 septembre 1994
et subit, à cette occasion, un bilan complet neurologique, cardiaque
et pulmonaire. Il devait à nouveau être hospitalisé les 17 et
18 octobre 1994. Le Gouvernement relève encore qu'en juillet 1993, le
requérant a refusé de faire pratiquer un électroencéphalogramme et
qu'en septembre 1994, il a arraché le fil d'un examen holster pour
exploration cardiaque.
Par ailleurs, l'état de santé du requérant nécessitant un régime
alimentaire approprié, des repas particuliers lui sont préparés.
Le requérant bénéficie en outre depuis plusieurs mois, à titre
tout à fait dérogatoire, d'un placement dans la même cellule que son
frère, également détenu à la maison d'arrêt de Bayonne.
Enfin, le requérant bénéficie d'audiences régulières auprès de
la direction de la maison d'arrêt. Ainsi, le cahier d'audience établit
qu'il a été récemment entendu les 28 juin, 5 juillet, 13 juillet et
4 août 1994.
III. Réponse du requérant
Le requérant n'a pas contesté la plupart des informations
fournies par le Gouvernement. Il soutient toutefois que les données du
cahier d'audience de la maison d'arrêt et les données sur son poids
sont fantaisistes. En effet, son poids est descendu jusqu'à 78 kg et
cela n'a pas été repris dans ses données médicales. Il ajoute, sans
plus d'explication, que son séjour à l'hôpital prévu pour les 17 et
18 octobre s'est prolongé jusqu'au 20 octobre 1994.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas recevoir les soins que son état
de santé requiert.
2. Il prétend également qu'une discrimination est opérée entre les
détenus français et étrangers en ce qui concerne le régime
pénitentiaire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 août 1994 et enregistrée
le 12 août 1994.
Le 9 septembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le
7 octobre 1994. Le requérant a présenté ses observations en réponse le
9 novembre 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas recevoir les soins que son état
de santé requiert. Il prétend également qu'une discrimination est
opérée entre les détenus français et étrangers en ce qui concerne le
régime pénitentiaire.
Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes dans la mesure où il n'a pas saisi les
autorités compétentes, à savoir le médecin inspecteur de la santé
publique, l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales
pour ce qui concerne sa santé ou le prétendu manque de soin. Il pouvait
en outre solliciter sur ce point une audience auprès de la direction.
Or, les quatre audiences entre juin et août 1994 ne font pas apparaître
de motifs d'entretien relatifs à des problèmes de santé. Le requérant
pouvait aussi saisir le juge d'application des peines qui visite
régulièrement la prison et définit les modalités d'application des
peines. Enfin, le tribunal administratif peut être saisi en cas de
faute de l'administration.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur
l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée
par le Gouvernement, dans la mesure où le grief du requérant doit en
tout état de cause être rejeté pour les motifs ci-après exposés.
Aux termes de l'article 3 (art. 3) de la Convention "Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants".
Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion
de traitements inhumains ou dégradants au sens de la Convention doit
correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de
l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est relative par
essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur.
D.H., affaire Irlande c/ Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978,
série A n° 25, p. 65, par. 162).
La Commission rappelle qu'une peine d'emprisonnement
régulièrement infligée peut soulever un problème sous l'angle de
l'article 3 (art. 3), notamment s'il s'agit de la détention d'une
personne malade (N° 7994/77, déc. 6.5.78, D.R. 14 pp. 238, 243 ;
Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18 pp. 100, 124,
par. 88 ; Chartier c/Italie, rapport Comm. 8.12.82., D.R. 33 pp. 41,
47, par. 47 ; N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 pp. 158, 185 ; N°
13047/87, déc. 10.3.88, D.R. 55 pp. 271, 290 ; N° 18824/91,
déc. 14.10.92, non publiée).
Les autorités pénitentiaires sont tenues d'exercer leur autorité
de garde pour protéger la santé et le bien-être des prisonniers, eu
égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnement
(N° 8317/78, Mc Feeley et al. c/Royaume-Uni, déc. 15.5.80, D.R. 20
pp. 44, 138).
Il incombe donc à la Commission d'établir quel est l'état de
santé du requérant et si les traitements qui lui sont dispensés ou
proposés par les autorités pénitentiaires sont adéquats.
Concernant le diabète dont souffre le requérant, la Commission
observe qu'il s'est vu prescrire un régime alimentaire adapté à son
diabète et à son excès pondéral et que des repas particuliers lui sont
préparés.
S'agissant de ses problèmes intestinaux, la Commission note qu'à
la suite d'une entérite, le requérant a été hospitalisé et soigné au
centre hospitalier de Bayonne. Après son retour à la maison d'arrêt,
des prélèvements ultérieurs se sont avérés normaux.
En ce qui concerne les autres troubles que présenterait le
requérant, il apparaît, des renseignements fournis par le Gouvernement
et non contestés par le requérant, que celui-ci est suivi régulièrement
par le service médical de la maison d'arrêt. A l'occasion, il a été
examiné par un spécialiste ou hospitalisé pour des contrôles. Il a
aussi, à plusieurs reprises, fait l'objet d'examens tels que scanner,
électroencéphalogramme, électrocardiogramme et doppler cervical.
La Commission estime qu'en tout état de cause les informations
fournies lui permettent de s'assurer que le requérant fait l'objet d'un
suivi médical, même s'il ne correspond pas en tous points à ses
souhaits.
Dans ces conditions, la Commission, tout en reconnaissant que la
détention du requérant puisse lui causer des désagréments compte tenu
de son état de santé, considère que le degré de sévérité requis pour
l'application de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est pas
atteint en l'espèce (cf jurisprudence précitée : N° 7994/77, déc.
6.5.78 ; Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79 ; Chartier
c/Italie, rapport Comm. 8.12.82 ; N° 9559/81, déc. 9.5.83 ;
N° 13047/87, déc. 10.3.88, N° 18824/91, déc. 14.10.92, non publiée).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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